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D-96-07 : Exigences visant l'importation de criblures ainsi que de semences ou grains destinés à être nettoyés

ENTRÉE EN VIGUEUR : le 30 juillet 2009
(4ième Révision)

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-773-7204)

Objet

La présente directive énonce les exigences canadiennes régissant l'importation de criblures destinées à être granulées ou moulues pour l'alimentation animale ainsi que de semences ou grains de céréales, légumineuses, oléagineux ou autres plantes de grande culture destinés à être nettoyés au Canada.

Cette révision a été faite pour fournir un lien à la liste des « Parasites réglementés par le Canada » aussi bien que pour ajouter les organismes nuisibles de cette liste qui pourrait être potentiellement associée aux produits réglementés mentionné dans cette directive.


Table des matières


Révision

La présente directive sera examinée tous les deux ans, sauf indication contraire. La prochaine révision est donc prévue pour le 30 juillet 2011. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des ailments (ACIA).

Approbation

Approuvé par :


Dirigeant principal de la protection des végétaux :

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées, puis distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industries (déterminées par l'auteur)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

Séparées par criblage, lors du nettoyage des céréales, des légumineuses à grain, des oléagineux et d'autres plantes de grande culture (p. ex. légumineuses de pâture, sarrasin, etc.), les criblures possèdent une valeur économique comme aliments du bétail, litière, compost ou absorbant de l'humidité et des hydrocarbures en cas de déversement.

La demande de criblures en provenance des États-Unis a augmenté de même que le nombre de demandes d'importation de grains et de semences aux fins de nettoyage au Canada.

Le nettoyage des grains et des semences produit beaucoup de criblures. Les criblures renferment des proportions variables de grains (de composition mixte et comprenant des graines entières, endommagées, remplies de matières étrangères et immatures) et des débris végétaux. Les criblures ainsi que les grains et semences non nettoyés sont aussi fortement contaminés par des graines de mauvaises herbes, par d'autres organismes nuisibles et par d'autres contaminant tels que le sol.

Les criblures ainsi que les grains et semences à nettoyer sont donc susceptibles de faire entrer au Canada des organismes de quarantaine, en particulier des mauvaises herbes nuisibles. En 1995, la Commission canadienne des grains (CCG) a cessé de délivrer des certificats d'utilisation finale pour les criblures et matières semblables. Jusqu'alors, ce certificat permettait de contrôler le transport, la manutention et l'utilisation des criblures importées. Il faut donc maintenant établir des exigences pour l'importation des criblures ainsi que de grains et semences à nettoyer afin d'empêcher l'introduction et la propagation au Canada d'organismes de quarantaine.

Portée

La présente directive est publiée à l'intention du personnel d'inspection de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et vise à prévenir l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles réglementés au Canada. Elle doit aussi servir de référence sur les exigences canadiennes en matière d'importation pour les importateurs, les expéditeurs, les courtiers en douanes et autres intervenants participant à l'importation de criblures et/ou de grains et de semences destinés à être nettoyés au Canada.

Références

  • D-99-01 : Orge, avoine, seigle, triticale et blé - Exigences phytosanitaires régissant l'importation, le transbordement, le transport de transit et le transport en territoire canadien
  • D-01-06 : Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'intervention d'urgence
  • FAO 2009, Glossaire des termes phytosanitaires, NIMP no 5, (mis à jour annuellement)

La présente directive remplace la directive D-96-07 (3ième Révision).

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

  • Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
  • Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
  • Loi sur les semences, L.R., 1985, ch.. S-8
  • Règlement sur les semences, R.C.C., ch. 1400
  • Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie 1 de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)

1.2 Droits

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI). Toute personne qui souhaite obtenir d’autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n’importe quel bureau local de l’ACIA ou de visiter le site web Avis sur les prix.

