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D-00-07 : Exigences phytosanitaires d'importation et de transport en territoire canadien visant à prévenir l'introduction de la mouche de la pomme, Rhagoletis pomonella spp. (Walsh).

PDF (70 ko)

ENTRÉE EN VIGUEUR : Le 12 juillet 2010
(6e révision)

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-773-7204)

Objet

La présente directive énonce les exigences régissant l'entrée d'hôtes de la mouche de la pomme en Colombie-Britannique à partir du Mexique et de la zone continentale des États-Unis. Elle décrit également les exigences régissant le transport de ces hôtes en territoire canadien. Ces exigences s'ajoutent à d'autres restrictions telles que celles touchant la tordeuse orientale du pêcher et certaines maladies virales des arbres fruitiers ainsi qu'aux interdictions entres autres celles que celle portant sur l'importation de terre provenant du Mexique.

Cette révision comprend un changement aux exigences d'importation pour les Prunus avium plantes de la zone continentale des États-Unis à destination de la Colombie-Britannique.


Table des matières


Révision

La présente directive sera examinée tous les cinq ans, à moins d'indication contraire. Pour des précisions ou des renseignements supplémentaires, communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Approbation

Approuvé par


Chef agent de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des circulaires (Régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernement provinciaux, industrie (déterminées par l'auteur)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

La mouche de la pomme est un important ravageur des pommes. Ses larves creusent des galeries dans les fruits, qui pourrissent rapidement à cause de l'infection provoquée par des organismes secondaires. Elles s'attaquent aussi aux pommettes et aux fruits de l'aubépine et ce, dans la majorité de son aire de distribution. Des études ont montré que ces larves se rencontrent également dans les fruits des genres Aronia spp., Amelanchier spp., Cotoneaster spp., Rosa spp. et Pyracantha spp. ainsi que dans les poires communes, les poires asiatiques, les prunes et divers autres fruits se trouvant à proximité d'hôtes habituels de l'insecte. Une race de mouche de la pomme s'attaquant aux cerises est présente en Utah et au Wisconsin. La terre associée à l'hôte ou se trouvant à proximité peut constituer une voie d'entrée de l'insecte.

La présence de la mouche de la pomme a été détectée en Colombie-Britannique en 2006 à la suite des enquêtes de dépistage annuelles officielles. C'était la première fois que la mouche de la pomme était détectée en Colombie-Britannique. Les zones où l'insecte a été détecté sont séparées des principales zones productrices de pommes de Colombie-Britannique par des chaînes de montagnes. Par conséquent, la mouche de la pomme ne peut pas se propager à ces zones par des moyens naturels. La présente directive énonce les exigences régissant le transport des fruits hôtes, des contenants usagés et du matériel de pépinière des zones où la mouche de la pomme a été détectée (zones réglementées) vers le reste de la Colombie-Britannique. Ces zones sont indiquées sur la carte de l'annexe 2.

Pour des renseignements sur la biologie de l'insecte, consulter le Feuillet d'information - Rhagoletis pomonella (Walsh) - Mouche de la pomme.

L'introduction de la mouche de la pomme dans les principales zones productrices de pommes de Colombie-Britannique pourrait entraîner une baisse de la qualité marchande des fruits, des pertes de marché et une augmentation des coûts liés aux mesures de lutte, aux enquêtes de détection, à l'entreposage et aux inspections.

Nota : Le matériel de multiplication d'arbres fruitiers des genres Malus spp. et Prunus spp. ne peut être admis au Canada que s'il provient de certains États des États-Unis. Il n'est pas admissible s'il provient du Mexique. Consulter la directive D-94-35.

Portée

La présente directive s'adresse au personnel d'inspection de l'ACIA à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux importateurs, aux expéditeurs et aux courtiers. Elle énonce à leur intention les exigences et la procédure d'inspection s'appliquant à l'entrée et au transport de matériel pouvant servir d'hôte à la mouche de la pomme, du Mexique, de la zone continentale des États-Unis et des zones réglementées du Canada et de la Colombie-Britannique vers les zones non-réglementées de cette province. Elle doit aussi servir de lignes directrices pour les producteurs des zones réglementées.

Références

  • D-94-02, Certification des pommes destinées à l'exportation contre la mouche de la pomme, Rhagoletis pomonella (Walsh).
  • D-94-35, Liste des sources approuvées d'exportation de matériel de multiplication d'arbres fruitiers et de la vigne au Canada.
  • D-95-26, Exigences phytosanitaires pour le sol et les matières connexes, pris isolément ou associés à des végétaux.
  • NIMP no 5, Glossaire des termes phytosanitaires. FAO, Rome (mis à jour annuellement).

La présente directive remplace la 5e révision de la directive D-00-07.

