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Mémorandum D2-4-1

Ottawa, le 20 juin 2012

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En résumé

Importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada

Les modifications apportées au présent mémorandum découlent des changements que le Gouvernement du Canada a apportés aux règlements qui empêchaient les résidents canadiens d’importer temporairement des véhicules de location en provenance des États-Unis.

Le présent mémorandum contient la législation, les règlements et les conditions en vertu desquels les résidents du Canada peuvent importer temporairement au pays des moyens de transport sur lesquels les droits n’ont pas été acquittés.

Législation

Tarif des douanes

Le libellé de l’alinéa 133d) du Tarif des douanes est le suivant :

133. Sur recommandation du ministre du Revenu national, le gouverneur en conseil peut par règlement :

d) pour l’application du no tarifaire 9802.00.00 :

  • (i) fixer les conditions de l’importation des moyens de transport,
  • (ii) limiter le délai pendant lequel un moyen de transport importé peut rester au Canada, ainsi que l’usage qui peut en être fait pendant son séjour au Canada, et autoriser le ministre du Revenu national à proroger le délai,
  • (iii) soustraire une catégorie de moyens de transport au classement dans ce numéro tarifaire,
  • (iv) autoriser le ministre du Revenu national à exiger une garantie à l’égard des moyens de transport importés ainsi qu’à limiter le montant des garanties qui peuvent être exigées et la nature de celles-ci.

Chapitre 98 Dispositions de classification spéciale – Non commerciales

Nota
5. Les marchandises pouvant être classées dans les positions nos 98.01, 98.02, 98.03, 98.04 (sauf dans le no tarifaire 9804.30.00) ou 98.05 sont exonérées de tous les droits, à l’exception des droits de douane imposés en vertu de la Partie 2 de la présente loi dans le cas du no tarifaire 9804.30.00, malgré les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi adoptée par le Parlement.

Numéro Dénomination des tarifaire marchandises TNPF* 9802.00.00

Moyens de transport importés temporairement par un résident du Canada aux fins de son propre transport international et non commercial et de celui des personnes qui l’accompagnent en utilisant ce même moyen de transport ….En fr.
* Tarif de la nation la plus favorisée (TNPF)

Règlement

Règlement concernant l’importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada
Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada.

Définitions

2. Dans le présent règlement,

« ministre »

le ministre du Revenu national (Minister)

« moyen de transport »

désigne tout véhicule, aéronef ou autre moyen de locomotion utilisé pour le transport de personnes ou de marchandises, mais ne comprend pas les bâtiments flottants; (conveyance)

« rémunération ou salaire »

désigne tout paiement, contrepartie, gratification ou avantage directement ou indirectement imputés, demandés, reçus ou perçus par une personne pour le transport de passagers ou de marchandises; (hire or reward)

« résident »

Personne qui, dans son cadre de vie habituel, établit son domicile, réside et est habituellement présente au Canada; (resident)

« travailleur migrant » Selon le cas :
  • a) résident qui est employé par un employeur qui exploite une entreprise aux États-Unis et qui a à sa disposition un moyen de transport fourni par l–employeur qu–il utilise pour les besoins de son travail et pour ses déplacements entre son lieu de travail aux États-Unis et son lieu de résidence et sur lequel les droits n–ont pas été acquittés;
  • b) résident qui exploite une entreprise aux États-Unis et qui utilise un moyen de transport pour les besoins de cette entreprise et pour ses déplacements entre celle-ci aux États-Unis et son lieu de résidence et sur lequel les droits n’ont pas été acquittés. (commuter)

Modalités relatives à l’importation des moyens de transport

3. Un moyen de transport peut être importé, si

a) le moyen de transport, pendant qu’il est au Canada, ne sera utilisé que pour le transport du résident et des personnes qui l’accompagnent du point d’entrée au Canada directement à une destination précise au Canada et de cette destination à une destination en dehors du Canada;

b) dans le cas d’un travailleur migrant, le moyen de transport pendant qu’il est au Canada sera utilisé pour le transport personnel du travailleur migrant et des personnes qui l’accompagnent du point d’entrée au Canada à des destinations précises au Canada et d’une destination précise au Canada à une destination aux États-Unis;

c) dans le cas d’un résident autre que le travailleur migrant, le moyen de transport sera importé aux seules fins de transporter ses effets personnels ou domestiques à l’intérieur ou l’extérieur du Canada, ou pour transport personnel en raison d’une urgence ou d’un cas imprévisible;

d) dans le cas d’un travailleur migrant, le moyen de transport sera importé pour le transport personnel du travailleur migrant et des personnes qui l’accompagnent entre son lieu de résidence au Canada et un point aux États-Unis ou dans le but de visiter des clients au Canada pour le compte de son employeur;

e) le moyen de transport ne sera pas utilisé au Canada aux fins suivantes :

  • (i) tourisme ou autres activités de loisir,
  • (ii) transport de passagers ou de marchandises moyennant rémunération ou salaire,
  • (iii) transport de marchandises destinées à la vente, ou
  • (iv) sollicitation de ventes ou de souscriptions pour le compte d’un employeur au Canada;

f) à la date d–importation, la personne qui importe le moyen de transport précise à l–agent des douanes la date à laquelle elle a l–intention de l–exporter du Canada; et

g) le moyen de transport est exporté du Canada dans le délai mentionné à l–article 5.

