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D-99-01 : Orge, avoine, seigle, triticale et blé - Exigences phytosanitaires régissant l'importation, le transbordement, le transport de transit et le transport en territoire canadien

ENTRÉE EN VIGUEUR : le 25 juin 2009
(5ième Révision)

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-773-7204)

Objet

La présente directive énonce les exigences phytosanitaires régissant l'importation, le transbordement, le transport de transit et le transport en territoire canadien des produits suivants d'orge (Hordeum spp.), d'avoine (Avena spp.), de seigle (Secale spp.), de triticale (X-Triticosecale) et de blé (Triticum spp.) :

  • semences (destinées à la multiplication, incluant la recherche scientifique) et grains (entiers - destinés à la consommation ou à la transformation);
  • paille, foin et compost;
  • criblures, balles, écales, grains à nettoyer, produits transformés et sous-produits.

Cette révision a été faite pour fournir un lien à la "Liste des parasites réglementés par le Canada" aussi bien que pour ajouter les organismes nuisibles de cette liste qui pourrait être potentiellement associée aux produits réglementés mentionné dans cette directive.


Table des matières


Révision

La présente directive sera examinée tous les cinq ans, sauf indication contraire. La prochaine révision est donc prévue pour le 25 juin 2014. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Approbation

Approuvé par :


Dirigeant principal de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications seront datées puis distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industrie (déterminées par l'auteur)
  3. Organismes sectoriels nationaux (déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

Portée

La présente directive est publiée à l'intention du personnel d'inspection de l'ACIA et de l'Agence des services frontaliers du Canada, et vise à prévenir l'introduction d'organismes nuisibles réglementés des céréales, notamment les organismes responsables de la carie naine, du charbon des feuilles du blé et de la carie de Karnal, dans les régions du Canada où ces organismes ne sont pas présents. Elle doit aussi servir de norme de référence concernant les exigences canadiennes en matière d'importation, de transport en territoire canadien, de transbordement et de transport de transit des produits réglementés, pour les importateurs, les expéditeurs et les courtiers en douane.

Références

D-96-07 : Exigences visant l'importation de criblures ainsi que de semences ou grains destinés à être nettoyés.

D-98-06 : Exigences provisoires relatives à l'importation des plantes parasites appartenant aux genres Cuscuta, Striga et Orobanche spp.

D-05-02 : Projet pilote - Exigences s'appliquant à l'importation d'orge, de blé, de seigle ou de triticale non destinés à la multiplication provenant de l'État du Dakota du Nord ou de régions approuvées de l'État du Montana.

D-06-03 : Projet pilote - Exigences s'appliquant à l'importation de blé, d'orge, de blé, de triticale ou de seigle destinés à la multiplication provenant de l'État du Dakota du Nord ou de régions approuvées de l'État du Montana.

DGR-07-02 : Nom de l'organisme nuisible - Criocère des céréales (Oulema melanopus)

NIMP No 5, Glossaire des termes phytosanitaires, 2006. FAO, Rome (mis à jour annuellement).

RSPM No 5, NAPPO Glossary of Phytosanitary Terms. Ottawa.

D-96-13 : Exigences phytosanitaires : Permis d'importation de végétaux à caractères nouveaux, y compris les végétaux transgéniques, et de leurs parties viables.

Les documents suivants sont remplacés par la présente directive :

D-98-11 : Conditions d'importation de rechange pour le transit ferroviaire de grain de zones approuvées des États-Unis, par le Canada ou par des ports canadiens, pour le transfert direct des wagons aux navires aux fins d'exportation.

D-99-01 : Orge, avoine, seigle, triticale et blé - Exigences phytosanitaires régissant l'importation, le transbordement, le transport de transit et le transport en territoire canadien.

D-02-09 : Foin et paille - Exigences relatives à l'importation et à la circulation au Canada visant à prévenir l'introduction et la propagation du criocère des céréales (Oulema melanopus).

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)

1.2 Droits

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour tout autre renseignement sur les droits, communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou consulter notre site Web sur l'Avis sur les prix.