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)

1.2 Droits

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI). Toute personne qui souhaite obtenir d'autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou de visiter le site web Avis sur les prix.

1.3 Organisme nuisible réglementé

Mouche de la pomme, Rhagoletis pomonella spp. (Walsh) (Diptera : Tephritidae)

1.4 Produits réglementés

Plantes

Plantes racinées de tous les hybrides, espèces et variétés horticoles de Malus spp., de Crataegus spp., de Prunus avium et de P. cerasus.

Nota : Le matériel végétal des genres Prunus spp. et Malus spp. est aussi réglementé ou interdit à l'égard d'autres organismes nuisibles. Consulter la directive D-94-35.

Fruits frais

Fruits frais de Malus spp., de Crataegus spp. et, selon leur origine, de Prunus avium et de P. cerasus, qu'ils soient destinés à la consommation ou à la transformation.

Nota : Les fruits frais des genres Prunus spp. et Malus spp. est aussi réglementé ou interdit à l'égard d'autres organismes nuisibles. Consulter la directive D-95-08.

Contenants usagés

Caisses-palettes, caisses ou autres contenants ayant déjà été utilisés pour transporter des fruits frais énumérés dans la section « Fruits frais » ci-dessus.

Nota : Les contenants usagés peuvent également être réglementés à l'égard de la tordeuse orientale du pêcher, s'il y a échange de contenants, ou si les contenants sont entreposés à proximité d'hôtes de cet insecte. Communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA.

Terre

Terre prise isolément ou associée à des végétaux hôtes énumérés dans la section « Plantes » ci-dessus.

Nota : Le transport de terre vers le Canada est aussi réglementé ou interdit à l'égard d'autres organismes nuisibles. Consulter la directive D-95-26.

1.5 Produits exemptés des exigences relatives à la mouche de la pomme

Boutures non racinées ou in vitro des espèces, hybrides et variétés réglementés, à condition qu'elles soient exemptes de terre et de fruits.

Semences des espèces, hybrides et variétés réglementés.

Nota : D'autres exigences s'appliquent toujours aux boutures non racinées et aux semences des genres Malus spp. et Crataegus spp. ainsi que des espèces Prunus avium et P. cerasus. Ces exigences sont énoncées dans d'autres directives. Reportez-vous à http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protect/dir/directe.shtml pour une liste de directives.

Spécimens d'herbier des produits réglementés.

Fruits transformés des espèces réglementées (en conserve, congelés).

1.6 Zones réglementées

États-Unis : Tous les États de la zone continentale

Nota : L'annexe 1 est une liste des comtés des États-Unis exempts de mouche de la pomme d'après des enquêtes de dépistage annuels officiels. Seuls les comtés énumérés à l'annexe 1 sont admissibles aux diverses options de certification offertes dans la présente directive aux comtés exempts de mouche de la pomme.

Mexique : Tous les États

Canada : Toutes les provinces et tous les territoires. Pour la Colombie-Britannique, les zones suivantes:

  • L'Île de Vancouver et les districts régionaux de :
  • Mount Waddington, Comox Strathcona, Powell River, Sunshine Coast, Greater Vancouver, Fraser Valley (excepté le district électoral de Fraser Valley A).

Nota : On trouvera à l'annexe 2 une carte des zones réglementées de la Colombie-Britannique.

2.0 Exigences particulières

2.1 Interdictions

  • Végétaux des genres Malus spp. et Prunus spp. provenant du Mexique (interdits à destination de toute région du Canada à l'égard d'autres organismes nuisibles tel qu'indiqué dans d'autres directives). Consulter la directive D-94-35.
  • Fruits frais des espèces Prunus avium et P. cerasus, ainsi que les contenants utilisés pour ces fruits frais, provenant d'UtahM ou du Wisconsin.

2.2 Exigences régissant l'importation vers la Colombie-Britannique et le transport à l'intérieur de cette province

Les produits réglementés décrits à la section 1.4 ne doivent pas être importés, transportés ni déplacés d'aucune autre façon

  1. entre la Colombie-Britannique
  2. vers les zones non-réglementées de la Colombie-Britannique à partir de l'une ou l'autres des zones réglementées énumérées dans la section 1.6 de la présente directive, sauf si ces produits respectent les dispositions suivantes:

2.2.1 Plantes racinées

Il s'agit ici des plantes racinées de Malus spp., de Crataegus spp., de Prunus avium ou de P. cerasus provenant des États-Unis et de zones réglementées du Canada ainsi que des plantes racinées de Crataegus spp. provenant du Mexique.

2.2.1.1 Permis d'importation (États-Unis et Mexique)

Un permis d'importation est requis.

