Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-11-02; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
106. [Modification]
Note marginale :Maintien en poste
107. Le commissaire aux langues officielles en fonction lors de l’entrée en vigueur de la partie IX poursuit son mandat mais est réputé avoir été nommé sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Versements aux sociétés d’État
108. (1) Le président du Conseil du Trésor peut, pour les quatre exercices suivant l’entrée en vigueur du présent article, verser des crédits aux sociétés d’État pour les aider à mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi.
Note marginale :Crédits supplémentaires
(2) Sont prélevées sur les crédits que le Parlement peut affecter à ces fins les sommes additionnelles qui peuvent être requises pour l’application du paragraphe (1).
Abrogation
109. [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *110. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Les articles 1 à 93, le paragraphe 534(3) du Code criminel, tel qu’édicté par l’article 95, et les articles 96 et 98 à 109 en vigueur le 15 septembre 1988 et l’article 97 en vigueur le 1er février 1989, voir TR/88-197; l’entrée en vigueur de l’article 530.1 du Code criminel, tel qu’édicté par l’article 94, est prévue par le paragraphe 534(2) du Code criminel, tel qu’édicté par l’article 95.]
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