ENTRÉE EN VIGUEUR : Le 31 juillet 2009
(3ième Révision)
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-773-7204)
La présente directive énonce les exigences phytosanitaires régissant l'importation de produits réglementés à l'égard de la mouche du bleuet (Rhagoletis mendax), à partir de la zone continentale des États-Unis, et leur transport en territoire canadien, pour empêcher l'introduction et/ou la propagation de ce ravageur dans des régions indemnes de cet organisme nuisible.
Par le passé, les exigences visant la mouche du bleuet étaient énoncées dans plusieurs documents. La présente directive met à jour et regroupe toutes les exigences s'appliquant à tous les hôtes et toutes les voies d'introduction de la mouche du bleuet. La présente mise à jour comprend le traitement des contenants usagés, ainsi que l'élargissement des régions réglementées du Québec et de l'Ontario.
Cette révision supprime la référence précédente à l'Ontario et au Québec à la section 1.6 et clarifie quand une municipalité sera réglementée pour la mouche du bleuet.
La présente directive sera révisée tous les cinq ans. La prochaine révision est prévue pour le 31 juillet 2014. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Approuvé par :
Dirigeant principal de la protection des végétaux
Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.
La mouche du bleuet est un ravageur aussi bien du bleuet en corymbe (gros bleuet) que du bleuet à feuilles étroites (petit bleuet). Cet insecte infeste les fruits, les rendant invendables. L'infestation peut entraîner une réduction des rendements, une hausse des coûts de production et la perte de marchés. Cet insecte est indigène de l'est de l'Amérique du Nord, y compris la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et l'est des É.-U. La mouche du bleuet a été découverte en Ontario en 1993 et au Québec en 1996. Dans ces deux provinces, son aire de distribution est limitée. Des relevés exhaustifs ont été effectués en Ontario et au Québec pour délimiter les zones infestées.
La propagation du ravageur peut se produire à la faveur du transport sans restriction de fruits frais ou de plants de bleuets, de contenants usagés, de machines agricoles ou de sol provenant de régions infestées.
En 1999, le Programme de certification des bleuets (PCB) a été introduit par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA); il a remplacé l'obligation de fournir un certificat de classement accompagnant les envois de bleuets frais. Dans le cadre de ce programme, les participants devront produire et expédier les bleuets selon une « approche systémique ». Diverses mesures d'atténuation sont utilisées pour éliminer la mouche du bleuet, notamment des mesures de surveillance et de lutte antiparasitaire, le classement des fruits, l'échantillonnage et les épreuves. Le programme vise les bleuets qui sont transportés dans des contenants de toutes dimensions. Les envois de bleuets cultivés dans le cadre du PCB sont accompagnés d'une étiquette de certification de circulation, au lieu d'un certification phytosanitaire ou d'un certificat de circulation. Les options approuvées antérieurement, comme la fumigation des bleuets ou leur expédition à une usine de transformation agrée accompagnés d'instructions spéciales visant la manutention et l'élimination, restent en vigueur.
La Colombie-Britannique et Terre-Neuve ont des exigences additionnelles pour contrôler la mouche du bleuet. Pour un résumé de ses exigences additionnelles, voir les Annexes 2 et 3.
La présente directive est publiée à l'intention du personnel de l'inspection de l'ACIA, de l'Agence des services frontaliers du Canada, des importateurs, des expéditeurs et des courtiers, afin de préciser les exigences et les procédures d'inspection requises pour le transport de bleuets frais à partir des régions réglementées de l'Amérique du Nord vers les régions non réglementées du Canada. Elle doit aussi servir de ligne directrice pour les usines de transformation et les producteurs des régions réglementées qui participent au PCB. Pour connaître les exigences en matière d'importation à partir de régions autres que la zone continentale des Étas-Unis, communiquer avec le bureau des produits végétaux de l'ACIA le plus près.
Glossaire des termes Phytosanitaires, 2007, NIMP No 5, FAO, Rome (mis à jour annuellement).
La présente directive remplace les directives D-02-04 (2ième Révision); D-99-02 (2ième révision datée du 9 juin 2000), D-95-16 et D-97-09, les directives 013-1 (Importation) et 013-6 (Transport intérieur) datées de juillet 1990, la directive de quarantaine en territoire canadien - 6 (août 1990), les modifications datées du 4 septembre 1991, la note de service du 5 juillet 1991 ainsi que les sections de la directive D-83-02 concernant les bleuets de la zone continentale des États-Unis.
Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.
Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)
Règlement sur les fruits et légumes frais, DORS/98-155
L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI). Toute personne qui souhaite obtenir d’autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n’importe quel bureau local de l’ACIA ou de visiter le site web Avis sur les prix.
Mouche du bleuet, Rhagoletis mendax Curran.
Liste des espèces hôtes
REMARQUE : La canneberge à gros fruits (Vaccinium macrocarpon), l'espèce de canneberge habituellement commercialisée, n'est pas un hôte de la mouche du bleuet; elle n'est donc pas incluse dans la présente liste.
Fruits non transformés (ni congelés, mis en conserve ou déshydratés) de plantes cultivées et sauvages appartenant aux espèces énumérées ci-dessus.
REMARQUE : Dans la présente directive, le terme « bleuets » renvoie aux fruits de toutes les espèces énumérées ci-dessus.
Plants appartenant aux espèces énumérées, avec racines.
Tout réceptacle, emballage, boîte, plateau ou matériau d'enveloppement ayant servi à contenir, à transporter, à conditionner ou à emballer des bleuets frais ou des plants appartenant aux espèces de la liste, indépendamment de la taille ou de la nature du matériau.
Tous les tracteurs, brûleurs, engins de récolte, ventilateurs, peignes, pulvérisateurs et cultivateurs utilisés pour la culture ou la gestion des plants des espèces énumérées.
Tout moyen utilisé pour transporter les fruits, les contenants usagés ou les plants des espèces énumérées.
Sol seul ou adhérant aux plants appartenant aux espèces de la liste ci-dessus ou souillant les fruits, les contenants usagés, les machines et l'équipement agricoles ou les véhicule de transport.
Bleuets congelés et nettoyés, déshydratés ou en conserve, boutures sans racines, semences, contenants neufs et cultures de tissus végétaux.
Aux fins de la présente directive, les régions réglementées sont celles à partir desquelles des végétaux, des produits végétaux et d'autres articles réglementés sont soumis à des mesures phytosanitaires. Voir l'annexe 1 pour la liste des régions réglementées à l'égard de la mouche du bleuet au Canada et aux États-Unis.
Une municipalité sera réglementée à l'égard de la mouche du bleuet lorsque : 1) il existe au moins un site naturel (sauvage) infesté dans la municipalité; OU 2) il y a des plantes hôtes situées à moins de 500 mètres d'un site de production. Si cette distance de 500 mètres chevauche une autre municipalité, les deux municipalités seront réglementées.
S'il n'y a pas de plantes hôtes situées à moins de 500 mètres du site de production infesté, seul ce site sera réglementé plutôt que la municipalité entière. Un site de production infesté et isolé peut être considéré exempt suite à cinq années consécutives de résultats de piégeage négatif. Une municipalité réglementée sera réglementée indéfiniment.
