Ottawa, le 22 janvier 2010
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Le présent mémorandum énonce les conditions auxquelles des marchandises peuvent être importées en franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 9993.00.00. Il décrit aussi les situations où des marchandises importées temporairement peuvent bénéficier d’une exonération intégrale ou partielle de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).
Numéro tarifaire 9993.00.00 de l’Annexe du Tarif des douanes
Marchandises, autres que des moyens de transport, des conteneurs ou des bagages des nos tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20 ou 9801.20.00, ou du Chapitre 89 (sauf lorsqu’elles sont importées pour réparation, remise en état, transformation, ajustement, entreposage, présentation lors d’une exposition mise sur pied par des fabricants semblables, pour des courses ou des essais, pour homologation par un organisme accrédité, pour être utilisées pour la production de films ou de messages publicitaires, à la suite d’une situation d’urgence ou d’un exercice de formation en intervention d’urgence, pour un transport en transit au Canada, ou comme échantillon commercial, lorsqu’elles sont importées par des équipes ou des athlètes non résidants, ou par leur personnel de soutien, pour être utilisées lors d’activités sportives, professionnelles ou amateur organisées, ou lorsqu’elles sont importées par des non-résidents pour être utilisées au cours de spectacles sur scène, comme des expositions aquatiques), importées à titre temporaire, à la condition que :
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent numéro tarifaire.
« exercice de formation en intervention d’urgence » Activité de formation sur l’état de préparation aux situations d’urgence.
« exposition » Exposition de marchandises ouverte au grand public.
« organisme accrédité » Organisme accrédité par le Conseil canadien des normes pour certifier, après l’avoir mise à l’épreuve ou examinée, qu’une marchandise est conforme aux normes établies par le Conseil à son égard.
« situation d’urgence » Situation critique et urgente de nature temporaire qui :
Ancienne position 98.12 – Publications des Nations Unies ou de l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord ou d’une de leurs institutions spécialisées; livres reçus de bibliothèques de prêts gratuits à l’étranger, sous réserve des retours sous le contrôle des douanes dans un délai de 60 jours.
Ancienne Position 98.19 – – Marchandises importées pour une période d’au plus six mois aux fins d’exhibition lors d’un congrès ou d’une exposition publique, et auxquels sont exhibées les marchandises de différents fabricants ou producteurs.
Ancienne Position 98.23 – Produits précisés, importés de façon temporaire du Mexique, des États-Unis ou du Chili.
Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (Numéro tarifaire 9993.00.00)
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« carnet » Le carnet A.T.A. (Admission temporaire – Temporary Admission) mentionné dans la Convention douanière internationale sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises. (carnet)
« congrès » Assemblée de personnes se réunissant dans un but commun, interdite au grand public. (convention)
« exposition » [Abrogée, DORS/2003-240, art. 1]
« marchandise originaire » Marchandise admissible à titre de produit originaire aux termes du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA), du Règlement sur les règles d’origine (ALÉCC) ou du Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR), selon le cas. (originating good)
« ministre » Le ministre du Revenu national. (Minister)
« organisme accrédité » [Abrogé, DORS/2003-240, art. 1]
« urgence » [Abrogée, DORS/2003-240, art. 1]
DORS/2003-240, art. 1; DORS/2004-128, art. 1.
2. Le présent règlement s’applique aux marchandises qui sont importées pour une période temporaire au titre du numéro tarifaire 9993.00.00.
3. Dans le cas où il est incommode ou impossible pour l’importateur d’exporter les marchandises dans la période de dix-huit mois mentionnée à l’alinéa f) du numéro tarifaire 9993.00.00, cette période est prorogée jusqu’à celui des jours suivants qui est antérieur à l’autre :
4. Aux fins du sous-alinéa f)(iii) du numéro tarifaire 9993.00.00, les marchandises doivent être consommées ou utilisées de la façon prescrite dans l’une des circonstances suivantes :
DORS/2003-240, art. 2.
5. (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où les marchandises visées à l’article 2 ne sont pas accompagnées d’un carnet valide, l’importateur fournit une garantie, d’un montant que fixe le ministre aux termes des conditions énoncées dans le numéro tarifaire 9993.00.00, visant :
(2) La garantie visée au paragraphe (1) est remise à un agent des douanes et consiste en :
(3) Aucune garantie à l’égard des droits de douane n’est exigée, selon le cas :
DORS /2004-128, art. 2.
