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Exigences de santé des animaux terrestres concernant l'importation de produits d'une usine de traitement (dits équarris) et de produits non comestibles

TAHD-DSAT-IE-2002-10-6


Modifications : Voir la Section II.1, une remarque a été ajoutée.


Remarque : la présente directive a trait aux exigences de santé des animaux terrestres concernant l'importation et n'exempte pas les importateurs canadiens de l'obligation de respecter les exigences en matière d'importation imposées par les autres programmes de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ou par d'autres ministères. Les importateurs canadiens doivent notamment respecter les exigences imposées par la Division des aliments du bétail, la Section des engrais de la Division de la production des végétaux, la Division des programmes des viandes et la Division de la santé des animaux aquatiques.

Les produits pour consommation humaine sont aussi réglementés par Santé Canada sous l'autorité de la Loi sur les Aliments et Drogues et Règlement sur les aliments et drogues. Les conditions spécifiques par type de produits se trouvent dans le Système automatisé de référence à l'importation (SARI).

Définitions

Usine de traitement: selon l'article 2.(1) de la Loi sur la santé des animaux, une usine de traitement est un lieu où s'effectue la transformation de sous-produits animaux en engrais ou aliments pour animaux ou en graisses ou en huiles non destinées à la consommation humaine ou bien leur préparation ou traitement à de telles fins. Le terme désigne également tout lieu où ces produits sont entreposés, emballés et marqués ainsi que les lieux à partir desquels ces produits sont expédiés.

Exemples de produits fabriqués dans des usines de traitement : farine de viande, farine d'os, farine d'os et de viande, farine de foie, farine de sabots et de cornes, farine de plumes, farine de poisson et dérivés, produits de sang séché, moelle osseuse séchée, produits de digestion de volaille, suif (esters carboxyliques) et huile de poisson1.

Pays désigné ou zone désignée : pays ou zone que l'ACIA juge exempt de maladie déclarable et de maladie à déclaration immédiate obligatoire affectant l'espèce d'origine (ou transmise par cette espèce) des animaux qui sont importés au Canada ou dont sont dérivés les produits ou les sous-produits importés au Canada. Il est à noter que l'ACIA ne se fonde pas uniquement sur le statut accordé par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ou sur le statut établi par le pays d'origine lorsqu'il s'agit de reconnaître une zone ou un pays comme étant exempt d'une maladie donnée. l'ACIA utilise plutôt une méthode d'évaluation des risques afin de déterminer si un pays est touché par un agent biologique dangereux et d'évaluer le risque de transmission de cet agent dangereux en raison de l'importation d'animaux, de produits d'origine animale ou de sous-produits d'origine animale. On peut consulter la liste des maladies déclarables et des maladies à notification immédiate en se rendant dans la section se rapportant aux maladies déclarables et aux maladies à notification immédiate du site Web de l'ACIA. Voir l'hyperlien suivant :

Il est à noter que le Canada a adopté le système établi par l'OIE pour la classification des pays en fonction du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Par conséquent, l'ACIA n'effectue plus de façon habituelle des évaluations indépendantes relatives à la classification d'ESB d'un pays donné. Pour connaître le statut d'un pays à l'égard de l'ESB, on peut consulter le site web de l' Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ou la liste incluse dans la présente directive.

Farine et huile de poisson : aux fins de la présente directive, ce terme comprend les farines et les huiles dérivées de tout animal aquatique qui n'est pas un mammifère, y compris toutes les espèces de poisson et les invertébrés aquatiques (mollusques, crustacés, etc.), ou les farines et les huiles dérivées à partir de parties de leur corps.

Hydrolyse : réaction obtenue lorsque l'on chauffe du suif avec de l'eau ainsi qu'avec un acide ou une base pour produire des acides carboxyliques (aussi appelés acides gras) et du glycérol (un type d'alcool)2.

D'origine mammifère : dans le cadre de la présente directive, ce terme désigne toute espèce d'animal d'élevage (p. ex., ruminants [bovins, bisons, caprins, ovins, cervidés], porcs, équins et les espèces exotiques apparentées) qui n'est pas un reptile, un oiseau ou un poisson.

Substance interdite : toute chose qui est ou contient une protéine provenant d'un mammifère, à l'exclusion des protéines qui proviennent 

  1. d'un porcin ou d'un équidé;
  2. du lait ou des produits laitiers;
  3. de la gélatine provenant exclusivement du cuir ou de la peau, ou des produits de celle-ci;
  4. du sang ou des produits sanguins; ou
  5. du gras fondu provenant de ruminants et ne contenant pas plus de 0,15 % d'impuretés insolubles, ou des produits de celui-ci3.

Ruminant : dans le cadre de la présente directive, ce terme désigne les animaux des sous-familles bovine et caprinae, y compris les bovins, les buffles, les bisons, les ovins, les caprins ainsi que les espèces exotiques apparentées.

Saponification : réaction obtenue en combinant des triglycérides avec du sodium ou de l'hydroxyde de potassium pour produire du glycérol et un sel d'acide gras appelé savon4.

Suif : graisse blanche, cireuse, inodore et sans goût, constituée de suif (graisse solide recouvrant les reins et les longes des bovins, des ovins et des équins)5 ou de graisse d'autres animaux.

Transestérification (synthèse à partir d'autres esters) : réaction obtenue lorsque l'on combine un triglycéride (graisse/huile) avec un alcool pour former des esters et du glycérol6.

Hydrolyse ou transestérification à température et à pression élevée : dans le cadre de la présente directive, ce terme désigne la transformation effectuée à au moins 133 °C et à une pression de 3 bars pendant au moins 20 minutes. Dans le cas de la saponification avec 12 moles d'hydroxyde de sodium à température et à pression élevées, la transformation s'effectue à 140 °C et à 2 bars de pression pendant au moins 8 minutes.

Résumé des exigences relatives aux produits d'une usine de traitement destinés à l'importation

Il est interdit d'importer des produits de protéines animales de toute espèce7 provenant d'un pays que l'ACIA ne reconnaît pas comme pays à risque négligeable à l'égard de l'ESB, à moins que des conditions d'importation particulières soient indiquées dans la présente directive. On peut également consulter les conditions d'importation publiées dans le Système automatisé de référence à l'importation (SARI). Cette interdiction sur l'importation des produits de protéines animales s'applique à tous les types d'utilisation finale, y compris la pisciculture et la fabrication de produits pour animaux de compagnie (aliments, gâteries, os à mâcher, etc.). On peut consulter les conditions d'importation pour les produits finis pour animaux de compagnie dans les procédures pour l'importation d'animaux sous l'ACIA Produits et sous-produits d'origine d'animaux du site Web de l'ACIA.

Dans le cas de certains produits d'une usine de traitement qui ne sont pas dérivés de ruminants, une exemption à cette interdiction peut être envisagée au cas par cas. Cette exemption sera accordée seulement si une évaluation des risques est réalisée et si les résultats de celle-ci répondent aux exigences. Les facteurs à considérer lors de l'évaluation des risques comprennent, sans s'y limiter, le statut zoosanitaire du pays d'origine, les résultats des évaluations de l'infrastructure vétérinaire effectuées précédemment, la nature du produit, le procédé et le traitement employés pour la fabrication du produit, l'utilisation finale du produit et le risque de contamination croisée avec des substances dérivées de ruminants.