1.3 Organismes nuisibles réglementés

  • Cuscuta spp., cuscute
  • Orobanche spp., orobanche
  • Striga spp.
  • Tilletia indica Mitra (carie de Karnal)
  • Souches d'Urocystis agropyri (Preuss) Shroeter (charbon des feuilles du blé) qui s'attaquent au blé
  • Tilletia controversa Kühn (carie naine)
  • Trogoderma granarium, trogoderme des grains

D'autres organismes nuisibles pourront s'ajouter à la liste ci-dessus au fur et à mesure que les évaluations du risque phytosanitaire sont terminées.

En plus des parasites énumérés ci-dessus, qui pourraient être associés aux produits réglementés (section 1.4), les envois doivent être exempts des autres organismes nuisibles sur la « Liste des Parasites réglementés par le Canada ».

1.4 Produits réglementés

Les marchandises suivantes sont réglementées :

  1. Les semences et les grains de blé et de triticale, reconnus comme une voie d'introduction du Tilletia indica, des souches d'Urocystis agropyri s'attaquant au blé et du Tilletia controversa.
  2. Les semences et les grains d'orge et de seigle, reconnus comme une voie d'introduction du Tilletia indica et du Tilletia controversa.
  3. Les semences et les grains d'avoine.
  4. La paille et le foin d'orge, d'avoine, de seigle, de triticale et de blé et le compost à base de ces céréales, reconnus comme une voie d'introduction du Tilletia indica, des souches d'Urocystis agropyri s'attaquant au blé, et du Tilletia controversa.
  5. Les semences et les grains destinés à être nettoyés, les criblures et les balles d'orge, d'avoine, de seigle, de triticale et de blé ou issues de ces céréales, reconnus comme une voie d'introduction du Tilletia indica, des souches d'Urocystis agropyri s'attaquant au blé et du Tilletia controversa. Se reporter à la directive D-96-07 (Annexe 6), pour le plus amples renseignements sur les exigences en matière d'importation.
  6. Les grains d'orge, d'avoine, de seigle, de triticale et de blé provenant de régions des États-Unis approuvées par l'ACIA, qui transitent par le Canada dans des wagons à fond conique couverts à destination des États-Unis.
  7. Des grains d'orge, d'avoine, de seigle, de triticale et de blé provenant d'États de la zone continentale des États-Unis exempts de la carie de Karnal, qui transitent en douane par le Canada dans des conteneurs fermés hermétiquement à destination d'un troisième pays.

1.5 Produits exemptés

  1. Grain cuit; semoule.
  2. Couscous; albumen de céréale; farine; germe; gluten; pâte et semoule.
  3. Grains cassés; broyés; écrasés; en flocon, moulus; concassés; perlés; aplatis et tranchés.
  4. Son; finots; produits de minoterie; et remoulages.
  5. Semences germées et semis pour l'alimentation humaine ou animale; malt; germes de malt.
  6. Objets; ornements et jouets en paille qui ont été blanchis; teints; peints ou traités avec de la laque en écailles.
  7. Foin ou paille transportés en petites quantités dans des véhicules pour l'utilisation exclusive d'animaux en transit - ces produits sont exemptés des exigences relatives à l'importation et au transport en territoire canadien énoncées dans la présente directive. Cependant, le foin et la paille à éliminer au Canada doivent être déposés dans un endroit d'où ils seront acheminés vers un site d'enfouissement municipal pour y être enterrés ou brûlés (là où ce procédé est approuvé).

Remarque : Les importateurs et les expéditeurs sont avisés que tous les envois peuvent être soumis à une inspection pour vérifier si les produits sont exempts d'organismes de quarantaine et pratiquement exempts d'organismes nuisibles et de terre.

1.6 Régions réglementées

Tous les pays où au moins un des organismes nuisibles réglementés mentionnés à la section 1.3 de la présente directive est présent.

Voir l'annexe 1 pour la liste des régions et des pays infestés, ou susceptibles de l'être, par des organismes nuisibles réglementés.

1.7 Végétaux à caractères nouveaux

Nous avisons les importateurs qui importent des végétaux ou du matériel végétal viable qu'ils seront peut-être appelés à respecter d'autres exigences réglementaires si les produits importés sont des végétaux à caractères nouveaux (VCN).

