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Produits Hautement Transformés

AHPD-DSAE-IE-2001-8-4


Modifications : Les changements et ajouts apportés à cette directive sont trop nombreux pour en faire la synthèse. Cette directive entre en vigueur le 11 octobre 2009.


Généralités

La présente directive ne libère aucunement l'importateur canadien de l'obligation de satisfaire aux exigences à l'importation d'autres programmes de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et/ou d'autres ministères gouvernementaux. Les produits pour consommation humaine sont aussi réglementés par Santé Canada sous l'autorité de la Loi sur les Aliments et Drogues et Règlement sur les aliments et drogues. Les conditions spécifiques par type de produits se trouvent dans le Système automatisé de référence à l'importation (SARI).

Nota : Tous les ingrédients et aliments mélangés devant servir à l'alimentation des animaux de ferme doivent être approuvés et/ou homologués auprès de la Division des aliments pour animaux de l'ACIA avant leur importation.

Veuillez contacter le bureau de l'ACIA de Santé des Animaux le plus près de chez vous pour plus d'information sur cette directive.

Définitions

Aliments pour animaux : Aliments contenant un produit animal ou sous-produit animal destiné aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites, aux gibiers à plumes, aux ruminants, aux porcs ou aux chevaux.

Animaux de ferme : Les chevaux, bovins, ovins, chèvres, porcins, renards, poissons, visons, lapins et volailles, ainsi que les autres animaux désignés par Règlement comme étant animaux de ferme.

Pays désigné ou zone désignée : pays ou zone que l'ACIA juge exempt de maladie déclarable et de maladie à notification immédiate affectant l'espèce d'origine (ou transmise par cette espèce) des animaux qui sont importés au Canada ou dont sont dérivés les produits ou les sous-produits importés au Canada. Il est à noter que l'ACIA ne se fonde pas uniquement sur le statut accordé par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ou sur le statut établi par le pays d'origine lorsqu'il s'agit de reconnaître une zone ou un pays comme étant exempt d'une maladie donnée. L'ACIA utilise plutôt une méthode d'évaluation des risques afin de déterminer si un pays est touché par un agent dangereux et d'évaluer le risque de transmission de cet agent dangereux en raison de l'importation d'animaux, de produits d'origine animale ou de sous-produits d'origine animale.

On peut consulter la liste des maladies déclarables et des maladies à notification immédiate en se rendant sur notre site web.

Il est à noter que le Canada a adopté le système établi par l'OIE pour la Classification des pays en fonction du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Par conséquent, l'ACIA n'effectue plus, de façon habituelle, d'évaluations indépendantes relatives à la classification d'un pays donné. Pour connaître le statut d'un pays à l'égard de l'ESB, on peut consulter le site web de l'OIE ou la liste incluse dans la Politique d'importation relativement à l'ESB pour les bovins et leurs produits.

Produits hautement transformés - Description

Ces produits sont :

  • fabriqués à partir d'ingrédients d'origine animale provenant de mammifères et d'oiseaux;
  • présentés dans un emballage final ou en vrac;
  • soumis à des traitements chimiques ou physiques divers et généralement multiples;
  • transformés commercialement;
  • généralement utilisés dans ou pour :
    • l'industrie alimentaire;
    • les cosmétiques;
    • usage industriel;
    • les produits pharmaceutiques;
    • une utilisation en laboratoire.

Exemples de produits hautement transformés

(liste non exhaustive)

  • acides aminés
  • acides gras
  • acide lactique
  • ADN purifié ne conférant aucune maladie
  • albumine (y compris l'albumine sérique de bovin [BSA])
  • boyaux de collagène
  • capsules de gélatine
  • charbon d'os
  • colle animale
  • collagène
  • enzymes d'origine animale (p. ex. présure, phosphatase, peroxydase)
  • esters de sorbitane
  • fibrine
  • gélatine
  • glycérides
  • glycérol
  • glycolipides
  • hormones d'origine animale (p. ex. insuline, hormone adrénocorticotrope [ACTH])
  • huile d'os
  • lactose
  • lactulose
  • oléostéarine
  • osséine
  • peptides
  • peptone
  • phosphate dicalcique
  • phosphate tricalcique (cendre d'os)
  • phospholipides
  • substituts de sérum (pour usage en laboratoire)
  • sulfate de chondroïtine
  • triglycérides
  • vitamines contenant des ingrédients d'origine animal

Aperçu - Procédures applicables aux importateurs de produits hautement transformé

La section I donne des explications sur les procédures générales que doivent suivre les importateurs de produits hautement transformés.