Afin de réduire le risque de transmission de l'ESB entre pays qui font commerce de farine ou de grattons, l'OIE recommande que la matière première qui sert à produire la farine soit :

  1. réduite en particules d'une taille maximale de 50 mm avant d'être chauffée; et
  2. ensuite chauffée par vapeur saturée à une température d'au moins 133 °C et à une pression absolue de 3 bars pendant au moins 20 minutes.

Les pays à risque négligeable à l'égard de l'ESB qui ne sont pas exempts d'autres maladies de ruminants importantes peuvent exporter des farines de ruminants au Canada, mais ces produits doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire officiel stipulant que les farines ou grattons de ruminants qui sont exportés ont été soumis au traitement susmentionné.

Les produits liquides destinés à la vente au détail (non destinés à une transformation ultérieure), tels que les produits de digestion de volaille ou les exhausteurs de goût (ou exaltateurs de palatabilité) doivent être accompagnés d'un certificat d'analyse, un rapport original émis par un laboratoire indépendant (tierce partie), attestant que le produit est exempt de microorganismes préoccupants. Il faut également joindre tout autre document exigé (voir la section I). Le certificat d'analyse doit accompagner l'envoi et y être lié. Les conditions particulières applicables seront déterminées avant l'importation par l'administration centrale de la Division de la santé des animaux terrestres (DSAT). Cette exigence ne s'applique pas aux graisses et aux huiles comme les huiles de poisson ou le suif (voir les exigences particulières concernant ces produits à la section II de la présente directive).

Les produits finaux importés, comme les aliments pour animaux de compagnie et les engrais) contenant des produits d'une usine de traitement doivent être conformes aux exigences prévues dans les directives propres au produit fini en question. On peut consulter la directive pertinente, les politiques et directives en matière d'importation.

Documents

Permis d'importation

L'article 166.(1) du Règlement sur la santé des animaux stipule que tout produit d'une usine de traitement ne peut être importé au Canada que si l'importateur détient un permis d'importation et s'y conforme. D'autres documents requis pour certains produits sont indiqués dans la présente directive ou dans d'autres directives, notamment la Politique d'importation relative à l'ESB. Les importateurs doivent vérifier les conditions d'importation applicables à leur produit en consultant le SARI.

Le processus de demande de permis permet à l'ACIA de classer de façon plus précise les matières importées et de les gérer selon les risques. Le dossier de demande fournit à l'ACIA les renseignements exigés, y compris ceux relatifs à la présence de protéines interdites (c.-à-d., les ruminants) et à l'utilisation finale du produit. La version définitive des conditions d'importation, qui sont inscrites de façon détaillée sur le permis d'importation, informe les importateurs de leurs obligations selon le classement du produit importé. L'inscription détaillée des conditions d'importation a pour objectif d'améliorer la conformité aux exigences visant à empêcher que des substances interdites soient intégrées aux aliments pour les ruminants. En vertu de la loi, les importateurs doivent lire toutes les conditions indiquées sur leur permis d'importation et sont juridiquement contraints de s'y conformer.

Chaque envoi doit être accompagné d'une copie du permis lors de l'importation.

Questionnaire sur l'établissement

Le questionnaire sur l'établissement (annexe A) doit être joint au dossier de demande de permis d'importation.

Certification

Chaque envoi de produit d'une usine de traitement (à l'exception de l'huile de poisson) doit être accompagné d'un certificat zoosanitaire officiel d'exportation émis par les responsables des services vétérinaires officiels du pays d'origine ou d'un certificat d'analyse, un rapport original émis par un laboratoire indépendant (tierce partie), (selon le type de produit). L'envoi doit également être conforme aux exigences du permis d'importation.

Déclaration de l'usine de traitement

La déclaration de l'usine de traitement doit comprendre le nom et l'adresse de l'usine de traitement qui a fabriqué le produit, la date de fabrication (approximative), une mention indiquant si le produit contient ou non des substances interdites ainsi qu'une attestation que le taux d'humidité est inférieur à 12 %.

Facture d'expédition

La facture d'expédition doit comprendre le nom de l'expéditeur et du destinataire, une description du produit et de son utilisation finale ainsi que le nom du pays d'origine.

Si le produit est une substance interdite ou contient une telle substance, la facture d'expédition doit indiquer le nom de l'expéditeur et du destinataire et mentionner que le produit contient une substance interdite. Il faut également inscrire sur l'étiquette du produit et sur la facture d'expédition la mention suivante : « Il est interdit d'en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. »

Exigences sur la tenue des registres pour les produits d'une usine de traitement (farines, grattons, graisses et huiles)

Pendant les dix (10) ans suivant l'importation, il faut garder dans les registres le nom et l'adresse de tous les établissements auxquels le produit importé a été vendu ou envoyé. En vertu des articles 166.(1) et 166.(2) du Règlement sur la santé des animaux, l'ACIA doit pouvoir inspecter ces registres lorsqu'elle en fait la demande.

« Quiconque importe ou a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d'un produit d'une usine de traitement doit tenir un registre pour une période de dix ans indiquant: a) les nom et adresse de l'usine de traitement et la date de fabrication du produit; b) les nom et adresse de l'exportateur; c) le nom, la quantité et le numéro de lot du produit, ainsi que tout autre renseignement qui en permet l'identification; d) les nom et adresse de toute personne à qui le produit est distribué ou vendu et les renseignements mentionnés à l'alinéa c) relativement au produit; e) si le produit est ou non une substance interdite ou s'il contient ou non une telle substance. »

Liste des pays classés selon leur statut de risque en matière D'ESB

L'OIE classe les pays selon trois catégories de risque en matière d'ESB: 1) risque négligeable; 2) risque maîtrisé; ou 3) risque indéterminé.

Les pays suivants sont reconnus comme comportant un risque négligeable à l'égard de l'ESB selon le chapitre 11.5 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 2010 de l'OIE :

  1. Argentine
  2. Australie
  3. Chili
  4. Finlande
  5. Inde
  6. Islande
  7. Nouvelle-Zélande
  8. Norvège
  9. Paraguay
  10. Pérou
  11. Singapour
  12. Suède
  13. Uruguay

Les pays suivants sont reconnus comme comportant un risque maîtrisé à l'égard de l'ESB selon le chapitre 11.5 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 2010 de l'OIE :

  1. Allemagne
  2. Autriche
  3. Belgique
  4. Brésil
  5. Canada
  6. Chypre
  7. Colombie
  8. Corée (République de)
  9. Danemark
  10. Espagne
  11. Estonie
  12. États-Unis d'Amérique
  13. France
  14. Grèce
  15. Hongrie
  16. Irlande
  17. Italie
  18. Japon
  19. Lettonie
  20. Liechtenstein
  21. Lituanie
  22. Luxembourg
  23. Malte
  24. Mexique
  25. Panama
  26. Pays-Bas
  27. Pologne
  28. Portugal
  29. Slovaquie
  30. Slovénie
  31. Suisse
  32. Royaume-Uni
  33. Taïpei chinois
  34. Tchèque (République)

Exigences générales

Dans la présente directive, les exigences en matière d'importation de produits d'une usine de traitement sont divisées en trois sections :

  • Section I : exigences relatives à l'importation de farines et de grattons.
  • Section II : exigences relatives à l'importation de graisses et d'huiles.
  • Section III : exigences relatives à l'importation de produits crus non comestibles (avant le traitement).

