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D-99-06 : Politique relative à la délivrance des certificates phytosanitaires

ENTRÉE EN VIGUEUR : le 27 mai 2009
(2ième révision)

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-773-7204)

OBJET

La présente directive énonce la politique appliquée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) en matière de préparation et de délivrance des certificats phytosanitaires pour la réexportation, en vue de faciliter l'exportation de végétaux, de produits végétaux et d'autres articles réglementés, dans les pays étrangers.

La présente révision incorpore les recommandations de l'audit national de conformité à la directive D-99-06 effectué en février et mars 2007, de même que les précisions relatives à l'origine d'un produit lorsqu'il est destiné aux États-Unis, d'autres responsabilités en matière de gestion des registres pour l'ACIA et la clarification du processus de demande d'inspection des exportations et de délivrance des certificats phytosanitaires.


Table des matières


Révision

La présente directive sera examinée tous les 5 ans, sauf indication contraire. La prochaine révision est prévue pour le 27 mai 2014. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour des éclaircissements ou de plus amples renseignements, communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Approbation

Approuvé par :


Dirigeant principal de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives (Régions, Réseau, unité d'évaluation des risques phytosanitaires, USDA)
  2. Exportateurs canadiens
  3. Internet

Introduction

Les certificats phytosanitaires sont des documents officiels que l'organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) du pays exportateur délivre à l'organisation équivalente du pays importateur. Les certificats phytosanitaires sont émis pour attester que les envois de végétaux, de produits végétaux ou d'autres articles réglementés sont conformes aux exigences phytosanitaires d'importation prescrites et à l'énoncé de certification inscrit sur le certificat. Dans la plupart des pays, ces exigences sont énoncées dans des lois, des règlements et d'autres consignes officielles ou spécifiées sur les permis d'importation délivrés par l'ONPV du pays importateur. Les accords bilatéraux et les protocoles d'entente (PE) dans le domaine de la protection des végétaux peuvent également stipuler les exigences en matière d'importation de marchandises déterminées.

L'ACIA délivre des certificats phytosanitaires tels que requis par les pays importateurs pour attester que les produits visés par le certificat sont conformes aux exigences phytosanitaires du pays importateur. Il s'agit de documents officiels délivrés par une autorité gouvernementale et ils doivent être vérifiés attentivement. Bien qu'ils facilitent les échanges commerciaux, les certificats phytosanitaires ne sont pas des « documents commerciaux » et ils ne peuvent être ni exigés ni émis par les importateurs, les exportateurs, les courtiers, les banques, etc.

Portée

La présente directive est publiée à l'intention du personnel de l'ACIA, des exportateurs canadiens et de toute autre partie intéressée.

Références

  • NIMP no 12, Directives pour les certificats phytosanitaires, FAO, 2001.
  • NIMP no 5, Glossaire des termes phytosanitaires, FAO, (mis à jour à chaque année)
  • NIMP no 7, Système de certification à l'exportation, FAO, 1997.
  • Autorisation du personnel à signer les certificats phytosanitaires RSPM no 8, Regional Standards for Phytosanitary Measures, NAPPO, 2008.
  • Module de formation : Certification des exportations - La délivrance de certificats phytosanitaires, TM157A01.2, ACIA
  • Manuel du système qualité : Programme des certificateurs officiels autorisés (COA) à signer les certificats phytosanitaires, MSQ 1, ACIA, 2008.

La présente directive annule et remplace la directive D-99-06 (1ière révision), datée du 30 septembre 2003.

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)
Lois et règlements phytosanitaires des pays étrangers

1.2 Droits

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour de plus amples renseignements sur les droits exigibles, communiquer avec un bureau local de l'ACIA ou de visiter le site web Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

2.0 Fondement législatif de la certification phytosanitaire

2.1 Loi et Règlements sur la protection des végétaux

La Loi sur la protection des végétaux est une loi adoptée par le gouvernement du Canada visant à empêcher l'importation, l'exportation et la propagation des ennemis des végétaux et prévoyant d'une part les moyens de lutte et d'élimination à cet égard, et d'autre part, la délivrance de certificats à l'égard des plantes et d'autres choses.

Conformément à la Loi sur la protection des végétaux, le Règlement sur la protection des végétaux stipule les mécanismes et la méthodologie à adopter afin de mettre en application les règlements prévus par la Loi. L'article 57 du Règlement sur la protection des végétaux stipule que nul ne peut exporter ou réexporter une chose sans que celle-ci respecte le droit relatif aux exigences phytosanitaires d'importation du pays importateur.

2.2 Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)

La CIPV est un traité concernant la protection des végétaux adopté par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO). Cette entente internationale vise l'adoption de mesures efficaces communes pour prévenir la propagation et l'introduction d'organismes réglementés nuisibles aux végétaux, aux produits végétaux et à d'autres articles réglementés ainsi que la promotion des mesures de lutte parasitaire appropriées.

La CIPV est entrée en vigueur en 1952 et a été modifiée en 1979 par adjonction du modèle de certificat phytosanitaire. Une autre modification en 1997 visait l'harmonisation avec l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le nouveau texte révisé de la CIPV est entré en vigueur en octobre 2005. À titre de partie contractante à la CIPV, le Canada est tenu, entre autres, de procéder à l'inspection et à la certification phytosanitaire des végétaux et produits végétaux destinés à l'exportation de façon à prévenir la propagation des organismes réglementés nuisibles aux végétaux. Il lui incombe également de respecter les exigences phytosanitaires en matière d'importation des pays qui ne sont pas signataires de la CIPV.

3.0 Certification phytosanitaire

3.1 Certificat phytosanitaire

Le certificat phytosanitaire est un document officiel délivré par l'organisation de la protection des végétaux du pays exportateur à l'organisme équivalent du pays importateur. Il atteste que les végétaux ou produits végétaux et autres articles réglementés qui y sont visés sont conformes aux règlements phytosanitaires du pays importateur.