La section II traite des exigences propres aux produits hautement transformés d'origine bovine quand ces produits ne servent pas à l'alimentation des animaux de ferme.

La section III porte sur les procédures applicables aux produits hautement transformés servant à l'alimentation des animaux de ferme (utilisés comme tels ou en tant qu'ingrédients).

Nota : Les produits hautement transformés d'origine bovine peuvent nécessiter des documents additionnels pour leur importation au Canada. Les exigences à l'importation de tels produits d'origine bovine sont expressément énoncées plus loin dans le présent document ou dans la Politique d'importation relativement à l'ESB pour les bovins et leurs produits. Pour confirmer les exigences à l'importation de produits d'origine bovine, consulter la présente directive, la Politique d'importation relativement à l'ESB pour les bovins et leurs produits et le SARI.

Section I - Exigences Générales

1. Les produits hautement transformés d'origine animale (incluant ceux d'origine bovine) destinés à une utilisation industrielle (p. ex. telle que l'exploitation minière) ou à un emploi en laboratoire (p. ex. in vitro), indépendamment du pays d'origine, doivent être clairement identifiés comme tels ou en tant qu'ingrédients de produits finis. Le fait qu'ils soient réservés à une utilisation industrielle ou à emploi en laboratoire doit aussi être clairement indiqué :

  1. L'envoi doit être accompagné d'une déclaration écrite de l'importateur (datée, signée et correspondant à l'envoi importé) indiquant l'espèce dont est issu le produit et l'utilisation finale de celui-ci.

2. Les produits hautement transformés n'étant pas d'origine bovine, quelle que soit l'utilisation finale du produit sauf l'alimentation des animaux de ferme (voir les définition ci-dessus ou dans le Règlement sur la santé des animaux et la Loi relative aux aliments du bétail), indépendamment du pays d'origine, doivent être clairement identifiés comme tels ou en tant qu'ingrédients de produits finis :

  1. L'envoi doit comprendre :
    1. une déclaration écrite de l'importateur (datée, signée et correspondant à l'envoi importé) indiquant l'espèce dont est issu le produit et l'utilisation finale de celui-ci; et
    2. d'autres documents d'importation (au besoin, voir détails par produit dans le SARI).

3. En ce qui concerne les produits n'étant pas d'origine bovine comme la cendre d'os et d'autres produits d'os préparés selon des procédés rigoureux d'extraction et de purification (p. ex. colle, oléostéarine, glycérol, esters de sorbitane, osséine, charbon d'os, huile d'os), l'envoi, indépendamment du pays d'origine, doit être accompagné d'une déclaration écrite de l'importateur (datée, signée et correspondant à l'envoi importé) indiquant que le produit n'est pas dérivé d'os d'origine bovine.

Section II - Exigences propres aux produits hautement transformés d'origine bovine ne servant pas à l'alimentation des animaux de ferme

1. En ce qui concerne les produits hautement transformés d'origine bovine devant servir à la consommation humaine ou de matières premières pour la préparation d'aliments pour les animaux de compagnie, de cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de produits de santé naturels, de matériels médicaux ou de produits biologiques vétérinaires provenant d'un pays qui présente un risque négligeable d'ESB, l'envoi doit être accompagné :

  1. d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation décrivant clairement l'origine du produit (c-à-d. espèce animale ou partie ou substance issue dudit ou desdits animaux) et précisant le pays d'origine.

2. En ce qui concerne les produits hautement transformés d'origine bovine devant servir à la consommation humaine ou de matières premières pour la préparation d'aliments pour les animaux de compagnie, de cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de produits de santé naturels, de matériels médicaux ou de produits biologiques vétérinaires qui proviennent d'un pays qui présente un risque maîtrisé ou indéterminé d'ESB, l'envoi doit être accompagné :

  1. d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation du pays d'origine indiquant que le produit n'a pas été préparé à partir des tissus bovins suivants ou de tout autre produit protéiné qui en est dérivé :
    1. le crâne, y compris la cervelle, les ganglions trigéminés et les yeux, la moelle épinière et la colonne vertébrale (sauf les vertèbres de la queue, les apophyses transverses des vertèbres thoraciques et lombaires et les ailes du sacrum) ainsi que les amygdales palatines d'animaux de 30 mois ou plus; et
    2. l'iléon distal d'animaux de tous les âges.