Section I - Farines ou grattons

Farines ou grattons (p. ex., farine de plumes, farine de viande, produits liquides de digestion de volaille, etc.).

Remarque : des exigences particulières s'appliquent aux farines de poisson, au sang de bovin séché et aux farines de sang.

1. Produit d'origine animale terrestre nulle part détaillés

1.1 Risque négligeable en matière d'ESB et des pays désignés

a. Permis d'importation

Chaque envoi doit être accompagné d'une copie du permis qui doit être présentée au premier point d'entrée.

b. Certification zoosanitaire officiel d'exportation d'origine

Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat zoosanitaire officiel d'exportation d'origine qui doit clairement décrire le produit et indiquer le pays d'origine.

1.2 En provenance de pays dont les systèmes d'inspections d'usines de traitements sont reconnus comme équivalent au Canada et qui sont désignés libres de maladies importantes et de risques maîtrisé à l'égard de l'ESB (c.-à-d. des États-Unis)

a. Permis d'importation

Chaque envoi doit être accompagné d'une copie du permis qui doit être présentée au premier point d'entrée.

b. Certificat zoosanitaire officiel d'exportation

Chaque envoi doit être accompagné de la copie ORIGINALE du certificat d'exportation, approuvée par un vétérinaire salarié à temps plein de l'autorité vétérinaire centrale. Pour les États-Unis se sera soit le département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), soit le Food Safety and Inspection Service (FSIS), soit le Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), soit la Food and Drug Administration (FDA), ou soit la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Ce certificat doit attester que :

  1. les produits (indiquer le nom des produits) visés par le certificat d'exportation et par le permis d'importation no. A (indiquer le numéro du permis d'importation) ont été fabriqués seulement par (inscrire le nom et l'adresse du fabricant tels qu'ils sont indiqués sur le permis d'importation) et n'ont été exportés au Canada que par (indiquer le nom et l'adresse du fabricant ou de l'exportateur, tels qu'ils sont inscrits sur le permis d'importation);
  2. l'établissement de fabrication ou d'exportation N'EST PAS un établissement qui reçoit, garde ou transforme des ruminants de tout type8, ainsi que toute substance dérivée de ces animaux, et que le produit a été préparé, transformé, entreposé et manipulé de façon à éviter la contamination par tout tissu provenant de ruminants ou par toute substance dérivée de ces animaux; et
  3. les matières premières utilisées pour fabriquer la farine ont été réduites en particules d'une taille maximale de 50 mm avant d'être chauffées, et qu'elles ont ensuite été chauffées par vapeur saturée à une température d'au moins 133 °C et à une pression absolue de 3 bars pendant au moins 20 minutes OU que les produits de l'usine de traitement ont un taux d'humidité inférieur à 12 % (il s'agit d'un produit sec).

Remarque : Les ruminants (ainsi que les substances dérivées de ces animaux) provenant du Canada ou d'un pays présentant un risque négligeable en matière d'ESB ne sont pas visés par ces exigences et sont permis au sein de l'établissement. Pour obtenir de plus amples renseignements, on peut consulter le Bureau de santé des animaux de l'ACIA (par province) le plus près.

1.3 Produits liquides

Les produits liquides comprennent notamment des produits de digestion de volaille ou des hydrolysats protéiques dérivés des produits de digestion du poisson. Cependant, le terme ne désigne pas les graisses ou les huiles. La section III du présent document comprend les conditions d'importation relatives aux graisses et aux huiles.

Remarque : L'attestation que le produit a un taux d'humidité inférieur à 12 % ne s'applique pas aux produits liquides. Il faut joindre à ces produits les documents suivants en plus du permis d'importation et le certificat zoosanitaire officiel d'exportation :

a. Déclaration de l'importateur (signée, datée et liée à l'envoi destiné à l'importation) attestant que le produit est destiné pour :

  1. la transformation ultérieure :

    que les produits subiront une transformation ultérieure au Canada (p. ex., les produits envoyés à un fabricant d'aliments pour animaux de compagnie ou d'aliments du bétail), et que les produits liquides d'une usine de traitement importés ne seront pas vendus au détail sans subir cette transformation ultérieure visant à éliminer les microorganismes préoccupants; ou

  2. la vente au détail :

    que les produits seront vendus au détail au Canada et que les produits liquides d'une usine de traitement ont été transformés de manière à éliminer les micro-organismes préoccupants. Les produits doivent être accompagnés d'un certificat d'analyse lié à l'envoi attestant qu'ils sont exempts des micro-organismes préoccupants. L'administration centrale de la DSAT déterminera les conditions particulières applicables avant l'importation (de plus amples renseignements figureront sur le permis d'importation accompagnant l'envoi).

b. Déclaration de l'usine de traitement

Chaque envoi de substances non interdites doit être accompagné d'une déclaration de l'usine de traitement indiquant le nom et l'adresse de l'usine de traitement qui a fabriqué le produit ainsi que la date de fabrication, la portée ou gamme de produit et la date de production. La déclaration doit également attester que le taux d'humidité est inférieur à 12 % (dans le cas des produits secs) et que l'établissement ne manipule aucune substance interdite.

Le produit importé ne contient aucune SUBSTANCE INTERDITE, conformément à l'article 162 du Règlement sur la santé des animaux. Ce produit peut servir à la fabrication d'aliments pour les ruminants.

1.4 Produits provenant de pays non désignés qui sont cependant reconnus par l'ACIA comme présentant un risque négligeable en matière d'ESB

Il est à noter qu'un permis d'importation peut être délivré seulement si une évaluation des risques est réalisée et si les résultats de celle-ci sont favorables. Les facteurs à considérer lors de l'évaluation des risques comprennent, sans s'y limiter, le statut zoosanitaire du pays d'origine, les résultats des évaluations de l'infrastructure vétérinaire effectuées précédemment, la nature du produit, le procédé et le traitement employés pour la fabrication du produit, l'utilisation finale du produit et le risque de contamination croisée avec des produits de statut zoosanitaire inférieur.

a. Permis d'importation

Chaque envoi doit être accompagné d'une copie du permis qui doit être présentée au premier point d'entrée.

b. Certificat zoosanitaire officiel d'exportation

Le certificat doit être signé par un vétérinaire officiel à temps plein de l'autorité vétérinaire centrale et attester :

  1. pour les farines ou les grattons contenant des substances interdites (dérivés de ruminants), que les matières premières utilisées pour la fabrication de la farine ont été réduites en particules d'une taille inférieure à 50 mm avant d'être chauffées, et qu'elles ont ensuite été chauffées par vapeur saturée à une température d'au moins 133 °C et à une pression de 3 bars pendant au moins 20 minutes;
  2. farines ou grattons qui ne contiennent que des substances permises (non dérivés de ruminants), que les matières premières utilisées pour la fabrication de la farine ont été réduites en particules d'une taille inférieure à 50 mm avant d'être chauffées, et qu'elles ont ensuite été chauffées par vapeur saturée à une température d'au moins 133 °C et à une pression de 3 bars pendant au moins 20 minutes.

