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D-96-12 : Programme de certification des serres aux fins de l'exportation de plantes de serre vers les États-Unis (É.-U.)

ENTRÉE EN VIGUEUR : le 9 juin 2010
(5e révision)

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-773-7204)

Objet

La présente directive décrit le Programme canadien de certification des serres, permettant à des installations approuvées d'exporter, vers les États-Unis, des plantes de serre accompagnées d'une étiquette de certification à l'exportation.

Cette directive a été révisée pour mettre à jour la date prévue de révision ainsi que pour réaliser des changements administratifs mineurs. Le contenu de cette directive n'a pas été modifié.


Table des matières


Révision

La présente directive sera examinée tous les cinq ans, sauf indication contraire. La prochaine date de révision de cette directive est le 29 Octobre 2014. La personne-ressource pour cette directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Approbation

Approuvé par :


Dirigeant principal de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industries (déterminées par l'auteur)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

La certification à l'exportation des plantes de serre est une exigence phytosanitaire des pays importateurs. L'inspection sert à certifier que les plantes exportées sont exemptes d'organismes justiciables de quarantaine, pratiquement exemptes d'autres organismes nuisibles et conformes aux exigences phytosanitaires du pays importateur. Le certificat phytosanitaire est un document officiel de l'organisme de protection des végétaux du pays exportateur, délivré à l'organisme équivalent du pays importateur.

Pour satisfaire aux exigences phytosanitaires d'un pays importateur, les envois de plantes de serre doivent normalement être accompagnés d'un certificat phytosanitaire. Les plantes de serre cultivées sous un régime de lutte antiparasitaire efficace risquent peu de propager des organismes nuisibles, et des coûts importants d'inspection peuvent être associés à la certification phytosanitaire fait à chaque envoi. Afin d'être plus efficaces, l'ACIA et l'USDA ont examiné d'autres moyens d'atténuer les risques sanitaires pour les plantes de serre. Le Programme canadien de certification des serres a été mis au point afin de permettre aux plantes de serre présentant peu de risque d'être expédiées plus librement entre le Canada et les États-Unis, selon des normes reconnues et mutuellement acceptables, tout en réduisant les difficultés administratives.

Pour participer au programme, un établissement doit prendre les mesures voulues pour que les plantes cultivées, entreposées, emballées et expédiées dans ses installations soient pratiquement exemptes d'organismes nuisibles. L'ACIA et l'USDA ont établi des protocoles d'inspection et de certification visant à garantir la conformité des installations exportatrices et à réduire les risques d'introduction d'organismes nuisibles.

Une installation approuvée peut expédier des plantes vers les États-Unis si une étiquette de certification à l'exportation est fixée aux documents d'expédition. Un numéro d'enregistrement propre à l'établissement ainsi qu'un numéro de série sont imprimés sur chaque étiquette.

L'ACIA continuera d'effectuer l'inspection et la certification phytosanitaire des plantes de serre cultivées dans des installations non approuvées. Les méthodes de certification à l'exportation des plantes de serre sont décrites dans le Manuel de la protection des végétaux.

Portée

La présente directive est publiée à l'intention des installations approuvées canadiennes, du personnel d'inspection de l'ACIA et du personnel de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), afin de préciser les exigences et procédures d'inspection s'appliquant à l'exportation vers les États-Unis de plantes de serre accompagnées d'une étiquette de certification à l'exportation.

Références

NIMP no 5, Glossaire des ternes phytosanitaires, FAO, Rome (mis-à-jour annuellement)

La présente directive remplace la directive D-96-12 (4e révision), datée du 5 Octobre 2004. Le Programme canadien de certification des serres remplace le Programme d'inspection sur banquette de serre pour certification à l'exportation aux États-Unis comme décrit dans la directive D-95-06 (remplacée).

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire de la Division de la protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)
United States Code of Federal Regulations CFR 319.37

1.2 Droits

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI). Toute personne qui souhaite obtenir d'autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou de visiter le site web Avis sur les prix.

2.0 Exigences particulières

2.1 Exigences techniques

2.1.0 Une installation approuvée

Une installation approuvée est soit l'établissement d'un producteur ou d'un courtier qui a fait une demande de désignation et qui a été autorisé par un agent de programmes de l'ACIA pour participer au Programme canadien de certification des serres (voir section 2.2, Exigences administratives et section 2.2.2, Demande de participation, pour plus d'information).

2.1.1 Plantes admissibles

Seules les plantes cultivées pendant presque toute leur période de végétation dans une structure fermée (serre) où les conditions de croissance sont rigoureusement réglées sont admissibles au Programme canadien de certification des serres.

2.1.1.1 Genres

Les plantes appartenant aux genres énumérés à l'Annexe 1 ne sont pas admissibles au Programme canadien de certification des serres.

Les plantes de genres énumérés dans les parties A et C de l'Annexe 1 ne sont pas admissibles à l'exportation vers les États-Unis en vertu du présent programme ni de tout autre programme de certification phytosanitaire. En effet, les espèces végétales dont l'entrée est interdite aux États-Unis ne peuvent pas être certifiées et/ou exportées en vertu de ces programmes d'inspection ou de tout autre programme d'inspection établi.

Toutes les plantes des genres énumérés à la partie B de l'Annexe 1 ne peuvent pas être exportées aux termes du présent programme, mais certaines peuvent être exportées sous réserve d'une certification ou d'analyses additionnelles. Les participants approuvés doivent donc communiquer avec l'ACIA s'ils veulent exporter des plantes inscrites sur cette liste.

Le commerce de certaines espèces végétales menacées est assujetti à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). L'importation et l'exportation de plantes désignées doivent être conformes aux exigences de la CITES. Pour de plus amples renseignements sur ces exigences, s'adresser à :

Organe de gestion
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0H3
Té. : 1 800 668-6767 (numéro sans frais)
ou 819-997-1840 (Région de la capitale nationale)
Téléc. : 819-953-6283
Site web de la CITES

Remarque : Le Programme canadien de certification des pépinières (PCCP) est un programme fondé sur les systèmes qualité qui vise le matériel de pépinière destiné à être exporté vers les États-Unis. Les principes du programme sont semblables à ceux du Programme canadien de certification des serres. Toutefois, le matériel de pépinière produit dans le cadre du PCCP et exporté vers les États-Unis doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire et ne peut pas être exporté avec une étiquette de certification. Cependant, les installations certifiées dans le cadre des deux programmes peuvent exporter des plantes de serre accompagnées d'une étiquette, pourvu que le matériel végétal respecte les exigences du Programme canadien de certification des serres.

2.1.1.2 Origine

Tout matériel végétal expédié dans le cadre du présent programme doit avoir été multiplié au Canada ou aux États-Unis.

Le matériel végétal importé au Canada en provenance d'autres pays que les États-Unis et admissibles à l'exportation vers les États-Unis (c-à-d. plantes autres que celles figurant dans la partie C de l'Annexe 1) doit avoir été cultivé au Canada pendant au moins une période de végétation (voir la définition) pour être considéré comme ayant été multiplié au Canada. Ceci inclut le matériel végétal importé au Canada sous forme de bouture non racinée ou de matériel végétal importé exempt de sol.

Le matériel végétal importé au Canada dans le cadre du Programme canadien des milieux de culture (PCMC) (plantes enracinées dans des milieux de culture approuvés sans sol) qui provient d'un pays autre que les États-Unis ne peut pas entrer aux États-Unis, quel que soit le laps de temps pendant lequel il a été cultivé au Canada. (Voir la partie A de l'Annexe 1). Cette interdiction figure dans le United-States Code of Federal Regulations United States Code of Federal Regulations CFR 319.37.

2.1.2 Normes phytosanitaires

Toutes les plantes exportées dans le cadre du Programme canadien de certification des serres ainsi que les installations où elles ont été produites doivent respecter les normes phytosanitaires suivantes : être exemptes de tout organisme justiciable de quarantaine aux États-Unis et être pratiquement exemptes d'autres organismes nuisibles (non justiciables de quarantaine).

2.1.3 Qualifications et formation du personnel des serres

Pour satisfaire aux exigences du présent programme, une installation approuvée doit avoir à son emploi du personnel compétent. Au moins un des employés doit comprendre les exigences du programme concernant l'absence d'organismes nuisibles, la tenue des registres et les conditions d'exportation du matériel végétal vers les États-Unis. Cette personne est désignée comme gestionnaire de la lutte antiparasitaire de l'installation. Le gestionnaire de la lutte antiparasitaire doit s'assurer que l'installation maintient un bon dossier de conformité aux exigences du programme. Tous les autres employés de l'installation approuvée, chargés de mesures de lutte ou de l'exportation de matériel végétal vers les États-Unis, doivent connaître les normes phytosanitaires et avoir reçu la formation requise pour exécuter les fonctions prévues dans le cadre du présent programme. Lorsque le gestionnaire de la lutte antiparasitaire cesse de travailler pour l'installation approuvée, le nom de son remplaçant doit être communiqué à l'ACIA avant toute exportation de matériel végétal. Dans certains cas, avec l'approbation de l'ACIA, les responsables de l'installation peuvent désigner plusieurs gestionnaires de la lutte antiparasitaire.