Un végétal est considéré comme un VCN s'il possède un caractère qui est nouveau dans l'environnement canadien et s'il peut avoir des répercussions sur l'utilisation spécifique et la salubrité du végétal au chapitre de la protection de l'environnement et de la santé humaine. Les VCN sont une vaste catégorie de végétaux qui peuvent être produits selon plusieurs méthodes, incluant le génie génétique.

Vous pouvez consulter la D-96-13 pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences réglementaires.

2.0 Exigences et interdictions en matière de transport

2.1 Exigences régissant l'importation, le transbordement, le transport de transit et le transport en territoire canadien des semences et des grains, de la paille et du foin (p. ex. foin d'avoine)

Le matériel importé au Canada, transporté sur son territoire ou y transitant doit satisfaire aux conditions inscrites aux tableaux 1 à 3 (Semences et grains) de l'annexe 3, et du tableau 1 (Paille et foin) de l'annexe 4.

Le matériel importé au Canada doit être propre et exempt de sol, de parasites réglementés et de semences de mauvaises herbes.

2.2 Exigences en matière d'importation s'appliquant aux grains ou aux semences destinés à être nettoyés au Canada, aux criblures et aux balles

Les grains et les semences de céréales destinés à être nettoyés au Canada ainsi que les criblures non transformées sont visés par les exigences du tableau 1 de l'annexe 5, et les exigences de la directive D-96-07 : « Exigences visant l'importation de criblures ainsi que de semences ou grains destinés à être nettoyés » (annexe 6).

2.3 Exigences en matière d'importation s'appliquant au compost sans sol pour champignonnières dérivé de la paille des céréales

Le compost sans sol pour champignonnières dérivé de la paille du blé, du triticale, de l'orge, du seigle et/ou de l'avoine et provenant d'États de la zone continentale des États-Unis exempts de la carie de Karnal peut être importé sous réserve des conditions suivantes (voir tableau 2 de l'annexe 4).

Le matériel importé doit être accompagné d'une attestation de procédé (p. ex. un document signé par un agent de l'USDA ou du département de l'Agriculture de l'État visé autorisé à attester le procédé de compostage).

L'attestation de procédé doit indiquer que le compost a été produit par des méthodes pertinentes de compostage selon une combinaison efficace de durée et de température élevée (75 °C pendant trois jours, 65 °C pendant cinq jours, 60 °C pendant sept jours, 55 °C pendant quatorze jours ou autres combinaisons efficaces de température et de durée), afin de détruire les organismes nuisibles réglementés. Le procédé doit être surveillé par des inspecteurs de l'USDA ou du département de l'Agriculture de l'État visé.

Aucun certificat phytosanitaire n'est requis.

2.4 Exigences à des fins spéciales

Dans les cas où les exigences courantes en matière d'importation visant un produit réglementé ne peuvent pas être respectées, l'importateur doit présenter à l'ACIA une demande de permis d'importation dûment remplie, ainsi que les détails concernant le projet d'importation. Les renseignements requis sont les suivants : le nom scientifique du produit qui sera importé, l'origine du produit, la quantité prévue, le mode d'expédition (comprenant les moyens d'empêcher une échappée possible des organismes nuisibles), les dates prévues de l'expédition, le poste d'entrée et la date d'arrivée prévue au Canada, le but de l'importation, les traitements ou les procédés à entreprendre (incluant les détails du procédé ou du traitement prévu et le lieu d'exécution) ainsi que tout autre renseignement qui peut être nécessaire pour évaluer le risque d'une introduction possible des organismes nuisibles. La délivrance d'un permis d'importation et l'établissement des conditions d'importation stipulées sur le permis font l'objet d'une évaluation au cas par cas.

Pour de plus amples renseignements sur le permis d'importation, les importateurs doivent consulter la directive D-97-04 : « Demande, délivrance et utilisation du permis d'importation, et procédures connexes, en vertu de la Loi sur la protection des végétaux ».