Dans certaine régions du Canada, le gouvernement provincial peut avoir des programmes additionnels pour les producteurs qui désireraient participer à un programme volontaire de détection de la mouche du bleuet. Ces programmes sont complémentaires à celui le l'ACIA et sont sujet à auditions par l'ACIA.
Il est interdit de transporter des produits réglementés à partir de régions réglementées vers des zones indemnes du Canada, sauf aux termes des dispositions précisées dans la présente directive.
Les bleuets doivent satisfaire aux exigences prévues par l'une ou l'autre des trois options suivantes.
Prière de noter que la Colombie-Britannique ainsi que la province de Terre-Neuve et du Labrador possèdent leurs propres règlements sur la mouche du bleuet (voir les annexes 2 et 3).
1) Programme de certification des bleuets : Les bleuets doivent provenir de l'exploitation d'un producteur agréé en vertu du PCB et être accompagnés d'un certificat se présentant sous la forme d'une étiquette, appelée étiquette de certification de circulation (voir l'annexe 4).
Le PCB repose sur l'approbation des producteurs, les procédures de dépistage et de lutte antiparasitaire, le classement et l'échantillonnage des fruits ainsi que la réalisation d'épreuves.
Les envois doivent être exempts de tous les stades vivants d'organismes justiciables de quarantaine, respecter les conditions s'appliquant aux autres organismes nuisibles réglementés et être pratiquement exempts d'autres insectes et organismes nuisibles, de terre, de sable, de feuilles et de débris végétaux, y compris de matières ligneuses.
2) Fumigation : Dans le cas de bleuets importés, ces derniers doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire précisant le traitement appliqué. Dans le cas de bleuets expédiés à l'intérieur du Canada, les fruits doivent être accompagnés d'un certificat de circulation précisant le traitement appliqué (voir l'annexe 5).
3) Usine de transformation : Les bleuets doivent être destinés à une usine de transformation autorisée à recevoir des bleuets en provenance de régions réglementées. L'usine doit satisfaire aux conditions énoncées et aux procédures régissant la manutention des bleuets (voir l'annexe 6). Un permis d'importation valide délivré par l'ACIA est requis pour recevoir les bleuets en provenance de régions réglementées des É.-U. Un certificat de circulation délivré par l'ACIA doit accompagner les bleuets provenant de régions réglementées du Canada.
Ce programme a été conçu pour être mis en oeuvre au Canada et aux É.-U. Certains détails relatifs aux exigences administratives peuvent différer d'un pays à l'autre, en raison de considérations législatives et administratives différentes, mais les mêmes normes s'appliquent à tous les participants, qu'ils se trouvent aux É.-U. ou au Canada.
Tous les bleuets expédiés en vertu du PCB doivent provenir de producteurs agréés par l'organisation nationale de la protection des végétaux ou par un de ses mandataires, et doivent provenir d'une zone de production surveillée. Une zone de production surveillée est une unité de production continue exploitée par un seul producteur, consistant en des plants appartenant au même groupe de maturation et soumis à des pratiques culturales et antiparasitaires similaires. Un numéro d'identification est assigné à tout producteur agréé.
Pour adhérer au PCB, un producteur doit présenter un formulaire de demande rempli et signé à l'organisation nationale de la protection des végétaux ou à son mandataire. Dans le cas des producteurs situés au Canada, le formulaire « Demande d'adhésion au Programme de certification des bleuets » constitue le document officiel (voir l'annexe 7). Si le demandeur est en mesure de satisfaire aux exigences du programme, un inspecteur autorisé par l'organisation nationale de la protection des végétaux agréera la demande en y apposant sa signature. Le producteur doit remplir le formulaire au plus tard à la date limite prévue par l'organisation nationale de la protection des végétaux et au moins deux semaines avant l'émergence la plus native anticipée de la mouche du bleuet. L'agrément doit être renouvelé chaque année.
Lorsque le producteur présente une demande, il doit préciser le plan de lutte antiparasitaire (Option A - Lutte intégrée ou Option B - Calendrier de pulvérisation, sections 1.7 et 1.8 ci-dessous) qu'il entend utiliser pour chaque zone de production surveillée. Le producteur doit aussi préciser les noms des expéditeurs prévus. Un expéditeur est un propriétaire, courtier ou toute personne qui a la possession d'un envoi de bleuets frais produits par des producteurs agréés, qui en a la responsabilité ou qui en a la charge.
Pour faciliter le retraçage, la tenue de registres et l'identification, chaque producteur agréé se verra attribuer un numéro d'identification unique précédé d'un code de deux caractères représentant la province ou l'État. Les listes des producteurs agréés et de leurs numéros d'identification seront tenues par l'organisation nationale de la protection des végétaux concernée.
L'étiquette de certification de circulation est l'étiquette qui doit être apposée sur les factures pour montrer que l'envoi respecte les exigences du PCB. L'organisation nationale de la protection des végétaux autorise les producteurs agréés à recevoir des étiquettes de certification de circulation. Le numéro d'identification du producteur ainsi qu'un numéro de série figurent sur l'étiquette de certification de circulation. Le numéro d'identification et le numéro de série rendent chaque étiquette unique et permettent de retracer la zone de production surveillée où les bleuets ont été récoltés et la date de la récolte. Un spécimen de l'étiquette de certification de circulation se trouve à l'annexe 4.
Au Canada, le producteur agréé est tenu d'acquitter tous les coûts inhérents à l'obtention des étiquettes de certification de circulation, même si elles demeurent la propriété de l'ACIA. L'ACIA indique les spécifications concernant les étiquettes. Le producteur agréé doit remplir un formulaire de commande (annexe 8) et le faire parvenir au bureau de l'ACIA de la région visée. Un inspecteur de l'ACIA autorisera l'impression des étiquettes et indiquera les numéros de série qui doivent être imprimés sur ces étiquettes.
Le producteur doit aussi exercer un contrôle strict des étiquettes de certification de circulation. Il faut conserver un registre des numéros de série des étiquettes gardées en réserve et des étiquettes utilisées pour les envois. En aucun cas, les étiquettes qui n'ont pas été apposées ne doivent être remises à une personne autre que la personne autorisée par un producteur agréé et employée par ce dernier. Le non-respect de cette exigence entraîne une suspension immédiate du PCB.
Le producteur doit s'assurer qu'une étiquette de certification de circulation est apposée sur la facture qui est remise à l'expéditeur. L'expéditeur doit veiller à ce que tous les bleuets expédiés proviennent de producteurs agréés et qu'une étiquette de certification de circulation est apposée sur le document d'expédition remis par chaque producteur.
Dans le cas des établissements d'auto-cueillette, l'étiquette doit être apposée sur une facture mentionnant le nom et l'adresse de l'établissement, la date de la vente et le nombre de contenants vendus. Les exploitants d'établissement d'auto-cueillette doivent veiller à ce que les clients soient informés qu'ils devront peut-être présenter la facture aux agents des douanes et/ou à des inspecteurs de l'ACIA. Les clients qui achètent 12 kg ou moins de bleuets frais au Canada dans un établissement d'auto-cueillette n'ont pas besoin d'étiquette de certification de circulation, mais les bleuets doivent respecter toutes les autres exigences du programme.
