AHPD-DSAE-IE-2001-8-4
Modifications : Les changements et ajouts
apportés à cette directive sont trop nombreux pour en faire la
synthèse. Cette directive entre en vigueur le 11 octobre 2009.
Généralités
La présente directive ne libère aucunement l'importateur
canadien de l'obligation de satisfaire aux exigences à
l'importation d'autres programmes de l'Agence canadienne
d'inspection des aliments (ACIA) et/ou d'autres ministères
gouvernementaux. Les produits pour consommation humaine sont aussi
réglementés par Santé Canada sous l'autorité de la Loi sur les Aliments et
Drogues et Règlement sur les aliments
et drogues. Les conditions spécifiques par type de produits se
trouvent dans le Système
automatisé de référence à l'importation (SARI).
Nota : Tous les ingrédients et aliments
mélangés devant servir à l'alimentation des animaux de ferme
doivent être approuvés et/ou homologués auprès de la
Division des aliments pour animaux de l'ACIA avant
leur importation.
Veuillez contacter le bureau
de l'ACIA de
Santé des Animaux le plus près de chez vous pour plus
d'information sur cette directive.
Définitions
Aliments pour animaux : Aliments contenant un produit
animal ou sous-produit animal destiné aux poulets, aux dindons, aux
canards, aux oies, aux ratites, aux gibiers à plumes, aux ruminants, aux
porcs ou aux chevaux.
Animaux de ferme : Les chevaux, bovins, ovins,
chèvres, porcins, renards, poissons, visons, lapins et volailles, ainsi
que les autres animaux désignés par Règlement comme étant
animaux de ferme.
Pays désigné ou zone désignée :
pays ou zone que l'ACIA juge
exempt de maladie déclarable et de maladie à notification
immédiate affectant l'espèce d'origine (ou transmise par
cette espèce) des animaux qui sont importés au Canada ou dont sont
dérivés les produits ou les sous-produits importés au Canada. Il
est à noter que l'ACIA ne se
fonde pas uniquement sur le statut accordé par l'Organisation mondiale
de la santé animale (OIE) ou sur le statut établi par le pays
d'origine lorsqu'il s'agit de reconnaître une zone ou un pays
comme étant exempt d'une maladie donnée. L'ACIA utilise
plutôt une méthode d'évaluation des risques afin de
déterminer si un pays est touché par un agent dangereux et
d'évaluer le risque de transmission de cet agent dangereux en raison
de l'importation d'animaux, de produits d'origine animale ou de
sous-produits d'origine animale.
On peut consulter la liste
des maladies déclarables et des maladies à notification
immédiate en se rendant sur notre site web.
Il est à noter que le Canada a adopté le système établi
par l'OIE pour la
Classification des pays en fonction du risque d'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB). Par conséquent, l'ACIA
n'effectue plus, de façon habituelle, d'évaluations
indépendantes relatives à la classification d'un pays donné.
Pour connaître le statut d'un pays à l'égard de
l'ESB,
on peut consulter le site web de l'OIE ou la
liste incluse dans la Politique d'importation
relativement à l'ESB pour les bovins
et leurs produits.
Produits hautement transformés - Description
Ces produits sont :
- fabriqués à partir d'ingrédients d'origine animale
provenant de mammifères et d'oiseaux;
- présentés dans un emballage final ou en vrac;
- soumis à des traitements chimiques ou physiques divers et
généralement multiples;
- transformés commercialement;
- généralement utilisés dans ou pour :
- l'industrie alimentaire;
- les cosmétiques;
- usage industriel;
- les produits pharmaceutiques;
- une utilisation en laboratoire.
Exemples de produits hautement transformés
(liste non exhaustive)
- acides aminés
- acides gras
- acide lactique
- ADN
purifié ne conférant aucune maladie
- albumine (y compris l'albumine sérique de bovin [BSA])
- boyaux de collagène
- capsules de gélatine
- charbon d'os
- colle animale
- collagène
- enzymes d'origine animale (p. ex.
présure, phosphatase, peroxydase)
- esters de sorbitane
- fibrine
- gélatine
- glycérides
- glycérol
- glycolipides
- hormones d'origine animale (p. ex.
insuline, hormone adrénocorticotrope [ACTH])
- huile d'os
- lactose
- lactulose
- oléostéarine
- osséine
- peptides
- peptone
- phosphate dicalcique
- phosphate tricalcique (cendre d'os)
- phospholipides
- substituts de sérum (pour usage en laboratoire)
- sulfate de chondroïtine
- triglycérides
- vitamines contenant des ingrédients d'origine animal
Aperçu - Procédures applicables aux importateurs de
produits hautement transformé
La section I donne des explications sur les
procédures générales que doivent suivre les importateurs de
produits hautement transformés.