6. La garantie fournie conformément au paragraphe 5(1) est remboursée ou annulée lorsque les marchandises, selon le cas :
DORS/2003-240, art. 3.
7. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
1. Toutes les marchandises entrant au Canada, même celles importées temporairement, sont assujetties à des droits et à des taxes (y compris la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH)), sur leur valeur intégrale, à moins qu’il n’y ait en vigueur des dispositions législatives particulières qui exemptent entièrement ou partiellement l’importateur de l’obligation de les acquitter. Depuis le 1er janvier 1998, en raison de l’introduction du Tarif des douanes simplifié, la partie des divers règlements, décrets de remise et numéros tarifaires traitant des droits de douane a été incorporée dans le numéro tarifaire 9993.00.00 et le Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00) a été diffusé.
2. Les modifications du Tarif des douanes ont entraîné la suppression de certaines positions et sous-positions tarifaires qui prévoyaient une exonération intégrale ou partielle de la TPS/TVH ou de l’application de la Loi sur la taxe d’accise. Le ministère des Finances a indiqué que, conformément à l’article 140 du Tarif des douanes, l’exonération de la TPS/TVH accordée en vertu de l’article 1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise aux marchandises classées dans les positions 98.12 et 98.19 et dans les sous-positions 9823.60, 9823.70 et 9823.80, sera maintenue pour ces marchandises comme si ces positions et sous-positions existaient encore.
3. En outre, le règlement et les décrets énumérés ci-dessous, même s’ils ont été modifiés afin d’éliminer toute mention d’une exonération des droits de douane, continuent à prévoir une exonération de taxes, y compris l’exonération de la TPS/TVH :
4. Les questions concernant le traitement aux fins de la TPS/TVH des marchandises importées temporairement, doivent être envoyées à l’adresse suivante:
Gestionnaire, Unité des questions frontalières
Division des opérations générales et questions frontalières
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Téléphone : 613-952-8810
Télécopieur : 613-990-1233
5. Aux fins du présent mémorandum, « importateur » comprend, le cas échéant, un mandataire représentant celui-ci. Le terme « mandataire » doit être interprété conformément aux lignes directrices énoncées dans le Mémorandum D1-6-1, Autorisation de transiger à titre de mandataire, et dans le Mémorandum D1-6-2, Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits effectués par des mandataires.
6. En règle générale, toutes les marchandises importées temporairement, pourvu qu’elles ne soient pas importées pour la vente, la location ou un complément d’ouvraison ou de transformation, peuvent être importées en franchise de droits de douane en vertu du numéro tarifaire 9993.00.00.
7. Pour être classées dans le numéro tarifaire 9993.00.00, les marchandises importées temporairement doivent d’abord être classées dans le numéro tarifaire approprié des Chapitres 1 à 97 de l’Annexe du Tarif des douanes. La note légale 3 du Chapitre 99 se lit comme suit :
Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s’applique à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d’origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l’observation des conditions prévues par les textes d’application qui leur sont applicables.
8. Si les marchandises sont libres de droits de douane lorsqu’elles sont classées dans les Chapitres 1 à 97 et ne peuvent pas bénéficier d’une exonération de la TPS/TVH, l’importateur doit classer les marchandises dans le numéro tarifaire applicable des Chapitres 1 à 97 plutôt que dans le numéro tarifaire 9993.00.00 (c.-à-d. qu’il y a importation permanente des marchandises). Il n’est aucunement avantageux d’utiliser le numéro tarifaire 9993.00.00. L’importateur serait plutôt limité par les conditions de ce numéro.
9. Bien que les marchandises ne soient importées que temporairement, l’agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui fait l’inspection doit se demander si les marchandises sont assujetties à des prohibitions, restrictions ou contrôles. Des renseignements détaillés à ce sujet sont fournis dans les Mémorandums D9-1-1 à D9-1-15, D18-1-1, D18-2-1, D18-3-1 et D19-1-1 à D19-14-1.
10. Certaines marchandises, même si elles ne sont qu’importées temporairement, sont assujetties aux exigences d’autres ministères gouvernementaux et leur mainlevée ne peut être accordée par l’ASFC avant que ne soit faite toute inspection nécessaire et avant que tout document ou certificat requis ne soit produit. Par exemple, les certificats vétérinaires pour les chevaux, les licences d’importation pour certaines catégories de marchandises et les déclarations de l’annexe VII de Transports Canada pour les véhicules importés à des fins d’exhibition, de démonstration, d’évaluation ou d’essai.