3.2 Délivrance du certificat phytosanitaire

La délivrance d'un certificat phytosanitaire vise trois grands objectifs : 

  • le certificat confirme l'exportation des végétaux, de produits végétaux ou d'autres articles réglementés qui y sont visés, ne présentent pas un risque injustifié d'introduction d'organismes de quarantaine pour le pays importateur;
  • il indique à l'organisation de la protection des végétaux du pays importateur que les produits répondent aux exigences phytosanitaires fixées par celui-ci au moment où l'envoi quitte le Canada; et
  • il facilite le commerce des végétaux, des produits végétaux et des autres articles réglementés entre les pays.

3.3 Certificateur officiel autorisé (COA)

Au Canada, les certificats phytosanitaires sont délivrés par des certificateurs officiels autorisés (COA) conformément au Manuel du système qualité pour les COA.

4.0 Sources d'information phytosanitaire

4.1 Règlements phytosanitaires des pays étrangers en matière d'importation (RPPEI)

4.1.1 Exigences des pays importateurs :

L'ACIA ne reconnaît que les règlements phytosanitaires officiels du pays importateur, ou d'autres documents officiels.

La plupart des pays ont adopté des lois, des décrets, des arrêtés, des règlements et autres textes législatifs pour énoncer les conditions auxquelles doivent satisfaire les végétaux, les produits végétaux et autres articles réglementés importés sur leurs territoires. L'ensemble de ces textes, les RPPEI, est consigné dans des fichiers tenus par le groupe des agents à l'exportation de produits (AEP) de la Direction de la protection des végétaux et de la biosécurité (DPVB), situé à Ottawa (Ontario). Le groupe des AEP maintient un contact étroit avec les organisations de la protection des végétaux des pays étrangers pour tenir les RPPEI à jour et obtenir des éclaircissements concernant les conditions stipulées et autres questions connexes.

4.1.2 Information sur les RPPEI

Les RPPEI sont versés dans une base de données appelée Système informatisé de certification des exportations (SCE). Le COA qui prépare et délivre les certificats phytosanitaires peut consulter les RPPEI dans le SCE. Les COA doivent toujours consulter le SCE avant de communiquer avec le groupe des AEP.

4.1.3 Renseignements manquants ou périmés

Il est prudent de supposer que tout renseignement inscrit depuis plus de deux ans dans la base de données sur les RPPEI peut être désuet. Lorsque l'agent des programmes officiels (APO) ne trouve pas un RPPEI dans la base de données ou constate que celui-ci remonte à plus de deux ans, il doit envoyer une nouvelle demande d'information au groupe des AEP. (Voir le Manuel de formation des certificateurs officiels autorisés pour connaître la façon de remplir une demande de mise à jour des RPPEI par le groupe des AEP) (Dernière version du Module de formation : Certification des exportations - Manuel de délivrance des certificats phytosanitaires TM157A01.x).

4.2 Permis d'importation

4.2.1 Définition

Un permis d'importation de végétaux, de produits végétaux et d'autres articles réglementés est un document officiel délivré à l'importateur par l'ONPV du pays importateur. Pour certains pays, le permis d'importation est le seul moyen permettant de communiquer les exigences en matière d'importation. C'est pourquoi il est souvent important que le COA obtienne une copie du permis d'importation lorsque celui-ci est requis. Les pays ne délivrent pas tous des permis d'importation et les produits ne sont pas tous importés sur production d'un permis d'importation.

4.2.2 Exigences du permis d'importation

Quand le SCE indique qu'un permis d'importation est requis, l'exportateur doit obtenir une copie du permis et le présenter au COA. Les exceptions à cette règle sont indiquées dans le champ renseignements du SCE. Le COA doit prendre connaissance des exigences phytosanitaires spécifiées sur le permis et, dans les cas où celui-ci porte des mentions contraires aux renseignements disponibles dans les RPPEI, il doit faire parvenir le permis au groupe des AEP. Les agents feront des recommandations au COA et, au besoin, demanderont des éclaircissements au pays importateur.

Si le permis d'importation est rédigé dans une langue autre que l'anglais ou le français, il incombe à l'exportateur de fournir une copie du permis d'importation traduite soit en anglais, soit en français. Une copie du permis original doit être fournie avec la version traduite.

4.3 Lettre de crédit

La lettre de crédit est un document émis par une banque commerciale à un agent du pays exportateur pour l'autoriser à consentir du crédit, dans les limites fixées, au porteur qui y est nommé. La lettre de crédit n'est pas un document phytosanitaire, et ne doit pas contenir d'exigences phytosanitaires ni de demande de certificat phytosanitaire si le pays importateur n'en exige pas. L'ACIA n'assume aucune responsabilité à l'égard du respect des conditions stipulées dans les lettres de crédit ou autres documents commerciaux. Cependant, dans certains cas, la lettre de crédit peut être le seul document disponible où sont indiquées les exigences phytosanitaires du pays importateur. Si ces exigences peuvent être satisfaites et qu'il n'y a aucune information officielle disponible pour vérifier les exigences, les conditions phytosanitaires stipulées peuvent orienter le groupe des AEP dans l'établissement des exigences phytosanitaires en matière d'importation. Si les exigences phytosanitaires ne peuvent pas être satisfaites, il faut recommander à l'exportateur de renégocier les conditions de la lettre de crédit ayant trait aux exigences phytosanitaires.

4.4 Renseignements phytosanitaires contradictoires

Des renseignements phytosanitaires contradictoires peuvent provenir de nombreuses sources et devraient toujours être clarifiés auprès du groupe des AEP.

5.0 Délivrance du certificat phytosanitaire

Le certificat phytosanitaire ne doit être délivré que si quand le pays importateur en fait une condition d'importation et que les végétaux, les produits végétaux et les autres articles réglementés de l'envoi répondent aux exigences phytosanitaires prescrites par le pays importateur. L'original du certificat et, au besoin, une « copie certifiée » conforme, seront remis à l'exportateur. Une copie sera classée dans les dossiers de l'ACIA.

Des copies additionnelles peuvent être fournies à la demande de l'exportateur. Chaque copie additionnelle doit également être « certifiée conforme ».