4. Abrogé (DORS/88-84) le 20 janvier 1988.

Délais

5. (1) Un moyen de transport ne peut demeurer au Canada que jusqu’à la première des deux dates suivantes :

a) l’expiration de la date projetée d’exportation précisée selon l’alinéa 3f);

b) l’expiration de trente jours à compter de la date de son importation.

(2) Lorsqu’il est impossible ou impraticable pour un résident de respecter les exigences mentionnées au paragraphe (1), le Ministre peut prolonger la période durant laquelle un moyen de transport peut demeurer au Canada d’une période additionnelle ne dépassant pas soixante jours à compter de la date de son importation au Canada.

6. Dans le cas d’un moyen de transport importé, le ministre peut demander le dépôt d’une garantie, sous forme d’espèces ou de chèque visé, d’un montant ne dépassant pas les droits qui seraient payables si le numéro tarifaire 9802.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ne s’appliquait pas à l’importation de ce moyen de transport.

Dans le cadre de sa stratégie fédérale en matière de tourisme, le gouvernement du Canada a révisé les règlements qui empêchent les résidents du Canada d’importer de façon temporaire des véhicules de location en provenance des États-Unis.

La Loi sur la sécurité routière automobile permet désormais aux résidents du Canada d’importer temporairement des véhicules de location en provenance des États-Unis, à des fins non commerciales.

Les véhicules de location provenant des États-Unis peuvent être classés sous le numéro 9993.00.00 du Tarif des douanes. Les règlements relatifs à la Taxe sur les produits et services/Taxe harmonisée (TPS/TVH) seront bientôt modifiés. Veuillez consulter le paragraphe 10 des Lignes directrices et renseignements généraux pour obtenir tous les détails.


Lignes directrices et renseignements généraux

Résidents du Canada

1. Les résidents du Canada peuvent utiliser, au Canada, des moyens de transport sur lesquels les droits n’ont pas été acquittés seulement en respectant les conditions énoncées au numéro tarifaire 9802.00.00 et dans le règlement établi en vertu de ce dernier.

Note : Sous certaines conditions du numéro tarifaire 9993.00.00, les résidents du Canada pourraient importer temporairement un véhicule de location en provenance des États-Unis à des fins non commerciales. Veuillez consulter le paragraphe 10 pour obtenir tous les détails.

Objet de l’importation

2. Les moyens de transport importés temporairement en vertu de ce Règlement peuvent être utilisés pour le transport personnel seulement, du point d’arrivée jusqu’à une destination précise au Canada, et le retour doit s’effectuer dans les 30 jours, lorsque l’objet de l’importation est de transporter des marchandises personnelles à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada.

3. De même, les agents des services frontaliers peuvent, dans certains cas, permettre l’importation lorsqu’un résident doit, en raison d’une urgence ou d’un cas imprévisible, utiliser pour son transport personnel un moyen de transport sur lequel les droits n’ont pas été acquittés, pour se rendre à une destination précise au Canada et en revenir.

4. En vertu de ce Règlement, les moyens de transport admissibles ne doivent en aucun cas être utilisés à des fins de tourisme ou autres activités de loisir au Canada, ni pour un usage local (par exemple, transport d’un point à un autre au Canada).

5. Les agents des services frontaliers accorderont l’importation en franchise d’un moyen de transport en vertu de ce Règlement seulement s’ils sont convaincus que les conditions énoncées ont été remplies.

Documents et garantie

6. Le formulaire E29B, Permis d’admission temporaire, sera émis à l’égard du moyen de transport au moment de l’arrivée, qu’un dépôt de garantie ait été ou non jugé nécessaire. L’ASFC établira au moment de l’importation s’il faut produire un dépôt de garantie remboursable et ce montant, en aucun cas, n’excédera le montant des droits autrement payables à l’égard du moyen de transport.

Délai et entreposage

7. Les moyens de transport importés temporairement en vertu des dispositions du numéro tarifaire 9802.00.00 doivent être exportés du Canada dans le délai indiqué. Il est interdit d’entreposer ces moyens de transport au Canada.

Durée de l’émission du formulaire E29B

8. Le formulaire E29B peut être émis pour une durée maximale d’un an à l’égard des véhicules des travailleurs migrants, pourvu que la durée de l’importation pour un voyage au Canada n’excède pas la limite maximale de 30 jours.