Avant le début de la saison de croissance et préalablement à son agrément, le producteur participant pour la première fois au PCB doit suivre une formation, avec l'autorisation de l'organisation nationale de la protection des végétaux, sur les aspects suivants du nouveau programme de certification : la biologie de la mouche du bleuet et son identification, la surveillance sur le terrain, les moyens de lutte culturale et chimique, le prélèvement des échantillons, les épreuves et le classement des produits.
Les mesures énumérées ci-dessous doivent être prises par le producteur pour garantir qu'il n'y a pas de mouches du bleuet dans les fruits expédiés à partir de ses installations.
Le producteur peut désigner une personne qualifiée (employé formé ou dépisteur) pour effectuer les fonctions décrites dans le programme.
Pour lutter contre la mouche du bleuet dans une zone de production surveillée, le producteur a le choix entre un programme de lutte antiparasitaire intégrée, comprenant la mise en place de pièges et l'application de pesticides au besoin, et un calendrier de pulvérisation, comprenant l'application d'un traitement antiparasitaire homologué recommandé par l'organisation nationale de la protection des végétaux ou son mandataire. Ces options sont présentées séparément aux sections 1.7 et 1.8. Toutes les autres mesures de lutte antiparasitaire décrites dans la présente section doivent être appliquées par les producteurs participant au PCB.
La surveillance doit être effectuée par le producteur, dans le cas de la lutte intégrée, ou par l'organisation nationale de la protection des végétaux, dans le cas du calendrier de pulvérisation, comme expliqué ci-dessous. La « zone de production surveillée » est celle qui est soumise à une surveillance. Voir l'annexe 9 pour une liste des groupes de maturation du bleuet en corymbe.
Des pièges Pherocon AM (ou des pièges à mouche du bleuet équivalents), appâtés avec de l'acétate d'ammonium ou un autre appât approprié, sont placés par le producteur (ou par un employé qualifié ou un dépisteur) dans chaque zone de production surveillée ou dans les environs. Ils sont installés au moins deux semaines avant la première date prévue d'apparition de la mouche. Une densité du piégeage est recommandée par l'organisation nationale de la protection des végétaux ou son mandataire, conjointement avec les spécialistes de la province ou de l'État, mais il faut au moins trois pièges par zone de production surveillée.
Zone de production surveillée - Acres | Zone de production surveillée - Hectares | Nombre de pièges |
---|---|---|
5 ou moins | 2 ou moins | 3 |
6-15 | 3-6 | 4 |
16-40 | 7-16 | 5 |
41-70 | 17-28 | 7 |
71-100 | 29-40 | 9 |
plus de 100 | plus de 40 | 9 + 1 piège pour chaque tranche supplémentaire de 15 acres (6 hectares) supérieure à 100 acres (40 hectares) dans une zone de production surveillée. |
Au moins une partie des pièges à insectes sont placés près du périmètre des champs, de préférence à des endroits envahis par les mauvaises herbes ou à l'abri des vents dominants. S'il s'agit de bleuets à feuilles étroites, de bleuets sauvages ou d'autres petits plants, on suspendra les pièges à insectes à environ 10 à 15 cm (4 à 6 pouces) au-dessus d'eux. Pour les bleuets en corymbe et les autres plants de grande taille, on accrochera les pièges au sommet de l'arbuste, à environ 1,5 à 2,0 mètres (4 à 6 pieds) au-dessus du sol. On rendra les pièges visibles en enlevant les brindilles et le feuillage qui les entourent. Les pièges sont disposés en forme de « V » (angle d'environ 45 degrés), la pointe et la surface collante jaune dirigées vers le sol.
Les pièges sont examinés au moins deux fois par semaine jusqu'à la fin de la récolte. Le producteur ou le dépisteur vérifie la présence de mouches du bleuet en examinant le motif des ailes des insectes piégés. Si des mouches du bleuet sont trouvées, le producteur commence aussitôt le traitement chimique selon les recommandations énoncées en 1.8.1. S'il n'est pas sûr de l'identité des insectes piégés, le piège au complet est envoyé aux fins d'identification à l'organisation nationale de la protection des végétaux ou à son mandataire. Le producteur ne doit pas tenter d'enlever une mouche suspecte du piège. Lorsque l'identification de l'insecte s'avère impossible avant la première pulvérisation, à la suite d'une identification positive, le producteur doit considérer qu'il s'agit d'une mouche du bleuet et procéder à une pulvérisation dans les délais prescrits.
Le producteur remplace les pièges au besoin, durant toute la saison de croissance (environ toutes les deux semaines), car l'appât perd de son efficacité et les pièges s'endommagent, se remplissent d'insectes et de débris, ou sont enlevés pour l'identification des mouches suspectes.
L'organisation nationale de la protection des végétaux ou son mandataire doit diffuser rapidement l'information sur la première observation de mouches du bleuet effectuée dans les pièges Pherocon AM dans toutes les zones surveillées, par un avis ou un bulletin transmis par télécopieur, par Internet ou par la poste.
Dès qu'il est avisé par l'organisation nationale de la protection des végétaux ou son mandataire de la capture de l'insecte dans les environs de la zone de production surveillée, le producteur commence le traitement chimique selon les recommandations énoncées en 1.8.2.
Lorsqu'une mouche du bleuet est trouvée dans un piège à l'intérieur d'une zone de production surveillée, le producteur est tenu de traiter par pulvérisation tous les plants de bleuets qui se trouvent dans cette zone.
Les plants doivent être traités dans les cinq jours suivant la découverte d'une première mouche dans des régions abandonnées ou sauvages à proximité de la zone de production surveillée, ou dans les cinq jours suivant la découverte d'une première mouche dans la zone de production surveillée. Un deuxième traitement est effectué sept à dix jours après le premier. D'autres traitements doivent être effectués dans les cinq jours si une autre mouche du bleuet est piégée dans une zone de production surveillée, et cela jusqu'à ce que l'expédition des fruits soit terminée. Les insecticides dont l'usage est approuvé pour le bleuet contre la mouche du bleuet doivent être employés aux doses et aux intervalles précisés sur l'étiquette de ces pesticides et selon les recommandations de la province ou de l'État.
Le premier traitement insecticide est effectué dans les cinq jours suivant le premier dépistage, conformément à la décision prise par l'organisation nationale de la protection des végétaux ou son mandataire, et les autres traitements se poursuivent à intervalle de sept à dix jours jusqu'à la fin de la récolte.
Les producteurs doivent employer tous les moyens de lutte culturale contre la mouche du bleuet, comme supprimer les mauvaises herbes, se débarrasser de façon appropriée des fruits rejetés et appliquer toutes les mesures recommandées par l'organisation nationale de la protection des végétaux ou son mandataire, conjointement avec des spécialistes de la province ou de l'État.