Dans les cas où les exigences courantes régissant le transport en territoire canadien d'un produit réglementé ne peuvent pas être respectées, un Canadien peut présenter, à l'ACIA, à Ottawa (Ontario), une lettre dans laquelle il mentionne les raisons pour lesquelles il demande l'autorisation de transporter un produit réglementé à partir de zones réglementées vers des zones non réglementées au Canada. La lettre doit préciser les détails suivants : le nom commun (et le nom scientifique s'il s'agit d'une plante ou d'un organisme) du produit, l'origine du produit, la quantité à transporter, le mode d'expédition (notamment les moyens de prévenir une échappée possible des organismes nuisibles), la destination du produit, les nom et adresse des personnes responsables de l'expédition, de la réception et de la manutention du produit, la date probable du transport, les détails concernant les traitements ou les procédés utilisés, et le lieu où les traitements seront appliqués, et tout autre renseignement qui peut être requis afin d'évaluer le risque de propagation possible des organismes nuisibles. Dès réception de la demande écrite par l'ACIA, cette demande est évaluée par l'agent responsable des produits de l'ACIA. La délivrance d'un certificat de circulation et l'établissement des conditions de transport stipulées sur le certificat font l'objet d'une évaluation au cas par cas.

2.5 Exigences en matière d'inspection

2.5.1 Vérification des documents

S'il y a lieu, les documents valides suivants, soit permis d'importation, certificats phytosanitaires, certificats d'origine et attestations de procédé, doivent être vérifiés avant le dédouanement du produit en faveur de l'importateur ou du destinataire.

2.5.2 Examen du produit

Tous les envois de produits réglementés, importés au Canada ou transportés en territoire canadien, sont soumis à une inspection et/ou à un échantillonnage et à des analyses effectués par un inspecteur autorisé de l'ACIA aux fins de dépistage des organismes nuisibles réglementés et de la contamination du sol.

2.5.3 Inspection des installations

Les installations autorisées à importer des criblures, des balles, des grains ou des semences destinés à être nettoyés au Canada sont soumises à un audit, selon les plans de travail internes. Les audits servent à vérifier si les conditions énoncées dans la demande présentée par l'importateur ont été respectées.

2.6 Non-conformité

Les envois qui ne respectent pas les exigences phytosanitaires régissant l'importation au Canada ou le transport en territoire canadien énoncées dans la présente directive ne sont pas autorisés à entrer au Canada ou à circuler sur le territoire canadien, et ils sont retournés au lieu d'origine, réexportés, traités ou détruits aux frais de l'importateur ou de l'expéditeur. Ces frais comprennent, entre autres, les coûts associés aux mesures de quarantaine prises à la suite d'une contamination accidentelle due à des envois en transit, ainsi qu'à la saisie et à la confiscation des envois.

Le permis d'importation ou le certificat de circulation est annulé si un importateur/expéditeur ne se conforme pas aux conditions du permis ou du certificat.

Des avis de non-conformité sont délivrés conformément à la directive D-01-06 : « Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'intervention d'urgence ».

2.7 Autres exigences

L'importation et le transport en territoire canadien de céréales sont aussi soumis à la Loi et au Règlement sur les semences, à la Loi et au Règlement relatif aux aliments du bétail, à la Loi et au Règlement sur la santé des animaux, à la Loi et au Règlement sur la Commission canadienne du blé, à la Loi et au Règlement sur les grains du Canada, et à la Loi et au Règlement sur les licences d'exportation et d'importation administrés par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, ainsi qu'aux lois et aux règlements provinciaux sur les mauvaises herbes nuisibles ou sur la lutte contre les mauvaises herbes.

Les importateurs qui désirent de plus amples renseignements concernant ces lois et règlements peuvent communiquer avec l'ACIA, la Commission canadienne du blé, la Commission canadienne des grains ou le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ainsi qu'avec les ministères provinciaux chargés de l'application de la législation provinciale sur les mauvaises herbes nuisibles ou sur la lutte contre les mauvaises herbes. Des renseignements sont également disponibles sur le site web de l'ACIA.

Il revient à l'importateur de satisfaire à toutes les exigences visant l'importation de produits ou de marchandises.