1.3 Organismes nuisibles réglementés

  • Cuscuta spp., cuscute
  • Orobanche spp., orobanche
  • Striga spp.
  • Tilletia indica Mitra, carie de Karnal
  • Tilletia controversa Kühn, carie naine du blé
  • Trogoderma granarium, trogoderme des grains
  • Urocystis agropyri (Preuss) Shroeter, charbon des feuilles du blé
  • Mauvaises herbes nuisibles (nombreux genres)
  • Organismes de quarantaine associés à la terre

Plus des organismes nuisibles peuvent être ajoutés à la liste pendant que des analyses des risques phytosanitaires sont accomplies.

En plus des parasites énumérés ci-dessus, qui pourraient être associés aux produits réglementés, les envois doivent être exempts des autres organismes nuisible sur la liste des « Parasites réglementés par le Canada ».

1.4 Produits réglementés

Criblures non transformées; grains et semences de céréales, légumineuses, oléagineux et autres plantes de grande culture importés pour être nettoyés au Canada.

1.5 Produits exemptés

  • granulés (petite masse arrondie de substance fortement comprimées et expulsées utilisant la vapeur, la chaleur et la pression, ou combinaison de ces derniers)
  • toutes les expéditions de grains déjà nettoyée accompagnées d'un certificat phytosanitaire
  • sorgho de multiplication selon les conditions indiquées dans la directive D-96-08 : Exigences relatives à l'importation et aux déplacements intérieurs de  Sorghum spp.

1.6 Région réglementée

Tous les pays.

2.0 Exigences spécifiques

2.1 Exigences en matière d'importation

2.1.1 À partir de la zone continentale des États-Unis

Un certificat phytosanitaire peut être requis pour quelques produits comme Triticum spp., Hordeum spp., semences de Glycine spp. (veuillez voir les directives D-99-01 : Orge, avoine, seigle, triticale et blé - Conditions phytosanitaires d'importation, de transport intérieur et de transit; D-94-17 : Exigences phytosanitaires à l'importation des semences de soja; D-95-28 : Exigences phytosanitaires : Importation et expéditions intérieures de maïs, Zea mays; D-96-08 : Exigences relatives à l'importation et aux déplacements intérieurs de Sorghum spp.; D-96-03 : Exigences phytosanitaires - Importation du chanvre, Cannabis sativa).

Un permis d'importation délivré aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux est exigé pour les produits suivants :

  • toutes les criblures en vrac non transformées (ni granulées ni moulues)
  • toutes les expéditions de grains et de semences de céréales, de légumineuses, d'oléagineux et d'autres plantes de grande culture importés pour être nettoyés au Canada.

L'importateur doit également remplir le formulaire « Demande d'importation de criblures ou de grains ou semences à nettoyer au Canada » (voir l'annexe 1), le présenter au bureau de l'ACIA de la région aux fins de vérification et l'approbation de la conformité et le joindre à la demande de permis d'importation.

Les conditions d'entrée suivantes s'appliquent aux criblures non transformées et aux grains et semences destinés à être nettoyés.

Le matériel doit :

  • être transporté de manière à empêcher les déversements, les fuites ou la dispersion non autorisée
  • être transporté directement vers un établissement possédant le matériel voulu de meunerie ou de fabrication de granulés destinés à l'alimentation des animaux, ou vers un établissement doté du matériel voulu de nettoyage des grains
  • pour les criblures être transformé en granulés ou moulu en vue de sa transformation en aliments pour les animaux; pour les grains et semences être nettoyé le plus tôt possible après sa réception au Canada

Tout le matériel non transformé et le matériel résiduel d'un établissement de transformation ou de nettoyage doit être conservé et traité d'une manière jugée acceptable par un inspecteur autorisé de l'ACIA.

Le traitement doit comprendre l'incinération, lorsque cela est autorisé, l'enfouissement ou une autre méthode efficace empêchant la propagation des mauvaises herbes et des autres organismes nuisibles. Le traitement des criblures issues du nettoyage des grains ou semences importés peut aussi comprendre la mouture et la transformation en granulés.

2.1.2 À partir de tous les autres pays et l'état d'Hawaii dans les états unis

Il est interdit d'importer des produits provenant de régions autres que la région continentale des États-Unis.