2.1.4 Lutte antiparasitaire

Une installation approuvée doit appliquer un programme de lutte antiparasitaire garantissant une conformité continue aux normes phytosanitaires. Le plan de lutte antiparasitaire peut être établi ou recommandé par une agence provinciale ou par l'industrie, ou être spécialement mis au point par l'installation approuvée. Les méthodes appliquées dans le cadre du programme doivent être décrites dans des documents qui pourront être examinés par l'ACIA. Le programme doit comprendre les éléments suivants :

2.1.4.1 Inspection du matériel végétal reçu

Tout nouveau matériel arrivant dans une serre (sauf les semences et les plantules issues de culture tissulaire) doit être soumis à une inspection permettant d'y détecter la présence éventuelle d'organismes nuisibles avant que le matériel ne pénètre dans les aires de production principales. En cas de présence d'organismes nuisibles, des mesures doivent être prises immédiatement pour les éradiquer. Le gestionnaire de la lutte antiparasitaire doit disposer d'un système de registres où sont consignées les inspections effectuées et les méthodes de lutte employées (factures initialées, rapport écrit spécifique, tableau mural, etc.).

2.1.4.2 Inspection des aires de production

Toutes les plantes d'une installation approuvée, y compris celles destinées au marché intérieur, ainsi que toutes les aires de production doivent être inspectées par le gestionnaire de la lutte antiparasitaire ou par un autre employé compétent. En cas de détection d'organismes nuisibles, le gestionnaire doit entreprendre des mesures de lutte permettant de garantir la conformité aux normes phytosanitaires.

2.1.4.3 Inspection des envois destinées à l'exportation

Au cours de la préparation d'envois destinés à l'exportation, il faut examiner les plantes de manière à empêcher que celles-ci ne soient contaminées par des organismes nuisibles et à garantir le respect des normes phytosanitaires. Le gestionnaire de la lutte antiparasitaire ou un autre employé compétent doit tenir un registre de toutes les inspections, comprenant les renseignements suivants : date d'inspection, plantes inspectées, résultats des inspections et autres mesures de lutte prise (une copie de la facture d'exportation signée et datée par la personne qui effectue l'inspection pourrait tenir lieu de registre).

2.1.4.4 Détection d'organismes nuisibles

En plus de l'inspection, on peut recourir à d'autres méthodes de détection des organismes nuisibles pour être rapidement averti d'une infestation éventuelle (pièges collants jaunes, pièges à phéromones). L'éradication peut être plus facile à réaliser si l'infestation est détectée lorsque la population d'organismes nuisibles est faible ou si les organismes sont à leur premier stade de croissance. Il faut avertir immédiatement l'ACIA de toute observation d'organismes nuisibles d'importance (si on observe des dommages ou symptômes atypiques ou attribuables à des organismes peu communs, si un nouvel organisme nuisible a été introduit dans une aire de production, ou si on soupçonne la présence d'un organisme justiciable de quarantaine).

2.1.4.5 Lutte antiparasitaire

Différentes stratégies de lutte antiparasitaire permettent de respecter les normes phytosanitaires. Ces stratégies peuvent faire appel à des moyens physiques (désherbage, pose de treillis sur les bouches de ventilation, hygiène générale), biologiques, ou chimiques. Toutefois, dans le cadre d'une stratégie, il faut éradiquer rapidement les organismes nuisibles, afin de pouvoir garantir que l'installation satisfait aux normes phytosanitaires.

Les installations approuvées qui appliquent un programme de lutte antiparasitaire comportant des seuils à l'égard de certains organismes utiles peuvent participer au Programme de certification des serres. Cependant, le gestionnaire de la lutte antiparasitaire doit décrire un tel programme dans des documents pouvant être examinés par l'ACIA et faire en sorte qu'au moment de l'expédition les plantes exportées répondent aux normes phytosanitaires.

Toutes les activités associées à l'inspection ou à la lutte antiparasitaire doivent être consignées, avec les renseignements suivants : plantes inspectées ou traitées, organismes décelés ou éradiqués, date d'inspection ou de traitement, nom de la personne qui a exécuté la tâche, autres renseignements confirmant la lutte contre l'organisme nuisible ou l'état de santé du matériel végétal.

2.1.5 Inspection par l'ACIA

L'Annexe 5 contient des renseignements détaillés sur les méthodes d'inspection de l'ACIA.

L'ACIA effectue une première inspection de l'installation désignée ayant présenté une demande de participation au Programme canadien de certification des serres. C'est un examen systématique en vue de déterminer dans quelle mesure une entité est capable de satisfaire aux exigences spécifiées (ISO 8402:1994). Aux fins du présent document, cette inspection est nommée l'évaluation qualité et vise à vérifier que l'installation approuvée possède les compétences nécessaires pour respecter les spécifications mentionnées dans le plan de lutte antiparasitaire de l'installation et pour tenir les registres requis.

Cette inspection vise donc à évaluer le plan de lutte antiparasitaire ainsi que la compétence du gestionnaire de la lutte antiparasitaire et des autres employés. Par la suite, l'ACIA inspecte chaque année les installations approuvées, pour évaluer la performance globale du participant (inspection des systèmes). En plus de l'inspection des systèmes, l'ACIA effectue une inspection systématique du matériel végétal et des registres des installations participantes (inspections de surveillance). Les inspections de surveillance sont effectuées une fois par mois pendant les trois premiers mois, alors que l'installation produit ou reçoit du matériel végétal destiné à l'exportation; le gestionnaire de la lutte antiparasitaire doit être présent pendant toutes les inspections. Si l'installation maintient un bon dossier de conformité, la fréquence est ramenée à une inspection toutes les six semaines pendant les neuf mois suivants de certification où l'installation est en production. Ensuite, si la serre maintient toujours un bon dossier de conformité, la fréquence est réduite à une inspection tous les trois mois, pour une installation en production, ou à une inspection tous les six mois, dans le cas d'une installation de courtier.

Lorsque des inspections révèlent qu'un producteur approuvé ou un courtier est incapable de respecter les exigences, la certification de l'installation est révoquée ou la fréquence des inspections est accrue. L'agent des programmes de l'ACIA informe par écrit le participant de la mesure prise. Si la certification de l'installation est révoquée, les étiquettes et estampilles doivent être restituées à l'ACIA immédiatement. La certification d'un producteur ou d'un courtier peut être rétablie si toutes les mesures correctives exigées par l'ACIA ont été prises, notamment les mesures de prévention nécessaires pour que le problème ne se répète pas. Pendant une période de suspension, les certificats phytosanitaires sont délivrés si des inspections effectuées sur le matériel végétal confirment que chaque envoi respecte les normes phytosanitaires.

2.2 Exigences administratives

2.2.1 Demandeurs admissibles

Les demandeurs admissibles sont les producteurs de plantes de serre et les courtiers qui expédient des plantes produites par des installations approuvées.

Aux fins du Programme canadien de certification des serres, le producteur se définira comme un exportateur qui est propriétaire ou exploitant d'une installation de production de végétaux. Les végétaux expédiés sous le PCCS par un producteur peuvent être produits dans son installation ou dans une autre installation approuvée aux fins du programme.

Aux fins du Programme canadien de certification des serres, un courtier se définira comme étant un exportateur qui n'est ni propriétaire ni exploitant d'une installation de production de végétaux, mais qui expédie des végétaux produits par d'autres installations approuvées.

2.2.2 Demande de participation

Le producteur ou le courtier doit remplir et signer un formulaire de demande précisant qu'il accepte de se conformer aux modalités du Programme canadien de certification des serres et est en mesure de le faire. On trouvera à l'Annexe 2 une copie du formulaire de demande. Le demandeur doit envoyer le formulaire dûment rempli au bureau de l'ACIA de sa localité. Selon les résultats de l'examen du plan de lutte antiparasitaire et de l'évaluation qualité, l'agent des programmes de l'ACIA peut approuver, en signant le formulaire de demande, la participation du demandeur au Programme.

2.2.3 Étiquette de certification à l'exportation et estampille inter-installations

Chaque installation approuvée dans le cadre du présent programme reçoit un numéro d'enregistrement. Ce numéro ainsi qu'un numéro de série figurent sur chaque étiquette de certification à l'exportation délivrée par l'installation approuvée. Ces numéros font que chaque étiquette est unique. Un exemple d'étiquette de certification se trouve à l'Annexe 3.