3.0 Annexes

Annexe 1 : Régions infestées ou susceptibles d'être infestées par des organismes nuisibles réglementés

Annexe 2 : Traitements et déclarations supplémentaires acceptables

Annexe 3 : Conditions de transport des semences et des grains

Annexe 4 : Exigences s'appliquant au transport de la paille et du foin ainsi que du compost

Annexe 5 : Conditions de transport des grains ou semences à nettoyer, des criblures, des balles, des produits transformés, sous-produits et autres matériels exemptés et des conteneurs de grains américains fermés hermétiquement transitant en douane par le Canada.

Annexe 6 : Directive D-96-07, Exigences visant l'importation de criblures ainsi que de semences ou grains destinés à être nettoyés

Annexe 7 : Situation des pays autorisés par l'ACIA à exporter des grains ou des semences de céréales au Canada

Annexe 8 : Permis d'importation en vertu de la Loi sur la protection des végétaux : conditions d'entrée des grains provenant de régions approuvées autres que la zone continentale des États-Unis

Annexe 9 : Liste des régions approuvées pour le transport ferroviaire de transit du blé, du triticale, de l'orge, du seigle et de l'avoine

Annexe 10 : Conditions de transport ferroviaire de transit du grain

Annexe 11 : Exemple de certificat d'origine acceptable


Annexe 1

Régions infestées ou susceptibles d'être infestées par des organismes nuisibles réglementés

 


Annexe 2

Traitements et déclarations supplémentaires acceptables

 


Annexe 3

Conditions de transport des semences et des grains (Tableaux 1, 2 et 3)

 


Annexe 4

Exigences s'appliquant au transport de la paille et du foin (tableau 1) ainsi que du compost (tableau 2)

 


Annexe 5

Conditions de transport des grains ou semences à nettoyer, des criblures, des balles (tableau 1), des produits transformés, sous-produits et autres matériels exemptés (tableau 2) et des conteneurs de grains américains fermés hermétiquement transitant en douane par la Canada (tableau 3)

 


Annexe 6

D-96-07 - Exigences visant l'importation de criblures ainsi que de semences ou grains destinés à être nettoyés.

 


Annexe 7

Situation des Pays Autorisés par l'ACIA à Exporter des Grains ou des Semences de Céréales au Canada

 


Annexe 8

Permis d'Importation en Vertu de la Loi Sur la Protection des Végétaux : Conditions d'Entrée des Grains Provenant de Régions Approuvées Autres que la Zone Continentale des États-Unis

Les grains provenant de régions approuvées situées à l'extérieur de la zone continentale des États-Unis (voir l'annexe 7) qui sont importés au Canada aux fins de consommation animale ou humaine peuvent être importés sous réserve des conditions suivantes :

L'importateur doit obtenir un permis d'importation délivré par le bureau des permis de la Direction de la protection des végétaux et biosécurité de l'ACIA. À sa demande de permis, l'importateur doit joindre les renseignements décrivant la procédure d'importation, le mode de transport, les méthodes de manutention, d'entreposage et de transformation et l'utilisation finale du grain importé.

Avant d'être importés au Canada, les grains doivent être nettoyés. Les produits contenus dans l'envoi doivent être exempts de terre et de semences d'espèces végétales interdites. La quantité totale de matière étrangère, comme des balles et des débris, les graines de mauvaises herbes et autre matière étrangère, qui peuvent être des vecteurs d'organismes nuisibles réglementés, ne doivent pas dépasser 2,0 % en poids. Lorsque l'industrie impose des normes de tolérance plus strictes visant les matières étrangères, il faut respecter ces normes. Les envois qui ne satisfont pas à ces normes sont interdits d'entrée au Canada.

Les envois de blé, de triticale, d'orge, de seigle ou d'avoine doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire. S'il y a lieu, des déclarations supplémentaires, attestant que les produits sont exempts de charbon des feuilles (souches visant le blé) (Urocystis agropyri) et de carie naine (Tilletia controversa), doivent figurer sur le certificat phytosanitaire.

  • Voir l'annexe 3, tableau 1, pour les conditions d'importation de grains ou de semences de blé ou de triticale au Canada;
  • Voir l'annexe 3, tableau 2, pour les conditions d'importation de grains ou de semences d'orge ou de seigle au Canada; et
  • Voir l'annexe 3, tableau 3, pour les conditions d'importation des grains ou des semences d'avoine au Canada.