3. En ce qui concerne les produits d'os d'origine bovine préparés selon des procédés rigoureux d'extraction et de purification (p. ex. colle, oléostéarine, glycérol, esters de sorbitane, osséine, charbon d'os, huiles d'os) qui proviennent d'un pays présentant un :

  1. risque négligeable d'ESB, l'envoi, quelle que soit l'utilisation finale du produit, doit être accompagné d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation décrivant clairement le produit et spécifiant le pays d'origine;
  2. risque maîtrisé d'ESB, l'envoi, quelle que soit l'utilisation finale du produit, doit être accompagné d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation du pays d'origine indiquant que le produit n'a pas été préparé à partir des tissus bovins suivants ou de tout autre produit protéiné qui en est dérivé :
    1. l'iléon distal de bovins de tous les âges; et
    2. les amygdales palatines, le crâne, y compris la cervelle, les ganglions trigéminés et les yeux, la moelle épinière et la colonne vertébrale (sauf les vertèbres de la queue, les apophyses transverses des vertèbres thoraciques et lombaires et les ailes du sacrum) de bovins de 30 mois ou plus.
  3. L'importation des produits d'os d'origine bovine préparés selon des procédés rigoureux d'extraction et de purification (p. ex. colle, oléostéarine, glycérol, esters de sorbitane) qui proviennent d'un pays présentant un risque indéterminé d'ESB est sous restriction.

4. Dans le cas de la gélatine et du collagène d'origine bovine préparés à partir de peaux et de cuirs ou d'os provenant d'un pays présentant un risque négligeable d'ESB, l'envoi, quelle que soit l'utilisation finale du produit, doit être accompagné d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation décrivant clairement le produit (parties des bovins - os par opposition aux peaux - utilisées pour la fabrication du produit) et spécifiant le pays d'origine.

5. Dans le cas de la gélatine et du collagène d'origine bovine préparés à partir de peaux et de cuirs provenant d'un pays présentant un risque maîtrisé ou indéterminé d'ESB, l'envoi, quelle que soit l'utilisation finale du produit, doit être accompagné :

  1. d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation indiquant que la gélatine ou le collagène est :
    1. préparé exclusivement à partir de peaux et de cuirs (et non à partir d'os de bovins) et dans le cas de bovins de 30 mois ou plus, qui ont été étourdis avec un instrument pénétrant, et desquels ont été exclus les tissus cérébraux manifestement visibles sur la peau de la tête (des masques) doivent être éliminés par un des traitements suivants :
      • enlèvement du masque; ou
      • parage d'une surface d'au moins 2,5 cm autour du trou d'assommage et autour de toute partie du masque visiblement contaminée par des tissus cérébraux; ou
      • lavage, grattage, ou aspiration du masque, ou tout autre procédé pour en enlever tout tissu cérébral visible;
      et
    2. préparé avec une méthode d'alcalinisation (c.-à-d. avec une étape procédurale de chaulage [liming] ou hydroxyde de sodium (NaOH) ou une combinaison des deux méthodes).

6. Dans le cas de la gélatine et du collagène d'origine bovine préparés à partir d'os provenant d'un pays présentant un risque maîtrisé ou indéterminé d'ESB, l'envoi, quelle que soit l'utilisation finale du produit, doit être accompagné :

  1. d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation du pays d'origine indiquant que les os utilisés pour préparer le produit :
    1. sont issus de bovins qui ont fait l'objet d'inspections ante-mortem et post-mortem, qui ont obtenu un résultat favorable et qui n'ont ni été étourdis, avant l'abattage, par injection d'air ou de gaz comprimés dans la boîte crânienne ni soumis au jonchage; et
    2. n'incluent ni le crâne ni les vertèbres (sauf les vertèbres de la queue, les apophyses transverses des vertèbres thoraciques et lombaires ainsi que les ailes du sacrum) de bovins de 30 mois ou plus; et
    3. ont été soumis à un procédé qui inclut toutes les étapes suivantes :
      • lavage sous pression (dégraissage);
      • déminéralisation acide;
      • traitement acide ou alcalin;
      • filtration;
      • stérilisation à une température d'au moins 138 °C pendant au moins quatre secondes;
    ou
  2. d'un permis d'importation et d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation attestant le recours à un procédé de réduction de l'infectivité de l'ESB jugé équivalent ou supérieur suite à une évaluation au cas par cas par la section Importation de la Division de la santé des animaux terrestres (DSAT) à l'Administration centrale de l'ACIA. l'évaluation d'un procédé équivalent ou supérieur doit être effectuée avant l'émission du permis d'importation. Ce dernier énumérera le procédé préalablement approuvé.

