11 juin 2013
Le présent document se veut un résumé non officiel des exigences du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation) et des dispositions connexes en application de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) tel qu'administré par le Programme de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada. Il ne vise pas à remplacer, à abroger ou à limiter les exigences prévues par les lois ou règlements applicables. S'il existe des différences entre le présent résumé et la loi, cette dernière prévaut. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'un des bureaux de la sécurité des produits de Santé Canada énumérés à la fin du présent document.
Il se peut que le présent document soit mis à jour de temps à autre. Pour obtenir la version la plus récente, veuillez consulter la section sur les rapports et les publications.
Aux fins du présent guide, les définitions suivantes s'appliquent.
« Loi » La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
« contravention » Non-respect d'un ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 ou révisé au titre de l'article 35 de la Loi.
« infraction » Contravention à un ordre donné en vertu de la Loi, y compris un ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 de la Loi ou révisé au titre de l'article 35 de la Loi.
« personne » Individu ou organisation au sens de l'article 2 du Code criminel.
« caution » Tout élément que le ministre de la Santé peut exiger en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi en garantie de l'exécution de la transaction.
« violation » Toute contravention à un ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 de la Loi ou révisé au titre de l'article 35 de la Loi.
Santé Canada a recours à différents outils de conformité et d'application pour faire respecter la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC). Un de ces outils à la disposition du ministre est la capacité d'ordonner à une entreprise de faire le rappel d'un produit dangereux ou de prendre certaines mesures, par exemple cesser la fabrication, l'importation, la promotion ou la vente d'un produit afin de corriger un non-respect de la Loi ou de ses règlements. Le présent guide dresse un sommaire de ces types d'ordres donnés en vertu des articles 31 et 32 de la Loi et explique leur lien avec les sanctions administratives pécuniaires (SAP).
L'omission de se conformer à un ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 consiste en une contravention et peut se traduire par la délivrance d'un procès-verbal par Santé Canada. Autrement, la contravention peut entraîner une poursuite criminelle.
Un procès-verbal est un avis écrit qui communique les détails de la contravention, la sanction financière (SAP) imposée pour défaut de s'être conformé à l'ordre ainsi que le processus de paiement et les délais. Les SAP sont calculées conformément au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation) et peuvent varier de 1 000 $ à 25 000 $. Chaque jour qu'une personne omet de se conformer à un ordre constitue une violation distincte, et peut donner lieu à l'émission d'un nouveau procès-verbal.
Les procès-verbaux ne peuvent être délivrés par Santé Canada que dans les cas de non-conformité à un ordre écrit émis en vertu des articles 31 ou 32 de la LCSPC. Santé Canada ne peut délivrer un procès-verbal dans les cas de non-respect de tout autre article de la Loi ou de ses règlements.
Les personnes qui reçoivent un procès-verbal ont le choix de :
Lorsque Santé Canada procède à des activités de vérification de la conformité et d'application de la loi en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), les inspecteurs s'entretiennent immédiatement avec la personne responsable pour rapidement déterminer et mettre en œuvre les mesures volontaires afin d'atténuer les risques pour les Canadiens. Les ordres sont une option qui s'offre au ministre afin de complémenter cette approche lorsque les mesures volontaires ou d'autres mesures s'avèrent inappropriées ou inadéquates.
En vertu de la LCSPC, le ministre de la Santé peut vous ordonner de prendre des mesures pour réduire les risques qui pourraient être associés à votre produit de consommation.
Le ministre peut vous ordonner de :
Certains facteurs qui peuvent être pris en compte au moment de l'émission d'un ordre en vertu des articles 31 ou 32 incluent :
L'ordre est communiqué sous forme d'avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d'exécution des mesures à prendre.
Si vous ne vous conformez pas à l'ordre donné dans le délai imparti et selon les modalités précisées, le ministre a le pouvoir d'exécuter la mesure en cause à vos frais.
En vertu de l'article 35 de la Loi, vous pouvez demander une révision de l'ordre. Des conseils sur la façon et le moment de demander une révision sont disponibles en ligne dans la Foire aux questions concernant la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Sous réserve du processus de révision, le respect d'un ordre est obligatoire.
Lorsqu'il détermine comment procéder suite à la contravention d'un ordre donné en vertu des articles 31 ou 32, le ministre, ou son mandataire, a deux choix. Il peut procéder en traitant la contravention comme une « violation ». Dans ce cas, un procès-verbal sera préparé. Le procès-verbal mentionne la sanction administrative pécuniaire ainsi que d'autres renseignements. Sinon, le ministre peut traiter la contravention comme une « infraction », dans quel cas Santé Canada peut procéder à une enquête et recommander une poursuite criminelle.
