ENTRÉE EN VIGUEUR : 3 novembre 2008
(8e Révision)
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-773-7204)
La présente directive énonce les exigences que doivent respecter tous les matériaux d'emballage en bois non manufacturé, y compris les pièces de calage, palettes et caisses, à leur entrée au Canada en provenance de toutes les régions du monde, à l'exception de la zone continentale des États-Unis.
Cette révision désigne les responsabilités exactes dans la gestion du bois de calage non conforme transporté par les navires (Section 4.1).
La présente directive sera examinée tous les 5 ans, sauf indication contraire. La prochaine révision est donc prévue pour le 3 novembre 2012. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour des précisions ou éclaircissements, communiquer avec l'agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Approuvé par
Chef agent de la protection des végétaux
Les modifications apportées à la présente directive seront datées, puis distribuées selon la liste suivante.
Le risque que présentent les matériaux d'emballage en bois et le bois de calage varie selon la qualité du bois, le conditionnement et le niveau de finition du bois. Plus le bois est de qualité élevée, moins les matériaux d'emballage risquent d'être infestés par des organismes très nuisibles. De nombreux organismes exotiques nuisibles aux végétaux ont été interceptés dans les pièces d'arrimage, palettes, caisses, cageots et autres matériaux d'emballage en bois. Voici quelques-uns des organismes justiciables de quarantaine ainsi interceptés : Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis, Ips typographus, Hylastes ater, Monochamus sp. et Trichoferus campestris. En outre, l'introduction du longicorne asiatique (Anoplophora glabripennis), du grand hylésine des pins (Tomicus piniperda), de l'agrile du frêne (Agrilus planipennis) et d'autres ravageurs exotiques aujourd'hui établis dans certaines régions de l'Amérique du Nord est imputable à des envois internationaux accompagnés de matériaux d'emballage en bois.
En mars 2002, la Commission intérimaire sur les mesures phytosanitaires de la Convention internationale pour la protection des végétaux a adopté une norme prescrivant des règles de contrôle uniformes pour les matériaux d'emballage en bois employés dans le commerce international. Cette norme, énoncée dans la « NIMP no 15, Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international », reconnaît les risques phytosanitaires inhérents au transport international de matériaux d'emballage en bois non traité. La norme n'oblige pas les pays à établir des mesures de contrôle réglementaires, mais elle propose des lignes directrices permettant à chaque pays d'établir ces mesures de manière harmonisée à l'échelle internationale. La présente directive canadienne en matière d'importation tient compte des lignes directrices de la NIMP no 15.
La présente directive ne vise pas les matériaux d'emballage en bois provenant des États-Unis. En effet, conformément à la NIMP no 15, le Canada a convenu de mesures phytosanitaires bilatérales avec ce pays. De plus, les mesures phytosanitaires s'appliquant actuellement à l'importation des produits forestiers des États-Unis assurent au Canada une protection suffisante.
La présente directive s'adresse aux importateurs canadiens, aux courtiers en douanes canadiens, aux inspecteurs de l'ACIA, à l'Agence des services frontaliers du Canada, aux exportateurs étrangers et aux organisations nationales de la protection des végétaux.
La présente directive remplace la directive D-98-08 (7e révision).
Les exigences s'appliquant à l'importation d'autres produits forestiers (bois d'oeuvre, articles de décoration en bois, etc.) sont énoncées dans la directive D-02-12.
Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.
Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990,
ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)
L'ACIA impose des coûts conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI). Toute personne qui souhaite obtenir d'autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou de visiter le site web Avis sur les prix.
Ils sont nombreux. Voici quelques exemples d'organismes justiciables de quarantaine aux termes de la réglementation canadienne et souvent associés aux matériaux d'emballage :
Insectes
Longicorne asiatique (Anoplophora glabripennis)
Scolytes (Ips typographus, Hylastes ater, Tomicus
piniperda)
Coléoptères térébrants (Tetropium castaneum, Tetropium
fuscum, Trichoferus campestris, Monochamus alternatus, Monochamus sp.)
Agrile du frêne (Agrilus planipennis (Fairmaire))
Spongieuse (Lymantria dispar, biotype asiatique)
Longicorne du mûrier (Anoplophora chinensis)
Nonne (Lymantria monacha)
Spongieuse rose (Lymantria mathura)
Guêpe perce-bois (Sirex noctilio)
Autre guêpe perce-bois (Sirex spp.)