5.1 Règles fondamentales concernant la certification phytosanitaire

Le certificat phytosanitaire doit être rempli en anglais ou en français. Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées dans les circonstances suivantes : 

  • l'adresse de l'importateur peut être écrite dans une autre langue pour autant que celle-ci utilise l'alphabet latin; et/ou
  • la déclaration supplémentaire peut être rédigée dans une autre langue, pour autant que celle-ci utilise l'alphabet latin, quand la demande émane de l'ONPV du pays importateur, que le sens de la déclaration supplémentaire peut être vérifié et que l'envoi répond aux conditions stipulées dans la déclaration supplémentaire.

5.2 Inspection et/ou analyse

Lorsqu'un COA signe un certificat phytosanitaire, il certifie que les végétaux, les produits végétaux ou les autres articles réglementés qui y sont décrits, ont été inspectés et/ou analysés selon des méthodes officielles appropriées et qu'ils sont considérés comme exempts de tout organisme de quarantaine mentionné par la partie contractante importatrice de la CIPV et conformes aux exigences phytosanitaires actuelles connues, y compris les exigences ayant trait aux organismes réglementés non de quarantaine, et que les produits sont jugés pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles.

Les méthodes appropriées peuvent être les suivantes : inspection des végétaux au champ pendant la saison de croissance, inspection régulières des lieux et des installations, analyses de laboratoire, vérification du traitement, inspection visuelle du produit, vérification des résultats d'enquêtes ou de la distribution des organismes nuisibles, etc., ou toute combinaison de ces méthodes ou d'autres méthodes stipulées dans le SCE. Les analyses de laboratoire effectuées aux États-Unis ne sont acceptables comme fondement de certification que dans les cas où les laboratoires en question sont accrédités par le département de l'Agriculture des États-Unis.

5.2.1 Organismes de quarantaine

Tous les végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés, qu'ils soient exportés aux fins de multiplication, de consommation ou de transformation, doivent être certifiés exempts de tout organisme de quarantaine mentionné dans la liste du pays importateur lorsqu'un certificat phytosanitaire est requis. Les organismes de quarantaine sont propres à chaque pays ou groupe de pays, par exemple les pays de l'Union européenne.

Pour certifier l'absence d'organisme de quarantaine, le COA délivrant le certificat phytosanitaire doit vérifier qu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

  • les organismes nuisibles figurant sur la liste des parasites interdits ne sont pas présents au Canada ni dans la zone de production ni le lieu de production; ou
  • l'inspection et/ou les analyses (p. ex. les analyses de laboratoire) ont été effectuées pour vérifier l'absence des organismes nuisibles; ou
  • le traitement approprié requis a été effectué pour tuer les organismes nuisibles visés, les éliminer ou les rendre non viables ou incapables de se multiplier ou de se reproduire. Certains pays importateurs précisent les traitements qu'ils considèrent comme acceptables.

5.2.2 Organismes réglementés non de quarantaine

Seuls les végétaux destinés à la plantation ou à l'ensemencement, dont les semences, les bulbes, les tubercules et divers types de matériel de multiplication végétative peuvent être assujettis aux exigences associées aux organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ). Ces organismes non de quarantaine peuvent être présents dans le pays importateur, au Canada ou dans la zone de production, mais un programme de certification ou des méthodes de traitement doivent être mis en oeuvre pour assurer que le matériel de multiplication est conforme à un seuil de tolérance établi à l'égard des organismes réglementés non de quarantaine. Le pays importateur peut établir ses seuils de tolérance pour les ORNQ.

5.2.3 Autres organismes nuisibles

Les produits envoyés sont également certifiés pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles. Pour déterminer que les produits sont pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles, les certificateurs se fondent sur l'examen visuel ou sur la connaissance des pratiques de production et de manipulation des produits.

Pour certifier que les végétaux ou les produits végétaux sont pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles, le COA chargé de certifier l'envoi doit s'assurer que les produits expédiés répondent à au moins une des conditions suivantes :

  • les organismes nuisibles ne sont pas présent à un taux supérieur à ce qui est couramment accepté; ou
  • les produits expédiés respectent le seuil de tolérance fixé par le pays importateur en ce qui concerne le végétal ou le produit végétal et le ou les organismes nuisibles. Voir aussi la définition de l'expression « pratiquement exempt ».

5.2.4 Exempt de terre

Si les végétaux ou les produits végétaux doivent être exempts de terre, mais qu'aucune tolérance ou instruction n'est indiquée, les règles suivantes s'appliquent : un produit est exempt de terre s'il n'y a aucune trace visible de terre ou de matière connexe qui lui est associé, c.-à-d., des agrégats de terre dans les grains ou de la terre visible sur les racines des plantes.

5.2.5 Traitements

Tout traitement officiellement exigé par l'organisation de la protection des végétaux du pays importateur comme condition d'entrée doit être supervisé ou vérifié par un inspecteur. Les détails du traitement (date, concentration, durée, etc.) doivent être inscrits sur le certificat phytosanitaire dans l'espace prévu à cet effet, à moins que la demande d'information précise que les détails du traitement doivent être inscrits dans la case réservée à la déclaration supplémentaire.

Les traitements qui ont été appliqués au produit, mais non expressément dans le but de satisfaire aux exigences officielles du pays importateur, ne doivent pas être mentionnés sur le certificat phytosanitaire.

Les traitements nommément exigés par le pays importateur, mais non homologués au Canada, ne doivent pas être effectués au Canada. C'est à l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) que revient la responsabilité d'homologuer et de tenir une liste des produits approuvés pouvant être utilisés pour lutter contre les organismes nuisibles.

Dans le cas où le pays importateur exige un traitement avec un produit non homologué, il faut communiquer avec le groupe des AEP pour déterminer si un autre traitement peut être appliqué ou si le traitement exigé peut être appliqué à destination.

5.3 Registres phytosanitaires

Afin de permettre l'audit (interne ou externe) du système de certification phytosanitaire et de maintenir la traçabilité, il est essentiel de tenir certains registres relatifs à la certification phytosanitaire. Pour chaque certificat phytosanitaire délivré, le bureau régional doit conserver au moins les documents suivants :

  • formulaire CFIA/ACIA 3369 dûment rempli;
  • la copie du certificat phytosanitaire qui sera versée au dossier;
  • une copie du permis d'importation, lorsqu'il est indiqué que ce document est requis dans les RPPEI-SCE.