Le certificat doit également attester que l'on a pris toutes les précautions nécessaires pendant la manipulation, la transformation, l'emballage et l'entreposage afin d'empêcher que le produit n'entre en contact direct ou indirect avec tout produit ou sous-produit dérivé d'animaux de statut zoosanitaire inférieur.

c. Déclaration de l'usine de traitement

Chaque envoi de substances permises doit être accompagné d'une déclaration de l'usine de traitement indiquant le nom et l'adresse de l'usine de traitement qui a fabriqué le produit ainsi que la date de fabrication, la portée ou la gamme de produit et la date de production (marge approximative). La déclaration doit également attester que le taux d'humidité est inférieur à 12 % (dans le cas des produits secs) et que l'établissement ne manipule aucune substance interdite (pour les exigences concernant les produits liquides, consulter la section 1.1).

Le produit importé ne contient aucune SUBSTANCE INTERDITE, conformément à l'article 162 du Réglement sur la santé des animaux.

1.5 Pays non désignés qui ne sont pas considérés comme des pays à risque négligeable d'ESB

  • Les protéines dérivées d'animaux terrestres sont interdites.

2. Farine de poisson

Le Canada approuve actuellement l'importation de farine de poisson provenant des pays mentionnés ci-dessous.

Tous les pays à risque négligeable en matière d'ESB :

  1. Australie
  2. Argentine
  3. Chili
  4. Finlande
  5. Islande
  6. Nouvelle-Zélande
  7. Norvège
  8. Paraguay
  9. Singapour
  10. Suède
  11. Uruguay

Pays à risque non négligeable en matière d'ESB :

  1. Danemark
  2. Mauritanie
  3. Mexique
  4. Pérou
  5. États-Unis d'Amérique

a. Permis d'importation

Chaque envoi doit être accompagné d'une copie du permis qui doit être présentée au premier point d'entrée.

b. Certificat zoosanitaire officiel d'exportation

Le Canada permet l'importation de farine de poisson provenant de tous les pays à risque négligeable en matière d'ESB. Il accepte aussi la farine de poisson en provenance d'un nombre limité de pays à risque non négligeable en matière d'ESB, à condition qu'une évaluation des risques ait été effectuée et que les résultats en soient favorables. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences en matière de certification établies pour chacun des pays susmentionnés, on peut consulter le SARI.

3. Sang de bovin séché et farine de sang

3.1 Risque négligeable en matière d'ESB et pays désignés

a. Permis d'importation

Chaque envoi doit être accompagné d'une copie du permis qui doit être présentée au premier point d'entrée.

b. Certificat zoosanitaire officiel d'exportation

Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat zoosanitaire officiel d'exportation, qui doit clairement décrire le produit et indiquer le pays d'origine.

3.2 Produits en provenance de pays que l'ACIA juge exempts de toute maladie des ruminants importante et qu'elle considère comme présentant un risque maîtrisé ou indéterminé en matière d'ESB (ceci comprend les É.-U.)

Il est à noter qu'en vertu de la réglementation canadienne, le sang de bovin (provenant de bovins âgés de 30 mois ou plus) contaminé par des tissus nerveux sortis du trou créé par un appareil d'assomage de type pénétrant serait considéré comme matière à risque spécifiée (MRS), que la contamination soit accidentelle ou non. Les mêmes stipulations s'appliquent aux produits dérivés de ce sang.

a. Permis d'importation

Chaque envoi doit être accompagné d'une copie du permis d'importation qui doit être présentée au premier point d'entrée.

b. Certificat zoosanitaire officiel d'exportation

Le certificat zoosanitaire officiel d'exportation doit être signé par un vétérinaire officiel à temps plein de l'organisation compétente. Le certificat doit attester que le sang prélevé provient de bovins qui n'ont été ni étourdis, préalablement à leur abattage, à l'aide d'un engin injectant de l'air ou un gaz comprimé dans la boîte crânienne, ni soumis au jonchage. Il doit également attester que l'animal a été soumis à des inspections ante mortem et post mortem, et qu'après la collecte du sang au moyen des méthodes mentionnées ci-dessous, le sang ou le produit sanguin n'a pas été contaminé par des tissus provenant des parties suivantes :

  • le crâne (y compris la cervelle, les ganglions trigéminaux et les yeux), la moelle épinière et la colonne vertébrale (à l'exception des vertèbres de la queue, de l'apophyse transverse des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum) et les amygdales palatines de tous les bovins âgés de 30 mois ou plus; l'iléon distal des bovins de tous âges.
  • En outre, le certificat doit attester que le sang provient/est récolté par une des méthodes suivante :
    1. de bovins abattus au moyen d'une méthode non pénétrante conforme aux pratiques d'abattage sans cruauté9,10; ou
    2. de bovins âgés de moins de 30 mois dont l'âge a été déterminé selon un plan de détermination de l'âge (de type Analyse des risques et maîtrise des points critiques [HACCP]), approuvé par l'organisation vétérinaire concernée et doté de mesures de contrôle, de surveillance, de vérification et de correction appropriées, empêchant ainsi l'inclusion accidentelle d'animaux âgés de plus de 30 mois; ou
    3. de bovins dont le sang a été recueilli au moyen d'un système de collecte fermé empêchant la contamination du sang par des tissus nerveux sortis du trou créé par un appareil de type pénétrant dans le crâne d'animaux âgés de 30 mois ou plus; ou
    4. soit le parage, le lavage, le raclage, ou l'aspiration, pour enlever tout matériel cérébral visible sur la peau de la tête et que l'écoulement du matériel cérébral du trou d'assomage est contenu par l'application de graisses comestibles dans le trou d'assomage immédiatement après l'étourdissement; ET
    5. toutes les précautions ont été prises afin de prévenir tout contact direct ou indirect durant l'abattage, la transformation et l'emballage des produits de sang/sous-produits sanguins avec tout produit ou sous-produit animal de statut zoosanitaire inférieur.

Si le demandeur de permis d'importation ou le pays exportateur emploie d'autres méthodes pour prévenir la contamination croisée du sang et des produits de sang provenant d'animaux de la sous-famille bovinae par des MRS, il devra soumettre des évaluations scientifiques des risques à l'ACIA, qui jugera de leur validité avant qu'un permis puisse être délivré.