Afin de satisfaire aux exigences de ce programme, tous les fruits récoltés doivent être classés, sauf ceux qui sont cueillis par des particuliers dans des établissements d'auto-cueillette. On les classe soit mécaniquement soit à la main de manière à enlever les fruits mous, ratatinés et pourris, défauts qui peuvent être un indice de la présence de larves, ainsi que la terre et les débris qui en abritent souvent. Le producteur doit aussi veiller à ce que les fruits des espèces suivantes satisfassent aux critères de la catégorie U.S. No 1 ou Canada No 1, comme l'exige le Règlement sur les fruits et les légumes frais du Canada : Vaccinium angustifolium, V. corymbosum, V. myrtilloides et V. oxycoccus. Un certificat de classement n'est toutefois pas nécessaire.
Avant de classer les bleuets récoltés, l'organisation nationale de la protection des végétaux ou sa personne désignée vérifie s'ils sont exempts de la mouche du bleuet, en prélevant des échantillons comme suit :
Au moins un échantillon de 2 litres de bleuets est prélevé au hasard dans chaque récolte provenant de chaque zone de production surveillée. Si celle-ci s'étend sur plus de 20 hectares, on prélève un échantillon supplémentaire de 2 litres. Chaque échantillon de fruits prélevé dans une zone de production surveillée est valable pour la récolte des trois jours suivants. Le prélèvement doit se faire dans les 24 heures qui précèdent la récolte.
L'organisation nationale de la protection des végétaux ou sa personne désignée soumet les échantillons à une épreuve à l'eau chaude ou à la cassonade (voir l'annexe 10, partie 2). Si l'épreuve à la cassonade est privilégiée, il faut s'assurer de suivre les instructions avec précision afin d'obtenir des résultats exacts.
Si l'on trouve plus d'une larve dans un échantillon de 2 litres dans la zone de production surveillée, les fruits récoltés ce jour-là ne peuvent être expédiés vers le marché du frais d'une région non réglementée. Cependant, ils peuvent être envoyés à une usine de transformation située dans une région non réglementée, pourvu que l'usine en question soit autorisée par l'organisation nationale de la protection des végétaux à recevoir des envois, conformément aux indications de la présente directive (voir l'annexe 6). Ces fruits peuvent également être fumigés (voir l'annexe 5) ou congelés pendant 40 jours avant d'être vendus.
Si une seule larve est trouvée dans un échantillon de 2 litres, les fruits peuvent être classés, soit mécaniquement, soit par cueillette et tri manuels, puis soumis à un nouvel échantillonnage et à une nouvelle épreuve. Si, lors de cette dernière, on ne trouve aucune larve, les bleuets peuvent être expédiés vers le marché du frais d'une région non réglementée. Si le classement des bleuets s'avère impossible, comme dans le cas d'un établissement d'auto-cueillette, les bleuets récoltés provenant de la zone de production surveillée ne peuvent être vendus sur le marché du frais.
REMARQUE : Dans les cas où le producteur participe au PCB depuis plus d'une saison d'expédition et où les inspecteurs de la protection des végétaux sont entièrement satisfaits de la conformité et de la performance du producteur dans le cadre du PCB, le producteur peut être provisoirement autorisé à échantillonner et à analyser ses propres produits, à condition que les inspecteurs de la protection des végétaux effectuent des inspections des installations du producteur au moins chaque deux semaines pendant la saison de croissance (audit et analyse des échantillons) et que le producteur informe immédiatement les inspecteurs locaux quand il découvre un organisme nuisible.
Le producteur doit tenir des registres comportant les éléments suivants et remettre ces registres à un inspecteur autorisé par l'organisation nationale de la protection des végétaux si celui-ci en fait la demande :
1.12.1.1 Si l'option lutte intégrée est choisie : endroit où les pièges ont été installés; qui les a installés; quand se fait la surveillance et qui l'effectue; parasites recueillis; qui a réalisé l'identification.
1.12.1.2 Si l'option du calendrier de pulvérisation est choisie : copie de l'avis reçu par l'organisation nationale de la protection des végétaux ou son mandataire.
1.12.1.3 Applications de pesticides : nom du ou des pesticides employés; méthode d'application des pesticides (p. ex. type de pulvérisateur utilisé); date(s) du ou des traitements antiparasitaires; doses d'application; cartes illustrant les zones traitées.
1.12.1.4 Moyens culturaux utilisés contre la mouche du bleuet, y compris le désherbage, l'élimination des bleuets rejetés et les autres mesures de lutte recommandées par un inspecteur de la protection des végétaux conjointement avec des spécialistes provinciaux ou d'État.
1.12.1.5 Dans le cas où une autorisation est accordée par une organisation nationale de la protection des végétaux, date et auteur des prélèvements d'échantillons de fruits et des épreuves; relevés d'épreuves indiquant l'identité des parasites, la grosseur de l'échantillon, etc.
1.12.1.6 Numéros de série des étiquettes de certification de circulation gardées en réserve et de celles qui sont utilisées pour les envois.
1.12.1.7 Toutes les étiquettes de certification de circulation qui ne sont pas utilisées doivent être conservées.
1.12.1.8 Renseignements qui se rapportent au numéro de série de chaque étiquette de certification, qui permettront de retracer la zone de production surveillée d'où proviennent les bleuets récoltés, ainsi que les dates de récolte.
1.12.1.9 Relevés d'expédition, y compris les relevés de vente à chaque client, dans le cas des établissements d'auto-cueillette.
L'expéditeur doit s'assurer que tous les bleuets expédiés proviennent de producteurs agréés et qu'une étiquette de certification de circulation est apposée sur la facture remise par chaque producteur. Le numéro d'identification du producteur, le numéro de série correspondant à la zone de production surveillée et la date de la récolte doivent apparaître sur l'étiquette.
1.12.2.1 Factures des producteurs agréés avec les étiquettes de certification de circulation apposées.
1.12.2.2 Relevés d'expédition.
1.12.2.3 Tout autre document pertinent nécessaire au retraçage jusqu'à la zone de production surveillée.
1.13.1.1 Au point d'origine
Le programme est surveillé toutes les deux semaines par un inspecteur autorisé par l'organisation nationale de la protection des végétaux, et cela durant toute la saison, pour assurer le respect de la présente directive. Cette surveillance comportera, entre autres, la vérification du programme de lutte appliqué par le producteur, du prélèvement des échantillons, de l'épreuve de détection des larves et de l'élimination des fruits rejetés ainsi que le contrôle de la documentation et l'examen du programme de piégeage. En ce qui concerne le prélèvement des échantillons et les épreuves, l'inspecteur doit prélever des échantillons représentatifs en utilisant le calendrier et les épreuves de détection figurant à l'annexe 10.
L'organisation nationale de la protection des végétaux ou son mandataire peut procéder à la vérification de n'importe quel aspect du Programme de certification des bleuets, y compris se rendre chez les producteurs américains ou canadiens agréés pour vérifier s'ils respectent le programme.