L'estampille inter-installations délivrée à une installation approuvée peut être utilisée à la place d'une étiquette lorsque le matériel est transporté d'une installation approuvée à une autre installation approuvée, à l'intérieur du Canada. L'estampille indique aux installations approuvées et aux courtiers qui achètent le matériel que celui-ci est un produit prêt à exporter. Le numéro d'enregistrement, unique à chaque installation approuvée, figure sur l'estampille inter-installations. L'estampille doit être apposée sur chaque facture émise à une installation exportatrice approuvée dans le cadre du programme. Un exemple d'estampille inter-installations est fourni à l'Annexe 3.

L'installation approuvée assume tous les coûts associés à l'obtention des étiquettes de certification à l'exportation et des estampilles, même si elles demeurent la propriété de l'ACIA. C'est L'ACIA qui fixe ce qui doit figurer sur l'étiquette. Le formulaire de commande (Annexe 4) doit être rempli par l'exploitant de l'installation approuvée et être envoyé à un inspecteur de l'ACIA. Le personnel de l'ACIA autorise l'impression des étiquettes et des estampilles et indique la quantité requise ainsi que les numéros de série à utiliser pour l'impression. L'étiquette de certification à l'exportation est apposée sur une copie de la facture commerciale ou sur une feuille blanche indiquant les espèces végétales contenues dans l'envoi (document d'étiquettes). Le document d'étiquettes est conservé par l'USDA au point d'entrée et remplace le certificat phytosanitaire normalement exigé pour permettre l'entrée des plantes aux États-Unis. Ce document doit porter la mention « ATTENTION USDA PPQ » dans la partie supérieure de la feuille, et l'étiquette de certification à l'exportation doit y être collée. Toutes les plantes certifiées de l'envoi doivent être désignées par leurs noms communs ou leurs noms scientifiques. Dans le cas de plantes réunies en jardinières mixtes, en corbeilles suspendues, en corbeilles de fleurs tropicales, etc., le document d'étiquette doit identifier spécifiquement chaque espèce végétale présente dans ces articles. Dans le cas d'envois groupés, un renvoi à toutes les factures envoyées sous chaque étiquette de certification doit figurer sur le document d'étiquette. Dans le cas d'envois destinés à la Californie, les exportateurs doivent remettre à l'expéditeur une copie supplémentaire du document d'étiquette, qui est présentée au poste de douane intérieure.

L'installation approuvée doit exercer un contrôle rigoureux sur l'utilisation des étiquettes de certification à l'exportation et de l'estampille inter-installations. Elle doit tenir un registre des numéros de série des étiquettes en stock et des étiquettes utilisées pour les envois destinés à l'exportation. En aucun cas les étiquettes ou estampilles ne doivent être utilisées à des fins autres que l'exportation de matériel respectant les conditions du Programme canadien de certification des serres. Le non-respect de cette exigence entraîne une suspension immédiate de la participation au Programme canadien de certification des serres.

Les plantes expédiées dans le cadre du présent programme par un courtier ou un producteur doivent avoir été multipliées et produites dans une installation approuvée ou avoir été inspectées par l'ACIA. Les plantes d'une installation non approuvée destinées à la revente qui n'ont pas été cultivées pendant une période suffisante pour satisfaire à la définition de période de végétation peuvent être exportées dans le cadre du présent programme, mais elles doivent d'abord être inspectées par l'ACIA (voir aussi la section 2.2.4.1). L'ACIA doit inspecter tout envoi destiné à l'exportation qui contient des plantes non admissibles au Programme canadien de certification des serres et délivrer un certificat phytosanitaire.

2.2.4 Contrôle des documents

2.2.4.1 Registres des installations approuvées

L'installation approuvée doit tenir des registres conservés dans un établissement canadien. Les registres doivent énumérer toutes les plantes exportées dans le cadre du présent programme, leur destination ainsi que les numéros de série des étiquettes de certification à l'exportation utilisées. Les producteurs et les courtiers qui expédient des plantes provenant d'autres installations approuvées doivent consigner l'origine des plantes, notamment le numéro de certification de la source.

Si une installation approuvée souhaite exporter des produits qui sont accompagnés d'une étiquette de certification mais qui proviennent d'un établissement non approuvé (notamment dans le cas de produits qui proviennent de sources approuvées mais qui a un moment ont été achetés par une installation non approuvée), il faut un Rapport d'inspecteur (CFIA/ACIA 1337) ou une facture estampillée par l'ACIA pour le produit provenant de sources non approuvées. Pour tous les produits provenant d'installations non approuvées, il faut conserver comme preuve le Rapport d'inspecteur (CFIA/ACIA 1337) ou la facture estampillée par l'ACIA.

Le matériel destiné à la production dans une installation approuvée doit être d'origine canadienne ou américaine. Il faut tenir des registres indiquant la source du matériel végétal utilisé pour la multiplication des plantes qui seront exportées dans le cadre du présent programme.

Tous les registres doivent être conservés pendant au moins un an à partir de la date d'envoi. Les installations approuvées qui exportent des plantes d'autres sources doivent tenir une liste de tous les fournisseurs de plantes et autres produits destinés à l'exportation. Cette liste doit être mise à jour et remise à l'ACIA sur demande.

L'installation approuvée d'un producteur doit aussi conserver les rapports d'inspection remplis par le gestionnaire de la lutte antiparasitaire ou par la personne formée par ce dernier pour effectuer l'inspection.

Un registre de formation du personnel d'inspection doit être tenu. Les registres doivent être remis à l'ACIA sur demande.

2.3 Non-conformité

Les plantes de serre provenant d'une installation qui n'a pas satisfait aux exigences du Programme canadien de certification des serres énumérées à la section 2.1.5 ne peuvent pas être exportées aux termes du présent programme. Le matériel végétal provenant d'une installation qui n'a pas satisfait aux exigences du présent programme peut être certifié par l'ACIA sur la foi d'une inspection du produit, si les exigences liées à ce type d'inspection peuvent être respectées. Aucun certificat phytosanitaire n'est délivré pour les plantes qui ne répondent pas aux normes phytosanitaires.

Les inspections du produit seront alors la seule façon d'obtenir la certification à l'exportation, à moins que des mesures correctives soient prises pour que l'établissement devienne conforme au Programme canadien de certification des serres.

Une installation suspendue peut faire une nouvelle demande d'approbation lorsqu'elle a pris toutes les mesures correctives requises pour empêcher que la non-conformité se répète. L'installation doit soumettre un nouveau plan de lutte antiparasitaire à l'égard de ces mesures correctives. L'ACIA effectue ensuite une nouvelle inspection de l'installation afin de déterminer si ces mesures sont suffisantes. Une nouvelle fréquence d'inspection est attribuée à l'installation. Lorsque l'installation a démontré une conformité constante aux normes du programme, la fréquence d'inspection est ramenée à celle prévue pour les installations conformes.

Les installations approuvées qui ne peuvent pas maintenir de contrôles phytosanitaires satisfaisants ne pourront plus participer au Programme canadien de certification des serres. Les installations qui ne sont pas en mesure de maintenir les conditions phytosanitaires requises ou qui ont enfreint une exigence du programme essentielle au respect de la norme phytosanitaire sont informées par écrit de l'annulation de leur participation au programme. Toutes les étiquettes de certification à l'exportation et les estampilles doivent être remises à l'ACIA au terme du programme.


3.0 Annexes

Annexe 1 : Liste des plantes exclues du Programme de certification des serres aux fins d'exportation vers les États-Unis

Annexe 2 : Demande de désignation pour l'exportation dans le cadre du Programme de certification des serres

Annexe 3 : Exemples d'étiquette de certification à l'exportation et d'estampille

Annexe 4 : Formulaire de commande d'étiquettes de certification à l'exportation et d'estampilles inter-installations

Annexe 5 : Inspection par l'ACIA - Exigences s'appliquant à l'inspection des installations approuvées

Annexe 6 : Classification des non-conformités

Annexe 7 : Liste de contrôle pour l'examen de la documentation et l'inspection d'évaluation

Annexe 8 : Rapport d'inspection de la surveillance

Annexe 9 : Établissement de la fréquence d'inspection - Tableau des non-conformités


Annexe 1

Plantes exclues du programme canado-amÉricain de certification des serres aux fins de l'exportation vers les États-unis

Les plantes suivantes sont exclues du présent programme aux fins de l'exportation vers les États-Unis [remarque : un astérisque (*) ou un double astérisque (**) à côté du nom de l'espèce ou du genre indique que la plante est considérée comme une mauvaise herbe nuisible (*) ou une mauvaise herbe aquatique (**)].