2.2.1.2 Certificat phytosanitaire (États-Unis et Mexique) ou certificat de circulation (Canada)

Les plantes racinées doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire (États-Unis et Mexique) ou d'un certificat de circulation (Canada), pour entrer dans une zone non-réglementée de la Colombie-Britannique. À l'exception de Prunus avium de la zone continentale des États-Unis, (voir les exigences de Prunus avium de la zone continentale des États-Unis ci-dessous), le certificat doit comporter l'une ou l'autre des déclarations suivantes:

« Les plantes dans cet envoi sont exempts de fruits et sont lavées afin d'être exempts de terre. »

OU

« Les plantes dans cet envoi ont été cultivées dans un comté des États-Unis (ou dans un comté ou une municipalité du Canada) où, d'après les enquêtes annuelles officielles, la mouche de la pomme n'est pas présente. »

Pour Prunus avium de la zone continentale des États-Unis, le certificat doit comporter l'une des déclarations suivantes:

« Les plantes dans cet envoi sont exempts de fruits et sont lavées afin être exempts de terre. »

OU

« Les plantes dans cet envoi sont âgées d'un an ou moins 1 et ne portent pas de fruits. »

OU

« Les plantes dans cet envoi ont été cultivées dans un comté des États-Unis où, d'après les enquêtes annuelles officielles, la mouche de la pomme n'est pas présente. »

Nota : Les comtés des États-Unis exempts de mouche de la pomme sont énumérés à l'annexe 1. Les zones réglementées et les zones protégées du Canada sont indiquées sur la carte de l'annexe 2.


1 un an ou moins signifie les plantes qui ont été cultivées en terre pendant un an ou moins avant le bourgeonnement, suivie d'un an ou moins dans en terre après le bourgonnemen

2.2.2 Fruits frais

Tous les fruits frais, qu'ils soient destinés à la consommation ou à la transformation, doivent entrer en Colombie-Britannique dans de nouveaux contenants.

2.2.2.1 Fruits frais des genres Malus spp. et Crataegus spp.
2.2.2.1.1 Permis d'importation (États-Unis et Mexique)

Aucun permis d'importation n'est requis.

2.2.2.1.2 Certificat phytosanitaire (États-Unis et Mexique) ou certificat de circulation (Canada)

Les fruits frais doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire indiquant leur comté d'origine aux États-Unis ou d'un certificat de circulation autorisant leur transport en territoire canadien.

L'envoi doit se conformer à l'une des deux options suivantes :

Option 1 : Traitement par entreposage frigorifique

Le certificat doit comporter l'une des deux déclarations suivantes :

« Les fruits ont été inspectés au moment de la livraison et sont apparemment exempts de mouche de la pomme et ont été continuellement maintenus à une température maximale de 0,6 °C (33 °F) pendant au moins 42 jours. »

OU

« Les fruits ont été inspectés au moment de la livraison et sont apparemment exempts de mouche de la pomme et ont été continuellement maintenus à une température maximale de 3,3 °C (38 °F) pendant au moins 90 jours. »

Pour certifier que les exigences relatives au traitement par le froid ont été respectées :

  1. Au moment où les pommes sont entreposées au froid ou en atmosphère contrôlée, un inspecteur doit vérifier qu'elles ont été emballées et étiquetées de manière que l'on puisse identifier leur verger d'origine. La date du début de l'entreposage doit être indiquée sur l'étiquette ou le matériel d'emballage.
  2. Pendant que les pommes sont entreposées au froid ou en atmosphère contrôlée, un inspecteur doit inspecter les installations d'entreposage environ une fois tous les 20 jours afin de s'assurer que toutes les conditions sont respectées.

OU

Option 2 : Absence de la mouche de la pomme

La certification de l'absence de mouche de la pomme doit être fondée sur les résultats des enquêtes annuelles officielles, de mesures d'isolement par rapport aux sources d'infestation ainsi que d'échantillonnages et d'inspections systématiques des fruits avant leur exportation.

L'envoi peut être exempté du traitement par entreposage frigorifique s'ils est accompagné de l'une des trois déclarations suivantes :

Pour les états ou provinces exempts de mouche de la pomme :

« Les fruits de cet envoi proviennent d'un État de la zone continentale des États-Unis ou d'une province du Canada où la mouche de la pomme n'est pas présente, d'après les relevés annuels officiels. »

OU

Pour les comtés de la zone continentale des États-Unis qui sont exempts de mouche de la pomme :

« Les fruits ont été cultivés dans un comté qui a fait l'objet d'une enquêtes annuelle officielle permettant d'établir clairement que la mouche de la pomme y est absente. De plus, ces fruits ont été récoltés à au moins un mille de toute infestation touchant un comté voisin. »

Nota : Les comtés exempts de mouche de la pomme sont énumérés à l'annexe 1.