7. Dans le cas du phosphate dicalcique d'origine bovine qui ne renferme aucune trace de protéines ou de gras et provenant d'un pays présentant un :

  1. risque négligeable d'ESB, l'envoi, quelle que soit l'utilisation finale du produit, doit être accompagné d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation décrivant clairement le produit et spécifiant le pays d'origine;
  2. risque maîtrisé d'ESB et risque indéterminé d'ESB, si le produit est destiné à la consommation humaine, l'envoi doit être accompagné :
    1. d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation du pays d'origine indiquant que le matériel utilisé pour préparer ledit produit :
      • n'inclut pas et n'a pas été contaminé par l'iléon distal de bovins de tous les âges; et
      • n'inclut pas et n'a pas été contaminé par les amygdales palatines, le crâne, y compris la cervelle, les ganglions trigéminés et les yeux, la moelle épinière et la colonne vertébrale (sauf les vertèbres de la queue, les apophyses transverses des vertèbres thoraciques et lombaires ainsi que les ailes du sacrum) de bovins de 30 mois ou plus;
      et
    2. d'une déclaration écrite de l'importateur (datée, signée et correspondant à l'envoi importé) indiquant que le produit ne contient aucune trace de protéines ou de gras;
  3. risque maîtrisé et indéterminé d'ESB, si le produit est destiné à un usage industriel ou à un usage autre que la consommation humaine, l'envoi doit être accompagné :
    1. d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation décrivant clairement le produit et spécifiant le pays d'origine;
    2. d'une déclaration écrite de l'importateur (datée, signée et correspondant à l'envoi importé) indiquant :
      • l'espèce dont est issu le produit;
      • que le produit ne contient aucune trace de protéines ou de gras;
      • que l'utilisation finale du produit n'est pas pour la consommation humaine.

8. En ce qui concerne le phosphate dicalcique d'origine bovine contenant des traces de protéines ou de gras, provenant d'un pays à risque négligeable ou maîtrisé d'ESB, l'envoi doit être accompagné :

  1. d'une facture d'expédition indiquant :
    1. l'expéditeur et le destinataire;
    2. que le produit contient des substances interdites.
  2. d'une étiquette de produit portant la mise en garde suivante : ne pas donner à manger aux bovins, aux moutons, aux cerfs ou à d'autres ruminants.

    En plus de satisfaire aux exigences relatives à l'étiquette et à la facture d'expédition mentionnées aux sections 8.a) et 8.b) ci-dessus, un envoi de phosphate dicalcique d'origine bovine qui contient des traces de protéines ou de gras et qui provient d'un pays présentant un :

  3. risque négligeable d'ESB, quelle que soit l'utilisation finale du produit, doit être accompagné d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation décrivant clairement le produit et spécifiant le pays d'origine;
  4. risque maîtrisé d'ESB, quelle que soit l'utilisation finale du produit, doit être accompagné d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation du pays d'origine indiquant que le matériel utilisé pour préparer ledit produit :
    1. est issu de bovins qui ont fait l'objet d'inspections ante-mortem et post-mortem, qui ont obtenu un résultat favorable et qui n'ont ni été étourdis, avant l'abattage, par injection d'air ou de gaz comprimé dans la boîte crânienne, ni soumis au jonchage; et
    2. n'inclut pas et n'a pas été contaminé par l'iléon distal de bovins de tous les âges; et
    3. n'inclut pas et n'a pas été contaminé par les amygdales palatines, le crâne, y compris la cervelle, les ganglions trigéminés, les yeux, la moelle épinière et la colonne vertébrale (sauf les vertèbres de la queue, les apophyses transverses des vertèbres thoraciques et lombaires ainsi que les ailes du sacrum) de bovins de 30 mois ou plus; et
    4. est un sous-produit de gélatine d'os et a été soumis à toutes les étapes de transformation mentionnées à la section 6.a)iii) ci-dessus. Ces étapes doivent être indiquées sur le certificat vétérinaire officiel d'exportation.
  5. L'importation de phosphate dicalcique d'origine bovine contenant des traces de protéines ou de gras qui provient d'un pays présentant un risque indéterminé d'ESB est sous restriction.