La section II traite des exigences propres aux
produits hautement transformés d'origine bovine quand ces produits ne
servent pas à l'alimentation des animaux de ferme.
La section III porte sur les procédures
applicables aux produits hautement transformés servant à
l'alimentation des animaux de ferme (utilisés comme tels ou en tant
qu'ingrédients).
Nota : Les produits hautement transformés
d'origine bovine peuvent nécessiter des documents
additionnels pour leur importation au Canada. Les exigences à
l'importation de tels produits d'origine bovine sont expressément
énoncées plus loin dans le présent document ou dans la
Politique d'importation relativement à l'ESB pour les bovins
et leurs produits. Pour confirmer les exigences à l'importation
de produits d'origine bovine, consulter la présente directive, la
Politique d'importation relativement à l'ESB pour les bovins
et leurs produits et le
SARI.
Section I - Exigences
Générales
1. Les produits hautement transformés d'origine animale (incluant
ceux d'origine bovine) destinés à une
utilisation industrielle (p. ex. telle que
l'exploitation minière) ou à un emploi en laboratoire (p. ex. in vitro), indépendamment du
pays d'origine, doivent être clairement identifiés comme tels ou
en tant qu'ingrédients de produits finis. Le fait qu'ils soient
réservés à une utilisation industrielle ou à emploi en
laboratoire doit aussi être clairement indiqué :
- L'envoi doit être accompagné d'une déclaration
écrite de l'importateur (datée, signée et correspondant
à l'envoi importé) indiquant l'espèce dont est issu le
produit et l'utilisation finale de celui-ci.
2. Les produits hautement transformés n'étant pas
d'origine bovine, quelle que soit l'utilisation finale du
produit sauf l'alimentation des animaux de ferme (voir les
définition ci-dessus ou dans le Règlement sur la
santé des animaux et la Loi relative aux aliments du
bétail), indépendamment du pays d'origine, doivent
être clairement identifiés comme tels ou en tant
qu'ingrédients de produits finis :
- L'envoi doit comprendre :
- une déclaration écrite de l'importateur (datée,
signée et correspondant à l'envoi importé) indiquant
l'espèce dont est issu le produit et l'utilisation finale de
celui-ci; et
- d'autres documents d'importation (au besoin, voir détails par
produit dans le
SARI).
3. En ce qui concerne les produits n'étant pas
d'origine bovine comme la cendre d'os et d'autres produits d'os
préparés selon des procédés rigoureux d'extraction et
de purification (p. ex. colle,
oléostéarine, glycérol, esters de sorbitane, osséine,
charbon d'os, huile d'os), l'envoi,
indépendamment du pays d'origine, doit être
accompagné d'une déclaration écrite de l'importateur
(datée, signée et correspondant à l'envoi importé)
indiquant que le produit n'est pas dérivé d'os d'origine
bovine.
Section II - Exigences propres aux
produits hautement transformés d'origine bovine ne servant pas à
l'alimentation des animaux de ferme
1. En ce qui concerne les produits hautement transformés
d'origine bovine devant servir à la
consommation humaine ou de matières premières pour
la préparation d'aliments pour les animaux de compagnie, de
cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de produits de santé
naturels, de matériels médicaux ou de produits biologiques
vétérinaires provenant d'un pays qui présente un
risque négligeable d'ESB,
l'envoi doit être accompagné :
- d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation
décrivant clairement l'origine du produit (c-à-d. espèce animale ou partie
ou substance issue dudit ou desdits animaux) et précisant le pays
d'origine.
2. En ce qui concerne les produits hautement transformés
d'origine bovine devant servir à la
consommation humaine ou de matières premières pour
la préparation d'aliments pour les animaux de compagnie, de
cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de produits de santé
naturels, de matériels médicaux ou de produits biologiques
vétérinaires qui proviennent d'un pays qui présente un
risque maîtrisé ou indéterminé d'ESB,
l'envoi doit être accompagné :
- d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation du
pays d'origine indiquant que le produit n'a pas été
préparé à partir des tissus bovins suivants ou de tout autre
produit protéiné qui en est dérivé :
- le crâne, y compris la cervelle, les ganglions trigéminés et
les yeux, la moelle épinière et la colonne
vertébrale (sauf les vertèbres de la queue, les apophyses transverses
des vertèbres thoraciques et lombaires et les ailes du sacrum) ainsi que
les amygdales palatines d'animaux de 30 mois ou plus; et
- l'iléon distal d'animaux de tous les âges.