Pathogènes
Coloration bactérienne du saule (Erwinia salicis)
Chancre bactérien du peuplier (Xanthomonas populi)
Maladie non identifiée s'attaquant à l'aulne en Europe (Phytophthora sp.)
Encre des chênes rouges (Phytophthora ramorum)
Maladie hollandaise de l'orme (Ophiostoma ulmi et O. novo-ulmi)
Tout autre organisme nuisible figurant dans la Liste des parasites réglementés par le Canada. Cette liste peut être consultée dans le site web de l'ACIA.
Matériaux d'emballage en bois non manufacturé de toute essence, y compris le bois de calage, les palettes, les entretoises, les patins, les caisses, etc.
Remarque : Les matériaux d'emballage en bois servant au transport du bois d'oeuvre sont également visés par la présente directive. Cependant, les billes de bois, le bois non écorcé, le bois d'oeuvre, les copeaux, les copeaux d'écorce, les produits de bambou, les produits décoratifs en bois, les cônes exempts de graines et les autres produits forestiers importés sont visés par la directive D-02-12.
Matériaux d'emballage en bois entièrement fabriqués à partir de bois manufacturé, y compris le bois de calage, les palettes, les entretoises, les patins, les caisses, etc. Matériaux d'emballage en bois fabriqués à partir de pièces de bois de moins de 6 mm d'épaisseur.
Copeaux (sciure ou autre produit de bois transformé utilisés pour stabiliser des marchandises).
Bois manufacturé : Articles entièrement faits de produits à base de bois comme le contreplaqué, les panneaux de particules, les panneaux de copeaux orientés, le bois de placage, et la fibre de bois etc., qui ont été fabriqués selon des procédés prévoyant l'utilisation de colle à bois, de chaleur ou de pression, ou d'une combinaison de ces procédés.
Tous les pays, sauf la zone continentale des États-Unis.
L'importation au Canada et le transit en territoire canadien de matériaux d'emballage en bois non manufacturé qui n'ont pas été traités selon les méthodes décrites dans l'annexe 1 (ou celles décrites dans la Norme Internationale pour les mesures phytosanitaires no 15) à partir de toute région du monde, sauf la zone continentale des États-Unis, sont interdits.
L'entrée au Canada de matériaux d'emballage en bois non manufacturé qui n'ont pas été traités selon les méthodes décrites dans l'annexe 1 (ou celles décrites dans la Norme Internationale pour les mesures phytosanitaires no 15) provenant de régions autres que la zone continentale des États-Unis mais ayant transité par la zone continentale des États-Unis est également interdite.
Aucun permis d'importation n'est requis.
Aucun certificat phytosanitaire n'est requis. Un certificat phytosanitaire peut être utilisé comme solution de remplacement aux systèmes de marquage recommandés ci-dessous.
Tous les matériaux d'emballage en bois non manufacturé (selon les définitions de la section 1.4) peuvent entrer au Canada à condition d'avoir été traités dans un cadre officiel par une des méthodes mentionnées à l'annexe 1. Une marque ou un logo, officiellement approuvée par l'ONPV du pays d'où proviennent les matériaux doit avoir être apposée de manière permanente sur chaque unité d'emballage. Pour de plus amples détails sur la marque, voir l'annexe 2. Un certificat phytosanitaire peut remplacer le logo ou la marque tel que mentionné ci-dessus.
Le bois de remplacement des matériaux d'emballage en bois remis à neuf doit avoir été traité, avant l'exportation, dans un établissement approuvé par l'ONPV du pays exportateur. La marque officielle de l'établissement qui a traité le bois de remplacement doit être apposée sur les matériaux d'emballage en bois.
L'ONPV du pays d'où proviennent les matériaux d'emballage en bois doit avoir mis en place un système de certification pour l'approbation et la surveillance des établissements produisant des matériaux d'emballage en bois traité. Ce système doit garantir que les matériaux d'emballage en bois et le bois de remplacement des matériaux d'emballage en bois remis à neuf soient traités conformément à l'une ou l'autre des méthodes mentionnées à l'annexe 1. Chaque établissement doit être autorisé par l'ONPV à apposer une marque sur les matériaux d'emballage en bois, selon un système conforme aux indications de l'annexe 2. L'ONPV doit prendre les dispositions nécessaires pour mettre à la disposition de l'ACIA, de façon régulière, une liste à jour des établissements ainsi approuvés (p. ex. l'ONPV peut par exemple fournir une adresse web permanente où est affichée la liste).