Ces registres doivent être conservés par le bureau régional pendant au moins six mois après la délivrance du certificat phytosanitaire et conservés par l'ACIA selon les normes et procédures de conservation des documents prévues par le Gouvernement du Canada.

5.4 Déclaration supplémentaire

Une déclaration supplémentaire est une mention officielle inscrite sur le certificat phytosanitaire qui contient des renseignements supplémentaires spécifiques relatifs à l'état phytosanitaire d'un envoi en sus des renseignements qui sont normalement exigés pour certifier un envoi. Elle est inscrite à la demande de l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays importateur et dans les cas où des conditions spécifiques doivent être remplies. Une déclaration supplémentaire ne doit être inscrite sur le certificat phytosanitaire que si elle est clairement et expressément exigée par l'ONPV du pays importateur.

Les déclarations supplémentaires exigées sont indiquées dans le champ Déclaration supplémentaire des RPPEI dans le SCE. Les déclarations supplémentaires peuvent également être mentionnées dans le permis d'importation.

Lorsque la déclaration supplémentaire est inscrite sur une pièce jointe, on doit indiquer voir pièce jointe dans la section du certificat réservé à la déclaration supplémentaire. La pièce jointe doit être estampillée, signée, datée et porter le même numéro que le certificat phytosanitaire.

5.5 Délivrance d'un nouveau certificat phytosanitaire

La délivrance d'un nouveau certificat phytosanitaire ne constitue pas une pratique courante. Toutefois, lorsque l'exportateur demande un changement après que le certificat phytosanitaire original a été dûment rempli, signé et estampillé et que l'ACIA n'en a plus la garde et surveillance, un nouveau certificat peut être délivré, pourvu que le COA chargé de la délivrance s'assure que le certificat original et sa copie conforme lui sont retournés ou qu'ils ont été détruits. Le nouveau certificat portera un nouveau numéro. Il devra aussi porter le numéro du certificat qu'il remplace. Mention « La présente annule et remplace le certificat no ... daté du ...  » doit être apposée dans le coin supérieur droit (certificat phytosanitaire généré par le SCE) ou immédiatement sous la rubrique « À : Organisation de la protection des végétaux de » (formulaires pré-imprimés). L'ACIA doit également être certaine que l'état phytosanitaire de l'envoi est inchangé.

Des demandes répétées de délivrance de nouveaux certificats phytosanitaires faites par un même exportateur doivent être considérées comme suspectes, et les certificateurs ne doivent pas délivrer d'autre certificat sans avoir consulté le superviseur à l'inspection de l'ARP ou le groupe des AEP.

5.6 Date de délivrance du certificat phytosanitaire

Le certificat phytosanitaire doit être daté du jour où il est effectivement délivré. Cette date ne doit pas être antérieure de plus de 14 jours à la date d'expédition de l'envoi à partir du Canada, à moins d'indication contraire dans les RPPEI. La date inscrite sur le certificat phytosanitaire indique au pays importateur que, à cette date, les végétaux, les produits végétaux ou les autres articles réglementés étaient réputés satisfaire aux exigences phytosanitaires fixées par celui-ci.

Il est interdit d'antidater un certificat phytosanitaire, sauf dans les circonstances suivantes : le pays importateur exige que le certificat porte la même date que les autres documents d'expédition, ou les détails finals concernant le volume ou la quantité de produit ne peuvent être connus qu'après le chargement, et le certificat phytosanitaire ne peut être délivré avant le lendemain.

Tout conflit relié à la date des certificats phytosanitaires doit être réglé de concert avec le groupe des AEP.

5.7 Renseignements autorisés sur le certificat phytosanitaire

Le certificat phytosanitaire ne doit porter que des renseignements phytosanitaires (voir annexe 2). Lorsqu'il est requis, le numéro du permis d'importation peut être inscrit sur le certificat. Cependant, si l'exportateur en fait la demande expresse et qu'il justifie sa demande, il est permis d'inscrire au maximum deux éléments d'information non phytosanitaire (de nature commerciale) reliant le certificat phytosanitaire aux autres documents accompagnant l'envoi. L'information doit être factuelle et elle peut comprendre, par exemple, un numéro de lettre de crédit, un numéro ou une date de connaissement, ou d'autres éléments identificateurs figurant sur les autres documents d'envoi connexes. Cette information NE doit PAS comprendre de données relatives à la catégorie, à la qualité, à la couleur, etc. Quand il s'agit d'un certificat phytosanitaire pré-imprimé, le numéro du permis d'importation et tout renseignement d'ordre non phytosanitaire, peuvent être inscrits dans le coin supérieur droit. Le certificat phytosanitaire émis par ordinateur contient un champ Référence où l'on peut inscrire le numéro du permis d'importation et, au maximum, deux autres éléments d'information. Les numéros de conteneurs sont considérés comme faisant partie de la description des paquets et doivent être inscrits sous la rubrique « Nombre et description des paquets ».

5.8 Circonstances irrégulières

Les exemples suivants peuvent servir de guide dans l'application de la présente politique :

5.8.1 Le chargement a quitté le Canada sans certificat phytosanitaire

Aucun envoi pour lequel un certificat phytosanitaire est requis ne doit quitter le Canada sans ledit certificat. Cependant, dans certaines circonstances et après avoir consulté le groupe des AEP, il peut être possible de délivrer le certificat bien que l'envoi ait déjà quitté le Canada.

  • un échantillon des végétaux, des produits végétaux ou d'autres articles réglementés de l'envoi a été prélevé avant que les produits quittent le Canada et analysé par les inspecteurs ou un autre organisme gouvernemental autorisé (par exemple, la Commission canadienne des grains). Si les résultats de l'inspection révèlent que le produit est conforme aux exigences phytosanitaires d'importation du pays de destination, un certificat phytosanitaire peut être délivré;
  • il est possible d'obtenir un échantillon du même lot de végétaux, de produits végétaux ou d'autres articles réglementés aux fins d'inspection, soit auprès d'un autre organisme gouvernemental ou de l'exportateur. Un certificat phytosanitaire peut être délivré sur la foi de l'analyse de ces échantillons. L'inspecteur doit avoir l'assurance que les échantillons sont représentatifs de l'envoi. Cette option n'est valide que dans certaines circonstances;
  • une inspection des lieux ou d'autres inspections du système permettent de conclure que le produit est conforme aux exigences phytosanitaires d'importation du pays importateur, p. ex. l'inspection du silo-élévateur ou de la tourbière s'il s'agit de mousse de tourbe;
  • l'inspecteur peut vérifier qu'un traitement efficace a été appliqué au produit avant l'exportation, p. ex. certificat de traitement par la chaleur ou par le gel.

