Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))

Loi à jour 2013-11-02; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Immunité
  •  (1) Le commissaire — ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité — bénéficie de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses attributions.

  • Note marginale :Diffamation

    (2) Ne peuvent donner lieu à poursuite pour diffamation verbale ou écrite ni les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou autres pièces produits de bonne foi au cours d’une enquête menée par le commissaire ou en son nom, ni les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par celui-ci dans le cadre de la présente loi. Sont également protégées les relations qui sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

PARTIE XRECOURS JUDICIAIRE

Note marginale :Définition de « tribunal »

 Le tribunal visé à la présente partie est la Cour fédérale.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 76;
  • 2002, ch. 8, art. 183.
Note marginale :Recours
  •  (1) Quiconque a saisi le commissaire d’une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV, V, ou VII, ou fondée sur l’article 91, peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Délai

    (2) Sauf délai supérieur accordé par le tribunal sur demande présentée ou non avant l’expiration du délai normal, le recours est formé dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l’enquête, des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou de l’avis de refus d’ouverture ou de poursuite d’une enquête donné au titre du paragraphe 58(5).

  • Note marginale :Autre délai

    (3) Si, dans les six mois suivant le dépôt d’une plainte, il n’est pas avisé des conclusions de l’enquête, des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou du refus opposé au titre du paragraphe 58(5), le plaignant peut former le recours à l’expiration de ces six mois.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Le tribunal peut, s’il estime qu’une institution fédérale ne s’est pas conformée à la présente loi, accorder la réparation qu’il estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Précision

    (5) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.

  • 1985, ch. 31 (4e suppl.), art. 77;
  • 2005, ch. 41, art. 2.