3. En ce qui concerne les produits d'os d'origine bovine
préparés selon des procédés rigoureux d'extraction et
de purification (p. ex. colle,
oléostéarine, glycérol, esters de sorbitane, osséine,
charbon d'os, huiles d'os) qui proviennent d'un pays
présentant un :
- risque négligeable d'ESB,
l'envoi, quelle que soit l'utilisation finale du produit, doit
être accompagné d'un certificat vétérinaire officiel
d'exportation décrivant clairement le produit et spécifiant le
pays d'origine;
- risque maîtrisé d'ESB,
l'envoi, quelle que soit l'utilisation finale du produit, doit
être accompagné d'un certificat vétérinaire officiel
d'exportation du pays d'origine indiquant que le produit n'a pas
été préparé à partir des tissus bovins suivants ou de
tout autre produit protéiné qui en est dérivé :
- l'iléon distal de bovins de tous les âges; et
- les amygdales palatines, le crâne, y compris la cervelle, les
ganglions trigéminés et les yeux, la moelle
épinière et la colonne vertébrale (sauf les vertèbres de la
queue, les apophyses transverses des vertèbres thoraciques et lombaires et
les ailes du sacrum) de bovins de 30 mois ou plus.
- L'importation des produits d'os d'origine bovine
préparés selon des procédés rigoureux d'extraction et
de purification (p. ex. colle,
oléostéarine, glycérol, esters de sorbitane) qui
proviennent d'un pays présentant un risque
indéterminé d'ESB est sous
restriction.
4. Dans le cas de la gélatine et du collagène
d'origine bovine préparés à partir de peaux et de cuirs ou
d'os provenant d'un pays présentant un risque
négligeable d'ESB,
l'envoi, quelle que soit l'utilisation finale du produit, doit
être accompagné d'un certificat vétérinaire officiel
d'exportation décrivant clairement le produit (parties des
bovins - os par opposition aux peaux - utilisées pour
la fabrication du produit) et spécifiant le pays d'origine.
5. Dans le cas de la gélatine et du collagène
d'origine bovine préparés à partir de peaux et de
cuirs provenant d'un pays présentant un risque
maîtrisé ou indéterminé d'ESB,
l'envoi, quelle que soit l'utilisation finale du produit, doit
être accompagné :
- d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation
indiquant que la gélatine ou le collagène est :
- préparé exclusivement à partir de peaux et de cuirs (et non
à partir d'os de bovins) et dans le cas de bovins de 30 mois ou plus,
qui ont été étourdis avec un instrument pénétrant, et
desquels ont été exclus les tissus cérébraux manifestement
visibles sur la peau de la tête (des masques) doivent être
éliminés par un des traitements suivants :
- enlèvement du masque; ou
- parage d'une surface d'au moins 2,5 cm autour du trou d'assommage et autour de
toute partie du masque visiblement contaminée par des tissus
cérébraux; ou
- lavage, grattage, ou aspiration du masque, ou tout autre procédé
pour en enlever tout tissu cérébral visible;
et
- préparé avec une méthode d'alcalinisation (c.-à-d. avec une étape
procédurale de chaulage [liming] ou hydroxyde de sodium (NaOH) ou une
combinaison des deux méthodes).
6. Dans le cas de la gélatine et du collagène
d'origine bovine préparés à partir d'os
provenant d'un pays présentant un risque maîtrisé ou
indéterminé d'ESB,
l'envoi, quelle que soit l'utilisation finale du produit, doit
être accompagné :
- d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation du
pays d'origine indiquant que les os utilisés pour préparer le
produit :
- sont issus de bovins qui ont fait l'objet d'inspections ante-mortem
et post-mortem, qui ont obtenu un résultat favorable et qui n'ont ni
été étourdis, avant l'abattage, par injection d'air ou
de gaz comprimés dans la boîte crânienne ni soumis au jonchage;
et
- n'incluent ni le crâne ni les vertèbres (sauf les
vertèbres de la queue, les apophyses transverses des vertèbres
thoraciques et lombaires ainsi que les ailes du sacrum) de bovins de 30 mois ou
plus; et
- ont été soumis à un procédé qui inclut
toutes les étapes suivantes :
- lavage sous pression (dégraissage);
- déminéralisation acide;
- traitement acide ou alcalin;
- filtration;
- stérilisation à une température d'au moins
138 °C pendant au moins quatre
secondes;
ou
- d'un permis d'importation et d'un certificat
vétérinaire officiel d'exportation attestant le recours à un
procédé de réduction de l'infectivité de l'ESB jugé
équivalent ou supérieur suite à une évaluation au cas par
cas par la section Importation de la Division de la santé des animaux
terrestres (DSAT) à l'Administration centrale de l'ACIA.
l'évaluation d'un procédé équivalent ou
supérieur doit être effectuée avant l'émission du
permis d'importation. Ce dernier énumérera le procédé
préalablement approuvé.