Si l'exportateur décide d'exporter le produit avant d'avoir reçu le certificat phytosanitaire, il assume tous les risques, les coûts, et les mesures d'exécution associées à la non-obtention du certificat avant que l'envoi quitte le Canada.

Le règlement des problèmes relatifs à la retenue des envois pour cause de non-certification phytosanitaire suppose un certain nombre de mesures à prendre par l'ACIA et le pays importateur, et celles-ci sont habituellement propres à chaque cas.

Lorsque l'on décide de délivrer un certificat phytosanitaire, la date que l'on inscrit sur le document doit être la date de délivrance du certificat, sauf indication contraire après consultation avec le groupe des AEP. Pour de plus amples renseignements, voir la section 5.6 - Date de délivrance du certificat phytosanitaire.

5.8.2 Demande de certificat phytosanitaire pour des produits canadiens en transit ou transbordés aux États-Unis

Les produits canadiens qui transitent par les États-Unis avant d'atteindre leur pays de destination sont inspectés et certifiés conformes aux exigences phytosanitaires d'importation du pays destinataire. Le certificat phytosanitaire ne porte aucune déclaration spécifique associée au mouvement en transit.

Le grain canadien transbordé en vrac aux États-Unis (transbordement signifie que le moyen de transport initial a changé ou, dans le cas du grain, il peut signifier qu'il entre dans le réseau américain de manutention des grains) doit être certifié conforme aux exigences phytosanitaires d'importation du pays destinataire. Dans la section du certificat phytosanitaire réservée aux « Nom et adresse du destinataire », inscrire le nom et l'adresse de l'importateur dans le pays destinataire et inscrire - via les États-Unis -. Au besoin, le COA qui signe le certificat phytosanitaire peut émettre une pièce jointe sous forme de lettre mentionnant : « Au moment de délivrer le certificat phytosanitaire numéro ... le (la date de délivrance), l'envoi était conforme aux exigences phytosanitaires d'importation de (du) ... (le nom du pays destinataire) ».

5.8.3 Autres pays de transit

Dans les cas où l'envoi transite par un pays ayant des exigences spécifiques en matière de transit, dont la nécessité d'un certificat phytosanitaire, les noms du pays importateur et du pays de transit peuvent être inscrits sur le certificat. Utiliser le champ Point d'entrée pour inscrire le pays de transit, p. ex. « Pays X transitant par le Pays Y ». Dans de tels cas, les exigences phytosanitaires en matière d'importation des deux pays doivent être satisfaites.

5.8.4 Pays de transbordement

Dans les cas où l'envoi est destiné à un pays ayant des exigences phytosanitaires, mais qu'il est transbordé (déplacement de produits d'un véhicule à un autre, en excluant le transfert entre véhicules de conteneurs transportés en mer (RSPM no 5)) dans un pays intermédiaire, les noms du pays importateur et du pays intermédiaire de transbordement peuvent être inscrits sur le certificat. Le champ Point d'entrée doit être utilise pour inscrire le pays de transbordement, p. ex. « Pays X transbordant par le Pays Y. ». Dans de tels cas, les exigences phytosanitaires en matière d'importation des deux pays doivent être satisfaites. Le nom des pays de transbordement n'est indiqué sur le certificat phytosanitaire que si l'on considère que l'envoi n'a pas été mis sur le marché du pays ou n'a pas changé de propriétaire. S'il y a changement de propriétaire, le pays intermédiaire doit alors soit délivrer un certificat phytosanitaire, soit un certificat phytosanitaire de réexportation.

5.8.5 Envoi destiné au Canada transitant par les États-Unis

Il existe des cas où le produit doit transiter par les États-Unis avant d'arriver à sa destination au Canada. Lorsqu'il existe des restrictions phytosanitaires pour les produits entrant aux États-Unis, un certificat phytosanitaire doit être délivré et indiquer que la destination finale est les États-Unis. Utiliser le champ Point d'entrée pour inscrire les États-Unis comme pays de transit, p. ex. « Canada transitant par les États-Unis ». Le produit doit satisfaire aux exigences des États-Unis et respecter les restrictions relatives au déplacement en territoire canadien.

5.9 Refus de délivrer un certificat phytosanitaire

L'ACIA ne délivrera pas de certificat phytosanitaire dans les cas suivants :

  • aucun certificat phytosanitaire n'est exigé par le pays importateur pour la marchandise expédiée;
  • l'envoi ne satisfait pas aux exigences phytosanitaires du pays importateur;
  • l'envoi a déjà quitté le Canada et on ne peut procéder à la certification telle que requise (p. ex. l'inspection au champ n'a pas été faite, l'envoi n'est pas disponible pour l'inspection et aucun échantillon du produit n'a été prélevé pendant le chargement);
  • l'exportateur refuse de fournir les renseignements nécessaires ou de coopérer afin que l'on puisse procéder à la certification;
  • des obstacles techniques empêchent la certification (p. ex. le traitement ou l'analyse de laboratoire approprié n'est pas disponible).

5.10 Certificat phytosanitaire de réexportation

Un certificat phytosanitaire de réexportation ne peut être délivré que si le produit importé était accompagné d'un certificat phytosanitaire délivré par le pays d'origine ou d'une copie certifiée conforme et que le produit satisfait aux exigences phytosanitaires du pays importateur. Le certificat phytosanitaire de réexportation est fondé sur le certificat phytosanitaire du pays d'origine et sur toute inspection supplémentaire, tout traitement ou mesure phytosanitaire assurant la conformité du produit avec les exigences phytosanitaires du pays importateur.