Un système de sanctions administratives pécuniaires (SAP) a été mis en place sous le régime de la LCSPC afin d'appuyer la conformité et l'application de la Loi et de ses règlements. Il s'agit d'un outil de conformité et d'application qui impose des sanctions pécuniaires en cas d'infraction à certaines dispositions de la Loi. Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation) permet l'application de ce régime d'imposition de SAP.
Les articles 49 à 66 de la LCSPC énoncent les modalités d'un régime d'imposition de SAP visant à promouvoir le respect des ordres donnés en vertu des articles 31 ou 32 ou révisés au titre de l'article 35 de la LCSPC. Ces sanctions varient, en fonction des critères du Règlement (violations antérieures, type de contravention et organisation à but lucratif ou non), entre 1 000 $ et 25 000 $.
Si, en dépit de ces sanctions, l'ordre n'est pas respecté, le ministre peut exécuter l'ordre aux frais de la personne (article 33 de la LCSPC). De plus, en vertu de l'article 71, le ministre peut publier des renseignements concernant toute contravention à la LCSPC ou aux règlements, ou toute violation visée par l'article 49, et ce, afin d'encourager le respect de la Loi et de ses règlements.
Un procès-verbal est un document délivré à une personne qui a contrevenu à un ordre donné par le ministre en vertu des articles 31 ou 32 de la Loi (ou révisé au titre de l'article 35). Un procès-verbal peut être dressé pour chaque jour au cours duquel le non-respect de l'ordre se poursuit, car chaque jour constitue une violation distincte. Le ministre peut seulement dresser un procès-verbal dans les six mois suivant la date où il a eu connaissance du présumé non-respect de l'ordre.
Le procès-verbal mentionne :
Une violation peut être qualifiée soit de mineure, de grave ou de très grave, tel qu'il est indiqué à l'article 2 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation). Le tableau de l'article 4 du Règlement présente les différentes sanctions pécuniaires :
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Facteur de gravité total (qualification) | Sanction pour violation commise soit par une organisation à but non lucratif, soit par toute autre personne à des fins non commerciales | Sanction pour violation commise dans les autres cas |
1. | 2 (mineure) | 1 000 $ | 10 000 $ |
2. | 3 (grave) | 2 000 $ | 15 000 $ |
3. | 4 (grave) | 3 500 $ | 20 000 $ |
4. | 5 (très grave) | 5 000 $ | 25 000 $ |
Le montant de la sanction pécuniaire est inférieur si la violation est commise par une organisation à but non lucratif ou par une personne à des fins non commerciales. Le montant varie également en fonction du facteur de gravité total, lequel est établi en fonction des éléments suivants :
Des points sont attribués à chacun de ces deux facteurs en vertu de l'article 3 du Règlement, dont la somme correspond au facteur de gravité total figurant à la colonne 1 du tableau de l'article 4. Voir l'annexe III du présent document pour de plus amples renseignements sur les facteurs de gravité et le calcul des sanctions.
Le calcul visant à déterminer les délais pour toutes les options de réponse est basé sur la date à laquelle vous avez reçu le procès-verbal. Cette date sera soit inscrite sur le procès-verbal si ce dernier a été livré en mains propres par des représentants de Santé Canada, soit inscrite sur un reçu fourni par le service postal ou de messagerie utilisé pour la livraison du procès-verbal.
Par exemple, si le procès-verbal a été reçu par une personne le 4 juin 2014, alors le 5 juin est considéré comme le jour 1. Quinze (15) jours suivant la date à laquelle le procès-verbal a été reçu serait le 19 juin 2014. Trente (30) jours suivant la date à laquelle le procès-verbal a été reçu serait le 4 juillet 2014.
Si une date d'échéance correspond à un jour de fin de semaine ou à un jour férié, la réponse ou le paiement est dû le prochain jour ouvrable.
Nota : Puisque ces périodes sont établies dans le Règlement, aucune prolongation ne sera accordée.
Nota : Des procès-verbaux peuvent être délivrés pour chacun des jours au cours desquels la violation continue, car chaque jour où il y a contravention à un ordre donné constitue une violation distincte. Les montants de la sanction peuvent continuer de s'accumuler quotidiennement, et ce, jusqu'à ce que l'ordre soit respecté.
Il est recommandé que vous soumettiez votre réponse en personne ou par courrier recommandé (ou un service de courrier remettant un reçu sur lequel figure la date de la mise à la poste et de la livraison). Le paiement de votre sanction doit être effectué au moyen d'une traite bancaire ou d'un chèque certifié émis à l'ordre du receveur général du Canada. L'adresse où envoyer votre réponse et votre paiement figurera dans le procès-verbal.
