Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))

Loi à jour 2013-11-02; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Information des intéressés
  •  (1) Au terme de l’enquête, le commissaire communique, dans le délai et de la manière qu’il juge indiqués, ses conclusions au plaignant ainsi qu’aux particuliers ou institutions fédérales qui ont exercé le droit de réponse prévu au paragraphe 60(2).

  • Note marginale :Suivi

    (2) Il peut, quand aux termes du paragraphe 63(3) il a fait des recommandations auxquelles, à son avis, il n’a pas été donné suite dans un délai raisonnable par des mesures appropriées, en informer le plaignant et faire à leur sujet les commentaires qu’il juge à propos; le cas échéant, il fait parvenir le texte de ses recommandations et commentaires aux personnes visées au paragraphe (1).

Note marginale :Rapport au gouverneur en conseil
  •  (1) Dans la situation décrite au paragraphe 63(3), le commissaire peut en outre, à son appréciation et après examen des réponses faites par l’institution fédérale concernée ou en son nom, transmettre au gouverneur en conseil un exemplaire du rapport et de ses recommandations.

  • Note marginale :Suivi

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre les mesures qu’il juge indiquées pour donner suite au rapport et mettre en oeuvre les recommandations qu’il contient.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (3) Si, dans un délai raisonnable après la transmission du rapport, il n’y a pas été donné suite, à son avis, par des mesures appropriées, le commissaire peut déposer au Parlement le rapport y afférent qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Incorporation des réponses

    (4) Il est tenu de joindre au rapport le texte des réponses faites par l’institution fédérale concernée, ou en son nom.

Rapports au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, le commissaire présente au Parlement le rapport d’activité du commissariat pour l’année précédente, assorti éventuellement de ses recommandations quant aux modifications qu’il estime souhaitable d’apporter à la présente loi pour rendre son application plus conforme à son esprit et à l’intention du législateur.

Note marginale :Rapport spécial
  •  (1) Le commissaire peut également présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de sa compétence et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au moment du rapport annuel suivant.

  • Note marginale :Incorporation des réponses

    (2) Il est tenu de joindre à tout rapport prévu par le présent article le texte des réponses faites par l’institution fédérale concernée, ou en son nom.