Échantillons commerciaux et livraison de marchandises

9. Bien que les travailleurs migrants soient autorisés à utiliser, en vertu de ce Règlement, un moyen de transport pour visiter des clients au Canada dans le cadre de leur emploi, ils ne doivent jamais utiliser ce moyen de transport pour le transport de passagers ou de marchandises au Canada contre rémunération ou salaire. Les échantillons commerciaux décrits dans le Mémorandum D8-1-2, Programme des services aux événements internationaux et aux congrès (PSEIC), peuvent être transportés au Canada pourvu que ce soient des échantillons représentatifs et qu’ils ne soient pas mis en vente. Les moyens de transport importés en vertu de ce Règlement ne peuvent pas être utilisés pour effectuer des livraisons de marchandises à des clients au Canada.

Importation temporaire de véhicules de location provenant des États-Unis

10. Les résidents du Canada peuvent importer temporairement un véhicule provenant des États-Unis à des fins non-commerciales selon le numéro tarifaire 9993.00.00 du Tarif des douanes, sous les conditions suivantes :

  • a) Après une absence de 48 heures ou plus, dégrèvement total du droit et taxes et ce pour une période d’au plus 30 jours.
  • b) Après une absence de moins de 48 heures, la TPS/TVH sera calculée en vertu d’une valeur pour TPS déterminée par règlement sur une base hebdomadaire pour une période d’au plus 30 jours
  • c) Ces valeurs monétaires fixes hebdomadaires seront énoncées dans le Règlement. Elles sont les suivantes :
    • (i) 200 $ pour les automobiles, les motocyclettes et les VTT;
    • (ii) 300 $ pour les camionnettes, les véhicules utilitaires sport, les fourgonnettes, les minifourgonnettes, les tentes-roulottes, les roulottes à sellette, et les autres camions jusqu'à 10 tonnes ou véhicules similaires;
    • (iii) 1 000 $ pour les véhicules récréatifs, comme les caravanes motorisées.

11. Lorsque la TPS/TVH s’applique sur les véhicules de location, le taux de TPS/TVH qui s’appliquera sera celui de la province/territoire où le véhicule entre au Canada, indépendemment de la province/territoire de résidence du résident.

12. Ce traitement fiscal s’appliquera uniquement aux véhicules de location provenant de l’étranger qui sont importés temporairement pour une période ne dépassant pas 30 jours lorsque l’utilisation est à des fins non-commerciales.

Note : Les motoneiges et les voiturettes de golf ne sont pas incluses dans la définition d'un véhicule admissible et ne sont exonérées d'aucune manière en vertu des mesures de l'« Allègement pour véhicules de location provenant de l'étranger et importés temporairement par des résidents canadiens » annoncées dans le Budget 2012.

Utilisation occasionnelle d’aéronefs

13. De temps à autre, il arrive que des résidents du Canada, particulièrement ceux qui demeurent près de la frontière Canada-États-Unis, louent un aéronef immatriculé aux États-Unis pour l’utiliser à des fins privées pour leur déplacement au Canada. Lorsque le point de destination est un aéroport où il existe un bureau de douane, le «point d’arrivée» et la «destination» sont les mêmes aux fins du numéro tarifaire 9802.00.00. Dans ce cas, comme l’aéronef ne sera pas utilisé au Canada pour d’autres fins que le départ du pays, les restrictions habituelles décrites au paragraphe 3c) du Règlement ayant trait à l’objet des déplacements (par exemple transport d’effets personnels ou domestiques, urgence ou cas imprévisible) ne s’appliquent pas. Les aéronefs de cette catégorie qui demeurent au Canada pendant plus de 24 heures doivent être déclarés à la douane et tous les droits applicables doivent être acquittés.

14. Toutefois, lorsque le point de destination prévu au Canada est un aéroport où il n’existe pas de bureau de douane, le pilote doit se présenter à l’aéroport autorisé par les douanes (AOE) le plus proche de sa destination au Canada, et ne peut continuer son voyage que si toutes les exigences du numéro tarifaire 9802.00.00 ont été respectées. Les inspecteurs des douanes doivent veiller à ce que l’objet des déplacements soit conforme aux dispositions du paragraphe 3c) du Règlement avant de permettre au pilote de quitter le point d’entrée au Canada pour se rendre jusqu’à la destination prévue au Canada.

Renseignements sur les pénalités

15. Toute dérogation à ces conditions d’importation temporaire peut entraîner la saisie et la confiscation du moyen de transport.

Références

Bureau de diffusion Division des programmes frontaliers pour les visiteurs
Direction des programmes frontaliers
Direction générale des programmes
Références légales Tarif des douanes, numéro tarifaire 9802.00.00
DORS/82-840
DORS/93-42
Dossier de l'administration centrale S.H. 9802-0
S.H. 9802.00.00
Autres références D8-1-2
Ceci annule les mémorandums « D » D2-4-1, le 31 janvier 2006