3.3 Produits en provenance de pays que l'ACIA ne juge pas exempts de toute maladie des ruminants importante et qu'elle considère comme présentant un risque maîtrisé ou indéterminé en matière d'ESB

Il est à noter qu'en vertu de la réglementation canadienne, le sang de bovin contaminé par des tissus nerveux (provenant de bovins âgés de 30 mois ou plus) sortis du trou créé par un appareil d'assomage de type pénétrant serait considéré comme une MRS, que la contamination soit accidentelle ou non. Les mêmes stipulations s'appliquent aux produits dérivés de ce sang.

a. Permis d'importation

Chaque envoi doit être accompagné d'une copie du permis d'importation qui doit être présentée au premier point d'entrée.

b. Certificat zoosanitaire officiel d'exportation

Le certificat zoosanitaire officiel d'exportation doit être signé par un vétérinaire officiel à temps plein de l'organisation compétente. Le certificat doit attester que le sang prélevé provient de bovins qui n'ont pas été étourdis, préalablement à leur abattage, par un procédé injectant de l'air ou un gaz comprimé dans la boîte crânienne, ni soumis au jonchage. Il doit également attester que l'animal a été soumis à des inspections ante mortem et post mortem et qu'après la collecte du sang au moyen des méthodes mentionnées ci-dessous, le sang ou le produit sanguin n'a pas été contaminé par des tissus provenant des parties suivantes :

  • le crâne (y compris la cervelle, les ganglions trigéminaux et les yeux), la moelle épinière et la colonne vertébrale (à l'exception des vertèbres de la queue, de l'apophyse transverse des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum) et les amygdales palatines de tous les bovins âgés de 30 mois ou plus; l'iléon distal des bovins de tous âges;
  • en outre, le certificat doit attester que le sang provient/est récolté par une des méthodes suivante :
    1. de bovins abattus au moyen d'une méthode non pénétrante conforme aux pratiques d'abattage sans cruauté11; ou
    2. de bovins âgés de moins de 30 mois dont l'âge a été déterminé selon un plan de détermination de l'âge (de type Analyse des risques et maîtrise des points critiques [HACCP]) approuvé par l'organisation vétérinaire concernée et doté de mesures de contrôle, de surveillance, de vérification et de correction appropriées, empêchant ainsi l'inclusion accidentelle d'animaux âgés de plus de 30 mois; ou
    3. de bovins dont le sang a été recueilli au moyen d'un système de collecte fermé empêchant la contamination du sang par des tissus nerveux sortis du trou d'assomage créé par un appareil de type pénétrant dans le crâne d'animaux âgés de 30 mois ou plus; ou.
    4. soit le parage, le lavage, le raclage, ou l'aspiration, pour enlever tout matériel cérébral visible sur la peau de la tête et que l'écoulement du matériel cérébral du trou d'assomage est contenu par l'application de graisses comestibles dans le trou d'assomage immédiatement après l'étourdissement; ET
    5. que le procédé de fabrication de produits de sang et de farines de sang comprend le chauffage à une température à coeur d'au moins 70 °C pendant au moins 30 minutes; ET
    6. toutes les précautions ont été prises afin de prévenir tout contact direct ou indirect durant l'abattage, la transformation et l'emballage des produits de sang/sous-produits sanguin avec tout produit ou sous-produit animal de statut zoosanitaire inférieur.

Si le demandeur de permis d'importation ou le pays exportateur emploie d'autres méthodes pour prévenir la contamination croisée du sang et des produits sanguins provenant d'animaux de la sous-famille bovinae par des MRS, il devra soumettre des évaluations scientifiques des risques à l'ACIA, qui jugera de leur validité avant qu'un permis puisse être délivré.

Section II - Graisses fondues et huiles

Exigences concernant les huiles de poisson, le suif ou le suif ayant une teneur maximum en impuretés insolubles de 0,15 %, en poids, ainsi que pour les produits dérivés de suif, les huiles mélangées, la graisse jaune, et les huiles à friture résiduelles (déchets de restaurant).

1. Huile de poisson de tous les pays toutes utilisations finales confondues, à l'exception de la consommation humaine

Pour connaître les exigences visant l'importation d'huile de poisson destinée à la consommation humaine, on peut consulter le Programme d'inspection des importations de la Division du poisson, des produits de la mer et de la production.

Remarque : Chaque chargement de moins d'un (1) litre d'huile de poisson,  tel que défini dans cette directive, pour usage scientifique (recherche ou diagnostique) doit être accompagnée d'une déclaration de l'importateur (lettre signée et datée) certifiant que l'huile de poisson sera pour usage in-vitro dans un laboratoire et ne servira pas à nourrir des animaux, dans aucune forme; et que l'huile de poisson ne sera utilisée comme ou incorporée dans un engrais.

Permis d'importation

Le permis doit indiquer que les registres doivent être tenus pendant au moins 10 ans, conformément à l'article 166.(1) du Réglement sur la santé des animaux (se référer ici aux exigences sur la tenue des registres de la section Résumé des exigences relatives aux produits d'une usine de traitement importés, au début de la présente directive).

1.1 Graisses et huiles provenant d'oiseaux et de mammifères

Remarque : les huiles et graisses fondues destinées à la consommation humaine ne sont pas des produits équarris donc n'exigent pas toutes des permis d'importation de tous les pays d'origine. Ces produits tombent sous l'autorité des lois suivantes: la loi sur l'inspection des viandes et les règlements sur l'inspection des viandes ainsi que la loi sur la santé des animaux et les règlements sur la santé des animaux et la loi sur les aliments et les drogues et les règlements sur les aliments et les drogues. Les conditions d'importations peuvent varier basées sur les analyses des produits et l'équivalence du pays d'origine. Les importateurs sont fortement priés de vérifier les conditions d'importation par pays d'origine dans le Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes, Chapitre 10, Annexe A ou dans le SARI.

Toute graisse ou huile non dérivée de bovins qui est fabriquée à partir d'une chaîne de production exclusivement réservée à ce type de produit, dite chaîne de production consacrée, sera classée dans la catégorie correspondant à l'espèce d'origine, et les envois doivent être accompagnés d'un certificat vétérinaire officiel attestant que le produit a été fabriqué au moyen d'une chaîne de production spécialisée. Il faut également répondre aux autres exigences indiquées à la section pertinente ci-dessous (points 2, 3 et 4).

La graisse ou l'huile produite sur une chaîne de production non spécialisée sera considérée comme une graisse ou une huile mélangée avec de la graisse ou de l'huile provenant d'animaux de la sous-famille bovine, en raison du risque de contamination croisée avec de la graisse ou de l'huile dérivée de bovin. Le produit en question devra être accompagné d'un certificat d'analyse pour le suif ayant une teneur maximum en impuretés insolubles de 0,15 %, en poids (points 2.1, 2.2, 2.3), ou d'un certificat zoosanitaire d'exportation pour le suif ayant une teneur en impuretés insolubles supérieure à 0,15 %, en poids (point 2.3b).

La copie du permis d'importation, qui doit être jointe à l'envoi, indiquera si le produit a été fabriqué ou non sur une chaîne de production consacrée, et le permis mentionnera les conditions d'importation connexes et nommera les documents qui doivent accompagner l'envoi.

2. Suif dérivé de bovin ayant une teneur en impuretés insolubles moindre ou égale à 0,15 %, en poids, et produits dérivés de ce suif.

2.1 Suif dérivé de bovin ayant une teneur en impuretés insolubles moindre ou égale à 0,15 %, en poids, et produits dérivés de ce suif, mélanges de graisses ou d'huiles animales (oiseau ou mammifère) pour toute utilisation finale, et la graisse jaune et l'huile à friture résiduelle destinées à la fabrication d'aliments du bétail ou à une transformation ultérieure, quel que soit le pays d'origine.