A. Toute plante qui est importée au Canada dans le cadre du Programme canadien des milieux de culture et qui provient d'un pays autre que les États-Unis.

B. Toute plante appartenant aux genres et espèces suivants (certaines espèces énumérées peuvent être admissibles à l'exportation après une inspection par l'ACIA) :

  • Adonidia spp.
  • Aeginetia spp.*
  • Ageratina adenophora
  • Aiphanes spp.
  • Alectra spp.*
  • Allegoptera arenaria
  • Alternanthera sessilis*
  • Areca spp.
  • Arenga spp.
  • Arikuryroba spp.
  • Asphodelus fistulosus*
  • Avena ludoviciana
  • Avena sterilis*
  • Azolla pinnata**
  • Bambuseae - Tous genres (voir B1)
  • Berberis spp.
  • Borassus spp.
  • Borreria alata*
  • Bromeliaceae - Tous genres (voir B2)
  • Carthamus oxyacantha*
  • Caryota spp.
  • Castanea spp.
  • Castanopsis spp.
  • Chaenomeles spp.
  • Chrysalidocarpus spp.
  • Chrysopogon aciculatus*
  • Citrus spp.
  • Cocos spp.
  • Commelina benghalensis*
  • Corypha spp.
  • Crupina vulgaris*
  • Cuscuta spp.*
  • Cydonia spp.
  • Dictamnus spp.
  • Dictyosperma spp.
  • Digitaria scalarum*
  • Digitaria velutina*
  • Drymaria arenarioides*
  • Eichhornia azurea**
  • Elaeis spp.
  • Emex australis*
  • Emex spinosa
  • Euphorbia prunifolia
  • Galega officinalis*
  • Gaussia spp.
  • Gossypium spp.
  • Heracleum mantegazzianum*
  • Howea spp.
  • Humulus spp.
  • Hydrilla verticillata*
  • Hygrophila polysperma**
  • Hyophorbe spp.
  • Imperata brasiliensis*
  • Imperata cylindrica*
  • Ipomoea aquatica**
  • Ipomoea triloba*
  • Ischaemum rugosum*
  • Lagarosiphon major**
  • Larix spp.
  • Latania spp.
  • Leptochloa chinensis*
  • Limnophila sessiliflora**
  • Livistona spp.
  • Lycium ferocissimum*
  • Mahoberberis spp.
  • Mahonia spp.
  • Malus spp.
  • Mascarena spp.
  • Melaleuca quinquenervia**
  • Melastoma malabathricum*
  • Mespilus germanica
  • Mikania cordata*
  • Mikania micrantha*
  • Mimosa invisa*
  • Mimosa pigra*
  • Monochoria hastata**
  • Monochoria vaginalis**
  • Nannorrhops spp.
  • Nassella trichotoma*
  • Neodypsis spp.
  • Opuntia aurantiaca*
  • Orobanche spp.*
  • Oryza longistaminata*
  • Oryza punctata*
  • Oryza rufipogon*
  • Ottelia alismoides**
  • Paspalum scrobiculatum*
  • Pennisetum clandestinum*
  • Pennisetum macrourum*
  • Pennisetum pedicellatum*
  • Pennisetum polystachion*
  • Phellodendron spp.
  • Phoenix spp.
  • Pinus spp.
  • Planera spp.
  • Pritchardia spp.
  • Prosopis spp.
  • Prunus spp.
  • Pseudolarix spp.
  • Pyrus spp.
  • Ravenea spp.
  • Ribes spp.
  • Rottboellia exaltata*
  • Rubus spp.
  • Rubus fruticosus*
  • Rubus moluccanus*
  • Ruta spp.
  • Rutaceae - Tous genres (voir B3)
  • Saccharum spontaneum*
  • Sagittaria sagittifolia**
  • Salsola vermiculata*
  • Salvinia auriculata**
  • Salvinia biloba**
  • Salvinia herzogii**
  • Salvinia molesta**
  • Setaria pallide-fusca*
  • Solanum tampicense spp.
  • Solanum torvum*
  • Solanum viarum*
  • Sparganium erectum**
  • Stratiodes aloides
  • Striga spp.*
  • Theobroma spp.
  • Trachycarpus spp.
  • Tridax procumbens*
  • Urochloa panicoides*
  • Veitchia spp.
  • Vitis spp.
  • Zelkova spp.

Plantes exclues du programme canado-américain de certification des serres aux fins de l'exportation vers les États-Unis

La présente liste a été élargie pour inclure les genres de plantes cultivées appartenant aux familles Bambuseae, Bromeliaceae et Rutaceae, afin de prévenir les erreurs faites par les expéditeurs. Ces listes ne sont pas complètes : d'autres genres pourraient y figurer.

B1. Bambuseae
  • Acidosasa
  • Ampelocalamus (-Sinarundinaria)
  • Apoclada
  • Arthrostylidium
  • Arundinaria
  • Athroostachys
  • Atractantha
  • Aulonemia
  • Bashania (= Arundinaria)
  • Bambusa
  • Bonia (= Bambusa)
  • Brachystachyum (= Semiarundinari)
  • Burmabambus (= Sinarundinaria)
  • Butania (= Sinarundinaria)
  • Cephalostachyum
  • Chimonobambusa
  • Chimonocalamus (= Sinarundinaria)
  • Chloothamus (= Nastus)
  • Chusquea
  • Clavinodum (= Arundinaria)
  • Colanthelia
  • Criciuma
  • Decaryochloa
  • Dendrocalamopsis (= Bambusa)
  • Dendrocalamus
  • Myriocladus
  • Neosasamorpha (= Sasa)
  • Nastus
  • Neurolepsis
  • Neobambus (= Sinobambusa)
  • Neohouzeaua (=Schizostachyum)
  • Neosinacalamus (= Dendrocalamus)
  • Oligostachyum
  • Olmeca
  • Ochlandra
  • Oreistachys
  • Oreobambos
  • Oreocalamus (= Chimonbambusa)
  • Omeiocalamus (= Arundinaria)
  • Otatea
  • Perrierbambus
  • Phyllostachys
  • Pleioblastus (= Arundiria)
  • Pseudocoix
  • Pseudosasa
  • Dendrochloa (= Schizostachyum)
  • Dimochloa
  • Depanostachyum (= Sinarundinaria)
  • Elytrostachys
  • Eremocaulon
  • Fargesia (= Thamnocalamus)
  • Ferrosalamus (= Indocalamus)
  • Gelidocalamus (= Inducalamus)
  • Gigantochloa
  • Greslania
  • Guadua
  • Hickelia
  • Himalayacalamus
  • Hitchocockella
  • Houzeaubambus (=Dendrocalamus)
  • Indocalamus
  • Indosasa
  • Klemachloa (=Dendrocalamus)
  • Leleba (= Bambusa)
  • Leptocanna (= Schizostachyum)
  • Lingnania (= Bambusa)
  • Melocalamus
  • Melocanna
  • Matudacalamus
  • Merostachys
  • Pseudostachyum
  • Qiongzhuea (= Chimonobambusa)
  • Racemobambos
  • Rettbergia
  • Rhinanthus
  • Sasa
  • Sasaella (= Sasa X Arundinaria)
  • Sasamorpha (= Sasa)
  • Schozostachyum
  • Semirundinaria
  • Sinarundinaria
  • Sinobambusa
  • Sinocalamus (= Dendrocalamus)
  • Shibataea
  • Swallenochloa
  • Tetragonocalamus
  • Teinostachyum
  • Thamnocalamus
  • Yushania (= Sinarundinaria)
B2. Bromeliaceae
  • Acanthostachys
  • Aechmea
  • Ananas
  • Billbergia
  • Bromelia
  • Canistrum
  • Catopsis
  • Cryptanthus
  • x-Cryptbergia
  • Deuterocohnia
  • Dyckia
  • Fascicularia
  • Fosterella
  • Guzmania
  • Hechtia
  • Hohenbergia
  • Neoregelia
  • Nidularium
B3. Rutaceae
  • Acmadenia
  • Acradenia
  • Acronychia
  • Adenandra
  • Adiscnathus
  • Aegle
  • Afraegle
  • Agathosma
  • Almeidea
  • Amyris
  • Araliopsis
  • Asterolasia
  • Atalantia
  • Balfourodendron
  • Balsamocitrus
  • Bauerella
  • Boenninghausenia
  • Boninia
  • Boronia
  • Boronella
  • Boschniakia
  • Burkillanthus
  • Calodendrum
  • Casimiroa
  • Chloroxylon
  • Choisya
  • Chorilaena
  • x-Citrofortunella
  • x-Citroncirus
  • Citropsis
  • Citrus
  • Clausena
  • Clausenopsis
  • Clymenia
  • Cneoridium
  • Coleonema
  • Comptonella
  • Correa
  • Crowea
  • Crusparia
  • Decagonocarpus
  • Decatropis
  • Decazyx
  • Dictamnus
  • Diosma
  • Diphasia
  • Diplolaena
  • Dutaillyea
  • Empleuridium
  • Empleurum
  • Eremocitrus
  • Eriostemon
  • Erythochiton
  • Esenbeckia
  • Euchaetis
  • Euxylophora
  • Evodia
  • Fagara
  • Feronia
  • Feroniella
  • Flindersia
  • Fortunella
  • Galipea
  • Geijera
  • Geleznowia
  • Glycosmis
  • Halfordia
  • Helietta
  • Hesperethusa
  • Hortia
  • Humblotiodendron
  • Leptothyrsa
  • Limnocitrus
  • Lubaria
  • Lunasia
  • Luvunga
  • Macrostylis
  • Medicosma
  • Megastigma
  • Melicope
  • Merope
  • Merrillia
  • Microcitrus
  • Microcybe
  • Micromelum
  • Monanthoctrus
  • Monnieria
  • Murraya
  • Myrtopsis
  • Naudinia
  • Nematolepsis
  • Oricia
  • Oriciopsis
  • Orixa
  • Oxanthera
  • Pagetia
  • Paramignya
  • Pelea
  • Phellodendron
  • Philotheca
  • Phyllosma
  • Pilocarpus
  • Pitavia
  • Platydesma
  • Peiococa
  • Pleiospermium
  • Plethadenia
  • Pleurandropsis
  • Polyaster
  • Poncirus
  • Psilopeganum
  • Ptelea
  • Raputia
  • Rauia
  • Ravenia
  • Ruta
  • Sarcomelicope
  • Sargentia
  • Severinia
  • Skimmia
  • Spiranthera
  • Stauranthus
  • Swinglea
  • Taravalia
  • Teclea
  • Terminthodia
  • Thamnosma
  • Ticorea
  • Toddalia
  • Toddaliopsis
  • Triphasia
  • Vepris
  • Wenzelia
  • Xanthoxylum
  • Zanthoxylum
  • Zieria
  • Zieridium