7. Dans le cas du phosphate dicalcique d'origine bovine qui ne
renferme aucune trace de protéines ou de gras et provenant
d'un pays présentant un :
- risque négligeable d'ESB,
l'envoi, quelle que soit l'utilisation finale du produit, doit
être accompagné d'un certificat vétérinaire officiel
d'exportation décrivant clairement le produit et spécifiant le
pays d'origine;
- risque maîtrisé d'ESB et risque
indéterminé d'ESB, si le produit
est destiné à la consommation humaine, l'envoi doit
être accompagné :
- d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation du
pays d'origine indiquant que le matériel utilisé pour
préparer ledit produit :
- n'inclut pas et n'a pas été contaminé par
l'iléon distal de bovins de tous les âges; et
- n'inclut pas et n'a pas été contaminé par les
amygdales palatines, le crâne, y compris la cervelle, les ganglions
trigéminés et les yeux, la moelle
épinière et la colonne vertébrale (sauf les vertèbres de la
queue, les apophyses transverses des vertèbres thoraciques et lombaires
ainsi que les ailes du sacrum) de bovins de 30 mois ou plus;
et
- d'une déclaration écrite de l'importateur (datée,
signée et correspondant à l'envoi importé) indiquant que le
produit ne contient aucune trace de protéines ou de
gras;
- risque maîtrisé et indéterminé d'ESB, si le produit
est destiné à un usage industriel ou à un usage autre que la
consommation humaine, l'envoi doit être
accompagné :
- d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation
décrivant clairement le produit et spécifiant le pays
d'origine;
- d'une déclaration écrite de l'importateur (datée,
signée et correspondant à l'envoi importé) indiquant :
- l'espèce dont est issu le produit;
- que le produit ne contient aucune trace de protéines ou de
gras;
- que l'utilisation finale du produit n'est pas pour la
consommation humaine.
8. En ce qui concerne le phosphate dicalcique d'origine bovine
contenant des traces de protéines ou de gras, provenant d'un
pays à risque négligeable ou maîtrisé d'ESB, l'envoi doit
être accompagné :
- d'une facture d'expédition indiquant :
- l'expéditeur et le destinataire;
- que le produit contient des substances interdites.
-
d'une étiquette de produit portant la mise en
garde suivante : ne pas donner à manger aux bovins, aux
moutons, aux cerfs ou à d'autres ruminants.
En plus de satisfaire aux exigences relatives à
l'étiquette et à la facture d'expédition
mentionnées aux sections 8.a) et 8.b) ci-dessus, un envoi de
phosphate dicalcique d'origine bovine qui contient des traces de
protéines ou de gras et qui provient d'un pays
présentant un :
- risque négligeable d'ESB, quelle
que soit l'utilisation finale du produit, doit être accompagné
d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation
décrivant clairement le produit et spécifiant le pays
d'origine;
- risque maîtrisé d'ESB, quelle
que soit l'utilisation finale du produit, doit être accompagné
d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation du pays
d'origine indiquant que le matériel utilisé pour préparer
ledit produit :
- est issu de bovins qui ont fait l'objet d'inspections ante-mortem
et post-mortem, qui ont obtenu un résultat favorable et qui n'ont ni
été étourdis, avant l'abattage, par injection d'air ou
de gaz comprimé dans la boîte crânienne, ni soumis au jonchage;
et
- n'inclut pas et n'a pas été
contaminé par l'iléon distal de bovins de tous les âges;
et
- n'inclut pas et n'a pas été
contaminé par les amygdales palatines, le crâne, y compris la
cervelle, les ganglions trigéminés, les yeux, la moelle épinière et la colonne vertébrale (sauf
les vertèbres de la queue, les apophyses transverses des vertèbres
thoraciques et lombaires ainsi que les ailes du sacrum) de bovins de 30 mois ou
plus; et
- est un sous-produit de gélatine d'os et a été soumis
à toutes les étapes de transformation mentionnées à la
section 6.a)iii) ci-dessus. Ces étapes doivent
être indiquées sur le certificat vétérinaire officiel
d'exportation.
