Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)

Loi à jour 2013-11-02; dernière modification 2013-10-30 Versions antérieures

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R.C. (1985), ch. P-21

Loi visant à compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels et de droit d’accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 1 ».

OBJET DE LA LOI

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels relevant des institutions fédérales et de droit d’accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 2 ».

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Commissaire à la protection de la vie privée »

“Privacy Commissioner”

« Commissaire à la protection de la vie privée » Le commissaire nommé en vertu de l’article 53.

« Cour »

“Court”

« Cour » La Cour fédérale.

« déficience sensorielle »

“sensory disability”

« déficience sensorielle » Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe.

« fichier de renseignements personnels »

“personal information bank”

« fichier de renseignements personnels » Tout ensemble ou groupement de renseignements personnels défini à l’article 10.

« fins administratives »

“administrative purpose”

« fins administratives » Destination de l’usage de renseignements personnels concernant un individu dans le cadre d’une décision le touchant directement.

« institution fédérale »

“government institution”

« institution fédérale »

  • a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe;

  • b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« ministre désigné »

“designated Minister”

« ministre désigné » Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.1(1).

« renseignements personnels »

“personal information”

« renseignements personnels » Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :

  • a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;

  • b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé;

  • c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre;

  • d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin;

  • e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l’exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement;

  • f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l’expéditeur;

  • g) les idées ou opinions d’autrui sur lui;

  • h) les idées ou opinions d’un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l’alinéa e), à l’exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions;

  • i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet;

toutefois, il demeure entendu que, pour l’application des articles 7, 8 et 26, et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant :

  • j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment :

    • (i) le fait même qu’il est ou a été employé par l’institution,

    • (ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail,

    • (iii) la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste,

    • (iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu’il a établi au cours de son emploi,

    • (v) les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de son emploi;

  • k) un individu qui, au titre d’un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l’individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de la prestation;

  • l) des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d’un permis ou d’une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages;

  • m) un individu décédé depuis plus de vingt ans.

« responsable d’institution fédérale »

“head”

« responsable d’institution fédérale »

  • a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;

  • b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.1(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre.

« support de substitution »

“alternative format”

« support de substitution » Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter des renseignements personnels.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 3;
  • 1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 21, art. 34;
  • 2002, ch. 8, art. 183;
  • 2006, ch. 9, art. 181.