Foire aux questions - Biens culturels mobiliers

Général

  1. Qu’est-ce que la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels?
    La Commission est un tribunal administratif indépendant qui relève du ministre du Patrimoine canadien, dont les 10 membres sont nommés par le gouverneur en conseil. Son objectif est de favoriser la protection et la conservation des biens culturels au Canada afin de bâtir et de préserver le patrimoine national du Canada. 
  2. Quel est le rôle de la Commission dans l’attestation des biens culturels?
    La Commission examine les demandes d’attestation de biens culturels; détermine l’intérêt exceptionnel, l’importance nationale et la juste valeur marchande aux fins de l’impôt sur le revenu; et délivre le Certificat fiscal visant des biens culturels (formulaire T871). 
  3. Quel est le rôle de la Commission dans le contrôle des exportations?
    La Commission examine les demandes de licence d’exportation de biens culturels qui ont été refusées et détermine si le bien est d’intérêt exceptionnel et d’importance nationale. Lorsque la détermination est faite, la Commission peut soit permettre l’exportation, soit établir un délai d’exportation. Le délai d’exportation donne aux organisations canadiennes l’occasion d’acquérir le bien culturel avant que celui-ci ne quitte le Canada.
  4. Quel avantage un donateur individuel tire-t-il de l’attestation de ses biens culturels par la Commission?
    Une fois que des biens culturels ont été attestés par la Commission, le donateur n’a plus besoin de déclarer tout gain en capital découlant de ces biens ou de payer de l’impôt sur ces gains, et est également admissible à un crédit d’impôt non remboursable. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la publication Les dons et l’impôt de l’Agence du revenu du Canada. 
  5. Quel avantage un vendeur tire-t-il de l’attestation de ses biens cultures par la Commission?
    Une fois que des biens culturels ont été attestés par la Commission, le vendeur n’a plus besoin de déclarer tout gain en capital découlant de ces biens ou de payer de l’impôt sur ces gains. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la publication Les dons et l’impôt de l’Agence du revenu du Canada. 
  6. Quel avantage un artiste tire-t-il de l’attestation de ses biens culturels par la Commission?
    Il existe plusieurs scénarios de crédits d’impôt possibles pour les artistes. Les détails de ces crédits d’impôt devraient faire l’objet de discussions avec un conseiller financier. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la publication Les dons et l’impôt de l’Agence du revenu du Canada. 
  7. Quel avantage une société tire-t-elle de l’attestation de ses biens culturels par la Commission?
    Il existe plusieurs scénarios de crédits d’impôt possibles pour les sociétés. Les détails de ces crédits d’impôt devraient faire l’objet de discussions avec un conseiller financier. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la publication Les dons et l’impôt de l’Agence du revenu du Canada. 
  8. Les biens culturels peuvent-ils être donnés ou vendus à n’importe quel organisme de bienfaisance et quand même demeurer admissibles à un Certificat fiscal visant des biens culturels (formulaire T871)?
    Non. Seuls les organisations désignées par le ministre du Patrimoine canadien et qui observent les pratiques professionnelles reconnues en matière de conservation et d’exposition de biens culturels peuvent présenter une demande d’attestation de biens culturels au nom d’un donateur ou d’un vendeur. 
  9. Combien y a-t-il d’organisations désignées?
    Il y a environ 270 organisations désignées au Canada. 
  10. La Commission achète-t-elle des biens culturels?
    Non. La Commission elle-même n’a pas le mandat d’acheter des biens culturels. Toutefois, le ministère du Patrimoine canadien peut soutenir l’achat de biens culturels au moyen des subventions visant les biens culturels mobiliers
  11. Les biens culturels doivent-ils être d’origine canadienne afin d’être attestés par la Commission?
    Non. Il n’est pas nécessaire que les biens culturels soient d’origine canadienne afin d’être attestés par la Commission. Le principal critère est que le bien culturel doit être d’un intérêt exceptionnel et d’une importance nationale tels que sa perte appauvrirait grandement le patrimoine national. La section 6 du Guide de demande et informations supplémentaires offre de plus amples renseignements à cet égard. 
  12. Un donateur peut-il reprendre un bien donné à une organisation une fois que ce dernier a été attesté par la Commission?
    Lorsqu’un acte entraînant des obligations juridiques a été signé et que le bien culturel a été attesté par la Commission, un don ne peut pas être repris par le donateur sans que cela ait des répercussions sur les plans juridique et financier. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l’article 207.3, partie XI.2, de la Loi de l’impôt sur le revenu
  13. Si un donateur n’est pas satisfait de la détermination de la juste valeur marchande de la Commission, l’organisation peut-elle remettre un reçu aux fins d’impôt d’une valeur plus élevée?
    Non. Lorsque la Commission a déterminé la juste valeur marchande, cette valeur s’appliquera pendant une période de deux ans. Veuillez consulter l’Avis sur le reçu d’impôt pour activités de bienfaisance de la Commission d’examen. 
  14. Une organisation peut-elle prêter un bien culturel attesté au donateur initial?
    Non. Les biens culturels attestés ne peuvent pas être prêtés au donateur initial. L’organisme bénéficiaire doit en assurer la préservation et l’accessibilité. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section 3 du Guide de demande et informations supplémentaires. 
  15. Si un don est fait au cours d’une année donnée, mais n’est pas attesté avant l’année suivante, quelles sont les conséquences?
    Aux fins de l’impôt, un Certificat fiscal visant des biens culturels (formulaire T871) délivré par la Commission s’applique à l’année pendant laquelle le don a été fait et non à l’année pendant laquelle le bien culturel a été attesté. Le certificat peut être appliqué non seulement à l’année pendant laquelle le bien culturel a été donné, mais aussi à l’une des cinq années subséquentes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la publication Les dons et l’impôt de l’Agence du revenu du Canada. 
  16. Qu’est-ce qu’un arrangement relatif à un don utilisé comme abri fiscal?
    Dans le cadre des arrangements relatifs à des dons utilisés comme abris fiscaux, les avantages fiscaux offerts aux participants sont présentés comme étant le principal motif pour faire don de biens culturels à des organisations canadiennes. Les intervenants du domaine des biens culturels devraient prendre connaissance des alertes émises en ligne par l’Agence du revenu du Canada. La Commission et l’Agence du revenu du Canada peuvent échanger des renseignements aux fins de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.  