Consulter le Manuel de formation des COA pour de plus amples renseignements sur la façon de délivrer un certificat phytosanitaire de réexportation.

Aucun certificat phytosanitaire de réexportation ne peut être délivré pour les produits américains qui transitent par le Canada.

6.0 Origine des végétaux et des produits végétaux à inscrire sur le certificat phytosanitaire

L'origine concerne le(s) lieu(x) sur le(s)quel(s) l'envoi a acquis son statut phytosanitaire.

6.1 Origine des végétaux ou produits végétaux destinés ailleurs qu'aux États Unis

Les végétaux ou produits végétaux sont considérés d'origine canadienne dans les cas suivants :

  • les végétaux ont été cultivés au Canada;
  • les végétaux ou produits végétaux ont été importés au Canada, mais y ont été transformés à tel point que leur identité originale n'est plus pertinente sur le plan phytosanitaire;
  • les végétaux ont été importés au Canada et y ont été cultivés pendant au moins une saison de croissance entière.

6.2 Origine des végétaux destinés aux États-Unis

Selon le département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), un article importé au Canada en provenance d'un autre pays doit être considéré comme d'origine canadienne seulement s'il satisfait à toutes les conditions suivantes :

  1. Le matériel est importé aux États-Unis directement en provenance du Canada après avoir été cultivé au Canada pendant au moins un (1) an*.
  2. Le matériel végétal n'a jamais été cultivé dans un pays en provenance duquel il serait jugé interdit aux États-Unis.
  3. Le matériel végétal n'a jamais été cultivé dans un pays pour lequel le USDA impose des conditions d'importation spéciales. Exceptions - les conditions d'importation au Canada sont équivalentes à celles prescrites par le USDA exigences de quarantaine post-entrée sont équivalentes à celles qui seraient appliquées si les articles étaient venus directement aux États-Unis.
  4. Le matériel végétal n'a pas été importé au Canada dans un milieu de culture. Exception : les articles satisfont aux exigences du Programme canadien des milieux de culture (PCMC) et du Programme des milieux de culture des États-Unis au moment de leur entrée au Canada.

Nota * : Les plantes de serre cultivées dans le cadre du Programme canadien de certification des serres (PCCS) ou du Programme canadien de certification des pépinières (PCCP) peuvent être exportées aux États-Unis dans le cadre du PCCS/PCCP après un cycle de croissance dans la mesure où les plantes sont conformes aux conditions b) à d). Du matériel de pépinière autre que des plantes de serre peut être exporté aux États-Unis dans le cadre du PCCP après un cycle de croissance dans la mesure où les articles sont conformes aux conditions b) à d).

6.3 Végétaux ou produits végétaux certifiés dans une région du Canada autre que la région de production

Lorsque, dans une région donnée, on reçoit une demande de certification de végétaux, de produits végétaux ou d'autres articles réglementés qui ont été produits dans une autre région du Canada, il faut vérifier auprès du personnel de l'ACIA de la région d'origine si une demande de certification a déjà été présentée et si la certification peut être accordée en fonction de la distribution des organismes nuisibles dans cette région. Lors de cette vérification, on peut demander à voir les registres d'inspection de la région d'origine.

6.4 Végétaux ou produits végétaux d'origine étrangère

Les végétaux ou les produits végétaux d'un pays étranger peuvent être visés par un certificat phytosanitaire canadien indiquant ce pays étranger comme étant le pays de production, quand :

  • ils ont été importés au Canada sans certificat phytosanitaire (parce que le Canada ne l'exigeait pas) ou que l'on ne peut plus lier clairement le certificat phytosanitaire original aux végétaux, aux produits végétaux ou aux autres articles réglementés pour lesquels la certification est demandée (par exemple, l'envoi a été fractionné et expédié à plusieurs destinations, etc.) et qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions énoncées au point 6.1 ou 6.2.

Il faut communiquer avec le groupe des AEP pour vérifier les exigences relatives à l'admission du produit étranger dans le pays de destination finale.

Nota : Les RPPEI ne renseignent en général que sur les exigences s'appliquant à l'importation de produits canadiens. Les exigences peuvent différer pour un même produit, selon le pays dont il provient. Les végétaux ou les produits végétaux d'origine étrangère ne seront pas toujours admissibles à une certification phytosanitaire.

7.0 Responsabilités et rapports hiérarchiques

7.1 Responsabilités de l'ACIA

7.1.1 Groupe des agents à l'exportation de produits (AEP)

Établir la politique relative à la délivrance des certificats phytosanitaires et fournir conseils et informations à ce sujet.

Demander aux organisations étrangères de la protection des végétaux de clarifier leurs exigences phytosanitaires en matière d'importation lorsqu'elles présentent des contradictions ou que l'information phytosanitaire est absente.

Tenir à jour la base de données sur les RPPEI et répondre rapidement aux demandes de renseignements.

Négocier ou contribuer aux négociations avec les organisations étrangères de la protection des végétaux en vue d'adoucir les exigences phytosanitaires d'importation, lorsque celles-ci ne sont pas justifiées sur le plan technique.

Négocier la déconsignation des envois qui ont été retenus pour de prétendues raisons phytosanitaires.

7.1.2 Personnel du Centre opérationnel ou des régions chargé des activités de certification phytosanitaire

Le personnel du Centre opérationnel ou de la région responsable de la certification phytosanitaire forme la première ligne de communication entre le groupe des AEP et les exportateurs. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le groupe des AEP traite directement avec un exportateur.

La communication entre le personnel de terrain et le groupe des AEP doit s'opérer comme suit : inspecteurs-> agents des programmes opérationnels-> groupe des AEP.

Dans certains cas, il faut consulter le spécialiste du réseau des programmes (Réseau de l'ACIA constitué de spécialistes répartis dans l'ensemble du pays, qui collaborent avec le personnel de l'ACIA pour participer à la conception et à la mise en oeuvre efficace des politiques et des procédures relatives aux programmes) avant de communiquer avec le groupe des AEP. Un inspecteur principal peut communiquer directement avec le groupe des AEP si l'agent des programmes opérationnels est absent.

Consulter la base de données sur les RPPEI.