11. Voir les Mémorandums D19 qui renferment d’autres renseignements sur les exigences du gouvernement fédéral.
12. Les marchandises importées à des fins de vente ou en tant que pièces de rechange pour services de réparation ne peuvent bénéficier du numéro tarifaire 9993.00.00, même lorsqu’on peut s’attendre raisonnablement qu’une partie des marchandises ne sera pas vendue et que les unités invendues seront exportées ou que certaines des pièces ne seront pas utilisées et les pièces inutilisées seront exportées. Des exemples de marchandises importées à des fins de vente sont les affiches, les t-shirts et les CD importés par une troupe itinérante pour la vente pendant ses spectacles ou les marchandises importées pour être vendues à des foires commerciales ou des salons professionnels. Un exemple de pièces de rechange pour services de réparation serait les pièces d’ordinateur qu’importe un technicien de service qui n’est pas sûr de la cause du problème.
13. Une exception est faite dans le cas des pièces de rechange importées en vue d’une course. Ces pièces peuvent faire l’objet d’une exonération intégrale de la TPS/TVH en vertu de l’article 38 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvements de l’accise et autres droits) lorsqu’elles sont importées par un non-résident.
14. Au moment de l’importation, l’importateur se voit offrir l’alternative suivante :
15. L’importateur ne peut pas consigner les marchandises sur un formulaire E29B, Permis d’admission temporaire, ou sur un carnet A.T.A ou un CPD Carnet Canada/Chine-Taïwan (ci-après appelés carnets) au moment de l’importation et, lorsque les marchandises invendues ou les pièces de rechange inutilisées sont exportées, déclarer en détail la partie des marchandises qui demeurent au Canada sur un formulaire B3.
16. L’importateur pourrait avoir droit à un remboursement de tout droits de douane payés sur les marchandises importées à des fins de vente ou pour servir comme pièces de rechange si elles ne sont pas vendues ou utilisées ou si elles sont endommagées au Canada et si elles en sont exportées. Des renseignements supplémentaires sur le processus de drawback figurent dans le Mémorandum D7-4-2, Programme de drawback.
17. Il n’y a aucune disposition dans la Loi sur la taxe d’accise qui permet d’accorder un remise de la TPS/TVH payée sur les marchandises invendues ou les pièces de rechange exportées du Canada. Lorsque l’importateur est un inscrit pour la TPS/TVH, un crédit de taxe sur intrants est généralement demandé à l’égard de la TPS/TVH payée au moment de l’importation. Des renseignements sur le crédit de taxe sur intrants et l’inscription pour la TPS/TVH peuvent être obtenus de la personne-ressource mentionnée à l’alinéa 4.
18. Lorsque l’importateur est le preneur à bail, c’est-à-dire que les marchandises sont louées par l’importateur et importées pour son propre usage, les marchandises sont admissibles en vertu du numéro tarifaire 9993.00.00. Lorsque l’importateur des marchandises est le donneur à bail, c’est-à-dire lorsque les marchandises seront louées ou sous-louées à bail par l’importateur à une autre partie, les marchandises ne sont pas admissibles en vertu du numéro tarifaire 9993.00.00.
19. Aux fins du numéro tarifaire 9993.00.00, l’expression « complément d’ouvraison ou de transformation » ne comprend pas les « réparations » mais comprend les « modifications ». Une « réparation » s’entend d’une activité d’entretien correctif qui redonne aux marchandises leur état « fini ». Donc, lorsque les marchandises seront assujetties à un processus qui est plus qu’une simple réparation, elles ne peuvent pas être admises en vertu du numéro tarifaire 9993.00.00.
20. Les importateurs qui désirent importer temporairement des marchandises en vue d’un complément d’ouvraison ou de transformation devraient envisager de se prévaloir des programmes de report des droits et de drawback de l’ASFC. Des renseignements sur ces programmes figurent dans les Mémorandums D7-4-1, Programme de report des droits, D7-4-2, Programme de drawback, et D7-4-3, Exigences de l’ALENA en matière de drawback et de report des droits.