Pour savoir quels expéditeurs de matériaux d'emballage en bois sont admissibles, les importateurs peuvent visiter le site web de l'ACIA.
Le bois de calage transporté par les navires doit être officiellement traité conformément aux indications de l'annexe 1. Il est reconnu que ce ne sont pas tous les pays qui possèdent la capacité de traiter le bois de calage selon les exigences spécifiques décrites dans cette directive. Le bois de calage non-conforme doit être retenu à bord du navire ou doit être détruit ou transformé selon les méthodes décrites dans la section 4.1.
Les inspecteurs doivent s'assurer que les matériaux portent la marque officielle ou soient accompagnés de documents de certification appropriés et qu'ils ne renferment aucun organisme nuisible ni aucun signe d'organisme nuisible vivant.
Depuis le 5 juillet 2006, tous les matériaux d'emballage non-conformes (à l'exception du bois de calage transporté par les navires) entrant au Canada se verront refuser l'entrée au Canada. Des mesures additionnelles peuvent s'appliquer aux importateurs ou aux personnes ou organisations ayant la responsabilité des matériaux d'emballage non-conformes.
L'entrée au Canada de matériaux d'emballage en bois non conformes entraîne un risque accru d'établissement d'organismes nuisibles au Canada et une utilisation accrue de pesticides, notamment de bromure de méthyle, pour les éliminer. Le Canada est signataire du Protocole de Montréal et prend des mesures pour réduire son utilisation générale de bromure de méthyle. Toutefois, lorsque les matériaux d'emballage en bois peuvent causer un risque immédiat d'introduction d'organismes nuisibles, l'ACIA ou l'ASFC ordonnera le traitement des matériaux d'emballage en bois non conformes, selon les méthodes décrites dans l'annexe 1, avant leur retrait du Canada.
Tous les frais liés à la destruction des matériaux non conformes doivent être assumés par la personne ou l'organisation ayant la responsabilité des matériaux au moment de leur entrée au Canada (y compris le port ou l'installation au quai recevant le bois de calage non traité transporté par les navires).
Le bois de calage non conforme doit être retenu à bord du navire de façon à ce que les organismes nuisibles ne puissent pas s'échapper pendant que le navire est en eaux canadiennes (par exemple, sous une bâche, couvert ou à l'intérieur de cales ou de conteneurs) ou au port dans un contenant empêchant toute fuite d'organisme nuisible (par exemple, un bac d'élimination fermé), jusqu'à ce qu'il soit inspecté par l'ASFC. Le fait de ne pas retenir adéquatement le bois de calage peut entraîner l'application de sanctions à la personne ou l'organisation ayant la responsabilité du bois de calage.
D'autre part, l'ASFC peut permettre l'entrée de bois de calage non conforme et son transport jusqu'à un établissement où il sera détruit ou transformé en toute sécurité conformément aux indications de l'annexe 3. Toutefois, pour garantir que le bois de calage ne présente pas un risque d'introduction d'organismes nuisibles, l'ACIA ou l'ASFC ordonnera le traitement du bois de calage non conforme, selon les méthodes décrites dans l'annexe 1, avant leur destruction ou transformation. L'installation portuaire ou les parties responsables du déchargement du bois de calage doivent obtenir un certificat de circulation (précisé dans l'annexe 5) qui permet le transport du bois de calage jusqu'à un établissement d'élimination ou de transformation approuvé par l'ACIA. L'établissement chargé de la destruction ou transformation du bois de calage non conforme doit avoir rempli une « Demande de participation au Programme de destruction ou transformation du bois de calage non conforme » (annexe 4), laquelle doit avoir été approuvée par un inspecteur de l'ACIA avant que l'entrée du bois de calage non-conforme au Canada ne soit autorisée.