Tous les envois de produits réglementés, importés au Canada ou transportés en territoire canadien, sont soumis à une inspection et/ou à un échantillonnage et à des analyses effectués par un inspecteur autorisé de l'ACIA aux fins de dépistage des organismes nuisibles réglementés et de la contamination du sol.

Les envois de grains non destinés à la multiplication provenant de régions approuvées situées à l'extérieur de la zone continentale des États-Unis seront retenus dans les installations de déchargement du navire transportant le grain pendant une période maximale de deux semaines ou jusqu'à ce que les résultats des analyses soient connus.

 


Annexe 9

Liste des Régions Approuvées pour le Transport Ferroviaire de Transit du Blé, du Triticale, de l'Orge, du Seigle et de l'Avoine

Tableau 1 : Régions d'origine approuvées pour le transport de grain par wagon à fond conique en provenance des États-Unis et transitant par le Canada à destination des États-Unis ou transféré directement des wagons à des navires dans des ports canadiens aux fins d'exportation.

État Comté
Colorado Les comtés de : Adams, Arapahoe, Baca, Bent, Boulder, Cheyenne, Crowley, Custer, Denver, Douglas, Elbert, El Paso, Fremont, Huerfano, Jefferson, Kiowa, Kit Carson, Larimer, Las Animas, Lincoln, Logan, Morgan, Otero, Phillips, Prowers, Pueblo, Sedgwick, Washington, Weld et Yuma1
Connecticut Tous les comtés
Dakota du Nord Tous les comtés
Dakota du Sud Tous les comtés
Iowa Tous les comtés
Kansas Tous les comtés
Maine Tous les comtés
Massachusetts Tous les comtés
Minnesota Tous les comtés
Missouri Tous les comtés
Montana Les comtés de : Beaverhead, Blaine, Broadwater, Carter, Cascade, Custer, Daniels, Dawson, Deer Lodge, Fallon, Garfield, Glacier, Golden Valley, Granite, Hill, Jefferson, Judith Basin, Lewis and Clark, Liberty, Lincoln, Madison, McCone, Meagher, Mineral, Musselshell, Park, Petroleum, Phillips, Pondera, Powell, Prairie, Richland, Roosevelt, Sanders, Sheridan, Silver Bow, Sweetgrass, Toole, Treasure, Valley, Wheatland, Wibaux et Yellowstone1
Nebraska Tous les comtés
New Hampshire Tous les comtés
New Jersey Tous les comtés
Pennsylvanie Tous les comtés
Rhode Island Tous les comtés
Vermont Tous les comtés
Wisconsin Tous les comtés

1. Le grain provenant des autres comtés des États du Colorado et du Montana peut transiter au Canada seulement s'il est accompagné d'un certificat phytosanitaire et des déclarations supplémentaires appropriées relatives à la région du Canada qu'il traverse.

 


Annexe 10

Conditions de Transport Ferroviaire de Transit du Grain

Pour le transport du grain par wagon à fond conique à partir des États-Unis et transitant par le Canada à destination des États-Unis ou transféré directement des wagons à des navires dans des ports canadiens aux fins d'exportation

Les conditions du permis d'importation doivent être respectées. Un importateur officiel (IO), résidant au Canada, fait la demande de permis auprès de la Division de la protection des végétaux de l'ACIA. Un permis d'importation est nécessaire pour chaque État exportateur, mais plusieurs exportateurs peuvent être couverts par le même permis. L'IO peut être un employé responsable ou le propriétaire d'une société ferroviaire chargée de faire transiter du grain américain par le Canada. L'IO a comme responsabilité de veiller au respect des conditions énoncées sur le permis. Ces conditions sont les suivantes :

