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Le Régime Bio-Canada : politique commerciale et de la stratégie de conformité et d'application


Mise à jour

Cette politique a été révisée le 17 décembre 2009. La section 7.3 comporte de plus amples informations, mais si vous avez des questions n'hésitez pas de contacter OPR.RPB@inspection.gc.ca.

1. Objectif

Établir la stratégie de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) afin de gérer la transition du système facultatif de certification biologique au système obligatoire de certification biologique proposé. Le nouveau régime de réglementation prendra effet à la date d'entrée en vigueur (soit le 30 juin 2009) du Règlement sur les produits biologiques (le Règlement).

2. Champ d'application

La politique sur le commerce, la conformité et l'application (ci-après appelée la Politique) vise les produits énoncés à l'article 2 du Règlement et décrits comme étant des produits biologiques dans le cadre des échanges commerciaux interprovinciaux et internationaux. Cette politique ne s'applique pas aux marchandises exclues du champ d'application du Règlement, dont les engrais, les produits cosmétiques et les textiles, ni à celles exclues du champ d'application de la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC), comme les produits destinés au commerce intraprovincial et les produits issus de l'aquaculture.

3. Contexte

Le Règlement exige que les produits présentés comme produits biologiques, aux termes du Règlement, destinés au commerce interprovincial ou international ou portant l'estampille des produits agricoles biologiques soient certifiés conformes aux Systèmes de production biologique : Principes généraux et normes de gestion et Systèmes de production biologique, Listes des substances permises (la norme canadienne sur les produits biologiques) de l'Office des normes générales du Canada par un organisme de certification (OC) agréé par l'ACIA .

Lorsque le Règlement prendra effet, tous les produits biologiques (produits après la date d'entrée en vigueur) devront être certifiés conformément à la norme canadienne sur les produits biologiques par un OC agréé par l'ACIA, sauf s'il s'agit de produits importés par un pays avec lequel l'ACIA a conclu un accord visant l'importation et l'exportation de produits biologiques (p. ex. un accord d'équivalence) et certifiés conformes à cet accord par un organisme de certification reconnu du pays concerné. En tant qu'autorité compétente, l'ACIA évaluera les pratiques des organismes de vérification de la conformité (OVC), notamment les critères d'évaluation de leur accréditation (ISO/IEC 17011), sur le plan de l'uniformité et de la cohérence pour s'assurer que les OC sont tous évalués selon les mêmes principes et la même base.

À l'heure actuelle, de nombreux produits (fabriqués au pays et importés) sont certifiés sur une base volontaire conformément à des normes de production biologique. Toutefois, il a été établi qu'il serait nécessaire d'accorder une période d'ajustement supplémentaire aux entreprises concernées afin qu'elles adaptent leurs systèmes à la norme canadienne sur les produits biologiques et au régime obligatoire. L'ACIA reconnaît que certains exploitants auront besoin de temps pour apporter les ajustements nécessaires afin de satisfaire pleinement aux nouvelles exigences. Ainsi, l'ACIA a élaboré la présente politique afin de ne pas perturber les échanges de produits biologiques après l'entrée en vigueur du Règlement et de disposer de mesures pour corriger les cas de non­conformité et d'assurer la protection des consommateurs.

4. Énoncé

L'ACIA entend mettre en œuvre la présente Politique pendant deux ans après la date d'entrée en vigueur du Règlement. Durant cette période, les directives de mise en application seront basées sur une approche de sensibilisation dans le cadre de laquelle l'exploitant sera informé des problèmes de non-conformité. Il se pourrait que l'ACIA demande à l'exploitant d'apporter des mesures correctives en l'encourageant à mettre en place un plan pour indiquer de quelle façon il entend corriger les écarts de conformité et quand. Au cours de cette période de deux ans, des mesures d'application seront élaborées afin de réduire au minimum les répercussions sur les échanges commerciaux.

5. Fondement législatif

L'article 16 du Règlement sur les produits biologiques prévoit aussi l'intégration au Régime Bio-Canada des produits biologiques certifiés avant la date d'entrée en vigueur.

Article 16 CERTIFICATION OBTENUE ANTÉRIEUREMENT

Tout certificat obtenu avant l'entrée en vigueur du présent règlement auprès d'un organisme de certification dont l'agrément est reconnu aux termes de l'article 4 est présumé obtenu en vertu du présent règlement.

6. Mesure d'application pour des produits visés par la politique commerciale avant le 30 juin 2009 et présentés comme produits biologiques.

1. Produit commercialisé comme biologique et certifié conformément à la norme de l'ONGC avant le 30 juin 2009 et répondant aux exigences de l'article 16 du Règlement.