21. Au moment de l’importation, l’importateur doit préciser à quoi serviront les marchandises pendant qu’elles seront au Canada. Par exemple, le connaissement d’un colis peut indiquer « échantillons commerciaux pour Exposition nationale canadienne à Toronto » ou un importateur peut déclarer de vive voix qu’un cheval participera à des courses à différents hippodromes en Ontario et au Québec.
22. Au moment de l’importation, l’agent de l’ASFC examinera l’utilisation présumée des marchandises au Canada, comme l’a précisée l’importateur, et décidera si le nombre de marchandises importées est raisonnable. Si, de l’avis de l’agent, la quantité de marchandises est telle que l’importateur n’a peut-être pas l’intention de les exporter, elles ne sont pas admissibles en vertu du numéro tarifaire 9993.00.00. Les marchandises doivent être classées dans les Chapitres 1 à 97 et les droits et les taxes exigibles doivent être acquittés. Par exemple :
23. Le but de l’importation précisé par l’importateur au moment de l’importation doit clairement montrer qu’il a l’intention d’exporter les marchandises. Généralement, les marchandises consomptibles ne peuvent pas être importées en vertu du numéro tarifaire 9993.00.00. Par exemple, les feux d’artifice importés pour utilisation lors de compétitions pyrotechniques ou les fusées importées pour être utilisées lors du lancement de satellites ne peuvent pas être admises en vertu du numéro tarifaire 9993.00.00.
24. Il y a exception dans le cas des marchandises importées en réponse à une urgence ou pour essai par un organisme agréé. Par exemple, la mousse extinctive contre l’incendie importée pour servir lors d’une urgence ou les chemises de nuit importées en vue d’un test d’inflammabilité pour répondre aux normes de l’ACNOR.
25. Les marchandises importées en vertu du numéro tarifaire 9993.00.00 ne peuvent demeurer au Canada que pendant une période limitée, après quoi elles doivent être exportées ou détruites sous la surveillance de l’ASFC ou après quoi les droits exigibles doivent être acquittés sur ces marchandises. Les dispositions législatives accordant une exonération de la TPS/TVH peuvent aussi limiter la période d’importation. Par exemple, les dispositions législatives qui accordent aux insignes scolaires une exonération de la TPS/TVH limitent l’exonération à 30 jours, sans prolongation de cette période. De plus amples renseignements sur la période d’importation sont fournis dans la section intitulée Périodes/prolongations.
26. Pour s’assurer que les marchandises importées temporairement sont exportées du Canada, l’agent de l’ASFC peut exiger que l’importateur dépose une garantie. La section « Exigences relatives à la garantie» renferme de plus amples renseignements sur le dépôt des garanties.
27. Lorsque les marchandises peuvent être importées en franchise de droits de douane en vertu du numéro tarifaire 9993.00.00, la prochaine étape consiste à déterminer si elles peuvent faire l’objet d’une remise complète ou partielle de tout ou d’une partie de la TPS/TVH normalement exigible selon la section III, « taxe sur l’importation de produits », de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, ou des droits d’accise exigibles, conformément aux articles 21.1 à 21.3 du Tarif des douanes. Il peut y avoir exonération intégrale ou partielle de la TPS/TVH ou les marchandises ne peuvent peut-être pas bénéficier d’une exonération de la TPS/TVH.
28. L’annexe A « Exonération de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) » a été élaborée en tant qu’instrument de référence pour aider à déterminer si les marchandises peuvent faire l’objet d’une exonération de la TPS/TVH. Si les marchandises ne figurent pas dans l’index, elles sont probablement assujetties intégralement à la TPS/TVH. Toutefois, comme certains des mots clés dans l’index sont des termes génériques, tels « échantillons commerciaux » et « exhibition, marchandises importées aux fins d’ », les marchandises peuvent être visées par un mot clé moins précis même si elles ne sont pas mentionnées expressément.
29. Si les marchandises sont mentionnées dans l’index (p. ex. sous la rubrique « Films »), on doit aussi consulter les descriptions à l’annexe A qui fournit des détails sur ce qui suit :
30. Par exemple, les « films » bénéficient d’une exonération intégrale de la TPS/TVH seulement lorsqu’ils sont importés temporairement à une des conditions suivantes :
31. Si, après avoir consulté l’index et les descriptions à l’annexe A, on n’est pas certain que les marchandises tombent sous le coup d’une disposition donnée, il faut se reporter au texte de la disposition législative accordant l’exonération.