    La Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels invite les organisations désignées, les artistes, les donateurs et les évaluateurs à faire preuve de prudence lorsqu’on leur propose de prendre part à des arrangements relatifs à des dons utilisés comme abris fiscaux en ce qui a trait à des biens culturels. Toute personne qui présente une demande d’attestation à la Commission doit fournir un numéro d’inscription d’abri fiscal si le bien culturel visé fait partie d’un arrangement relatif à des dons utilisés comme abris fiscaux.

    Pour de plus amples renseignements en ligne, veuillez communiquer avec l’Agence du revenu du Canada.

  17. Que devrais-je savoir à propos des reçus d’impôt pour activités de bienfaisance?
    La Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels invite les organisations désignées et les donateurs à faire preuve de prudence au moment de délivrer des reçus d’impôt pour activités de bienfaisance ou de les utiliser pour présenter une réclamation, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
    1. Lorsque la Commission fixe la juste valeur marchande d’un bien culturel, cette valeur doit être utilisée par le donateur pour tout don du bien en question, au cours des deux années suivant la date de la détermination. Cette mesure s’applique dans le cas d’un don déclaré comme don de bienfaisance ou comme don de bien culturel attesté, qu’il y ait eu ou non délivrance d’un Certificat fiscal visant des biens culturels (T871).
    2. Lorsqu’une organisation désignée retire sa demande d’attestation avant que la Commission ait fixé la juste valeur marchande d’un bien, l’organisation bénéficiaire peut délivrer un reçu d’impôt pour activités de bienfaisance à titre de don irrévocable. La valeur indiquée au reçu d’impôt doit correspondre à la définition de juste valeur marchande au moment où le don a été fait. Un organisme de bienfaisance enregistré qui délivre un reçu aux fins d’impôt contenant des renseignements inexacts ou erronés peut être passible d’une peine ou d’autres sanctions, y compris la révocation de son enregistrement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. La demande d’un donateur qui réclame un crédit ou une déduction d’impôt à l’aide d’un tel reçu peut faire l’objet d’une réévaluation par l’Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Pour de plus amples renseignements sur les répercussions possibles en matière d’impôt sur le revenu, veuillez communiquer avec l’Agence du revenu du Canada.

