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Procédure du BBC pour la détermination de l'équivalence

1.0 Portée et objectif

Le présent document décrit la procédure que doit suivre l'autorité compétente d'un pays étranger pour établir une entente d'équivalence avec le Canada.

2.0 Fondement législatif

Le fondement législatif pour la détermination du statut d'équivalence d'un pays étranger se trouve dans les documents suivants :

  1. Loi sur les produits agricoles au Canada
  2. Règlement sur les produits biologiques, 2009

3.0 Procédure

3.1 Présentation de la demande

3.1.1 Le pays étranger doit présenter, par écrit, une demande de détermination de l'équivalence à l'adresse suivante :

Bureau Bio-Canada
Agence canadienne d'inspection des aliments
1400, chemin Merivale
Ottawa (Ontario) K1A 0Y9

3.1.2 La demande doit comprendre les renseignements suivants :

  1. Le nom de la ou des personnes-ressources de l'autorité compétente et leurs coordonnées.
  2. Le fondement juridique des mesures techniques et du système d'évaluation du pays étranger.
  3. La portée de la détermination demandée.
  4. Un tableau de comparaison détaillé des mesures techniques et de l'évaluation de la conformité, accompagnée de documents détaillés expliquant la position du gouvernement étranger sur la différence.
  5. des documents d'appui décrivant toute la procédure d'évaluation de la conformité appliquée dans le pays étranger; ces documents doivent inclure des spécifications en matière de lois, de procédures ainsi que de processus d'évaluation de la conformité et d'application de la réglementation.
  6. Tous les documents doivent être soumis dans une des langues officielles du Canada, le français ou l'anglais.

3.1.3 Le BBC doit accuser réception de la demande par lettre officielle dans les sept jours ouvrables suivants.

3.1.4 Examen et évaluation de la demande

  1. Le BBC doit examiner la demande et effectuer une comparaison détaillée des mesures réglementaires et techniques et du système d'évaluation de la conformité du Canada et du pays étranger en utilisant le modèle d'analyse pour la détermination de l'équivalence.
  2. L'analyse comparative sera effectuée en collaboration avec d'autres ministères du gouvernement et l'industrie.
  3. Un tableau comparatif sera préparé et soumis au pays étranger aux fins d'un examen plus approfondi et pour en discuter plus en détail.
  4. Des renseignements ou documents supplémentaires pourraient être demandés pour clarification afin de faciliter le processus de comparaison.
  5. Une évaluation sur place pourrait être effectuée pour déterminer dans quelle mesure l'autorité compétente faisant l'objet de l'évaluation respecte les exigences indiquées dans les documents fournis.

3.1.5 Négociation en matière d'équivalence

  1. Le BBC coordonnera les communications avec le pays étranger relativement à la détermination de l'équivalence.
  2. Dans le cadre des négociations officielles, le BBC travaillera avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Agriculture et Agroalimentaire Canada et la section des activités internationales de l'ACIA pour déterminer le statut d'équivalence.
  3. Le BBC fournira au pays étranger les résultats du statut d'équivalence dans un document officiel.

3.1.6 Entente d'équivalence

  1. L'entente d'équivalence entre le Canada et le pays étranger entrera en vigueur dès sa signature par les deux parties.
  2. L'entente d'équivalence peut être modifiée en tout temps si les deux parties s'entendent à ce sujet.
  3. L'une ou l'autre des parties peut mettre fin à l'accord d'équivalence en remettant à l'autre partie un préavis écrit de 90 jours.

4.0 Visites de surveillance (examen par les pairs)

4.1 Les parties mettront en place un processus de vérification afin d'évaluer l'efficacité du système de contrôle de l'autre partie. Ces systèmes sont mis en place afin de satisfaire aux exigences de la certification biologique.

4.2 Les parties mettront en place un calendrier de vérification qui déterminera la fréquence des visites de vérification à l'intérieur d'un cycle quinquennal.

4.3 La vérification sera effectuée conformément à des critères établis précédemment d'un commun accord.

4.4 Les parties mettront en place un groupe de travail technique pour traiter des questions qui pourraient surgir en rapport avec l'accord d'équivalence. Le groupe de travail technique se réunira au moins une fois par année civile.

5.0 Obligations des parties

Les obligations qui résultent de la négociation en matière d'équivalence peuvent varier selon les particularités d'une évaluation donnée.

5.1 Chaque partie doit informer l'autre de toute modification législative prévue ou de changements apportés à la détermination de l'équivalence, y compris des changements de politique, de procédures, de normes ou de documents (certificats), qui sont pertinents à l'entente d'équivalence.

5.2 Le BBC tiendra à jour une liste des pays étrangers, y compris des composantes du régime (Organismes de certification et d'accréditation).

5.3 Chaque partie doit rapidement informer l'autre par écrit de tout changement dans la liste des autorités compétentes et des agents responsables de la certification.

5.4 Chaque partie doit rapidement informer l'autre par écrit de tout cas de non conformité significatif par rapport à son programme de certification biologique.

5.5 Chaque partie doit informer l'autre en cas de découverte de produit non conforme, par exemple à la suite de résultats insatisfaisants lors d'activités de surveillance ou à la suite d'une plainte déposée par un consommateur ou un représentant du commerce.

5.6 À la réception d'un tel avis, le pays exportateur doit entreprendre une enquête afin de déterminer la cause du problème.

6.0 Personne Responsable

6.1 L'agent chargé de l'équivalence internationale du BBC est responsable de la mise à jour et de l'examen de tous les documents et dossiers liés aux négociations en matière d'équivalence.

7.0 Dossiers

7.1 Le BBC doit tenir à jour les dossiers suivants conformément aux exigences décrites à la section 7 du Manuel sur le système de gestion de la qualité du BBC :

  1. Présentation de demandes et de documents par les pays étrangers
  2. Rapport d'évaluation et d'analyse comparative détaillée
  3. Copie de l'entente d'importation et d'exportation
  4. Correspondance pertinente à l'administration de l'entente
  5. Rapports d'examen par les pairs
  6. Plans de mesures correctives
  7. Résultats des activités de vérification des parties