- L'importation de phosphate dicalcique d'origine bovine contenant
des traces de protéines ou de gras qui provient d'un pays
présentant un risque indéterminé d'ESB est sous
restriction.
Section III - Produits hautement
transformés devant servir à l'alimentation des animaux de ferme
et de la volaille
(utilisés comme tels ou en tant
qu'ingrédients)
Tous les ingrédients et aliments mélangés pour
l'alimentation des animaux de ferme doivent être homologués
auprès de la Division des aliments pour animaux de l'ACIA avant
leur importation.
1. Les produits hautement transformés n'étant pas
d'origine bovine, caprine ou ovine et devant servir à
l'alimentation des animaux de ferme (voir la définition d'aliments
pour animaux du Règlement sur la santé des animaux) peuvent
être importés :
- des États-Unis, selon les exigences établies par
la DSAT, si
l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) détermine que les
États-Unis sont le pays d'origine conformément aux articles 53 et
41(1) du Règlement sur la santé des animaux.
- de pays désignés si l'envoi est
accompagné d'un certificat vétérinaire officiel
d'exportation du pays d'origine conformément aux articles 53 et
41(2) du Règlement sur la santé des animaux indiquant
l'origine du produit et que le pays est exempt des maladies animales
concernées par l'espèce dont le produit provient.
- de pays non désignés si l'envoi est
accompagné d'un permis d'importation conformément à
l'article 52(2) du Règlement sur la santé des animaux et
une certification attestant que le procédé de transformation peut
être requis. Les procédés seront établis, avant
l'importation, par la section Importation de la DSAT à
l'Administration centrale de l'ACIA,
conformément à l'article 52(1) du Règlement sur la
santé des animaux. Les exigences à l'importation propres aux
différents produits seront énumérées dans le
SARI.
2. Dans le cas de la gélatine, qu'elle soit
d'origine bovine ou non, l'envoi, indépendamment du pays
d'origine, doit être accompagné d'un certificat
vétérinaire officiel d'exportation attestant que les quatre (4)
traitements suivants ont été utilisés :
- Traitement acide ou alcalin :
- pH égal ou
inférieur à 3 pendant au moins 2 heures; ou
- pH de 14 pendant
au moins 10 jours; ou
- pH de 12 pendant
au moins 12 jours; ou
- pH de 9 pendant
au moins 16 jours; et
- Extraction à :
- au moins 60 °C
pendant au moins 2 heures; et
- Stérilisation ou pasteurisation à :
- au moins 110 °C
pendant au moins 5 secondes; ou
- au moins 90 °C
pendant au moins 30 secondes; et
- Séchage à :
- au moins 32 °C
pendant au moins 2 heures.
Remarque :Dans le cas de la gélatine
d'origine bovine, des exigences de certification additionnelles
s'appliquent. Voir la section II de la présente
directive pour les exigences propres à l'importation de ce
produit.
3. Des produits hautement transformés d'origine bovine, ovine ou
caprine et des enzymes comme l'hormone adrénocorticotrope (ACTH) et
l'insuline peuvent être importés :
- des États-Unis, selon les exigences établies par
la DSAT, si
l'ASFC
détermine que les États-Unis sont le pays d'origine
conformément aux articles 53 et 41(1) du Règlement sur la
santé des animaux.
- de pays désignés si l'envoi est
accompagné d'un certificat vétérinaire officiel
d'exportation du pays d'origine conformément aux articles 53 et
41(2) du Règlement sur la santé des animaux indiquant
l'origine du produit et que le pays est exempt des maladies animales
concernées par l'espèce dont le produit provient.
- de pays non désignés si l'envoi est
accompagné d'un permis d'importation conformément à
l'article 52(2) du Règlement sur la santé des animaux,
après une évaluation au cas par cas menée par la section
Importation de la DSAT à
l'Administration centrale de l'ACIA,
conformément à l'article 52(1) du Règlement sur la
santé des animaux.
Remarque : L'importation de lanoline et de
médicaments vétérinaires homologués n'est pas
réglementée par la DSAT.
Quant à l'importation de suif et de ses dérivés,
consulter la section Produits d'usines de traitement (équarris) et non
comestibles (Exigences zoosanitaires à l'importation).
Les produits hautement transformés d'origine animale destinés
à l'alimentation des animaux de ferme qui sont énumérés
à l'annexe IV, partie II
du Règlement sur les
aliments du bétail doivent être homologués
auprès de la Division des aliments pour animaux avant leur importation au
Canada.