Plantes exclues du programme canado-amÉricain de certification des serres aux fins d'exportation vers les États-unis

C. Plantes multipliées ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis :
  • Abelmoschus spp.
  • Abies spp.
  • Acacia spp.
  • Acer spp.
  • Achras spp.
  • Actinidia spp.
  • Aesculus spp.
  • Althaea spp.
  • Anacardium spp.
  • Annona spp.
  • Arachis spp.
  • Artocarpus spp.
  • Averrhoa spp.
  • Blighia sapida
  • Bouea spp.
  • Calocarpum spp.
  • Carica spp.
  • Carissa spp.
  • Carya spp.
  • Cedrus spp.
  • Ceratonia spp.
  • Chrysanthemum spp.
  • Chrysobalanus spp.
  • Chrysophyllum spp.
  • Cocoloba spp.
  • Coffea spp.
  • Corylus spp.
  • Crataegus spp.
  • Crocosmia spp.
  • Datura spp.
  • Dendranthema spp.
  • Dianthus spp.
  • Dimocarpus spp.
  • Diospyros spp.
  • Durio spp.
  • Eriobotrya spp.
  • Eucalyptus spp.
  • Eugenia spp.
  • Euonymus spp.
  • Euphoria spp.
  • Fabaceae- herbaceous spp.
  • Feijoa spp.
  • Ficus carica
  • Fragaria spp.
  • Fraxinus spp.
  • Garcinia spp.
  • Gladiolus spp.
  • Hibiscus spp.
  • Hydrangea spp.
  • Jasminum spp.
  • Juglans spp.
  • Juniperus spp.
  • Lansium spp.
  • Ligustrum spp.
  • Litchi spp.
  • Macadamia spp.
  • Malphigia spp.
  • Mammea spp.
  • Mangifera spp.
  • Manihot spp.
  • Manilkara spp.
  • Melicoccus spp.
  • Morus spp.
  • Nephelium spp.
  • Olea spp.
  • Passiflora spp.
  • Persea spp.
  • Philadelphus spp.
  • Phyllanthus spp.
  • Picea spp.
  • Pistacea vera
  • Poaceae - Tous genres
  • Populus spp.
  • Pouteria spp.
  • Pseudotsuga spp.
  • Psidium spp.
  • Punica spp.
  • Pyronia spp.
  • Quercus spp.
  • Rhodomyrtus spp.
  • Rosa spp.
  • Salix spp.
  • Solanum spp.
  • Sorbus spp.
  • Spondias spp.
  • Syringa spp.
  • Syzygium spp.
  • Ulmus spp.
  • Vaccinium spp.
  • Watsonia spp.
  • Ziziphus spp.

Annexe 2

Demande de désignation pour l'exportation dans le cadre du Programme de certification des serres

Nom de l'installation :

Le demandeur est : producteur :  courtier :

Superficie totale de l'installation de production :

Gestionnaire de la lutte antiparasitaire :

Addrese :

Numéro de téléphone :
Numéro de télécopieur :

Conditions d'exportation de plantes de serre vers les États-Unis dans le cadre du Programme canadien de certification des serres :

  1. Les envois doivent se composer de plantes de serre admissibles, comme le stipule la section 2 de la directive D-96-12 de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
  2. Les plantes exportées doivent avoir été multipliées et produites dans une installation approuvée par l'ACIA aux fins de l'exportation dans le cadre du Programme de certification des serres et selon les stipulations de la directive D-96-12 de l'ACIA. Si les plantes destinées à l'exportation ne sont pas multipliées et produites dans une installation approuvée, des inspections de chaque produit doivent être effectuées par un inspecteur de l'ACIA pour rendre ces plantes admissibles à l'exportation.
  3. L'installation approuvée doit avoir un programme documenté de lutte antiparasitaire. Les éléments du programme doivent comprendre l'inspection du matériel végétal à l'arrivée, les mécanismes de dépistage des organismes nuisibles pendant la production et l'inspection des produits par des employés compétents.
  4. Des registres sur les plantes expédiées dans le cadre du Programme de certification des serres doivent être conservés dans l'installation approuvée pendant au moins un an après l'expédition. Ces registres doivent comprendre les numéros d'identification de l'installation où ont eu lieu la multiplication et la production des plantes, ou un Rapport d'inspecteur (CFIA/ACIA 1337), ou une facture de la source estampillée par l'ACIA. Les installations approuvées qui exportent des plantes d'autres sources approuvées doivent maintenir une liste de tous les fournisseurs de végétaux et de produits destinés à l'exportation.
  5. Les mesures appropriées doivent être prises pour assurer que les plantes à exporter sont emballées et entreposées de manière à empêcher toute contamination par des organismes justiciables de quarantaine et qu'elles demeurent pratiquement exemptes d'autres organismes nuisibles.
  6. Les étiquettes de certification à l'exportation autorisées par l'ACIA doivent être apposées sur une facture commerciale ou une feuille blanche (document d'étiquettes) qui accompagne chaque envoi. Les envois groupés doivent être accompagnés d'une étiquette apposée sur la facture commerciale ou un document d'étiquettes renfermant suffisamment de renseignements de référence pour signaler les autres produits contenus dans l'envoi.
  7. Le changement de gestionnaire de la lutte antiparasitaire et l'observation d'organismes nuisibles d'importance (c-à-d. l'observation de dommages ou de symptômes atypiques ou attribuables à des organismes peu communs, l'introduction d'un nouvel organisme nuisible dans une aire de production, ou la présence soupçonnée d'organismes justiciables de quarantaine) doit immédiatement être signalés à l'ACIA.

Daté du , 20 à , dans la province de (du) 


Signature du demandeur


Nom du demandeur

Je, , le propriétaire/la personne qui possède, a la garde ou le contrôle de l'installation susmentionnée, déclare avoir lu et compris toutes les conditions et obligations, énoncées dans la présente, me permettant d'exporter certains genres de plantes de serre conformément aux modalités du Programme de certification des serres.

En outre, j'ai et j'aurai la responsabilité de garantir et de protéger Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que ses fonctionnaires, employés, successeurs et ayants droit, contre tous modes d'action, causes d'action, réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, actions et autres poursuites résultant de tout défaut, par inadvertance ou autrement, de respecter intégralement lesdites conditions et exigences.

Daté du , 20 à , dans la province de (du) 


Signature du demandeur


Nom du demandeur

Plan de lutte antiparasitaire approuvé par :


Inspecteur, Agence canadienne d'inspection


Date

Évaluation de la qualité remplie et participation recommandée de l'installation par :


Inspecteur, Agence canadienne d'inspection


Date

Participation recommandée au Programme canadien de certification des serres :


Inspecteur, Agence canadienne d'inspection


Date


Annexe 3

Exemples d'étiquette de certification à l'exportation et d'estampille

Exemple d'étiquette de certification à l'exportation et d'estampille

Annexe 3: Exemples d'étiquette de certification à l'exportation et d'estampille.