32. En plus des documents de l’ASFC, l’importateur doit présenter tout document ou certificat exigé par d’autres ministères gouvernementaux.
33. Pour bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel sous le régime de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), de l’Accord de libre-échange Canada-Israël (ALECI) ou de l’Accord de libre-échange Canada-Chili (ALECC), l’importateur doit fournir une copie du certificat d’origine ALENA, ALECI ou ALECC, selon le cas, pour les marchandises en question, ou une déclaration indiquant que le certificat d’origine se trouve en la possession de l’importateur et sera présenté sur demande.
34. Les certificats d’origine ALENA, ALECI et ALECC attestent que les marchandises en question respectent les règles d’origine applicables.
35. Ces documents doivent être présentés au moment où les marchandises sont déclarées, soit au moment de l’importation ou dans les cinq jours, selon ce que permet la mainlevée contre documentation minimale, ou ils doivent être gardés dans le dossier si l’importateur est un utilisateur autorisé de l’échange de données informatisées (EDI). Sinon, l’importateur pourrait être tenu de déposer une garantie. Si le certificat d’origine devient disponible après l’importation des marchandises, l’importateur peut demander, au bureau de l’ASFC le plus près, le remboursement de toute garantie déposée. Un nouveau formulaire E29B sera délivré et il y aura annulation du formulaire E29B original.
36. Le certificat d’origine officiel n’est pas nécessaire dans le cas des marchandises d’une valeur inférieure à 1 600 $CAN qui sont importées aux termes de l’ALENA. L’importateur peut plutôt fournir une attestation en la forme décrite à l’annexe D. Cette attestation peut être faite par écrit, estampillée ou dactylographiée dans un contrat commercial ou une facture commerciale visant les marchandises.
37. Bien que le dépôt d’une garantie ne soit pas exigé lorsque l’importateur présente un certificat d’origine, cela n’empêche pas de consigner les marchandises sur un formulaire E29B. L’agent de l’ASFC peut exiger que les marchandises soient consignées sur un formulaire E29B afin d’en assurer l’exportation. L’exactitude ou la validité du certificat d’origine posera problème si les marchandises ne sont pas exportées.
38. Des renseignements supplémentaires sont disponibles dans les Mémorandums D11-4-2, Justification de l’origine, D11-4-13, Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles, D11-4-14, Certificat d’origine, D11-4-19, Règlement concernant la détermination du droit au bénéfice du Tarif des États-Unis, du Tarif du Mexique ou du Tarif Mexique-États-Unis, D11-5-1, Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA), et D11-5-2, Règlement sur les règles d’origine ALENA – Modifications à l’Annexe I – Règles d’origine spécifiques.
39. Le tableau ci-dessous fait état des documents habituellement exigés suivant le traitement aux fins de la TPS/TVH et suivant que les marchandises sont libres de droits de douane ou non lorsqu’elles sont classées dans les Chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes.
Exonération intégrale de la TPS/TVH | Exonération partielle de la TPS/TVH | TPS/TVH exigible intégralement | |
---|---|---|---|
Libres de droits de douane lorsque classées dans les Chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes | E29B ou carnet (voir la section qui suit sur les «Exceptions») | B3 | B3 (importées comme si les marchandises l’étaient en permanence) |
Assujetties à des droits de douane lorsqu’elles sont classées dans les Chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes | E29B or carnet | B3 | E29B ou carnet, et B3 |
40. Des détails sur l’utilisation et l’établissement du formulaire E29B et des carnets figurent dans les Mémorandums D8-1-4, Permis d’admission temporaire – Formulaire E29B, et D8-1-7, Utilisation du carnet A.T.A. et du carnet CPD Canada/Chine-Taïwan pour l’admission temporaire de marchandises. Des détails sur l’utilisation et l’établissement du formulaire B3 figurent dans les Mémorandums D17-1-5, Importation de marchandises commerciales, et D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.
41. Toute mention de l’utilisation du formulaire B3 dans le présent mémorandum s’applique aux importateurs autorisés à présenter leurs déclarations au moyen du système EDI. Les utilisateurs de ce système doivent conserver des copies de tous les documents à l’appui dans leurs dossiers et être prêts à les présenter sur demande.
42. Les marchandises importées temporairement pour être réparées sont consignées sur le formulaire E29B. Elles ne peuvent pas être consignées sur un carnet parce que la Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises interdit l’utilisation d’un carnet à ces fins.