Les bleuets doivent être fumigés conformément aux exigences indiquées à l'annexe 5 et être accompagnés d'un certificat phytosanitaire (pour l'importation au Canada) ou d'un certificat de circulation (pour le transport en territoire canadien), délivré avec l'autorisation de l'organisation nationale de la protection des végétaux. Un rapport de traitement en quarantaine au bromure de méthyle doit être envoyé à Ottawa si la fumigation est effectuée au Canada. Voir la Référence technique R-005, Politique de mise en oeuvre de la fumigation au bromure de méthyle, comme traitement préalable à l'expédition au Canada pour la procédure à suivre pour préparer et soumettre ce rapport.
Tous les détails sur le traitement effectué conformément au plan ci-joint (annexe 5) doivent être indiqués sur le certificat phytosanitaire (pour l'importation au Canada) ou sur le certificat de circulation (pour le transport en territoire canadien).
En plus des exigences phytosanitaires, les fruits frais sont sujets à des exigences de classement. Conformément au Règlement sur les fruits et légumes frais, les fruits frais des genres Vaccinium angustifolium, V. corymbosum, V. myrtilloides et V. oxycoccus doivent être de catégorie États-Unis ou Canada No 1. Contactez l'ACIA pour plus d'information.
Il est possible d'expédier des bleuets à une usine de transformation qui satisfait aux conditions énoncées à l'annexe 6.
Avant de faire l'envoi, l'expéditeur doit vérifier si l'usine de transformation est agréée auprès de l'ACIA pour recevoir des bleuets destinés à la transformation. L'usine doit satisfaire aux conditions et aux procédures énoncées en matière de manutention des bleuets (voir l'annexe 6). Cette autorisation doit être renouvelée tous les ans, entre l'usine de transformation et l'ACIA. Avant d'être agréée, l'usine de transformation doit être inspectée par l'ACIA. Elle fait l'objet d'une inspection de vérification pendant toute la saison. Un permis d'importation valide délivré par l'ACIA est requis afin de recevoir des bleuets en provenance de régions réglementées des É.-U. Un certificat de circulation délivré par l'ACIA doit accompagner les bleuets provenant des régions réglementées du Canada. Aux termes de la Loi et du Règlement sur la protection des végétaux, les transformateurs agréés au Canada doivent disposer d'établissements qui sont considérés des zones désignées pour la manutention des bleuets et de leurs contenants provenant de régions réglementées à l'égard de la mouche du bleuet.
Bien que le classement ne soit pas exigé aux fins de la protection des végétaux, le Règlement sur les fruits et les légumes frais du Canada stipule que les fruits des espèces suivantes doivent satisfaire aux critères de la catégorie U.S. No 1 ou Canada No 1 : Vaccinium angustifolium, V. corymbosum, V. myrtilloides et V. oxycoccus.
L'envoi doit respecter l'une des conditions suivantes :
Les plants de bleuet ont été cultivés en serre (c'est-à-dire à l'intérieur) dans un milieu de culture qui a été stérilisé avant usage ou qui n'a jamais été utilisé pour la production de bleuets. Les plants ont été débarrassés de leurs fleurs et isolés des sources possibles d'infestation (non endurcis pendant une saison de croissance à l'extérieur ou dans une ombrière).
OU
Les plants de bleuet ont fait l'objet d'un lavage qui les a complètement débarrassés de la terre et des débris végétaux qui y adhéraient au moment de leur récolte pour garantir qu'ils sont exempts de la mouche du bleuet.
OU
Les plants ont été empêchés de fleurir. Ils ont aussi été cultivés dans un sol ou dans un milieu de culture dans lequel un insecticide, efficace contre la mouche du bleuet, a été incorporé au moment approprié de la saison de végétation. L'insecticide, qui empêche la pupaison, doit être approuvé et homologué à cette fin. Lors de la récolte, les plants sont secoués de manière à enlever la terre.
Pour les envois importés, l'importateur doit d'abord obtenir un permis d'importation délivré aux termes du Règlement sur la protection des végétaux. Un certificat phytosanitaire fédéral, délivré par l'APHIS (USDA), est également requis. Ce certificat doit contenir la déclaration supplémentaire suivante :
Le matériel a été produit et préparé pour l'exportation conformément aux exigences phytosanitaires du Canada de manière à éliminer la mouche du bleuet (Rhagoletis mendax).
Pour les expéditions en territoire canadien, un certificat de circulation délivré par un inspecteur autorisé aux termes du Règlement sur la protection des végétaux doit accompagner les plants. Ce certificat doit préciser que les exigences phytosanitaires du Canada ont été respectées.
L'envoi doit respecter l'une des conditions suivantes :
Les contenants ont été lavés et trempés dans un bain d'eau chaude (85 °C) pendant au moins deux minutes (voir l'annexe 11).
OU
Les contenants ont été lavés et placés dans une enceinte frigorifique pendant au moins 40 jours consécutifs à une température de 0 °C ou moins (voir l'annexe 11).
OU
Les contenants ont été lavés et fumigés selon le calendrier de traitement applicable aux fruits (voir l'annexe 5).
Tout autre méthode de traitement des contenants doit d'abord être officiellement approuvée par un inspecteur de l'ACIA.
Pour les envois importés, un certificat (formulaire FV146, FV147) délivré par l'APHIS (USDA), ou sous son autorité, doit accompagner l'envoi (voir l'annexe 12). Il doit indiquer la méthode utilisée.
Pour les expéditions en territoire canadien, l'expéditeur doit d'abord obtenir un certificat de circulation délivré par un inspecteur de l'ACIA. Ce certificat doit indiquer la méthode utilisée, le numéro de la plaque d'immatriculation du camion, ainsi que le nombre de contenants.
L'équipement doit avoir fait l'objet d'un lavage qui a complètement détaché la terre, le sable, les fruits et les débris végétaux qui peuvent abriter l'un des stades de développement de la mouche du bleuet. Un lavage à l'eau sous pression constitue une méthode acceptable.
Pour les envois importés, un certificat (formulaire FV146, FV147, etc.; voir l'annexe 12) délivré par l'APHIS (USDA), ou sous son autorité, doit confirmer que les produits de l'envoi sont exempts de terre, de fruits et de débris végétaux.
Pour les expéditions en territoire canadien, l'expéditeur doit d'abord obtenir un certificat de circulation délivré par un inspecteur de l'ACIA.
L'intérieur des véhicules utilisés pour le transport des fruits, des contenants ou des plants avec racines appartenant aux espèces énumérées dans la liste et qui servent au transport des contenants usagés vides dans une zone de production de bleuets se trouvant dans la région non réglementée, doit être lavé au point d'origine de manière à éliminer complètement la terre, les fruits et les débris végétaux. Pour les expéditions en territoire canadien, les inspecteurs de l'ACIA doivent sceller le véhicule servant au transport de contenants usagés au point d'origine et l'ouvrir à destination.