Les installations portuaires et les représentants de la compagnie maritime qui sont dans l'impossibilité de respecter ces exigences doivent veiller à ce que le bois de calage non conforme soit sous scellés à bord du navire et qu'il ne soit pas déchargé au Canada. Le non-respect de ces exigences peut entraîner l'application de sanctions sévères à la personne ou l'organisation ayant la responsabilité du bois de calage, notamment les agents canadiens agissant au nom du navire, le capitaine ou les officiers du navire, les autorités portuaires ou les contractuels chargés de la manutention du bois de calage.
Tout déplacement de bois de calage non conforme doit être approuvé par l'ASFC au moyen d'un certificat de circulation délivré à la personne ou l'organisation ayant la responsabilité du bois de calage non conforme. Les établissements peuvent être autorisés à transporter des envois multiples de bois de calage non conforme au moyen d'un certificat de circulation général délivré à l'établissement (spécimen de ce document à l'annexe 5). Le certificat doit préciser le lieu et les conditions particulières de transport du bois de calage.
Annexe 1 : Méthodes de traitement approuvées aux fins d'entrée au Canada
Annexe 2 : Systèmes de marquage acceptables pour les matériaux d'emballage en bois
traité
Annexe 3 : Méthodes de destruction ou transformation du bois de calage non conforme transporté
par les navires
Annexe 4 : Demande de participation au Programme de destruction ou transformation du bois de calage non
conforme transporté par les navires
Annexe 5 : Spécimen de certificat autorisant le déplacement du bois de calage non conforme
transporté par les navires
1. Traitement à la chaleur
Tous les matériaux d'emballage en bois doivent être chauffés de manière à atteindre une température interne minimale de 56 °C pendant 30 minutes. Le séchage au séchoir, l'imprégnation chimique sous pression et d'autres méthodes peuvent être employés pour réaliser le traitement, pourvu que les conditions susmentionnées de température et de durée d'exposition soient respectées.
ou
2. Fumigation
Le bois doit subir une fumigation au bromure de méthyle à la pression atmosphérique normale, selon le tableau suivant :
Température | Dose (g/m3) | Concentration minimale (g/m3) à : 2 heures |
Concentration minimale (g/m3) à : 4 heures |
Concentration minimale (g/m3) à : 12 heures |
Concentration minimale (g/m3) à : 24 heures |
---|---|---|---|---|---|
21 °C ou plus | 48 | 36 | 31 | 28 | 24 |
16 °C ou plus | 56 | 42 | 36 | 32 | 28 |
10 °C ou plus | 64 | 48 | 42 | 36 | 32 |
La température minimale ne doit pas être inférieure à 10 °C et le temps minimal d'exposition doit être d'au moins 24 heures. La surveillance des concentrations doit être effectuée au moins tous les 2, 4 et 24 heures après l'application du fumigant.
Les matériaux d'emballage en bois qui ont été traités au moyen de l'une ou l'autre des méthodes prescrites à l'annexe 1, d'une manière officiellement approuvée par l'ONPV du pays d'où proviennent les matériaux, peuvent être autorisés à entrer au Canada à condition d'être marqués comme suit :
1. La marque doit au moins comprendre :
XX représente le code-pays à deux lettres de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) assigné au pays producteur du matériau d'emballage en bois; 000 représente le numéro de certification officiel assigné par l'organisation nationale de protection des végétaux (ONPV) à l'établissement produisant le matériau d'emballage conforme; YY correspond au traitement effectué (p. ex., HT pour le traitement thermique du bois ou MB pour le traitement au bromure de méthyle).
2. L'ONPV ou le producteur peut choisir d'ajouter des numéros de contrôle ou d'autres renseignements utiles à l'identification des lots. D'autres types de renseignements peuvent aussi être ajoutés, dans la mesure où ils ne portent pas à confusion et ne sont pas erronés ou trompeurs.
3. La marque doit être :
4. Les couleurs rouge et orange doivent être évitées.
5. Les matériaux d'emballage en bois remis à neuf doivent avoir été traités à nouveau et porter la marque de l'établissement autorisé à effectuer ce traitement.