Remarque : les exigences supplémentaires concernant la certification des graisses et des huiles dérivées de bovins destinées à la consommation humaine sont indiquées aux sections 2.2, 2.3 et 2.4.

a. Permis d'importation

Remarque : les huiles et graisses fondues destinées a la consommation humaine n'exigent pas toutes des permis d'importation de tous les pays d'origine. Il est fortement conseillé de vérifier les conditions d'importations par pays d'origine dans le Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes Chapitre 10, Annexe A ou dans le SARI.

Chaque envoi doit être accompagné d'une copie du permis d'importation (si requis), qui doit être présentée au premier point d'entrée.

b. Certificat d'analyse

Le certificat d'analyse doit indiquer un taux maximum, en poids, de 0,15 % en impuretés insolubles, tel qu'établit par l'American Oil Chemists Society (AOCS) suivant la méthodologie Ca 3a-46, et le certificat d'analyse doit être lié à l'envoi importé. On peut obtenir des précisions sur la méthodologie de certification de l'AOCS en communiquant avec eux à l'adresse suivante :

AOCS
P.O. Box 17190
Urbana, IL 61802-6996 (États-Unis)
general@aocs.org

c. L'envoi doit être accompagné d'une déclaration de l'importateur (signée, datée et liée à l'envoi destiné à l'importation) précisant si le produit est destiné à la consommation humaine ou s'il s'agit d'un produit non comestible ou destiné à un usage industriel.

2.2 Suif d'origine bovine destiné à la consommation humaine ayant une teneur en impuretés insolubles moindre ou égale à 0,15 %, en poids, et provenant de pays à risque négligeable à l'égard de l'ESB

a. Certificat officiel d'inspection des viandes (COIV) aussi connue comme Certificat zoosanitaire officiel d'origine d'exportation; et

b. Certificat d'analyse

Le certificat d'analyse doit indiquer un taux maximum, en poids, de 0,15 % en impuretés insolubles, tel qu'établit par l'American Oil Chemists Society (AOCS) suivant la méthodologie Ca 3a-46, et le certificat d'analyse doit être lié à l'envoi importée. On peut obtenir des précisions sur la méthodologie de certification de l'AOCS en communiquant avec eux à l'adresse suivante :

AOCS
P.O. Box 17190
Urbana, IL 61802-6996 (États-Unis)
general@aocs.org

Les importateurs sont rappelés de vérifier les conditions d'importations par pays d'origine dans le Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes Chapitre 10, Annexe A par pays d'origine ou dans le SARI.

2.3 Suif d'origine bovine destiné à consommation humaine ayant une teneur en impuretés insolubles moindre ou égale à 0,15 %, en poids, et provenant d'un pays à risque maîtrisé en matière d'ESB

a. Certificat officiel d'inspection des viandes (COIV) aussi connue comme Certificat zoosanitaire officiel d'exportation

Le certificat vétérinaire officiel doit attester que :

  1. le suif est dérivé d'animaux qui ont été abattus au moyen d'un procédé dit processus d'abattage d'ESB (qui n'ont pas été soumis à l'étourdissement par injection d'air ou de gaz comprimé dans la boîte crânienne, ni soumis au jonchage);
  2. le produit n'est pas préparé à partir des tissus mentionnés ci-dessous ou n'a pas été contaminé par ces tissus :
    • l'iléon distal de bovins de tous âges; et
    • les amygdales palatines, le crâne (y compris la cervelle, les ganglions trigéminaux et les yeux), la moelle épinière et la colonne vertébrale (à l'exception des vertèbres de la queue, de l'apophyse transverse des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum) de tous les bovins âgés de 30 mois ou plus.

b. Certificat d'analyse

Le certificat d'analyse doit indiquer un taux maximum, en poids, de 0,15 % en impuretés insolubles, tel qu'établit par l'American Oil Chemists Society (AOCS) suivant la méthodologie Ca 3a-46, et le certificat d'analyse doit être lié à l'envoi importé. On peut obtenir des précisions sur la méthodologie de certification de l'AOCS en communiquant avec eux à l'adresse suivante :

AOCS
P.O. Box 17190
Urbana, IL 61802-6996 (États-Unis)
general@aocs.org

Les importateurs sont rappelés de vérifier les conditions d'importations par pays d'origine dans le Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes Chapitre 10 Annexe A par pays d'origine ou dans le SARI.

2.4 Suif d'origine bovine destiné à la consommation humaine ayant une teneur en impuretés insolubles moindre ou égale à 0,15 %, en poids, et provenant de pays à risque indéterminé d'ESB.

a. Certificat officiel d'inspection des viandes (COIV) aussi connue comme Certificat zoosanitaire officiel d'exportation

Le certificat vétérinaire officiel doit attester que :

  1. le suif est dérivé d'animaux qui ont été abattus au moyen d'un procédé dit d'abattage d'ESB (qui n'ont pas été soumis à l'étourdissement par injection d'air ou de gaz comprimé dans la boîte crânienne, ni soumis au jonchage);
  2. le produit n'est pas préparé à partir des tissus mentionnés ci-dessous ou n'a pas été contaminé par ces tissus :
    • l'iléon distal de bovins de tous âges; et
    • les amygdales palatines, le crâne (y compris la cervelle, les ganglions trigéminaux et les yeux), la moelle épinière et la colonne vertébrale (à l'exception des vertèbres de la queue, de l'apophyse transverse des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum) de tous les bovins âgés de 12 mois ou plus.

b. Certificat d'analyse

Le certificat d'analyse doit indiquer un taux maximum, en poids, de 0,15 % en impuretés insolubles, tel qu'établit par l'American Oil Chemists Society (AOCS) suivant la méthodologie Ca 3a-46, et le certificat d'analyse doit être lié à l'envoi importé. On peut obtenir des précisions sur la méthodologie de certification de l'AOCS en communiquant avec eux à l'adresse suivante :

AOCS
P.O. Box 17190
Urbana, IL 61802-6996 (États-Unis)
general@aocs.org

Les importateurs sont rappelés de vérifier les conditions d'importations par pays d'origine dans le Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes Chapitre 10, Annexe A par pays d'origine ou dans le SARI.

3. Suif (ayant une teneur en impuretés insolubles supérieure à 0,15 % en poids) et produits dérivés de ce suif

Suif dérivé de carcasses d'animaux de la sous-famille bovinae ayant une teneur en impuretés insolubles supérieure à 0,15 %, en poids, et destiné à tout usage.

3.1 En provenance de pays à risque négligeable d'ESB

a. Permis d'importation

Chaque envoi doit être accompagné d'une copie du permis d'importation qui doit être présentée au premier point d'entrée.

b. Certificat zoosanitaire officiel d'exportation et d'origine

Le certificat zoosanitaire officiel d'exportation doit clairement décrire le produit et indiquer le pays d'origine.

3.2 En provenance de pays à risque maîtrisé d'ESB

a. Permis d'importation

Chaque envoi doit être accompagné d'une copie du permis d'importation qui doit être présentée au premier point d'entrée.

b. Certificat zoosanitaire officiel d'exportation

Le certificat vétérinaire officiel doit attester que :

  1. le produit est dérivé de bovins qui n'ont pas été abattus en utilisant un procédé par injection d'air ou de gaz comprimé dans la boîte crânienne ou par jonchage. Le certificat doit également attester que l'animal a été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats furent satisfaisants; et
  2. le produit n'est pas préparé à partir des tissus mentionnés ci-dessous ou n'a pas été contaminé par ces tissus :
    • l'iléon distal de bovins de tous âges; et
    • les amygdales palatines, le crâne (y compris la cervelle, les ganglions trigéminaux et les yeux), la moelle épinière et la colonne vertébrale (à l'exception des vertèbres de la queue, de l'apophyse transverse des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum) de tous les bovins âgés de 30 mois ou plus.