Section III - Produits hautement transformés devant servir à l'alimentation des animaux de ferme et de la volaille

(utilisés comme tels ou en tant qu'ingrédients)

Tous les ingrédients et aliments mélangés pour l'alimentation des animaux de ferme doivent être homologués auprès de la Division des aliments pour animaux de l'ACIA avant leur importation.

1. Les produits hautement transformés n'étant pas d'origine bovine, caprine ou ovine et devant servir à l'alimentation des animaux de ferme (voir la définition d'aliments pour animaux du Règlement sur la santé des animaux) peuvent être importés :

  1. des États-Unis, selon les exigences établies par la DSAT, si l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) détermine que les États-Unis sont le pays d'origine conformément aux articles 53 et 41(1) du Règlement sur la santé des animaux.
  2. de pays désignés si l'envoi est accompagné d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation du pays d'origine conformément aux articles 53 et 41(2) du Règlement sur la santé des animaux indiquant l'origine du produit et que le pays est exempt des maladies animales concernées par l'espèce dont le produit provient.
  3. de pays non désignés si l'envoi est accompagné d'un permis d'importation conformément à l'article 52(2) du Règlement sur la santé des animaux et une certification attestant que le procédé de transformation peut être requis. Les procédés seront établis, avant l'importation, par la section Importation de la DSAT à l'Administration centrale de l'ACIA, conformément à l'article 52(1) du Règlement sur la santé des animaux. Les exigences à l'importation propres aux différents produits seront énumérées dans le SARI.

2. Dans le cas de la gélatine, qu'elle soit d'origine bovine ou non, l'envoi, indépendamment du pays d'origine, doit être accompagné d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation attestant que les quatre (4) traitements suivants ont été utilisés :

  1. Traitement acide ou alcalin :
    • pH égal ou inférieur à 3 pendant au moins 2 heures; ou
    • pH de 14 pendant au moins 10 jours; ou
    • pH de 12 pendant au moins 12 jours; ou
    • pH de 9 pendant au moins 16 jours; et
  2. Extraction à :
    • au moins 60 °C pendant au moins 2 heures; et
  3. Stérilisation ou pasteurisation à :
    • au moins 110 °C pendant au moins 5 secondes; ou
    • au moins 90 °C pendant au moins 30 secondes; et
  4. Séchage à :
    • au moins 32 °C pendant au moins 2 heures.

Remarque :Dans le cas de la gélatine d'origine bovine, des exigences de certification additionnelles s'appliquent. Voir la section II de la présente directive pour les exigences propres à l'importation de ce produit.

3. Des produits hautement transformés d'origine bovine, ovine ou caprine et des enzymes comme l'hormone adrénocorticotrope (ACTH) et l'insuline peuvent être importés :

  1. des États-Unis, selon les exigences établies par la DSAT, si l'ASFC détermine que les États-Unis sont le pays d'origine conformément aux articles 53 et 41(1) du Règlement sur la santé des animaux.
  2. de pays désignés si l'envoi est accompagné d'un certificat vétérinaire officiel d'exportation du pays d'origine conformément aux articles 53 et 41(2) du Règlement sur la santé des animaux indiquant l'origine du produit et que le pays est exempt des maladies animales concernées par l'espèce dont le produit provient.
  3. de pays non désignés si l'envoi est accompagné d'un permis d'importation conformément à l'article 52(2) du Règlement sur la santé des animaux, après une évaluation au cas par cas menée par la section Importation de la DSAT à l'Administration centrale de l'ACIA, conformément à l'article 52(1) du Règlement sur la santé des animaux.

Remarque : L'importation de lanoline et de médicaments vétérinaires homologués n'est pas réglementée par la DSAT.

Quant à l'importation de suif et de ses dérivés, consulter la section Produits d'usines de traitement (équarris) et non comestibles (Exigences zoosanitaires à l'importation).

Les produits hautement transformés d'origine animale destinés à l'alimentation des animaux de ferme qui sont énumérés à l'annexe IV, partie II du Règlement sur les aliments du bétail doivent être homologués auprès de la Division des aliments pour animaux avant leur importation au Canada.