Annexe 4

Formulaire de commande d'étiquettes de certification d'exportation et d'estampille / Application Form to Order Export Certification Labels and the Interfacility Stamp

Cliquer sur l'image pour l'agrandir
Image de Formulaire de Commande Pour Étiquettes de Certification d'Exportation/Estampille Inter-Installation

Annexe 4: Formulaire de commande d'étiquettes de certification d'exportation et d'estampille.


Annexe 5

Inspection par l'ACIA - Exigences s'appliquant à l'inspection des installations approuvés

I. Portée et aperçu des exigences

La présente méthode décrit les exigences en matière d'inspection et les directives destinées au personnel d'inspection du Programme de protection des végétaux de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), en ce qui concerne la planification, la mise en oeuvre et le suivi de l'inspection des installations désignées dans le cadre du Programme canadien de certification des serres (PCCS) Elle précise quelles personnes sont responsables des inspections et quels procédés particuliers doivent être employés. La présente méthode ne peut être utilisée que pour l'inspection des installations désignées, ou en voie de le devenir, dans le cadre du PCCS.

II. Inspection : Objectifs et Responsabilités

1.0 Objectifs d'inspection

Afin de garantir que les établissements désignés respectent les exigences précisées dans le PCCS, l'inspection doit avoir les objectifs suivants :

  • évaluer dans quelle mesure les installations désignées dans le cadre du PCCS ou en voie de le devenir respectent les exigences établies
  • déterminer quels éléments posent un problème dans la conception du programme et faciliter l'amélioration continue du PCCS (notamment en précisant les besoins de formation futurs du personnel de l'ACIA et des participants au programme)
2.0 Buts particuliers de l'inspection

Pour atteindre les objectifs, l'inspecteur doit déterminer :

  • le personnel et la direction de l'installation désignée possèdent-ils une bonne connaissance du programme et notamment des modalités d'application et d'interprétation)
  • le personnel et de la direction de l'installation désignée sont-ils en mesure de mettre en oeuvre et maintenir un plan de lutte antiparasitaire (prévoyant notamment une inspection appropriée du matériel végétal qui entre dans l'installation, du matériel végétal en production et des produits exportés) et des méthodes de lutte permettant de garantir que l'installation est exempte d'organismes justiciables de quarantaine et pratiquement exempte de tout autre organismes nuisible
  • le personnel et la direction de l'installation désignée sont-ils en mesure de tenir des registres attestant l'origine du matériel végétal exporté, les procédés d'inspection, les activités de lutte antiparasitaire et les documents liés à l'exportation de plantes certifiées (et notamment de gérer et contrôler les étiquettes de certification à l'exportation)
3.0 Rôles et responsabilités des personnes chargées des inspections

Au niveau de la Région, l'agent de programmes de l'ACIA est chargé de la mise en oeuvre et de l'exécution de l'inspection des installations désignées. À titre de responsable des inspections, l'agent de programmes choisit une équipe, en collaboration avec les superviseurs du personnel de terrain qui effectuera les inspections. L'agent de programmes s'occupe de la tenue des registres, de l'attestation de l'inspection des installations désignées et de l'exécution des inspections selon les normes du programme. Ces normes doivent comprendre la tenue d'une liste de toutes les installations désignées de la Région, mentionnant dans chaque cas, le statut de l'installation, la fréquence d'inspection et tout autre renseignement jugé utile. L'agent de programmes doit s'assurer que les responsables des installations sont avisés des non-conformités, des mesures correctives à prendre pour ramener l'installation à la conformité et du statut de l'installation.

Les registres des inspections contiennent les renseignements suivants : la date d'inspection, le nom des inspecteurs, le nom et l'adresse de l'installation inspectée, les aires inspectées ou surveillées, les résultats de l'inspection, la date des prochaines inspections et autres remarques. Des exemples de rapports d'inspection sont fournis à l'annexe 6 - Classification des non-conformités et à l'annexe 8 - Rapport de l'inspection de surveillance.

Pour garantir que les objectifs de l'inspection sont bien atteints, l'agent responsable doit posséder un minimum de cinq années d'expérience dans l'exécution des programmes de lutte antiparasitaire et posséder une connaissance approfondie des concepts d'inspection des installations désignées, acquise dans le cadre d'un cours de responsable d'audit approuvé par l'ACIA.

III. Inspections

1.0 Fréquence d'inspection

La performance générale de l'installation désignée est notée par l'équipe d'inspection après chaque inspection. Cette note sert à déterminer la fréquence des inspections futures, selon les indications de l'annexe 6 - Classification des non-conformités et de l'annexe 9 - Établissement de la fréquence d'inspection - Tableau des non-conformités.

1.1 Évaluation qualité

Une évaluation qualité est effectuée lorsqu'un producteur ou un courtier a rempli une demande de désignation pour l'exportation dans le cadre du Programme de certification des serres (annexe 2) et qu'une copie du plan de lutte antiparasitaire a été approuvée par l'ACIA. À l'aide de la liste de contrôle pour l'examen des documents et l'inspection d'évaluation (annexe 7), l'ACIA doit évaluer la capacité de l'installation à respecter les normes prescrites pour ses opérations ordinaires, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre du plan de lutte antiparasitaire. Cette inspection doit porter sur l'efficacité du plan de lutte, l'uniformité des procédures mises en oeuvre dans l'installation pour respecter le plan de lutte et les exigences établies dans le programme en matière de conservation des registres et, enfin, la qualité du matériel végétal produit.

1.2 Fréquence d'inspection subséquente

La fréquence des inspections est établie selon la capacité de l'installation à respecter les exigences du programme. Le non-respect des exigences entraîne une modification de la fréquence des inspections, une suspension de la participation de l'installation au programme, ou un retrait du programme. L'annexe 9 - Détermination de la fréquence d'inspection - Tableau des non-conformités est utilisée pour établir, après une inspection, la fréquence ultérieure des inspections.

  • Approuvé A : durant les trois premiers mois de la première année de désignation et une fois l'évaluation qualité réussie, l'ACIA effectue une inspection de surveillance par mois pendant que l'installation est en période de production (réception ou production de matériel végétal destiné à l'exportation).
  • Approuvé B : si l'installation désignée conserve un bon dossier de conformité, la fréquence des inspections de surveillance est ramenée à une inspection toutes les six semaines pour les neuf prochains mois de production.

    À la date de désignation ou près de celle-ci, une inspection des systèmes est effectuée, de préférence en présence du gestionnaire de la lutte antiparasitaire. Cette inspection est effectuée une fois par année, quelle que soit la fréquence des inspections de surveillance.

  • Normal : dans le cas des installations désignées qui ont un bon dossier de conformité, la fréquence des inspections est ramenée à une inspection tous les trois mois, lorsque l'installation est en période de production.
  • Modifié : en général, l'installation désignée qui a ce statut n'a pas respecté les exigences requise pour atteindre le statut normal ou n'a pas maintenu cette conformité. Il faut effectuer des inspections des systèmes et/ou de surveillance pour vérifier la conformité aux normes du programme.

Une installation approuvée peut conserver le statut modifié pendant une période maximale de un an. Si elle n'a pas atteint le statut normal à la fin de cette période, un agent de programmes de l'ACIA envoie à l'installation un avis écrit de suspension de la participation au Programme canadien de certification des serres. L'installation approuvée peut faire une nouvelle demande de participation au programme après trois mois et après avoir modifié son plan de lutte antiparasitaire et son programme de conservation des dossiers, de manière à respecter les normes.

2.0 Systèmes de planification et inspections de surveillance

Avant une inspection, l'agent responsable s'occupe de l'élaboration d'un plan d'inspection provisoire, en établissant les aires particulières à inspecter. Ces aires sont déterminées en fonction des inspections antérieures et du rendement entre les inspections. L'agent responsable vérifie que l'inspection porte sur les faiblesses perçues dans le plan de lutte antiparasitaire, les méthodes de conservation des registres, les problèmes dus à des organismes nuisibles, ou d'autres éléments du système d'exportation.

3.0 Exécution des systèmes et des inspections de surveillance
3.1 Entrevue initiale

Lorsqu'un inspecteur entreprend une inspection des systèmes, il doit organiser une entrevue initiale avec le personnel d'inspection, le demandeur, le gestionnaire de la lutte antiparasitaire et les autres employés concernés de l'installation désignée, pour discuter des points suivants : critères d'inspection, disponibilité du personnel pour collaborer à l'inspection, méthode d'inspection, méthode de traitement des non-conformités relevées pendant l'inspection, heure et lieu de l'entrevue de clôture et distribution du rapport d'inspection.

