Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-11-02; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
PARTIE IVCOMMUNICATIONS AVEC LE PUBLIC ET PRESTATION DES SERVICES
Communications et services
Note marginale :Droits en matière de communication
21. Le public a, au Canada, le droit de communiquer avec les institutions fédérales et d’en recevoir les services conformément à la présente partie.
Note marginale :Langues des communications et services
22. Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leur siège ou leur administration centrale, et en recevoir les services, dans l’une ou l’autre des langues officielles. Cette obligation vaut également pour leurs bureaux — auxquels sont assimilés, pour l’application de la présente partie, tous autres lieux où ces institutions offrent des services — situés soit dans la région de la capitale nationale, soit là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.
Note marginale :Voyageurs
23. (1) Il est entendu qu’il incombe aux institutions fédérales offrant des services aux voyageurs de veiller à ce que ceux-ci puissent, dans l’une ou l’autre des langues officielles, communiquer avec leurs bureaux et en recevoir les services, là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.
Note marginale :Services conventionnés
(2) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, dans les bureaux visés au paragraphe (1), les services réglementaires offerts aux voyageurs par des tiers conventionnés par elles à cette fin le soient, dans les deux langues officielles, selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Vocation du bureau
24. (1) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu’à l’étranger, et en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles :
a) soit dans les cas, fixés par règlement, touchant à la santé ou à la sécurité du public ainsi qu’à l’emplacement des bureaux, ou liés au caractère national ou international de leur mandat;
b) soit en toute autre circonstance déterminée par règlement, si la vocation des bureaux justifie l’emploi des deux langues officielles.
Note marginale :Institutions relevant directement du Parlement
(2) Il incombe aux institutions fédérales tenues de rendre directement compte au Parlement de leurs activités de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu’à l’étranger, et en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles.
Note marginale :Précision
(3) Cette obligation vise notamment :
a) le commissariat aux langues officielles;
b) le bureau du directeur général des élections;
b.1) le commissariat à l’intégrité du secteur public;
c) le bureau du vérificateur général;
d) le commissariat à l’information;
e) le commissariat à la protection de la vie privée;
f) le Commissariat au lobbying.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 24;
- 2005, ch. 46, art. 56.5;
- 2006, ch. 9, art. 96 et 222.
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