1. Méthodes de destruction ou transformation du bois de calage non conforme transporté par les navires
L'ASFC peut autoriser le déplacement, la destruction ou la transformation du bois de calage non conforme à condition qu'il existe des établissements respectant les normes de la présente directive et pouvant effectuer la destruction ou transformation du bois de calage. Tous les coûts engagés pour la certification, l'inspection, la surveillance, le transport ainsi que la destruction ou transformation doivent être assumés par la personne ou l'organisation ayant la responsabilité du bois de calage au moment de leur entrée au Canada. Le bois de calage doit être détruit ou transformé de manière à empêcher l'introduction d'organismes nuisibles au Canada. L'une ou l'autre des méthodes suivantes peut être utilisée pour détruire ou transformer le bois de calage non conforme :
L'ASFC est responsable de la supervision de la destruction ou transformation du bois de calage.
2. Entreposage du bois de calage non conforme en attente de destruction ou transformation
Tout bois de calage non conforme doit être entreposé en tout temps dans un contenant fermé empêchant tout organisme nuisible d'atteindre l'environnement extérieur. Les aires servant à l'entreposage du bois de calage non conforme doivent être séparées par une distance d'au moins 30 mètres de tout produit de bois d'origine canadienne, de tout matériau ayant déjà été transformé et de toute terre forestière voisine. Un tel entreposage est permis uniquement jusqu'à ce que le matériel puisse être détruit ou transformé conformément au point 1 ci-dessus. Un inspecteur doit fixer une limite de temps pour cet entreposage et inscrire cette limite sur un certificat de circulation délivré à la personne ou l'organisation ayant la responsabilité du bois de calage.
3. Transport du bois de calage non conforme depuis le point d'entrée jusqu'au lieu de destruction ou transformation
Peu importe le procédé utilisé (parmi ceux décrits dans la section 1 de la présente annexe), le bois de calage non conforme ne peut être transporté que par un transporteur approuvé par l'ACIA selon les conditions du certificat de circulation délivré à la personne ou l'organisation ayant la responsabilité du bois de calage. Celui-ci doit être placé dans un contenant fermé et être transporté directement au lieu de destruction ou transformation.
4. Exigences spécifiques visant la destruction ou la transformation
Les établissements chargés de l'entreposage ainsi que de la destruction ou transformation du bois de calage non conforme selon les méthodes décrites à la section 1 de la présente annexe doivent respecter les conditions suivantes :
Nom de l'établissement devant effectuer la destruction ou la transformation de bois de calage :
Nom du responsable principal :
Titre :
Adresse :
Ville :
Province :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
1. Méthode de destruction ou transformation (cocher) :
Enfouissement à une profondeur d'au moins 3 m
Déchiquetage en copeaux ne dépassant pas 2,5 cm2
Production de combustible
Production de produits laminés ou traités à la chaleur (panneaux de copeaux agglomérés, panneaux de fibres orientées, etc.)
Traitement thermique conforme aux conditions de la directive D-03-02, Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (PCCPBTC) pour exportation
Autre méthode (décrire le procédé) :
2. Aires où sera entreposé le bois de calage avant sa destruction ou transformation :
Les aires d'entreposage sont fermées de manière à empêcher les organismes nuisibles de s'échapper :
Les aires d'entreposage sont situées à l'écart des autres produits du bois et des terres boisées :
3. Indiquer le temps requis entre la réception du bois de calage non conforme et sa destruction ou transformation :
4. Indiquer quels composants du bois de calage non conforme ne seront pas transformés et préciser de quelle façon ils seront détruits :
Je, propriétaire ou personne qui possède, a la garde ou a le contrôle de l'installation susmentionnée, déclare avoir lu et compris toutes les conditions et obligations, énoncées dans la présente, me permettant de détruire ou transformer le bois de calage non conforme conformément aux modalités du Programme de destruction ou transformation du bois de calage non conforme.
En outre, j'ai et j'aurai la responsabilité de garantir et de protéger Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que ses fonctionnaires, employés, successeurs et ayants droit, contre tous modes d'action, causes d'action, réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, actions et autres poursuites résultant de tout défaut, par inadvertance ou autrement, de respecter intégralement lesdites conditions et obligations.
Daté le , (année) à , province de (du)
Signature du demandeur
Vérification des procédures et procédés de l'établissement et approbation de la demande, par :
Signature de l'inspecteur
Agence canadienne d'inspection des aliments
Date
Date d'expiration