Dans la plupart des cas, l'entrevue initiale n'est pas nécessaire lorsqu'on effectue une inspection de surveillance.

3.2 Inspection

L'inspection des systèmes et l'inspection de surveillance peuvent être effectuées par les moyens suivants : inspection du matériel végétal, équipement de surveillance, techniques d'échantillonnage, entrevues, observation des activités, examen des documents et registres; autres activités jugées nécessaires par l'inspecteur. Dans tous les cas, il faut respecter autant que possible les règles, les règlements et les usages de l'organisation.

Dans le cas d'une inspection des systèmes, l'inspecteur doit obtenir une preuve objective suffisante pour :

  • évaluer la pertinence et l'efficacité des procédés de l'installation pour respecter les normes
  • déterminer si les documents exigés sont suffisants, récents et bien accessibles au personnel
  • établir si le travail est effectué selon les exigences fixées, notamment quant à la capacité du gestionnaire de la lutte antiparasitaire à détecter les problèmes phytosanitaires et à mettre en oeuvre des solutions rapides et efficaces.

    Une liste de contrôle des non-conformités se trouve à l'annexe 6 du présent document.

    Dans le cas d'une inspection de surveillance, l'inspecteur doit obtenir une preuve objective suffisante pour lui permettre de vérifier que :

  • les pratiques de lutte antiparasitaire de l'installation désignée permettent l'exportation de matériel végétal exempt de tout organisme justiciable de quarantaine et pratiquement exempt de tout autres organisme nuisible
  • le matériel végétal exporté respecte les conditions d'admissibilité fixées par les États-Unis
  • l'installation tient de façon régulière des registres sur l'origine du matériel végétal exporté et sur les activités de lutte antiparasitaire
  • les employés de l'installation désignée effectuent de manière régulière les activités prévues dans le plan de lutte antiparasitaire
  • les employés de l'installation comprennent les exigences du Programme canadien de certification des serres.

Les constatations sont consignées dans le Rapport d'inspection de surveillance (annexe 8), et tous les cas de non-conformité sont consignées dans le formulaire de Classification des non-conformités (annexe 6).

L'inspecteur examine et évalue toutes les non-conformités consignées, puis détermine le statut actuel de l'installation désignée.

Les non-conformités critiques sont signalées immédiatement au demandeur et au gestionnaire de la lutte antiparasitaire. Elles entraînent une suspension de la participation de l'installation désignée au Programme.

3.3. Entrevue de clôture

L'inspecteur rencontre la direction de l'installation désignée et le gestionnaire de la lutte antiparasitaire après l'inspection, afin d'examiner les constatations, de discuter des non-conformités et de décider d'un plan de mesures correctives, le cas échéant.

L'agent responsable informe par écrit la direction de l'installation de la modification de la fréquence d'inspection ou de la nécessité d'effectuer d'autres visites.

4.0 Rapport d'inspection
4.1 Rapport d'évaluation qualité

Le formulaire Liste de contrôle pour l'examen des documents et l'inspection d'évaluation(annexe 7) doit être rempli, et une copie des résultats de l'évaluation qualité doit être remise au gestionnaire de la lutte antiparasitaire à la fin de l'audit. Une copie de la demande signée, indiquant que la participation de l'installation au Programme a été approuvée, doit être envoyée à l'installation dans les cinq jours ouvrables qui suivent.

4.2 Rapport d'inspection des systèmes

L'agent responsable prépare un rapport d'inspection dans les 20 jours ouvrables. Ce rapport contient les éléments suivants :

  • Portée et objectif de l'inspection;
  • Détails de l'inspection : aires inspectées, personnel responsable de l'exécution du programme, nom du ou des inspecteurs, date et lieu d'inspection;
  • Documents de référence utilisés;
  • Constatations issues de l'inspection : renvoi au rapport de classification des non-conformités (annexe 6) ou inclusion dans le rapport, avec d'autres détails;
  • Degré de conformité aux normes précisées dans le document.
  • Efficacité du plan de lutte antiparasitaire;
  • Distribution du rapport d'inspection.

Le rapport peut aussi comprendre des commentaires ou des recommandations en vue d'une plus grande conformité.

L'agent responsable doit distribuer une copie finale du rapport d'inspection (inspection des systèmes de qualité) dans les 20 jours ouvrables qui suivent l'inspection. Le rapport est remis aux personnes suivantes :

  • personnel de direction identifié de l'installation désignée
  • inspecteurs
4.3 Rapport d'inspection de surveillance

L'inspecteur remet copie du Rapport d'inspection de surveillance (annexe 8) au gestionnaire de la lutte antiparasitaire et à l'agent responsable.

IV. Types de non-conformité

L'annexe 6 décrit en détail de quelle façon il faut classer les non-conformités.

  • Non-conformité critique : les résultats de l'inspection révèlent que l'intégrité du programme est compromise. Les étiquettes de certification ne peuvent pas être utilisées parce que cette non-conformité peut nuire à l'intégrité de l'étiquette de certification et affecter directement les marchés d'exportation. La participation de l'installation désignée au programme est suspendue, et toutes les étiquettes et estampilles inter-installations non utilisées doivent être remises à l'ACIA jusqu'à ce qu'une mesure de correction ait été prise à la satisfaction de l'ACIA.
  • Non-conformité majeure : les résultats de l'inspection révèlent un cas isolé de non-conformité n'ayant aucune répercussion directe sur l'intégrité du produit, pourvu que la mesure corrective puisse être prise à l'intérieur du délai fixé par l'inspecteur. Ce délai ne peut pas dépasser deux semaines. Si l'installation ne corrige pas le problème dans le délai prévu, la participation de l'installation au programme est suspendue.

    Si plus de deux non-conformités majeures sont relevées pendant une inspection, on considère qu'il s'agit d'une non-conformité critique.

  • Non-conformité mineure : les résultats de l'inspection révèlent des cas de non-conformité qui n'affectent pas immédiatement et/ou de façon appréciable l'intégrité du programme ou du produit, mais conduisent à une non-conformité majeure si plus de 3 cas de non-conformité mineures sont observées au cours d'une inspection. Les mesures correctives doivent être prises par le producteur ou le courtier avant la prochaine inspection, ou dans un délai convenu par l'agent responsable.

Toute non-conformité doit être accompagnée d'un plan de mesures correctives. Le non-respect du plan de mesures correctives peut entraîner l'annulation de la participation au programme.


Annexe 6

Classification des non-conformités

Remarque : la section de la norme à laquelle la non-conformité est liée est indiquée entre parenthèses

Non-conformité critique : les résultats de l'inspection révèlent que l'intégrité du programme est compromise. Les étiquettes de certification ne peuvent pas être utilisées parce que cette non-conformité peut nuire à l'intégrité de l'étiquette de certification et affecter directement les marchés d'exportation. La participation de l'installation désignée au programme est suspendue, et toutes les étiquettes et estampilles inter-installations non utilisées doivent être remises à l' ACIA jusqu'à ce qu'une mesure de correction ait été prise à la satisfaction de l' ACIA.

La liste qui suit présente des exemples de non-conformités critiques, mais elle n'est pas exhaustive.

  Contrôle Mesure corrective à prendre par l'installation désignée Date à laquelle la mesure doit avoir été prise Signature de l'agent responsable attestant la prise de la mesure corrective
L'installation désignée a exporté une espèce végétale énumérée à l'annexe 1.        
L'installation désignée a exporté une espèce végétale provenant d'ailleurs que le Canada ou les États-Unis (exportation de plantes importées dans des milieux de culture stériles).        
L'installation désignée a exporté une plante contaminée par un organisme justiciable de quarantaine.        
L'installation n'a pas informé l'ACIA de la présence d'organismes nuisibles d'importance (notamment s'il y a présence de dommages ou symptômes atypiques ou attribuables à des organismes peu communs, ou si un nouvel organisme nuisible a été introduit dans une aire de production, ou si on soupçonne la présence d'organismes justiciables de quarantaine).        
L'installation n'a pas réussi à détruire un organisme justiciable de quarantaine.        
L'installation a remis des étiquettes de certification ou des estampilles à une personne non autorisée ou employée par l'installation.        
Les plantes expédiées par l'installation n'ont pas été produites dans une installation désignée ou n'ont pas été inspectées par l'ACIA.        
L'installation désignée n'a pas rendu les rapports ou les registres accessibles à l'ACIA ou à l'USDA.        

Observations :


Non-conformité majeure : les résultats de l'inspection révèlent un cas isolé de non-conformité n'ayant aucune répercussion directe sur l'intégrité du produit, pourvu que la mesure corrective puisse être prise à l'intérieur du délai fixé par l'inspecteur. Ce délai ne peut pas dépasser deux semaines. Si l'installation ne corrige pas le problème dans le délai prévu, la participation de l'installation au programme est suspendue.