Les exigences liées au transport et au traitement de terre adhérant aux plantes réglementées, aux contenants, aux machines, à l'équipement et aux véhicules sont décrites aux sections 2.2.1.2 à 2.2.1.5. Le transport de terre isolément ou de contenants, machines, équipement ou véhicules contaminés par de la terre est interdit sauf si un certificat de circulation pour le transport en territoire canadien le permet. En vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux, le Dirigeant principal de la protection des végétaux peut autoriser, moyennant un permis d'importation, l'importation de terre ou de matière connexe s'ils doivent servir à des fins de recherches scientifiques, d'enseignement, de transformation, de fabrication industrielle ou d'exposition. Pour envisager l'autorisation d'une demande, certaines conditions, notamment l'une ou l'autre de celles énoncées ci-dessous, doivent être respectées :
La condition appropriée doit être mentionnée sur le certificat de circulation.
Voir la directive D-95-26 concernant les exigences visant d'autres organismes nuisibles.
Aucune exigence visant la mouche du bleuet. Le lieu d'origine des bleuets expédiés d'une région non réglementée vers une autre région non réglementée doit être indiqué clairement sur les documents d'expédition.
Aucune exigence visant la mouche du bleuet. L'importateur doit d'abord obtenir un permis d'importation délivré aux termes du Règlement sur la protection des végétaux.
Un certificat phytosanitaire délivré par l'APHIS (USDA), ou sous son autorité, est également requis. Aucune déclaration supplémentaire concernant la mouche du bleuet n'est nécessaire.
REMARQUE : Les exigences concernant d'autres organismes nuisibles, par exemple l'encre des chênes rouges (mort subite du chêne), peuvent être appliquées.
Aucune restriction concernant la mouche du bleuet. Le lieu d'origine des produits qui sont expédiés d'une région non réglementée vers une autre région non réglementée doit être indiqué clairement sur les documents d'envoi.
Aucune restriction concernant la mouche du bleuet.
Aucune exigence concernant la mouche du bleuet. Voir la directive D-95-26 pour connaître les exigences concernant d'autres organismes nuisibles.
Aucune restriction concernant la mouche du bleuet. Pour le sol, voir la directive D-95-26 pour connaître les exigences concernant d'autres organismes nuisibles.
La procédure suivante doit êtres respectée au moment de l'inspection.
Les envois visés par des étiquettes de certification de circulation sont soumis à une inspection de vérification par échantillonnage et essais à leur arrivée à l'entrepôt du destinataire ou au centre de distribution, afin d'établir l'absence de mouche du bleuet. Pour les envois à l'intérieur du Canada, le destinataire doit aviser immédiatement le bureau local de l'ACIA de l'arrivée d'un envoi.
L'inspecteur doit vérifier si les documents respectent les exigences énoncées dans la présente directive et si le producteur adhère au PCB; il doit aussi consigner le numéro des étiquettes de certification de circulation ainsi que le nom du producteur et le numéro figurant sur les étiquettes des contenants échantillonnés.
Lorsqu'un envoi est choisi aux fins d'une inspection de vérification, l'inspecteur doit examiner l'envoi pour garantir qu'il est exempt d'organismes justiciables de quarantaine, de terre, de sable, de feuilles et de débris végétaux et il prélève un échantillon représentatif selon le calendrier et les essais de dépistage de la mouche du bleuet décrits à l'annexe 10.
Pour les envois qui ont été fumigés, les essais peuvent être effectués par l'ACIA pour vérifier l'efficacité du traitement et garantir l'absence de mouches du bleuet vivantes.
Pour les envois destinés à une usine de transformation, les inspecteurs doivent vérifier que les documents sont valables et que l'envoi est destiné à une usine de transformation agréé.
Pour la certification fondée sur le lavage des plants de manière à les débarrasser de terre, il faut inspecter les plants afin de garantir l'absence de terre adhérant aux racines. Cette terre doit être éliminée car elle peut abriter des pupes de mouche du bleuet en hibernation. Il faut aussi inspecter la base des plants afin de vérifier l'absence de pupes fixées à cet endroit.
Pour les plants qui ont été cultivés dans du sol traité à l'aide d'un insecticide, il faut s'assurer que les racines ont été remuées au moment de la récolte pour éliminer la terre et que l'insecticide utilisé est en fait reconnu efficace contre la mouche du bleuet. Il faut aussi inspecter les plants pour garantir qu'aucune pupe n'y est fixée.
Il faut examiner les contenants usagés pour rechercher la présence de bleuets entiers ou écrasés qui peuvent abriter l'un des stades de la mouche du bleuet et vérifier s'ils respectent les exigences des documents.
Les machines et le matériel agricoles doivent être exempts de sol, de fruits et de débris végétaux. Pendant l'inspection, il faut porter une attention particulière aux surfaces difficiles à atteindre avec l'équipement de lavage.
Chaque fois que cela est possible, l'équipement importé doit être inspecté au premier point d'entrée au Canada. Si l'inspection ne peut pas être effectuée à cet endroit, l'envoi doit être libéré aux fins d'inspection et/ou de traitement à un endroit approuvé situé au Canada où se trouve des installations jugées appropriées et salubres. On ne peut pas autoriser le déplacement de l'équipement vers une localité située au Canada si l'organisme nuisible risque ainsi de s'échapper pendant le transport.
Il faut vérifier la propreté de l'intérieur des véhicules. Pour les envois à l'intérieur du Canada, l'inspecteur doit sceller au point d'origine le véhicule qui transporte des contenants usagés. À destination, un inspecteur de l'ACIA doit ouvrir le camion.
Il faut vérifier que les conditions stipulées sur le permis d'importation ou le certificat de circulation ont été intégralement respectées.
L'agrément d'une usine de transformation peut être révoquée après son approbation initiale si, à la suite d'une vérification d'inspection, elle n'est pas conforme aux exigences, et ce, jusqu'à ce que les conditions et les procédures soient redressées à la satisfaction de l'inspecteur de l'ACIA. Pendant la période de révocation, l'établissement ne peut recevoir des envois de bleuets provenant de régions réglementées.
Envois importés
Les envois importés qui font l'objet d'une inspection de vérification et qui s'avèrent infestés par des parasites sont retenus en attendant les résultats de l'identification par le laboratoire et l'envoi d'un avis à l'importateur. On peut refuser l'entrée de ce produit ou le retourner au lieu d'origine, ou encore en disposer, s'il ne satisfait pas aux exigences ou s'il est infesté par la mouche du bleuet ou tout autre parasite justiciable de quarantaine. Si cela est jugé faisable par l'inspecteur, ces envois peuvent être réacheminés vers d'autres destinations ou vers des installations de transformation agréées, être fumigés, ou être congelés pendant 40 jours, pourvu que cette façon de faire ne pose pas de risques phytosanitaires indus.
Si, durant l'échantillonnage de vérification effectué par l'ACIA, un échantillon s'avère infesté par des larves de la mouche du bleuet, il faut aviser l'USDA, et la zone de production surveillée où les bleuets ont été récoltés est radiée du programme par l'USDA pour le reste de la saison. Le spécimen identifié et l'identité du lot associé sont versés au dossier par l'ACIA pour une période d'au plus une saison de production, et cette information peut être communiquée au besoin à l'APHIS de l'USDA.
