Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Décisions : Viande et volaille


Surface exposée disponible (SED) en ce qui concerne les cartons pour bacon

Question : Comment est-ce qu'on mesure la surface exposée disponible (SED) des cartons pour le bacon?

Response : Dans le cas des cartons pour le bacon, la surface exposée disponible équivaut à la surface totale de l'emballage moins les espaces occupés par le code universel du produit, les joints de l'emballage et une zone fenestrée correspondant à la longueur de l'emballage multipliée par la largeur d'une tranche de bacon, laquelle permet au consommateur de voir le produit. L'aire de cette zone est exclue du calcul de la surface exposée disponible uniquement si l'emballage est déjà muni d'une telle zone. (août 2004)


Viande - Dénégation relative à l'information nutritionnelle

Question : Est-il acceptable d'imprimer une dénégation comme « peut varier selon les fournisseurs » sur les affiches de magasins de détail pour qualifier l'information nutritionnelle relative à diverses viandes mises en étalage?

Response : Non, il n'est pas acceptable d'utiliser une dénégation comme « peut varier selon les fournisseurs » sur les affiches de magasins de détail pour qualifier l'information nutritionnelle couvrant diverses viandes mises en étalage. Le détaillant doit fournir de l'information précise sur chaque produit vendu et ne peut se dispenser de cette responsabilité en utilisant une dénégation. (mise à jour : 2006)


« Maigre » et « très maigre »

Question : Quels produits sont admissibles aux allégations « maigre » et « extra maigre » en vertu de la réglementation sur l'étiquetage nutritionnel adoptée en 2003?

Response : Les points 46 et 47 du tableau qui suit le paragraphe B.01.513, dans le Règlement sur les aliments et les drogues (RAD), précisent les conditions concernant les allégations pour les aliments, comme suit :

Maigre : L'aliment, à la fois :
a) est une viande ou une volaille qui n'est pas hachée, un animal marin, un animal d'eau douce ou un produit de l'un de ces aliments;
b) contient au plus 10 % de matières grasses.

Extra maigre : L'aliment, à la fois :
a) est une viande ou une volaille qui n'est pas hachée, un animal marin, un animal d'eau douce ou un produit de l'un de ces aliments;
b) contient au plus 7,5 % de matières grasses.

Les allégations « maigre » et « très maigre » ne peuvent être utilisées que pour des aliments correspondant à la définition de viande, de sous-produits de viande, de viande préparée ou de sous-produits de viande préparée (titre 14), de viande de volaille, de sous-produits de viande de volaille, de viande de volaille préparée, de sous-produits de viande de volaille préparée (titre 22) et de tous les aliments énumérés au titre 21 (animaux marins et animaux d'eau douce) du Règlement sur les aliments et drogues.

De telles allégations ne peuvent être utilisées pour les aliments préparés, tels que les pâtés à la viande, les lasagnes, les pizza et les sauces ou les pâtes à la viande/volaille/poisson.

En outre, l'utilisation du terme « maigre » est permis pour les produits alimentaires de marque commerciale pré-emballés présentés comme étant conçus pour un régime amaigrissant ou un régime de maintien du poids. [B.01.502 (2) (l), RAD]

À noter que les définitions susmentionnées des allégations « maigre » et « très maigre » ne s'appliquent pas à la viande hachée ni à la viande de volaille hachée, lesquelles sont soumises aux normes sur les viandes hachées, telles que définies dans l'Annexe I du Règlement sur l'inspection des viandes (1990).

  • Haché(e) extra maigre (nommer l'espèce) - pas plus de 10 % de gras
  • Haché(e) maigre (nommer l'espèce) - pas plus de 17 % de gras
  • Haché(e) mi-maigre (nommer l'espèce) - pas plus de 23 % de gras
  • Haché(e) ordinaire (nommer l'espèce) - pas plus de 30 % de gras