OU

Pour tout verger commercial situé dans un comté infesté de la zone continentale des États-Unis :

« Les fruits de cet envoi ont été récoltés dans un verger commercial dans la zone désignée exempte de mouche de la pomme (nom ou numéro d'identification) du comté de . »

Nota : Les producteurs des États susmentionnés qui souhaitent être exemptés de l'entreposage frigorifique doivent remplir une demande d'exemption auprès de l'autorité de certification de leur État. Cette autorité doit ensuite transmettre ses observations à l'Animal and Plant Health Inspection Service du United States Department of Agriculture (USDA), à Washington. Des précisions concernant le nom du producteur, l'emplacement du verger, les facteurs d'isolement (dont la distance à laquelle se trouve l'endroit infesté de mouche de la pomme le plus près), les résultats des relevés et les méthodes employées sont nécessaires et doivent être incluses dans les observations.

2.2.2.2 Fruits frais de Prunus avium et de P. cerasus.

Si ces fruits proviennent de sources autres que l'Utah et le Wisconsin, le permis d'importation, le certificat phytosanitaire et le certificat de circulation ne sont pas requis. Les fruits frais de Prunus avium et de P. cerasus de l'Utah et du Wisconsin sont interdits (tel qu'indiqué à la section 2.1)

2.2.3 Contenants usagés

2.2.3.1 Contenants utilisés pour des fruits frais de Malus spp. et de Crataegus spp.

Nota : Pour de l'information sur l'échange de contenants ou sur l'entreposage de contenants à proximité d'hôtes de la mouche de la pomme, voir la section 1.4.

2.2.3.1.1 Permis d'importation

Aucun permis d'importation n'est requis.

2.2.3.1.2 Certificat phytosanitaire (États-Unis et Mexique) ou certificat de circulation (Canada)

Les contenants usagés vides doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire, ou d'un certificat de circulation s'ils doivent être déplacés d'une province réglementée vers la Colombie-Britannique ou d'une zone réglementée de Colombie-Britannique vers une zone non-réglementée de cette province. Le certificat doit attester que les contenants sont exempts de mouche de la pomme, de terre et de débris végétaux à la suite d'une décontamination à la vapeur ou à l'eau à haute pression, ou d'un autre traitement approuvé par l'ACIA. Les détails du traitement doivent être décrits dans la section pertinente du certificat phytosanitaire.

2.2.3.2 Contenants utilisés pour des fruits frais de Prunus avium ou de P. cerasus.

Si les sources sont autres que l'Utah et du Wisconsin, le permis d'importation, le certificat phytosanitaire et le certificat de circulation ne sont pas requis. Les contenants utilisés pour des fruits frais de Prunus avium ou de P. cerasus de l'Utah et du Wisconsin sont interdits (tel qu'indiqué à la section 2.1).

2.2.4 Autres exigences

Les articles énumérés à la section 1.4 (Produits réglementés) peuvent entrer s'ils sont destinés à certaines utilisations et s'ils sont autorisés par le Directeur en vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux (les conditions d'entrée doivent être précisées sur le permis d'importation).

2.3 Exigences régissant le transit

En plus de rencontrer les exigences de déclaration de l'ASFC, les produits réglementés circulant dans des régions réglementées du Canada et qui sont en transit vers d'autres destinations à l'intérieur du Canada ou aux États-Unis doivent être soit transportés par un transporteur cautionné soit satisfaire aux exigences d'entrée de la région réglementée par laquelle ils circulent. Pour en savoir plus au sujet des exigences de déclaration, veuillez consulter le site web de l'ASFC.

2.4 Non-conformité

Les envois qui ne satisfont pas aux exigences ou qui sont infestés par des organismes de quarantaine peuvent être interdits d'entrée, retournés à leur lieu d'origine ou éliminés aux frais de l'importateur. Si l'inspecteur détermine que cela est faisable, on peut réacheminer ces envois vers d'autres destinations, à condition que cette mesure ne pose aucun risque d'introduction d'organismes nuisibles.

Un avis de non-conformité est émis conformément à la directive D-01-06 : Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité de d'intervention d'urgence.


3.0 Annexes

Annexe 1 : Comtés de la zone continentale des États-Unis exempts de mouche de la pomme d'après des relevés annuels officiels

Annexe 2 : Carte des zones réglementées et protégées à l'égard de la mouche de la pomme en Colombie-Britannique


Annexe 1

Comtés de la zone continentale des États-Unis exempts de mouche de la pomme d'après des relevés annuels officiels


Annexe 2

Carte des zones réglementées à l'égard de la mouche de la pomme en Colombie-Britannique