Confirmer l'information provenant des RPPEI auprès du groupe des AEP au besoin ou quand on doute de l'exactitude de l'information.

Obtenir des copies traduites des permis d'importation étrangers quand aucun autre document officiel n'est disponible pour vérifier les RPPEI.

Fournir au groupe des AEP la copie du permis d'importation lorsque ce document est spécifiquement exigé dans les RPPEI.

Mettre les exportateurs au courant des exigences connues imposées par les pays étrangers en matière d'importation avant qu'ils ne commencent à négocier avec les importateurs.

Déconseiller aux exportateurs d'accepter des exigences phytosanitaires détaillées lorsqu'ils négocient les conditions de la lettre de crédit pour éviter qu'ils ne s'engagent à accepter des conditions impossibles à satisfaire ou qui contreviennent à la réglementation gouvernementale officielle.

Aviser les exportateurs de ne pas inclure, dans la lettre de crédit, de mention faisant de la présentation du certificat phytosanitaire une condition du remboursement.

Avertir les exportateurs que toute déclaration ou tout document ayant trait à l'analyse des résidus de pesticides, à la valeur du produit pour la consommation humaine, à la qualité, à la catégorie, à la couleur, à la taille et à d'autres aspects du produit ne peut faire partie de la certification phytosanitaire et ne peut figurer sur le certificat.

Expliquer aux exportateurs la politique en matière de délivrance des certificats phytosanitaires.

Vérifier que le produit est conforme aux exigences phytosanitaires du pays importateur en utilisant les méthodes appropriées.

Vérifier que les exigences spécifiques relatives à l'origine des produits sont bien respectées.

Enquêter sur les manquements des exportateurs à la politique et à la Loi sur la protection des végétaux.

Délivrer les certificats phytosanitaires (COA seulement).

7.2 Responsabilités de l'exportateur

Connaître les exigences phytosanitaires d'importation associées au produit qu'il entend exporter, avant de signer un contrat ou une lettre de crédit. L'exportateur peut se renseigner sur les exigences relatives à certaines destinations et à certains produits, auprès de l'ACIA, de l'importateur ou en consultant le permis d'importation. Les renseignements fournis par l'ONPV du pays étranger et transmis par l'importateur, doivent être vérifiés auprès du bureau local de l'ACIA.

Veiller à ce que les contrats et les lettres de crédit mentionnent le moins d'exigences phytosanitaires possibles et s'assurer que ces documents ne contredisent pas les exigences phytosanitaires officielles en matière d'importation.

S'assurer que la lettre de crédit ne comprend aucune mention faisant de la présentation du certificat phytosanitaire une condition du remboursement.

Quand un permis d'importation est exigé, l'obtenir de l'importateur et en présenter une copie au bureau local de l'ACIA. Si le permis est rédigé dans une langue autre que l'anglais ou le français, l'exportateur doit traduire le permis et fournir une copie de l'original ainsi que la traduction.

Remplir et signer le formulaire Demande d'inspection des exportations et de certification phytosanitaire, (CFIA/ACIA 3369) pour chaque certificat phytosanitaire demandé et le présenter au bureau de l'ACIA concerné. La demande doit être reçue dix (10) jours avant la date d'expédition. Les exportateurs ne doivent pas demander de certification phytosanitaire une fois que l'envoi a quitté le Canada, ni pendant qu'il est route ou juste avant qu'il n'arrive à destination.

S'assurer que les envois satisfont aux exigences phytosanitaires d'importation du pays importateur et qu'ils permettent de protéger l'état phytosanitaire des produits après l'inspection et la certification.

Être prêt à présenter des preuves aux inspecteurs de l'ACIA chargés de vérifier les renseignements, notamment l'origine de l'envoi, figurant sur le formulaire CFIA/ACIA 3369.

8.0 Contrôle des certificats phytosanitaires

Tous les certificats phytosanitaires pré-imprimés sont numérotés. Les certificats produits par ordinateur sont numérotés automatiquement par le Système de certification des exportations (SCE). Les mêmes règles de traitement des certificats phytosanitaires pré-imprimés s'appliquent à tout certificat vierge généré par le SCE.

L'information relative aux certificats phytosanitaires pré-imprimés doit être consignée dans des registres et des dossiers.

Les certificats phytosanitaires non encore délivrés, mais partiellement remplis, sont conservés sous la garde et surveillance de l'ACIA. S'il faut délivrer à l'exportateur une version provisoire du certificat, l'expression ÉBAUCHE doit être écrite ou imprimée en diagonale sur le certificat phytosanitaire. Les champs Signature et Sceau doivent aussi être rayés.

Tout certificat endommagé sera annulé et archivé. Les certificats endommagés produits par le SCE et encore sous la garde et la surveillance de l'ACIA doivent être déchiquetés si une version rectifiée a été émise avec le même numéro. Tout certificat remplacé sera annulé et archivé. Si la copie imprimée d'un certificat produit par le SCE est annulée, le COA doit veiller à ce que la version électronique soit également annulée.

Des copies officielles de tous les certificats phytosanitaires délivrés doivent être conservées dans les dossiers du bureau local de l'ACIA.

Un certificat phytosanitaire incomplet, qu'il soit signé ou estampillé, ne peut en aucun cas être remis à un exportateur.

Des audits internes des différents aspects du processus de délivrance des certificats phytosanitaires seront effectués par l'ACIA conformément au protocole décrit dans le manuel du COA.

9.0 Annexes

  • Annexe 1 : Description des différentes sections du certificat phytosanitaire produit par ordinateur.

Annexe 1

Description des différentes sections du certificat phytosanitaire produit par ordinateur

L'information ci-dessous complète celle se trouvant dans la présente politique et apporte des précisions sur la manière de remplir un certificat phytosanitaire. L'information s'applique également aux certificats phytosanitaires pré-imprimés.

Toutes les sections

En ce qui concerne les certificats phytosanitaires produits par le Système informatisé de certification des exportations (SCE) de l'ACIA, les renseignements sont imprimés en majuscules, dans toutes les sections. Les certificats phytosanitaires préparés à la main doivent être dactylographiés ou écrits clairement en lettres moulées et les noms scientifiques peuvent être soit soulignés, soit écrits en italique.

