Loi sur la monnaie (L.R.C. (1985), ch. C-52)

Loi à jour 2013-11-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Loi sur la monnaie

L.R.C. (1985), ch. C-52

Loi concernant la monnaie

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la monnaie.

  • S.R., ch. C-39, art. 1;
  • 1984, ch. 9, art. 2.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Finances.

« pièce de monnaie divisionnaire »

« pièce de monnaie divisionnaire »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 16]

  • L.R. (1985), ch. C-52, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 16;
  • 1996, ch. 16, art. 60;
  • 1999, ch. 4, art. 9.

PARTIE IMONNAIE ET PIÈCES

Unité monétaire

Note marginale :Unité monétaire
  •  (1) L’unité monétaire du Canada est le dollar.

  • Note marginale :Valeurs nominales

    (2) Les valeurs nominales de la monnaie canadienne sont le dollar et le cent, celui-ci étant la centième partie d’un dollar.

  • L.R. (1985), ch. C-52, art. 3;
  • 1999, ch. 4, art. 10.

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 17]

Pièces ayant cours légal

Note marginale :Pièces de monnaie ayant cours légal
  •  (1) Ont cours légal, pour la valeur faciale qui y figure en monnaie canadienne, les pièces émises :

    • a) sous le régime de la Loi sur la Monnaie royale canadienne;

    • b) dans le cadre des attributions de la Couronne dans une province avant que celle-ci ne fasse partie du Canada et qui, avant le 15 octobre 1952, avaient cours légal et pouvoir libératoire au Canada.

  • Note marginale :Pièces défigurées

    (2) Les pièces tordues, mutilées ou défigurées, ou dont le poids a été réduit autrement que par le frai, n’ont pas cours légal.

  • L.R. (1985), ch. C-52, art. 7;
  • 1999, ch. 4, art. 11.

Pouvoir libératoire

Note marginale :Pouvoir libératoire
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ont pouvoir libératoire :

    • a) les pièces qui ont cours légal en vertu de l’article 7;

    • b) les billets destinés à circuler au Canada et émis par la Banque du Canada aux termes de la Loi sur la Banque du Canada.

  • Note marginale :Limites

    (2) Les offres de paiement effectuées avec des pièces visées au paragraphe (1) ont pouvoir libératoire jusqu’à concurrence des montants suivants :

    • a) les pièces de deux à dix dollars : quarante dollars;

    • b) les pièces de un dollar : vingt-cinq dollars;

    • c) les pièces de dix cents et plus mais de moins d’un dollar : dix dollars;

    • d) les pièces de cinq cents : cinq dollars;

    • e) les pièces de un cent : vingt-cinq cents.

  • Note marginale :Pièces de plus de dix dollars

    (2.1) Dans le cas des pièces de plus de dix dollars, toutefois, l’offre ne peut consister en plus d’une pièce; son pouvoir libératoire correspond alors à la valeur faciale de la pièce.

  • Note marginale :Montants exigibles le même jour

    (3) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), plusieurs paiements à faire le même jour par la même personne au même créancier, qu’il s’agisse ou non de la même créance, sont réputés constituer un paiement unique.

  • (4) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 388]

  • L.R. (1985), ch. C-52, art. 8;
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 18;
  • 1999, ch. 4, art. 12;
  • 2012, ch. 19, art. 388.