  • Ces produits sont conformes au Règlement et peuvent porter le logo.
    • La certification biologique mise en place avant la date d'entrée en vigueur sera reconnue par le Régime Bio-Canada (RBC) jusqu'à la prochaine vérification de l'exploitant par l' OC.

2. Les produits importés et commercialisés comme produits biologiques et certifiés conformément aux exigences de l'article 27 (c-à-d. modalités d'un accord d'importation/exportation) du Règlement.

  • Ces produits sont conformes au Règlement et, selon les modalités de l'accord d'importation/ exportation, peuvent porter le logo.
    • Toute certification biologique conforme aux modalités d'un accord d'importation/exportation existant avant la date d'entrée en vigueur sera reconnue dans le cadre du RBC jusqu'à la prochaine vérification de l'exploitant par l' OC.

3. Produits commercialisés comme produits biologiques, mais non certifiés.

  • Ces produits ne sont pas comformes au Règlement et ne peuvent pas utiliser le logo.
    • Éducation et/ou demande de correction. L'exploitant/propriétaire doit fournir la preuve que son produit est biologique et présenter un programme de mesures correctives pour rendre son produit conforme aux normes établies dans les directives de conformité et d'application.

4. Produits commercialisés comme biologique , mais certifiés selon des normes autres que la norme biologique canadienne et ne sont pas soumis à des ententes d'importation / exportation.

  • Ces produits sont conformes au Règlement et peuvent porter le logo.
    • Il est à noter que l'exploitant doit, avec l'aide de son organisme de certification, se conformer à la norme biologique canadienne afin que ses produits puissent continuer à porter le logo.

5. Produit commercialisés comme biologiques mais certifiés par un organisme non agréé par l'ACIA.

  • Ces produits ne sont pas conformes au Règlement et ne peuvent pas porter le logo.
    • Éducation et/ou demande de correction. L'exploitant/propriétaire doit fournir la preuve que son produit est biologique et présenter un programme de mesures correctives pour rendre son produit conforme aux normes établies dans les directives de conformité et d'application.

7. Produits qui seront visés par la politique commerciale après le 30 juin 2009 et présentés comme produits biologiques.

1. Produits identifiés comme étant conformes au Règlement (y compris aux modalités d'un accord d'importation/exportation).

  • Ces produits sont conformes au Règlement et ont l'autorisation d'utiliser le logo

2. Produits commercialisés comme biologiques mais non certifiés

  • Ces produits ne sont pas conformes au Règlement et ne peuvent pas porter le logo.
    • Des mesures de conformité/d'application sont prises à l'égard du produit.

3. a) Produits commercialisés comme biologiques et certifiés par un OC agréé par l'ACIA selon une norme homologuée par une autorité publique canadienne.

  • Ces produits sont conformes au Règlement et peuvent porter le logo.
    • Il est à noter que l'exploitant doit, avec l'aide de son organisme de certification, faire en sorte que son entreprise se prépare à se conformer à la norme biologique canadienne, et ce, d'ici l'échéance de la présente Politique.

3. b) Produits commercialisés comme biologiques mais certifiés selon une autre norme par un OC agréé par l'ACIA.

  • Ces produits ne sont pas conformes au Règlement et ne peuvent pas porter le logo.
    • Éducation et/ou demande de correction. L'exploitant/propriétaire doit fournir la preuve que son produit est biologique et présenter un programme de mesures correctives pour rendre son produit conforme.

4. Produits commercialisés comme biologiques mais certifiés par un OC non agréé par l'ACIA.

  • Ces produits ne sont pas conformes au Règlement et ne peuvent pas porter le logo.
    • L'exploitant/propriétaire doit fournir la preuve que son produit est biologique et présenter un programme de mesures correctives pour rendre son produit conforme.

8. Conclusion

L'ACIA procèdera à la vérification de la conformité à ce Règlement et l'appliquera conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, notamment ceux prévus à la Loi sur les produits agricoles au Canada. Parmi les activités de conformité et d'application, on compte l'examen des étiquettes de produits, la vérification des produits importés, ainsi que le traitement des plaintes déposées par les consommateurs au moyen de la réalisation d'inspections des entreprises visées, au besoin. Les propriétaires commercialisant des produits non autorisés à afficher le logo destiné aux produits issus de l'agriculture biologique devront respecter le délai imposé en ce qui concerne le retrait du logo sur leurs étiquettes de produits.

À l'expiration de la présente Politique, l'ACIA mettra en application des mesures plus sévères.

P0607E-08