Si plus de deux non-conformités majeures sont relevées pendant une inspection, on considère qu'il s'agit d'une non-conformité critique. La liste qui suit présente des exemples de non-conformités majeures, mais elle n'est pas exhaustive.

  Contrôle Mesure corrective à prendre par l'installation désignée Date à laquelle la mesure doit avoir été prise Signature de l'agent responsable attestant la prise de la mesure corrective.
Les plantes en cours de production dans l'installation désignée ou exportées sont infestées par des organismes justiciables de quarantaine.        
L'installation désignée n'a pas de gestionnaire de la lutte antiparasitaire.        
Le gestionnaire de la lutte antiparasitaire n'est pas en mesure de démontrer qu'il connaît les exigences générales de la directive D-96-12.        
L'installation désignée ne s'occupe pas de la lutte antiparasitaire.        
L'installation désignée n'effectue pas les activités énumérées dans le plan de lutte antiparasitaire.        
L'installation désignée n'inspecte pas ou n'enregistre pas les inspections des plantes prêtes à être exportées.        
Les étiquettes de certification ne sont pas apposées selon les exigences de la directive D-96-12 (les envois groupés ne sont pas renvoyés à une facture commerciale unique ou de déclaration douanière).        
L'installation désignée ne tient pas de registre des étiquettes de certification utilisées pour les envois d'exportation.        
L'installation désignée n'identifie pas toutes les plantes qui sont exportées.        
L'installation désignée ne tient pas de registre de toutes les plantes exportées dans le cadre du programme de certification.        
L'installation désignée ne conserve pas de copies des rapports d'inspection de l'ACIA (factures estampillées par l'ACIA) du matériel provenant d'installations non désignées expédiées avec une étiquette de certification.        
L'installation désignée n'est pas en mesure de montrer sa capacité de retracer le matériel jusqu'au point d'origine ou au point de destination.        

Observations :


Non-conformité mineure : les résultats de l'inspection révèlent des cas de non-conformités qui n'affectent pas immédiatement et/ou de façon appréciable l'intégrité du programme ou du produit, mais conduisent à une non-conformité majeure si plus de 3 cas de non-conformités mineures sont observées au cours d'une inspection. Les mesures correctives doivent être prises par le producteur ou le courtier avant la prochaine inspection, ou dans un délai convenu par l'agent responsable. La liste qui suit présente des exemples de non-conformités mineures, mais elle n'est pas exhaustive.

  Contrôle Mesure corrective à prendre par l'installation désignée Date à laquelle la mesure doit avoir été prise Signature de l'agent responsable attestant la prise de la mesure corrective
Le nombre d'employés de l'installation désignée n'est pas suffisant pour garantir que les exigences du programme sont respectées de façon uniforme.        
Les employés de l'installation qui exécutent des tâches liées à la détection des organismes nuisibles ou à la lutte contre ces organismes, à la tenue des registres exigés par le programme ou des fonctions de certification à l'exportation ne connaissent pas la norme phytosanitaire.        
Les rapports d'inspection ou de lutte antiparasitaire ne renferment pas suffisamment de données selon les exigences de la directive D-96-12 (date d'inspection ou de lutte antiparasitaire, nom des personnes effectuant l'activité, plantes inspectées ou traitées, organisme observé ou éliminé, résultats du traitement).        
L'installation désignée ne tient pas de registre (estampille inter-installation sur les factures) du matériel provenant d'autres installations désignées.        
L'installation désignée ne tient pas de liste à jour des fournisseurs de plantes et de produits destinés à l'exportation.        

Observations :


Annexe 7

Liste de contrôle pour l'examen de la documentation et l'inspection d'évaluation

Remarque : la section de la directive, D-96-12, à laquelle la non-conformité est associée est indiquée entre parenthèses.

    OK Non-conformité Mesures correctives
1. Demande remplie et signée par le responsable principal (Section 2.2)      
2. Désignation du gestionnaire de la lutte antiparasitaire.      
3. Bonne compréhension des exigences du programme par le gestionnaire de la lutte antiparasitaire : s/o s/o s/o
3a. Le gestionnaire connaît les organismes justiciables de quarantaine aux États-Unis.      
3b. Le gestionnaire connaît les exigences relatives au déplacement de plantes à usage restreint vers les États-Unis. (Annexe 1)      
3c. Le gestionnaire connaît les exigences en matière d'inspection et de tenue de registres pour la surveillance des organismes nuisibles.      
3d. Le gestionnaire connaît la personne à contacter en cas de détection d'un organisme inhabituel ou justiciable de quarantaine.      
4. L'installation a fourni ou peut mettre à la disposition une liste des principaux produits végétaux destinés à l'exportation.      
5. L'installation a fourni ou peut mettre à la disposition une liste des fournisseurs de produits végétaux destinés à la revente.      
6. L'installation a fourni ou peut mettre à la disposition une liste des fournisseurs de matériel de multiplication.      
7. Le programme de lutte antiparasitaire est bien documenté et comporte les renseignements suivants : s/o s/o s/o
7a. Inspection et méthode pour l'enregistrement du matériel de multiplication à l'entrée.      
7b. Inspection et méthode pour l'enregistrement de l'inspection du matériel végétal destiné à l'exportation.      
7c. Méthode de surveillance systématique et enregistrement des inspections des aires de multiplication.      
7d. Méthode utilisée pour combattre les organismes nuisibles couramment observés dans l'installation. Méthode pour documenter les traitements appliqués.      
8. Factures commerciales indiquant tous les noms communs ou scientifiques du matériel végétal exporté.      
9. L'installation a indiqué une méthode pour le maintien des rapports d'inspection de l'ACIA s'appliquant au matériel végétal destiné à la revente directe.      
10. L'installation a précisé la méthode pour documenter le matériel végétal exporté et les étiquettes de certification utilisées.      
11. L'installation a indiqué une méthode pour conserver tous les enregistrements des programmes pendant une période de un an et un mécanisme d'accès aux enregistrements pertinents aux fins d'inspection.      
12. Des organismes justiciables de quarantaine ou des organismes nuisibles non observés pendant la visite d'évaluation.      

 


Annexe 8

Rapport d'inspection de la surveillance

Inspecteur :

Date :

No d'inspection :

Bureau d'inspection :

Nom et adresse de l'installation : 

No de l'installation :

Nombre total de lieux de production ::

Nombre total de rangs :

Gestionnaire de la lutte antiparasitaire :

Total d'hectares en production :

Total d'hectares inspectés :

Inspection à l'importation
du matériel canadien à l'arrivée :

image de case Oui image de case Non

Inspection à l'importation
du matériel étranger à l'arrivée :

image de case Oui image de case Non

Registre d'inspection des pesticides :

image de case Oui image de case Non

 

Espèces inspectées Date d'exportation Organismes nuisibles détectés Traitement (cocher si exigé) Date de réalisation de la mesure corrective: No d'id. de l'organisme nuisible
           
           

 

  Ravageurs sur les planchettes collantes Ravageurs dans les pièges à phéromones Ravageurs dans les pièges appâtés à la nourriture Espacement non adéquat des plantes Grillages non installés Mauvaises herbes Infestation sur les produits importés
Indiquer si non conforme au plan de lutte anti- parasitaire              
Date à la quelle la mesure corrective doit avoir été prise              

Étiquettes utilisées

No de série de la
première étiquette :

No de série de la
dernière étiquette :

Nombre total d'étiquettes
utilisées :

Date d'utilisation :

Date d'utilisation :

No de série des étiquettes
manquantes :

Raisons :

Destinations- exportation :

Matériel végétal exporté:

Date de début de la période :

Date de la fin de la période :

Matériel exporté entièrement admissible? image de case Oui image de case Non

Autres remarques (par exemple, connaissance par les employés du programme, uniformité de l'application des mesures de lutte antiparasitaire, autres renseignements sur l'utilisation des étiquettes) :

Signature du producteur :

Date approximative de la prochaine inspection :

Signature des inspecteurs :

Participation de l'installation : Suspendue Active

Date de retour des étiquettes à l'ACIA :

Le producteur reconnaît qu'il a reçu copie du présent rapport et, s'il y a lieu, copie du rapport de classification des non-conformités. Il a été informé des exigences en matière de traitement et de lutte antiparasitaire et des mesures correctives recommandées par l'inspecteur.


Annexe 9

Détermination de la fréquence des inspections Tableau des non-conformités

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Image de Détermination de la fréquence des inspections Tableau des non-conformités

Annexe 9: Détermination de la fréquence des inspections Tableau des non-conformités.