Nous considérerons que vous avez commis la violation :
Si l'on considère que vous avez commis la violation, cette dernière demeure dans vos antécédents de violation pour une période de cinq ans.
Si l'on considère que vous avez commis une violation, tout élément saisi en lien avec cette violation est susceptible d'être confisquée par Sa Majesté du chef du Canada et d'être disposée, à vos frais, conformément à l'article 64 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
La conclusion d'une transaction vise à s'assurer que le contrevenant respecte l'ordre auquel est liée la violation.
Pour faire une demande de conclusion d'une transaction, deux critères doivent être respectés :
Après réception de votre demande, Santé Canada communiquera avec vous pour discuter des possibles modalités d'une transaction. S'il y a entente, les deux parties signeront la proposition qui validera la transaction. Ce faisant, vous serez réputé avoir commis la violation.
Nota : Des procès-verbaux peuvent être envoyés à la personne pendant les délibérations relatives à la transaction jusqu'à ce que les conditions stipulées dans l'ordre enfreint soient respectées.
Si, pour être en conformité ou éviter de commettre d'autres violations, vous devez dépenser de l'argent (par exemple, pour réparer l'équipement ou construire les installations adéquates), la somme de la sanction administrative pécuniaire pourrait être réduite par le ministre de la Santé.
En vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), le ministre peut déterminer les conditions de la transaction qui lui sont satisfaisantes. Ces conditions peuvent comprendre, par exemple, le cautionnement. Votre proposition de transaction doit être applicable à la violation précisée dans le procès-verbal et devrait comprendre ce qui suit :
Prenez note que si le ministre vous demande un cautionnement comme garantie de votre respect de l'entente, cela sera réglé avant la signature de la transaction.
La personne nommée dans le procès-verbal peut soumettre une demande écrite d'examen des mesures ou de l'absence de mesures ayant entraîné la violation ou d'examen du montant de sanction, si elle juge que le calcul n'a pas été fait en conformité avec le règlement.
Si le procès-verbal a été délivré à une entreprise ou à un organisme sans but lucratif, un responsable autorisé à agir au nom de cette entreprise ou organisation peut demander qu'un examen soit fait en son nom.
Afin que votre demande de révision soit examinée, deux critères doivent être respectés.
Après réception de votre demande, Santé Canada examinera toutes les données fournies et émettra un avis de décision expliquant le résultat.
Nota : Il est possible de continuer à délivrer des procès-verbaux pendant une période d'examen jusqu'à ce que les conditions établies dans l'ordre soient respectées ou que le processus d'examen entraîne l'annulation du procès-verbal.
Les tableaux suivants sont extraits de l'article 3 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation).
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Description | Facteur de gravité |
1. | Aucune violation à l'égard de laquelle un procès-verbal a été dressé n'a été commise par le contrevenant au cours des cinq ans précédant la date de la violation | 0 |
2. | Une violation à l'égard de laquelle un procès-verbal a été dressé a été commise par le contrevenant au cours des cinq ans précédant la date de la violation | 1 |
3. | Plus d'une violation à l'égard de laquelle un procès-verbal a été dressé a été commise par le contrevenant au cours des cinq ans précédant la date de la violation | 2 |
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition de la Loi | Sommaire* | Facteur de gravité |
* Le sommaire, établi par le ministre aux termes de l'article 51 de la Loi, est donné à titre indicatif seulement. Il ne fait pas partie du présent règlement et peut être modifié par le ministre sans que ce règlement le soit. | |||
1. | Alinéa 32(1)(a) | Défaut de se conformer à l'ordre du ministre de prendre des mesures -- la personne ne s'est pas conformée à l'ordre donné en vertu de l'article 12 de la Loi | 2 |
2. | Alinéa 32(1)(c) | Défaut de se conformer à l'ordre du ministre de prendre des mesures -- celui-ci a des motifs raisonnables de croire qu'un produit est visé par un rappel ou une mesure volontaire | 2 |
3. | Alinéa 32(1)(d) | Défaut de se conformer à l'ordre du ministre de prendre des mesures -- celui-ci a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention à la Loi ou aux règlements pris sous son régime | 2 |
4. | Paragraphe 31(1) | Défaut de se conformer à l'ordre du ministre de faire le rappel d'un produit | 3 |
5. | Alinéa 32(1)(b) | Défaut de se conformer à l'ordre du ministre de prendre des mesures -- celui-ci a déjà donné un ordre en vertu de l'article 31 de la Loi | 3 |
Chaque violation est évaluée en fonction des antécédents de violations de la personne et de la disposition de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) en fonction de laquelle l'ordre a été donné. Les facteurs de gravité correspondant à ces deux caractéristiques sont additionnés pour former le facteur de gravité total qui, en vertu de l'article 4 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation), indique le montant de la sanction.