La personne qui possède l'envoi, ou qui en a la responsabilité ou la charge, est tenue d'acquitter tous les coûts de l'élimination du produit, ou de son réacheminement vers des installations de transformation, y compris les coûts engagés par l'ACIA pour surveiller l'application des mesures.
Expéditions en territoire canadien
En ce qui a trait aux expéditions en territoire canadien, si une des exigences indiquées dans la présente directive n'est pas respectée ou s'il y a infraction à la Loi sur la protection des végétaux ou à son règlement d'application, l'utilisation d'étiquettes de certification de circulation est interdite. Si des étiquettes ont été délivrées, elles doivent être retournées.
Si, durant l'échantillonnage de vérification effectué par l'ACIA, un échantillon s'avère infesté par des larves de la mouche du bleuet, la zone de production surveillée où les bleuets ont été récoltés est radiée du programme par l'ACIA pour le reste de la saison. Les bleuets peuvent toutefois subir une fumigation ou être réacheminés vers une usine de transformation agréée.
La personne qui possède l'envoi, ou qui en a la responsabilité ou la charge, est tenue d'acquitter tous les coûts de l'élimination du produit, ou de son réacheminement vers des installations de transformation, y compris les coûts engagés par l'ACIA pour surveiller l'application des mesures.
Dans le cas des envois de fruits importés, on peut refuser l'entrée des envois si le certificat phytosanitaire ne précise pas tous les détails ou si les renseignements qui se rapportent à la fumigation sont inexacts ou incomplets. Les envois peuvent toutefois être réacheminés vers une usine de transformation agréée. Dans le cas des expéditions en territoire canadien, l'ACIA vérifie si la fumigation a été effectuée correctement.
L'agrément d'une usine de transformation peut être révoqué si, à la suite d'une vérification d'inspection, elle n'est pas conforme aux exigences, et ce, jusqu'à ce que les conditions et les procédures soient redressées à la satisfaction de l'inspecteur de l'ACIA. L'établissement ne peut recevoir des envois de bleuets provenant de régions réglementées pendant la période de révocation.
Les envois qui ne respectent pas les exigences ou qui se révèlent infestés d'organismes justiciables de quarantaine peuvent être interdits d'entrée au Canada ou dans la région exempte d'organismes nuisibles, et retournés à leur pays d'origine ou éliminés aux frais de l'importateur. Toutefois, les contenants usagés peuvent être réacheminés vers une usine de transformation agréée. Il incombe à l'importateur d'assumer tous les coûts reliés au traitement, à la destruction ou à l'élimination, notamment les coûts engagés par l'ACIA pour superviser ces activités.
États-Unis
Le texte suivant résume le règlement provincial de la Colombie-Britannique (en vigueur au moment de la rédaction de la présente directive) qui s'applique à la mouche du bleuet. Ce résumé a été préparé à titre de référence seulement et n'a aucune valeur ou conséquence juridique.
Article 2
« Pour empêcher la propagation de la mouche du bleuet dans la province, celle-ci est déclarée zone de quarantaine. »
Article 3
Il est interdit de transporter des bleuets frais dans la zone de quarantaine à partir d'une région infestée à moins que :
i. 32 g/m3 pendant 2
heures à 27,7 °C ou plus;
ii. 32 g/m3 pendant 2,5
heures entre 22,2 °C et 27,2 °C;
iii. 32 g/m3 pendant 3
heures entre 16,6 °C et 21,6 °C;
iv. 32 g/m3 pendant 3,5
heures entre 10 °C et 16,1 °C;
i. d'une preuve jugée satisfaisante par un inspecteur du respect des exigences
énoncées aux alinéas a) et b);
ii. d'un certificat indiquant le nom et l'adresse du producteur.
Article 4
« Il est interdit de vendre ou de mettre en vente dans la zone de quarantaine des bleuets frais qui y ont été transportés à partir d'une région infestée, sauf si l'on possède, pour ces bleuets, une copie aussi bien de la preuve que du certificat mentionnés à l'alinéa 3 c). »
REMARQUE : Une « région infestée » est définie dans le règlement provincial de la Colombie-Britannique (B.C. Reg. 280/90) comme étant « n'importe quel endroit répertorié dans l'annexe ou n'importe quel autre endroit où la mouche du bleuet est présente ».
Le texte suivant résume le règlement provincial de Terre-Neuve (en vigueur au moment de la rédaction de la présente directive) qui s'applique à la mouche du bleuet. Ce résumé a été préparé à titre de référence seulement et n'a aucune valeur ou conséquence juridique.
Article 11 :
(1) Il est interdit :
des fruits provenant d'une région infestée mentionnée à l'annexe B du présent règlement, à moins qu'il puisse être démontré, à la satisfaction d'un inspecteur, que les fruits ont été traités de manière à enrayer la mouche du bleuet ou sa capacité de reproduction.
(2) Le ministre peut, par un arrêté, préciser le ou les types de traitement exigés pour enrayer la mouche du bleuet elle-même ou sa capacité de Reproduction dans les bleuets provenant des régions infestées.
NOTA : Dans l'annexe, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et l'Ontario figurent parmi les régions infestées au Canada où la présence de la mouche du bleuet est reconnue.
Plan de traitement contre les larves de la mouche du bleuet
Température des fruits | Dose | Durée |
---|---|---|
27,7 °C (82 °F) et plus | 32 g/m3 (= 2 lb/1,000 ft3) | 2 heures |
22,2 °C - 27,2 °C (72 °F - 81 °F) | 32 g/m3 | 2,5 heures |
16,6 °C - 21,6 °C (62 °F - 71 °F) | 32 g/m3 | 3 heures |
10 °C - 16,1 °C | 32 g/m3 | 3,5 heures |
Responsabilité de l'entreprise chargée de la fumigation et du spécialiste de la fumigation
L'entreprise ou le spécialiste qui utilise la fumigation au bromure de méthyle comme traitement contre la mouche du bleuet doit rédiger un protocole ainsi que tous les documents connexes afin de pouvoir appliquer le traitement. Le protocole décrit en détail le procédé que l'entreprise ou le spécialiste entend utiliser pour garantir un suivi complet et efficace des opérations fondées sur la procédure décrite ci-dessous. L'entreprise ou le spécialiste de la fumigation doit, en tout temps, garantir l'intégrité des contenants ou des bleuets fumigés et la maintenir du début de la fumigation jusqu'à leur expédition. De plus, l'entreprise ou le spécialiste de la fumigation accepte de tenir des registres; tous les documents doivent être conservés jusqu'au 30 octobre de l'année en cours, aux fins d'audit par l'ACIA. Ces registres doivent contenir tous les renseignements (date, nombre de contenants, numéro d'immatriculation de la remorque, etc.) qui permettront à l'ACIA d'attester la fumigation. En outre, l'entreprise de fumigation ou le spécialiste de la fumigation conviennent d'aviser l'ACIA 24 heures à l'avance de la date et de l'heure de la fumigation, afin de permettre à l'inspecteur de planifier la supervision de la fumigation.
