Le présent document décrit la procédure que doit suivre l'autorité compétente d'un pays étranger pour établir une entente d'équivalence avec le Canada.
Le fondement législatif pour la détermination du statut d'équivalence d'un pays étranger se trouve dans les documents suivants :
3.1 Présentation de la demande
3.1.1 Le pays étranger doit présenter, par écrit, une demande de détermination de l'équivalence à l'adresse suivante :
Bureau Bio-Canada
Agence canadienne d'inspection des aliments
1400, chemin Merivale
Ottawa (Ontario) K1A 0Y9
3.1.2 La demande doit comprendre les renseignements suivants :
3.1.3 Le BBC doit accuser réception de la demande par lettre officielle dans les sept jours ouvrables suivants.
3.1.4 Examen et évaluation de la demande
3.1.5 Négociation en matière d'équivalence
3.1.6 Entente d'équivalence
4.1 Les parties mettront en place un processus de vérification afin d'évaluer l'efficacité du système de contrôle de l'autre partie. Ces systèmes sont mis en place afin de satisfaire aux exigences de la certification biologique.
4.2 Les parties mettront en place un calendrier de vérification qui déterminera la fréquence des visites de vérification à l'intérieur d'un cycle quinquennal.
4.3 La vérification sera effectuée conformément à des critères établis précédemment d'un commun accord.
4.4 Les parties mettront en place un groupe de travail technique pour traiter des questions qui pourraient surgir en rapport avec l'accord d'équivalence. Le groupe de travail technique se réunira au moins une fois par année civile.
Les obligations qui résultent de la négociation en matière d'équivalence peuvent varier selon les particularités d'une évaluation donnée.
5.1 Chaque partie doit informer l'autre de toute modification législative prévue ou de changements apportés à la détermination de l'équivalence, y compris des changements de politique, de procédures, de normes ou de documents (certificats), qui sont pertinents à l'entente d'équivalence.
5.2 Le BBC tiendra à jour une liste des pays étrangers, y compris des composantes du régime (Organismes de certification et d'accréditation).
5.3 Chaque partie doit rapidement informer l'autre par écrit de tout changement dans la liste des autorités compétentes et des agents responsables de la certification.
5.4 Chaque partie doit rapidement informer l'autre par écrit de tout cas de non conformité significatif par rapport à son programme de certification biologique.
5.5 Chaque partie doit informer l'autre en cas de découverte de produit non conforme, par exemple à la suite de résultats insatisfaisants lors d'activités de surveillance ou à la suite d'une plainte déposée par un consommateur ou un représentant du commerce.
5.6 À la réception d'un tel avis, le pays exportateur doit entreprendre une enquête afin de déterminer la cause du problème.
6.1 L'agent chargé de l'équivalence internationale du BBC est responsable de la mise à jour et de l'examen de tous les documents et dossiers liés aux négociations en matière d'équivalence.
7.1 Le BBC doit tenir à jour les dossiers suivants conformément aux exigences décrites à la section 7 du Manuel sur le système de gestion de la qualité du BBC :