Nom du pays

Nom du pays de destination. Le nom des pays se trouve dans la table de données communes du SCE.

Numéro de certificat

Les carnets pré-imprimés de certificats phytosanitaires sont numérotés de façon séquentielle. Le SCE attribue un numéro unique à chaque certificat phytosanitaire.

Référence : Voir la section 5.7 ci-dessus.

Nom et adresse de l'exportateur

L'exportateur doit avoir une adresse au Canada. On peut indiquer dans ce champ le nom d'une autre personne ou société dans un autre pays, en plus du nom et de l'adresse de l'exportateur canadien. Une seule adresse doit figurer dans ce champ.

Agent étranger a/s de l'exportateur canadien, par exemple :

SUN PRODUCTS INC., USA C/O JIM'S EXPORT SERVICE, 39 ANYPLACE ROAD, HOMETOWN, ONTARIO, CANADA H0H 0H0

Nom et adresse déclarés du destinataire

Nota : C'est l'un des deux seuls champs où l'on peut utiliser une autre langue que l'anglais ou le français. Cependant, l'adresse doit être rédigée avec le même alphabet que l'anglais ou le français.

Nombre et nature des colis

Il faut inclure suffisamment de détails pour permettre à l'ONPV du pays importateur de reconnaître l'envoi et ses composantes, et, au besoin, d'en vérifier la taille. Quand on connaît les numéros des conteneurs ou des wagons, on peut également les indiquer.

Marques des colis

Quand le produit n'est pas transporté en vrac, toute marque ou numéro d'identification ou description d'un signe particulier sur les paquets peut servir de marque distinctive, p. ex. MARQUE 4240.

Les numéros de conteneurs ne sont pas considérés comme des « marques des colis ».

Lieu d'origine

À moins que les RPPEI n'exigent plus de détails, inscrire la province en question (ou région), Canada, comme lieu d'origine.

Le lieu d'origine peut être ailleurs qu'au Canada si le produit ne provient pas du Canada. Voir la section 6 de la présente politique.

Mode de transport déclaré

Inscrire l'un des termes suivants : « mer, air, route, rail, courrier, passager ». On doit indiquer le nom du transporteur s'il est connu.

Point d'entrée déclaré

Indiquer ici le premier point d'arrivée dans le pays de la destination finale, ou si ce point n'est pas connu, le nom du pays. Les RPPEI, les permis d'importation ou les documents commerciaux peuvent contenir la mention d'un port d'entrée précis. Consulter la section 5.8.3 concernant le transit par d'autres pays.

Nom du produit et quantité déclarée

On inscrit dans ces champs le nom usuel, le nom scientifique, la quantité de produit et l'unité de mesure.

À moins d'indication contraire dans le SCE, les végétaux et produits végétaux doivent être désignés par des noms scientifiques acceptés, au moins jusqu'au niveau du genre, mais préférablement jusqu'à l'espèce. En ce qui concerne les marchandises telles que le matériel ou l'équipement d'occasion, etc., il n'y a bien sûr pas de nom scientifique. Certains végétaux destinés à la plantation doivent être identifiés jusqu'à l'espèce ou même jusqu'au cultivar, par exemple les végétaux visés par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacés d'extinction (CITES).

Le nom commun du produit peut être inscrit, mais il ne doit pas remplacer le nom scientifique. De plus, il doit rester aussi court que possible. On ne doit pas mentionner la qualité, la catégorie, la marque ou la couleur.

Traitement

On ne mentionne sur le certificat phytosanitaire que les traitements qui sont exigés par le pays importateur, et les renseignements suivants doivent être inclus selon le cas :

  • Date - Date de début du traitement.
  • Traitement - Description générale du traitement en question.
  • Produit chimique - Matière active.
  • Concentration - La concentration ou la dose unitaire du produit chimique.
  • Durée et température - La température atteinte pendant le traitement et le temps pendant lequel elle a été maintenue.

Sceau

Section où l'on appose l'estampille officielle de l'ACIA.

Déclaration supplémentaire

Section dans laquelle on inscrit les déclarations destinées à certifier l'absence de certains organismes nuisibles, à attester que des méthodes particulières ont été suivies ou que certaines conditions ont été remplies.

La déclaration supplémentaire peut contenir des renseignements dans une autre langue que le français ou l'anglais, mais seulement si la déclaration supplémentaire constitue une exigence précise du pays importateur, si l'alphabet latin est utilisé et que l'administration centrale a donné son autorisation.

Lieu de délivrance du certificat

Il s'agit du nom de la localité (ville, province, Canada) où se trouve le bureau du COA qui délivre le certificat.

Nom du fonctionnaire autorisé

Il s'agit du nom du COA qui signe le certificat. Dans le cas des certificats phytosanitaires remplis à la main, le nom doit être lisible et écrit en lettres majuscules.

Date

Voir la section 5.6 de la présente politique « Date des certificats phytosanitaires ».

Signature

L'original du certificat et la copie conforme doivent obligatoirement être signés à la main par l'agent autorisé.

Listes jointes

On ne doit avoir recours aux listes jointes que dans le cas où l'espace prévu sur le certificat phytosanitaire est insuffisant pour inscrire les renseignements nécessaires. Les trois sections du certificat dans lesquelles l'espace risque le plus d'être insuffisant sont les suivantes : Nombre et Nature du colis, Nom du Produit et Quantité déclarée et Déclaration supplémentaire.

Lorsque l'espace des sections est insuffisant, on peut joindre une liste ou une annexe au certificat phytosanitaire. La pièce jointe doit porter le numéro du certificat phytosanitaire et être signée, datée et porter l'estampille officielle de l'ACIA. On doit indiquer, dans la section appropriée du certificat phytosanitaire, que les renseignements appartenant à cette section se trouvent dans la pièce jointe.

Une annexe produite par une entreprise indiquant le Nom du produit et la Quantité déclarée n'est acceptable que si elle respecte toutes les spécifications énumérées ci-dessus concernant ce champ.

L'annexe ou la liste jointe au certificat phytosanitaire constitue une partie intégrante de ce document lorsqu'elle est signée, datée et estampillée.