Par conséquent, pour garantir que les traitement sont efficaces et sans danger, les spécialistes de la fumigation doivent respecter la procédure suivante ainsi que les exigences figurant sur l'étiquette du bromure de méthyle.
Procédure de fumigation
Usine de transformation :
Adresse :
No de téléphone :
No de télécopieur :
Conditions auxquelles une usine de transformation située dans une région exempte d'organismes nuisibles doit satisfaire pour recevoir des bleuets provenant de régions réglementées pour la mouche du bleuet :
1) Tous les envois provenant de régions réglementées à l'égard de la mouche du bleuet doivent être déchargés dans une aire de réception de camions et contenants, intérieure et fermée.
2) Tous les camions et contenants vides doivent subir le nettoyage suivant :
3) Tous les débris et déchets doivent être recueillis par :
4) Tous les débris et déchets doivent subir :
5) L'usine accepte de conserver le certificat de circulation ainsi que les documents relatifs au traitement et tout autre document pertinent jusqu'au 30 octobre de l'année en cours.
6) L'usine doit être inspectée à la satisfaction d'un inspecteur de l'ACIA avant qu'un Permis d'importation ou un Certificat de circulation ne soient délivrés. Une demande doit être présentée tous les ans.
Je certifie que j'ai lu et entièrement compris toutes les conditions et exigences relatives à la réception de bleuets pour transformation, conformément à la Directive D-02-04 de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, et que je vais me conformer à toutes les conditions et exigences stipulées.
De plus, je m'engage à tenir Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ses agents, préposés, employés, successeurs et ayant droit, indemnes et à couvert de tous procès, réclamations, mises en demeure, pertes, dépenses, dommages, actions, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque à la suite d'une incapacité, accidentelle ou autrement, par un acte ou une omission de satisfaire entièrement aux dites conditions.
Signé le à , province de
Signature du demandeur
Agrément aux fins de réception des bleuets pour transformation :
Inspecteur de l'ACIA
Date
Nom du producteur :
Adresse :
No de téléphone :
No de télécopieur :
Emplacement de chaque zone de production surveillée :
Je certifie que j'ai lu et entièrement compris toutes les conditions et exigences liées à la production et à l'expédition de bleuets pour transformation aux termes du Programme de certification des bleuets, conformément à la Directive D-02-04 de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, et que je vais me conformer à toutes les conditions et exigences stipulées.
Je conserverai tous les relevés exigés par l'ACIA conformément à la Directive D-02-04, y compris les noms des expéditeurs utilisés, et les fournirai sur demande à un inspecteur de l'ACIA.
De plus, je m'engage à tenir Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ses agents, préposés, employés, successeurs et ayant droit, indemnes et à couvert de tous procès, réclamations, mises en demeure, pertes, dépenses, dommages, actions, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque à la suite d'une incapacité, accidentelle ou autrement, par un acte ou une omission de satisfaire entièrement aux dites conditions.
Les producteurs sont priés de fournir les renseignements supplémentaires suivants :
Je m'engage à ce que ma production de bleuets se fasse conformément au (Lutte intégrée/Calendrier de pulvérisation).
Voici le nom des personnes qui assureront vraisemblablement l'expédition de ma production de
bleuets :
Signé le à , province de
Signature du demandeur
Agrément au Programme de certification des bleuets :
Inspecteur de l'ACIA
Date
Numéro d'identification attribué au producteur
Ce formulaire est à l'usage exclusif de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et sert à agréer les producteurs canadiens aux termes du Programme de certification des bleuets. Des formulaires différents sont utilisés par les organismes compétents des É.-U.
REMARQUE : Ce formulaire ne peut être utilisé qu'au Canada
Annexe 8 : Formulaire de commande pour étiquettes de certification de circulation
Cette liste a pour but d'aider à déterminer les zones de production surveillée
Nombre de contenants primaires (p. ex. chopines, pintes, litres) | Taille de l'échantillon/nombre de contenants (p. ex. chopines, pintes, litres) |
---|---|
0 - 100 | 4 |
l00 - 300 | 6 |
300 - 500 | 8 |
500 et plus | 10 |
NOTA : Les échantillons doivent être prélevés selon les mêmes unités que les contenants utilisés. Par exemple, si les bleuets sont expédiés dans des contenants d'une chopine, les échantillons doivent aussi être prélevés en unités d'une chopine.
Concentration de cassonade : 3,5 kg pour 20 litres d'eau.
NOTA : Si l'épreuve à la cassonade est celle qui est privilégiée, il faut s'assurer de suivre les instructions avec précision, afin d'obtenir des résultats exacts.
Les contenants usagés peuvent être soumis à un traitement à l'eau chaude, ou par le froid, ou être exposés à une fumigation selon les indications de l'annexe 5.
Traitement à l'eau chaude
Chaque contenant doit subir les étapes de traitement 1 et 2 ci-dessous. L'expéditeur peut déterminer l'ordre dans lequel les opérations auront lieu.
Un agent autorisé doit inspecter les installations au début de chaque saison d'expédition, puis régulièrement pendant la saison, afin de garantir le respect des conditions. Les contenants traités doivent être gardés à l'écart des contenants non traités. Les registres renfermant tous les renseignements pertinents sur le traitement (date, nombre de contenants, traitement et autres renseignements) doivent être conservés jusqu'au 30 octobre de l'année en cours, aux fins de vérification par un inspecteur de l'ACIA.
ou
Traitement par le froid
Chaque contenant doit subir les étapes de traitement 1 et 2 ci-dessous.
Un agent autorisé doit inspecter les installations au début de chaque saison d'expédition, puis régulièrement pendant la saison, afin de garantir le respect des conditions. Les contenants traités doivent être gardés à l'écart des contenants non traités. Les registres renfermant tous les renseignements pertinents sur le traitement (date, nombre de contenants, traitement et autres renseignements) doivent être conservés jusqu'au 30 octobre de l'année en cours, aux fins de vérification par un inspecteur de l'ACIA.
Ces conditions s'appliquent pour la délivrance d'un permis d'importation ou d'un certificat de circulation concernant l'importation ou le transport en territoire canadien de contenants qui ont renfermé des fruits frais appartenant aux espèces énumérées et provenant d'une région réglementée, lorsque ces contenants sont expédiés vers une région non réglementée et/ou à partir d'une usine de transformation de la région réglementée. Un agent nommé aux termes de la Loi sur la protection des végétaux doit rencontrer le directeur de l'usine tous les ans pour vérifier si ses installations respectent les conditions. Ces dispositions doivent faire l'objet de négociations chaque année entre l'usine de transformation et l'ACIA.
L'usine et les méthodes de manutention sont soumises à une inspection régulière pour garantir qu'elles respectent les conditions établies. Toute activité contraire à l'esprit des exigences entraîne la révocation du droit de recevoir des bleuets frais des régions réglementées.
Pour qu'une usine de transformation puisse obtenir un permis d'importation ou un certificat de circulation lui permettant de recevoir des bleuets frais des régions réglementées, elle doit disposer d'installations de lavage et de manutention appropriées, notamment :