À propos du droit d'auteur de la Couronne

Général

Le droit d'auteur de la Couronne protège les œuvres de nature littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ainsi que les enregistrements sonores, les prestations et les signaux de communication qui ont été créées sous la direction et la surveillance du gouvernement du Canada.

L'article 12 de la Loi sur le droit d'auteur est l'instrument juridique gouvernant le droit d'auteur de la Couronne. L'article 12 stipule :

12. Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, le droit d'auteur sur les œuvres préparées ou publiées par l'entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d'un ministère du gouvernement, appartient, sauf stipulation conclue avec l'auteur, à Sa Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l'œuvre. [L.C. 1993, ch. 44, art. 60(1)]

Lorsqu'une permission n'est pas obligatoire

Il n'est pas nécessaire d'obtenir une permission pour la reproduction de l'information du gouvernement du Canada, en partie ou en totalité, d'une quelconque façon, pour des fins personnelles ou publiques mais non commerciales ou encore pour des fins de recouvrement de coûts, sauf si on vous avise du contraire dans le document que vous désirez reproduire.

Une reproduction signifie faire une copie de l'information, conformément à la publication originale – la reproduction doit être identique et ne doit contenir aucune modification de quelque nature que ce soit.

Les termes fins personnelles et publiques mais non commerciales signifient que la distribution de l'information reproduite est limitée à un usage personnel, ou à un usage public sans frais.

Le terme recouvrement de coûts signifient réclamer une somme d'argent afin d'amortir les coûts relatifs à l'impression ou autres coûts relatifs à la production de la copie.

Important :

Vous devez vous conformer aux exigences particulières énoncées dans le présent document soit :

  • faire preuve de diligence raisonnable en assurant l'exactitude du matériel reproduit ;
  • indiquer le titre complet du matériel reproduit et l'organisation qui en est l'auteur ;
  • indiquer que la reproduction est une copie d'un document officiel publié par le gouvernement du Canada et que la reproduction n'a pas été faite en association avec le gouvernement du Canada ni avec l'appui de celui-ci.

Lorsqu'une permission est obligatoire

Une permission ou une licence est obligatoire dans le cas où le document est révisé, adapté, modifié ou traduit, peu importe si la reproduction est réalisée à des fins personnelles ou publiques mais non commerciales ou encore aux fins de recouvrement de coûts.

L'obtention d'une permission ou d'une licence est toujours obligatoire dans le cas où le document est reproduit à des fins de distribution commerciale.

Types de licences

Les termes non exclusif, unique et exclusif définissent les types de licences généralement accordées au Canada. Ces termes sont définis plus en détail ci-dessous.

Une licence est dite non exclusive lorsqu'elle n'a pas pour effet de limiter le nombre de licences pouvant être accordées. Il s'agit du type de licence le plus souvent délivrée par le gouvernement du Canada pour autoriser l'utilisation des œuvres protégées par le droit d'auteur de la Couronne.

En accordant une licence non exclusive d'utilisation d'une œuvre du gouvernement du Canada, la Couronne se réserve le droit d'auteur et cède au licencié le droit d'utilisation à une fin, pour une durée et sur un territoire donné.

En accordant une licence unique, le gouvernement du Canada conserve le droit d'utiliser et de copier l'œuvre visée, mais s'engage à n'accorder de licence à personne d'autre que le licencié unique.

Dans le cas de la licence exclusif, le licencié se voit accorder la permission d'utiliser l'œuvre en exclusivité. Ce faisant, le titulaire du droit d'auteur renonce même à son droit de reproduire l'œuvre en question. L'octroi d'une telle licence équivaut à un acte de cession, à un abandon ou à une vente des droits d'auteur.

Le terme exclusive peut être utilisé relativement aux œuvres du gouvernement du Canada pour autant qu'il ne qualifie pas le contrat de licence comme tel et que le ministère auteur soit conscient qu'il renonce ce faisant à utiliser l'œuvre dans les domaines pour lesquels il a accordé l'exclusivité (p. ex. une langue, un territoire, une période de temps, un support ou une combinaison de ces éléments). Il est rare que le gouvernement du Canada accorde des licences exclusives pour autoriser des tiers à utiliser des œuvres protégées par le droit d'auteur de la Couronne.