Loi sur la monnaie (L.R.C. (1985), ch. C-52)
Texte complet :
Loi à jour 2013-11-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Loi sur la monnaie
L.R.C. (1985), ch. C-52
Loi concernant la monnaie
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. C-39, art. 1;
- 1984, ch. 9, art. 2.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Finances.
- « pièce de monnaie divisionnaire »
« pièce de monnaie divisionnaire »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 16]
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 16;
- 1996, ch. 16, art. 60;
- 1999, ch. 4, art. 9.
PARTIE IMONNAIE ET PIÈCES
Unité monétaire
Note marginale :Unité monétaire
3. (1) L’unité monétaire du Canada est le dollar.
Note marginale :Valeurs nominales
(2) Les valeurs nominales de la monnaie canadienne sont le dollar et le cent, celui-ci étant la centième partie d’un dollar.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 3;
- 1999, ch. 4, art. 10.
4. à 6. [Abrogés, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 17]
Pièces ayant cours légal
Note marginale :Pièces de monnaie ayant cours légal
7. (1) Ont cours légal, pour la valeur faciale qui y figure en monnaie canadienne, les pièces émises :
a) sous le régime de la Loi sur la Monnaie royale canadienne;
b) dans le cadre des attributions de la Couronne dans une province avant que celle-ci ne fasse partie du Canada et qui, avant le 15 octobre 1952, avaient cours légal et pouvoir libératoire au Canada.
Note marginale :Pièces défigurées
(2) Les pièces tordues, mutilées ou défigurées, ou dont le poids a été réduit autrement que par le frai, n’ont pas cours légal.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 7;
- 1999, ch. 4, art. 11.
Pouvoir libératoire
Note marginale :Pouvoir libératoire
8. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ont pouvoir libératoire :
a) les pièces qui ont cours légal en vertu de l’article 7;
b) les billets destinés à circuler au Canada et émis par la Banque du Canada aux termes de la Loi sur la Banque du Canada.
Note marginale :Limites
(2) Les offres de paiement effectuées avec des pièces visées au paragraphe (1) ont pouvoir libératoire jusqu’à concurrence des montants suivants :
a) les pièces de deux à dix dollars : quarante dollars;
b) les pièces de un dollar : vingt-cinq dollars;
c) les pièces de dix cents et plus mais de moins d’un dollar : dix dollars;
d) les pièces de cinq cents : cinq dollars;
e) les pièces de un cent : vingt-cinq cents.
Note marginale :Pièces de plus de dix dollars
(2.1) Dans le cas des pièces de plus de dix dollars, toutefois, l’offre ne peut consister en plus d’une pièce; son pouvoir libératoire correspond alors à la valeur faciale de la pièce.
Note marginale :Montants exigibles le même jour
(3) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), plusieurs paiements à faire le même jour par la même personne au même créancier, qu’il s’agisse ou non de la même créance, sont réputés constituer un paiement unique.
(4) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 388]
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 8;
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 18;
- 1999, ch. 4, art. 12;
- 2012, ch. 19, art. 388.
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