Demandes d’attestation

  1. Y a-t-il des dates limites pour les demandes?
    Oui. Il y a quatre dates limites pour les demandes. Elles changent chaque année.  
  2. Si une œuvre d’un artiste a déjà été attestée par la Commission, les autres œuvres du même artiste seraient-elles automatiquement attestées?
    Non. Chaque demande d’attestation est évaluée selon son propre mérite. On atteste l’œuvre d’art et non l’artiste. 
  3. Si un fonds a été attesté par la Commission, les ajouts au fonds seront-ils attestés automatiquement?
    Non. Chaque demande d’attestation est évaluée selon son propre mérite. On atteste le contenu du fonds et non son créateur.  
  4. Le donateur doit-il fournir à la Commission la documentation indiquant le prix d’achat?
    À la suite de la réunion de février 2011 de la Commission, les exigences touchant le prix d'achat dans le cadre des demandes d'attestation ont été modifiées en réaction à certains points soulevés par les demandeurs. L’information sur le prix payé par le donateur pour acquérir un bien culturel peut, même si elle n’est pas exigée dans la demande, être utile à la Commission pour exercer ses fonctions quant à l’établissement de la juste valeur marchande des objets pour lesquels une attestation est requise. Dans les cas où la Commission détermine que le prix d’achat est nécessaire à l’établissement de la juste valeur marchande, elle se réserve le droit de demander cette information à tout moment. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section 8 du Guide de demande et informations supplémentaires.  
  5. La Commission fonde-t-elle sa détermination de la juste valeur marchande uniquement sur le prix d’achat?
    Non. Le prix d’achat n’est que l’un des nombreux facteurs qui sont pris en compte dans la détermination de la juste valeur marchande.  
  6. Le bien culturel doit-il respecter les cinq critères d’« intérêt exceptionnel » afin d’être attesté par la Commission?
    Non. L’attestation d’un bien ne nécessite que le respect d’un seul des critères.  
  7. Le bien culturel doit-il être d’« importance nationale » pour être attesté?
    Oui. L’importance nationale doit être démontrée et les facteurs locaux, régionaux et provinciaux sont également pris en considération. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les facteurs qui entrent en ligne de compte dans la détermination de l’importance nationale, veuillez consulter la section 6 du Guide de demande et informations supplémentaires.  

Évaluation monétaire

  1. Est-il possible d’obtenir une liste d’évaluateurs qualifiés?
    Le Programme des biens culturels mobiliers n’appuie pas des évaluateurs aux fins d’attestation. On conseille aux demandeurs potentiels de consulter des associations professionnelles d’évaluateurs et de conseillers pour obtenir d’autres conseils et une orientation plus précise.  
  2. Est-ce à l’organisation qu’il revient de fournir un évaluateur (ou des évaluateurs si la juste valeur marchande totale du don est estimée 2 plus de 20 000 $) et la documentation requise pour une évaluation monétaire?
    Oui. Des renseignements détaillés doivent être donnés à l’évaluateur ou aux évaluateurs par l’organisme avant le début d’une évaluation. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section 8 du Guide de demande et informations supplémentaires.  
  3. L’organisation a-t-il la responsabilité de veiller à ce que les évaluations comprennent tous les renseignements exigés par la Commission?
    Oui. Si une évaluation ne respecte par les exigences de la Commission décrites dans le guide d’attestation, les demandes seront retournées au demandeur. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section 8 du Guide de demande et informations supplémentaires.  
  4. Les évaluations sollicitées par le donateur sont-elles admissibles?
    Oui, à condition qu’elles aient été effectuées par une organisation indépendante et qu’elles soient complètes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section 8 du Guide de demande et informations supplémentaires.  
  5. Quel est le rôle de l’organisation s’il y a une divergence entre l’estimation de la juste valeur marchande des différents évaluateurs?
    Le demandeur doit mentionner par écrit cette divergence et donner des arguments appuyant soit un calcul de la moyenne des valeurs estimées, soit l’une des valeurs proposées.