  1. Le transport ferroviaire de transit par le Canada de grain en provenance d'autres régions américaines que celles qui sont approuvées est interdit avec le permis d'importation.
  2. Le grain doit être accompagné d'un certificat d'origine.
  3. L'importateur officiel doit veiller à ce que les certificats d'origine soient présentés conformément aux exigences de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ou de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Il doit s'assurer du respect de toutes les exigences relatives au certificat d'origine énoncées dans la présente directive.
  4. Le grain importé ne doit transiter par le Canada que par voie ferrée, il doit retourner aux États-Unis et ne doit pas être déchargé au Canada; ou si le grain est acheminé à un port canadien pour être transféré dans un navire océanique pour être exporté directement du Canada, le grain doit être transféré directement des wagons au navire, le grain ne doit pas être entreposé dans une installation de manutention du grain ou de manutention du grain en vrac au Canada, le grain ne doit pas être nettoyé pendant le transfert du wagon au navire, il ne doit pas y avoir de mélange de grain en provenance des États-Unis avec du grain en provenance du Canada pendant le transfert du grain des wagons au navire, et la séparation des grains doit être maintenue lorsqu'il y a lieu.
  5. L'importateur officiel doit veiller à ce que, préalablement à la présentation des documents à l'Agence des services frontaliers du Canada au poste d'entrée canadien, toutes les trappes et les portes des wagons soient fermées, toutes les portes soient scellées, les structures extérieures des wagons ne portent pas de grains, et l'état des wagons soit tel que le risque de fuite ou de déversement accidentel de grains durant le transit au Canada soit négligeable.
  6. L'importateur officiel doit s'assurer que, pendant leur transit au Canada, les wagons sont inspectés pour en vérifier la solidité, et toutes les trappes et les portes demeurent fermées.
  7. S'il advient un déraillement ou d'autres incidents entraînant la fuite ou le déversement accidentel de grains, notamment au moment du transfert des wagons aux navires d'exportation, l'IO doit détacher immédiatement une équipe de nettoyage sur les lieux, pour qu'elle ramasse et élimine le grain déversé selon une méthode approuvée par l'ACIA, et il doit en informer l'ACIA.
  8. L'importateur officiel doit remettre à l'ACIA un rapport mensuel du transit transfrontalier, y compris un état de concordance de tous les mouvements d'entrée et de sortie des wagons transportant du grain selon les autres conditions de certification, ainsi qu'un énoncé sommaire des mesures prises pour nettoyer et éliminer le grain déversé accidentellement. Ce rapport est présenté au spécialiste des grains et des grandes cultures de la Division de la protection des végétaux, ACIA, Federal Building, 6e étage, Pièce 613 - 269, rue Main, Winnipeg (MB) R3C 1B2. Téléphone : 204-983-2236, télécopieur : 204-983-8022, au plus tard deux semaines après la période couverte par le rapport.
  9. Lorsque des wagons de sociétés autres que celle de l'IO utilisent les voies ferrées de l'IO pour faire transiter au Canada du grain en provenance des États-Unis, l'IO doit veiller à ce que ces autres sociétés transportent du grain qui satisfait aux exigences de la directive D-99-01.
  10. À des fins d'audit, l'importateur officiel doit fournir à l'avance le trajet et l'horaire de tous les wagons à l'ACIA.

 


Annexe 11

Exemple de Certificat d'Origine Acceptable

Pour le transport du grain par wagon à fond conique provenant des États-Unis et transitant par le Canada à destination des États-Unis ou transféré directement des wagons à des navires dans des ports canadiens aux fins d'exportation

Certificat de l'État d'origine
[Nom du département de l'Agriculture de l'État]
[Numéro du certificat]

[Adresse du département de l'Agriculture de l'État]

À l'organisme de protection des végétaux :

« Le ou les wagons mentionnés dans le présent certificat d'origine ont été complètement débarrassés de tout résidu des marchandises qui y ont été transportées antérieurement avant d'être chargés du grain identifié ci-dessous dans le présent certificat. Le grain qu'ils contiennent provient des États et des comtés énumérés ci-dessous et y a été produit. »

Type de grain :

Origine (État et comté d'où le grain provient et où il a été produit) :

Numéros des wagons :

Nom du silo-élévateur :

Ville :

État :

Nom de l'agent du silo-élévateur :

Signature de l'agent du silo-élévateur :

Date :

Agent de certification autorisé du département de l'Agriculture de l'État visé :

Signature de l'agent de certification autorisé :

Date :

[Liste de distribution, p. ex. Original (feuille blanche) aux expéditeurs, première copie (feuille rose) aux expéditeurs, deuxième copie (feuille jaune) à l'État.]