Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))

Loi à jour 2013-11-02; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Examen des règlements et instructions

 Le commissaire peut d’office examiner les règlements ou instructions d’application de la présente loi ainsi que tout autre règlement ou instruction visant ou susceptible de viser le statut ou l’emploi des langues officielles et établir à cet égard un rapport circonstancié au titre des articles 66 ou 67.

Plaintes et enquêtes

Note marginale :Plaintes
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire instruit toute plainte reçue — sur un acte ou une omission — et faisant état, dans l’administration d’une institution fédérale, d’un cas précis de non-reconnaissance du statut d’une langue officielle, de manquement à une loi ou un règlement fédéraux sur le statut ou l’usage des deux langues officielles ou encore à l’esprit de la présente loi et à l’intention du législateur.

  • Note marginale :Dépôt d’une plainte

    (2) Tout individu ou groupe a le droit de porter plainte devant le commissaire, indépendamment de la langue officielle parlée par le ou les plaignants.

  • Note marginale :Interruption de l’instruction

    (3) Le commissaire peut, à son appréciation, interrompre toute enquête qu’il estime, compte tenu des circonstances, inutile de poursuivre.

  • Note marginale :Refus d’instruire

    (4) Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle est sans importance;

    • b) elle est futile ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi;

    • c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou une violation de son esprit et de l’intention du législateur ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire.

  • Note marginale :Avis au plaignant

    (5) En cas de refus d’ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.

Note marginale :Préavis d’enquête

 Le commissaire donne un préavis de son intention d’enquêter à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée.

Note marginale :Secret des enquêtes
  •  (1) Les enquêtes menées par le commissaire sont secrètes.

  • Note marginale :Droit de réponse

    (2) Le commissaire n’est pas obligé de tenir d’audience, et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l’enquête, il estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à une institution fédérale, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux critiques dont ils font l’objet et, à cette fin, de se faire représenter par un avocat.