3.3 Suif ayant une teneur en impuretés insolubles supérieure à 0,15 %, en poids, et en provenance de pays à risque indéterminé d'ESB - est sous restriction

3.4 Produits dérivés de suif ayant une teneur en impuretés insolubles supérieure à 0,15 %, en poids, et en provenance de pays à risque indéterminé d'ESB

a. Permis d'importation

Chaque envoi doit être accompagné d'une copie du permis d'importation qui doit être présentée au premier point d'entrée.

b. Certificat zoosanitaire officiel d'exportation

Le certificat vétérinaire officiel doit attester que le produit :

  1. est dérivé de bovins provenant d'un pays à risque négligeable d'ESB;
  2. est dérivé de bovins provenant d'un pays à risque maîtrisé d'ESB et respecte toutes les conditions décrites au point 3.2b; ou
  3. a été fabriqué par hydrolyse, saponification ou transestérification à température et pression élevées, conformément aux exigences de la présente directive. (Voir les exigences en matière d'attestation dans la section Aperçu général.)

4. Autres graisses et huiles

4.1 En provenance de pays désignés

Pour être considéré comme un pays désigné, l'ACIA doit avoir établi que l'espèce concernée est exempte des maladies suivantes dans le pays d'origine :

Produits dérivés de ruminants n'appartenant pas à la sous-famille bovine - en provenance de pays désignés par l'ACIA comme exempts de fièvre aphteuse et reconnus en tant que pays à risque négligeable d'ESB.

Produits dérivés de porcs - en provenance de pays désignés par l'ACIA comme exempts de maladie vésiculeuse du porc, de peste porcine africaine, de peste porcine classique et de fièvre aphteuse.

Produits dérivés de la volaille - en provenance de pays désignés par l'ACIA comme exempts de la maladie de Newcastle et d'influenza aviaire hautement pathogène (grippe aviaire).

a. Permis d'importation

Chaque envoi doit être accompagné d'une copie du permis d'importation qui doit être présentée au premier point d'entrée.

b. Certificat zoosanitaire d'exportation attestant de l'origine

Le certificat zoosanitaire officiel d'exportation doit clairement décrire le produit et préciser le pays d'origine.

4.2 En provenance de pays non désignés

Un permis ne peut être délivré qu'après une évaluation des risques dont les résultats en sont favorables. Les facteurs considérés dans une telle évaluation de risque comprennent, sans s'y limiter, le statut zoosanitaire du pays d'origine, la nature du produit, le risque de contamination croisée du produit après la transformation et l'utilisation finale du produit.

Section III - Produits d'origine animale crus non comestibles

Remarque : la Division de la santé des animaux aquatiques de l'ACIA s'emploie actuellement à examiner les conditions visant les produits de poisson crus non comestibles (dérivés d'animaux aquatiques, à l'exception des mammifères).

Ces produits sont également assujettis à la Loi sur l'inspection des viandes, à la Loi sur la santé des animaux et aux règlements connexes. L'importateur doit respecter les exigences du programme d'importation de la Division des programmes des viandes figurant à l'annexe A du chapitre 10 du Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes. Pour connaître toute autre exigence non mentionnée dans la présente directive au sujet de l'importation d'un produit de pisciculture, on peut consulter le Programme national sur la santé des animaux aquatiques (PNSAA). L'importateur devrait également vérifier les conditions d'importation dans le SARI.

1. En provenance des États-Unis

L'ACIA exige un certificat officiel d'inspection des viandes (produit non comestible). Consulter l'annexe A du chapitre 10 du Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes, sur les États-Unis.

2. En provenance de pays désignés

Les produits mentionnés ci-dessous sont permis s'ils sont accompagnés d'un COIV (produit non comestible) :

  1. Produits dérivés de ruminants - en provenance de pays désignés par l'ACIA comme exempts de fièvre aphteuse et reconnus en tant que pays à risque négligeable d'ESB.
  2. Produits dérivés de porcs - en provenance de pays désignés par l'ACIA comme exempts de maladie vésiculeuse du porc, de peste porcine africaine, de peste porcine classique et de fièvre aphteuse.
  3. Produits dérivés de la volaille - en provenance de pays désignés par l'ACIA comme exempts de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire hautement pathogène (grippe aviaire).

Le programme visant la santé des animaux terrestres exige que le certificat zoosanitaire officiel d'exportation atteste que les animaux dont sont dérivés les produits ont été élevés et abattus dans le pays désigné et que ce dernier est exempt des maladies susmentionnées (selon l'espèce). On peut consulter l'annexe A du chapitre 10 du Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes ou le SARI pour connaître les conditions d'importation liées au pays concerné.

3. En provenance de pays non désignés, les parties du corps crues non comestibles

  1. De ruminants provenant de pays non reconnus par l'ACIA en tant que pays à risque négligeable d'ESB ou exempt de fièvre aphteuse sont interdites.
  2. D'animaux qui ne sont pas des ruminants.

L'administration centrale de la DSAT doit évaluer les demandes au cas par cas. Si le produit destiné à l'importation est accepté, l'importateur devra obtenir un permis d'importation et un certificat officiel d'inspection des viandes (produit non comestible).


Annexe A - Questionnaire sur l'établissement

Importation de produits non dérivés de ruminants provenant de pays à risque maîtrisé d'ESB

En vertu de l'article 160 du Règlement sur la santé des animaux, il faut obtenir un permis pour pouvoir importer au Canada un produit fabriqué par une usine de traitement (voir la définition du terme équarris dans la directive à l'importation TAHD-DSAT-IE-2002-10-1).

Les importateurs canadiens qui veulent obtenir l'autorisation d'importer des produits d'une usine de traitement provenant de pays à risque maîtrisé d'ESB12 (pays qui sont aussi exempts d'autres maladies animales importantes et dotés d'un système d'inspection des usines de traitement qui, selon l'ACIA, est équivalent à celui du Canada) doivent remplir un formulaire de demande de permis d'importation, ainsi que le questionnaire ci-dessous.

À l'heure actuelle, les États-Unis sont le seul pays ayant répondu aux exigences susmentionnées en ce qui concerne les farines d'animaux terrestres (mammifères et oiseaux).

En ce qui concerne les farines de poisson (tous les animaux aquatiques, à l'exception des mammifères, y compris les invertébrés), le Canada a approuvé l'importation des produits provenant des pays suivants: Danemark, Mauritanie, Mexique, Pérou et États-Unis. L'importation au Canada de farines de poisson provenant de pays à risque négligeable d'ESB est automatiquement approuvée.