2.2 Exigences en matière d'inspection

Les envois peuvent être soumis à une inspection. L'inspection des établissements de meunerie ou de fabrication de granulés des importateurs est exigée aux fins d'évaluation des demandes de permis aux termes de l'article 43. Une inspection est aussi exigée aux fins de vérification de la conformité (méthode de transport, de manutention et d'élimination indiquée à la section 2.1).

2.3 Non-conformité

Le permis d'importation est suspendu ou annulé si les produits ne satisfont pas aux exigences en matière d'importation. Les produits importés qui ne respectent pas les exigences peuvent être interdits d'entrée, retournés à leur lieu d'origine ou détruits, aux frais de l'importateur.

Un avis de non-conformité est délivré conformément à la directive D-01-06 : Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'intervention d'urgence.

2.4 Autres exigences

L'importation de criblures destinées à l'alimentation animale est également visée par la Loi et le Règlement sur la santé des animaux ainsi que la Loi relative aux aliments du bétail et le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail. Les semences destinées au nettoyage sont également soumises à la Loi et au Règlement sur les semences.

Les importateurs qui désirent de plus amples renseignements sur les exigences découlant de ces lois et règlements peuvent communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA.

3.0 Annexes

Annexe 1 : Demande d'importation de criblures ou de grains ou semences à nettoyer au Canada


Annexe 1

Demande d'importation de criblures ou de grains/semences à nettoyer au Canada

Établissement de transformation/nettoyage :

Adresse :

No. de tél. :

No. de téléc. :

Produits à importer

Grains ou semences à nettoyer

Oui :

Non :

(Si oui, remplir la partie A ci-dessous)

Criblures

Oui :

Non :

(Si oui, remplir la partie B ci-dessous)

Source (État américain d'origine) :

Volume (p. ex. nombre de camions) :

Période d'importation :

A. S'il s'agit d'importation de grains ou semences à nettoyer

Nom du produit :

Décrire les conditions de transport, de manutention et d'entreposage des grains ou semences avant le nettoyage utilisées pour empêcher les déversements, les fuites ou la propagation non autorisée :

Préciser la méthode d'élimination ou de transformation des criblures issues du nettoyage des grains ou semences importés (p. ex. incinération, enfouissement, envoi à un établissement de transformation en granulés ou de mouture pour la production d'aliments pour animaux) :

Décrire le moyen de transport vers le site d'élimination, l'emplacement du site d'élimination ainsi que les conditions de manutention et d'entreposage des criblures issues du nettoyage des grains ou semences importés :

B. S'il s'agit d'importation de criblures

Nom du produit :

Décrire les conditions de transport, de manutention et d'entreposage utilisées pour empêcher les déversements, les fuites ou la propagation non autorisée :

Préciser la méthode de traitement des criblures (p. ex. transformation en granulés ou mouture) utilisée par l'établissement :

La conformité doit être vérifiée par un l'inspecteur de l'ACIA avant qu'un permis d'importation soit délivré en vue du transport de grains ou semences à nettoyer ou de criblures importées vers l'établissement de nettoyage ou de transformation.

Je déclare avoir lu et compris toutes les conditions et obligations, énoncées dans la directive de l'ACIA D-96-07, me permettant de recevoir et de traiter des grains ou semences importés au Canada en vue de leur nettoyage, ou des criblures et des balles en vue de leur transformation au Canada, et je m'engage à respecter toutes ces conditions et obligations.

En outre, j'ai et j'aurai la responsabilité de garantir et de protéger Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que ses fonctionnaires, employés, successeurs et ayants droits, contre tous modes d'action, causes d'action, réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, actions et autres poursuites résultant de tout défaut, par inadvertance ou autrement, de respecter intégralement lesdites conditions et exigences.

Daté le :   à :   province de (du) :

Signature du demandeur

La partie qui suit doit être remplie par l'inspecteur de l'ACIA désigné aux termes de la Loi sur la protection des végétaux :

Approuvé pour :

A. Réception de grains ou semences à nettoyer

Oui :

Non :

B. Réception de criblures

Oui :

Non :

Inspecteur de l'ACIA :

Date :