Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))

Loi à jour 2013-11-02; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Suivi par un comité parlementaire

 Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l’application de la présente loi, des règlements et instructions en découlant, ainsi que la mise en oeuvre des rapports du commissaire, du président du Conseil du Trésor et du ministre du Patrimoine canadien.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 88;
  • 1995, ch. 11, art. 30.
Note marginale :Précision

 Il est entendu que les contraventions à la présente loi sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Privilèges parlementaires et judiciaires

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, privilèges et immunités dont jouissent les parlementaires en ce qui touche leur bureau privé et leur propre personnel ou les juges.

Note marginale :Dotation en personnel

 Les parties IV et V n’ont pour effet d’autoriser la prise en compte des exigences relatives aux langues officielles, lors d’une dotation en personnel, que si elle s’impose objectivement pour l’exercice des fonctions en cause.

Note marginale :Mention de « langues officielles »

 Dans les lois fédérales, la mention « langues officielles » ou « langues officielles du Canada » vaut mention des langues déclarées officielles par le paragraphe 16(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 93;
  • 2004, ch. 7, art. 30;
  • 2006, ch. 9, art. 25.

PARTIE XIIMODIFICATIONS CONNEXES

 [Modifications]

PARTIE XIIIMODIFICATIONS CORRÉLATIVES

 [Modifications]

PARTIE XIVDISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 106]