Une fois rempli, le questionnaire ci-dessous doit être approuvé et certifié (ou signé, le cas échéant) par toutes les personnes autorisées suivantes :

  1. le représentant de la direction de l'établissement mentionné à la question 1;
  2. le demandeur du permis d'importation, qui doit être un résident canadien et attester qu'il a lu et pris connaissance du contenu du questionnaire; et
  3. un vétérinaire salarié à temps plein de l'organisme fédéral responsable de la santé des animaux dans le pays d'origine (c.-à-d. dans le cas des États-Unis, il s'agit du département de l'Agriculture [USDA], de la Food and Drug Administration [FDA] ou d'un vétérinaire salarié à temps plein de la National Oceanic and Atmospheric Administration [NOAA]).

Les questionnaires remplis et authentifiés par les autorités sont valides pour une période d'un an suivant la date de certification par l'autorité centrale compétente (ACC) du pays d'origine. L'importateur peut renouveler la période de validité du questionnaire pour chaque année subséquente, à condition qu'aucune modification n'ait été apportée au sein de l'établissement. Dans ce cas, il faut confirmer que les renseignements fournis dans le questionnaire original sont toujours valides. Pour ce faire, il faut avoir, lié au questionnaire original, une lettre officielle, datée, signée et estampillée par l'ACC, attestant qu'aucune modification n'a été apportée à l'établissement exportateur et que ce statut d'aucun changement fut confirmé par l'ACC.

1. Veuillez fournir le nom et l'adresse de l'établissement où votre produit a été transformé, fabriqué, emballé, entreposé ou manipulé. (Remarque: il faut remplir un questionnaire distinct pour chaque établissement.)


2. Dans l'espace ci dessous, veuillez faire une liste numérotée de toutes les substances d'origine animale qui sont reçues, entreposées, transformées ou manipulées dans cet établissement. Veuillez indiquer le type d'ingrédient, l'espèce animale d'origine, ainsi que le pays d'origine. (Si vous avez besoin d'espace supplémentaire, veuillez joindre une annexe.)

Type d'ingrédient
(p. ex. farine, abats, viande, suif, oeuf, lait, sang, gélatine)
Espèce d'origin Pays d'origine
     
     

Les ingrédients susmentionnés ne sont que des exemples. Il se pourrait que d'autres substances d'origine animale se trouvent dans votre établissement. Veuillez mentionner toutes les substances d'origine animale qui se trouvent dans votre établissement.

3. Veuillez indiquer tous les produits qui seront exportés au Canada et fournir une liste de tous les ingrédients pour chacun de ces produits. (Vous pouvez joindre une liste ou une étiquette, au besoin.)


Commentaires :


4. Pour les produits secs d'une usine de traitement seulement.
Les farines d'une usine de traitement fabriquées, entreposées, transformées ou manipulées à l'établissement ont-elles un taux d'humidité inférieur à 12 %?

Oui Non
Si vous avez répondu non, veuillez indiquer le taux d'humidité :

5. Produits liquides (p. ex., produits de digestion de volaille ou hydrolysat protéique dérivé du poisson.)
Le produit est il destiné à une transformation ultérieure au Canada?

Oui Non

a. Si vous avez répondu non, veuillez indiquer le temps de transformation, la température à laquelle les ingrédients transformés ont été soumis, le pH du produit ou tout autre procédé auquel le produit a été soumis

6. Graisses fondues et huiles d'origine animale (y compris la graisse jaune et les graisses et huiles usagées provenant d'entreprises commerciales).

a. L'huile ou la graisse est elle dérivée d'une seule espèce animale?

Oui Veuillez indiquer l'espèce d'origine :

Non Veuillez décrire l'origine ou la/les source(s) du produit :

b. Huile ou graisse dérivée de bovins (composée uniquement de graisse ou d'huile de bovins ou de graisse ou d'huile de bovins mélangée à de la graisse ou à de l'huile d'autres espèces - voir la section II - Graisses fondues et huiles, de la présente directive).

Le taux d'impuretés insolubles du produit est il inférieur ou égal à 0,15 %?

Oui Veuillez joindre un certificat d'analyse13 produit par un tiers parti indépendant.

Non

7. Veuillez indiquer le nom de l'organisme fédéral compétent qui réglemente (inspection et approbation) la fabrication de votre produit et qui est autorisé à délivrer les certificats gouvernementaux liés aux substances exportées au Canada (p. ex., dans le cas des États-Unis, il s'agit de l'USDA/APHIS/FSIS ou de la FDA ou de la NOAA).


Signature de l'importateur canadien


Titre de l'importateur canadien

Date (aaaa/mm/jj)


Signature du représentant de l'établissement


Title du représentant de l'établissement

Date (aaaa/mm/jj)


Signature de l'inspecteur vétérinaire

 

SCEAU


Titre de l'inspecteur vétérinaire


Name de l'inspecteur vétérinaire

Date (aaaa/mm/jj)

Pour les FARINES DE POISSON (ANIMAUX AQUATIQUES) seulement.

Il faut remplir la section ci après pour les établissements qui fabriquent de la farine de poisson seulement si ces derniers ont été inspectés par un inspecteur qui n'est pas vétérinaire (p. ex., U.S. NOAA). Le questionnaire doit être signé ou contresigné par un vétérinaire salarié à temps plein du gouvernement fédéral.


Signature de l'inspecteur

 

SCEAU


Titre de l'inspecteur


Name de l'inspecteur

Date (aaaa/mm/jj)


Signature du vétérinaire officiel du gouvernement

 

SCEAU


Titre du vétérinaire officiel du gouvernement

Date (aaaa/mm/jj)

 


1. Référence : art. 46.(1), art. 166 et art. 170 du Réglement sur la santé des animaux.

2. Article hydrolysis. Encylopaedia Britannica Online. (Document consulté le 22 octobre 2008 - en anglais uniquement)

3. Référence : art. 162.(1), du Réglement sur la santé des animaux.

4. Article saponification (2009) tiré du site Web About.com: Chemistry.
(Document consulté le 25 octobre 2009 - en anglais uniquement).

5. Article tallow (2009) tiré du site Web Encyclopaedia Britannica Online.
(Document consulté le 23 octobre 2009 - en anglais uniquement).

6. Article transesterification (2009) tiré du site Web de l'Energy Systems Research Unit (ESRU) du Department of Mechanical Engineering de l'Université de Strathclyde (Glasgow) sur le biodiesel. (Document consulté le 23 octobre 2009 - en anglais uniquement).

7. Cette définition comprend la farine de sang de toutes les espèces d'animaux, la farine de plumes et la farine de poisson, tel qu'il est indiqué plus haut.

8. Le terme ruminant désigne un animal des sous-familles bovine et caprinae, qui comprennent les bovins, les buffles, les bisons, les ovins, les caprins ainsi que les espèces exotiques apparentées.

9. Animal Welfare in Slaughter Plants. (Document consulté le 7 mai 2010 - en anglais uniquement).

10. The Jarvis electric stun box for humane cattle stunning. (Document consulté le 7 mai 2010 - en anglais uniquement).

11. Animal Welfare in Slaughter Plants. (Document consulté le 7 mai 2010 - en anglais uniquement).

12. Évaluation par l'OIE du classement des pays à l'égard du risque en matière d'ESB.

13. utilisant le procédure du American Oil Chemists' Society (AOCS) suivant la méthodologie, Ca 3a-46, AOCS.