43. Si les marchandises peuvent bénéficier d’une exonération de la TPS/TVH ou de toute autre taxe en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, le code d’autorisation voulu figurant à l’annexe A doit apparaître dans la zone 26 du formulaire B3 ou dans la zone 6 du formulaire E29B. Un numéro de classement à dix chiffres ordinaire applicable aux marchandises selon les Chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes doit être établi et inscrit dans la zone 27 du formulaire B3 ou dans la zone 9 du formulaire E29B. La « Liste générale » du carnet devrait être assez détaillée pour permettre aux marchandises d’être classées si jamais elles ne sont pas exportées. Les quatre premiers chiffres du numéro tarifaire 9993.00.00, c’est-à-dire 9993, sont inscrits dans la zone 28 du formulaire B3 ou dans la zone 6 du formulaire E29B.
44. Il est rappelé aux importateurs qui consignent les marchandises importées temporairement sur le formulaire B3 qu’ils doivent conserver une preuve de l’admissibilité des marchandises d’après la disposition d’exonération invoquée, ainsi qu’une preuve que les marchandises ont été exportées, détruites sous la surveillance de l’ASFC ou consommées ou épuisées dans les conditions réglementaires.
45. Si les marchandises sont libres de droits de douane lorsqu’elles sont classées dans les Chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes et si elles peuvent bénéficier d’une exonération intégrale de la TPS/TVH, il y a des exceptions en ce qui a trait aux marchandises devant être consignées sur un formulaire E29B ou un carnet :
46. Les marchandises importées temporairement qui sont admissibles en vertu du Règlement sur les produits importés non-taxables (TPS/TVH), autres que les marchandises admissibles aux termes de l’alinéa 3i), doivent être consignées sur un formulaire B3.
47. Certaines marchandises admissibles en vertu de ce règlement pourraient nécessiter des documents supplémentaires. Par exemple, selon l’alinéa 3g) de ce règlement, « les estampes, les gravures, les dessins, les tableaux, les sculptures ou les autres œuvres d’art de même nature » doivent respecter les exigences des sous-alinéas 3g)(i) à 3g)(iii) pour être admissibles. L’importateur doit aussi annexer au formulaire B3 la déclaration suivante ou l’inclure dans celui-ci :
Je déclare m’attendre à ce qu’au moins 75 %, en valeur, des œuvres d’art de cet envoi soient exportées d’ici un an.
(Signature)
(Date)
48. Les marchandises qui peuvent faire l’objet d’une exonération de la TPS/TVH aux termes du Décret de remise visant les marchandises importées aux fins de certification doivent être consignées sur un formulaire B3. L’importateur doit conserver une preuve d’exportation ou, dans le cas des marchandises qui sont consommées ou épuisées pendant l’essai, il doit conserver des copies des résultats de l’essai. Les produits chimiques, les produits alimentaires et les marchandises importées en vue d’un essai d’inflammabilité ou de durabilité seraient des exemples de marchandises consommées ou épuisées pendant l’essai. Le Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00) dispense de la nécessité de produire une preuve d’exportation des marchandises qui sont consommées ou épuisées pendant l’essai par un organisme agréé. Un formulaire E15, Certificat de destruction/d’exportation ou une copie des résultats de l’essai et une déclaration signée par un responsable attestant la consommation ou la destruction des marchandises au Canada en cours d’essai ou d’examen doivent être disponibles pour examen sur demande. Le code d’autorisation spéciale 87-1044 doit figurer dans la zone 26 du formulaire B3 et, au besoin, « 9993 » doit figurer dans la zone 28.
49. Le Décret de remise de 1983 visant les organisations étrangères, accorde une exonération de la TPS/TVH et des taxes d’accise sur le matériel importé par une organisation étrangère tenant un congrès au Canada. Le terme « matériel » comprend les projecteurs, les caméras, le matériel de sonorisation et d’éclairage, le matériel audiovisuel, les machines à écrire et d’autres machines de bureau importés exclusivement pour servir à la tenue de la réunion ou du congrès. Une « organisation étrangère » désigne une société constituée dont le siège social est situé à l’extérieur du Canada, ou une association non constituée dont aucun des membres n’est un résident du Canada, mais ne comprend pas la filiale canadienne d’une telle association. La réunion ou le congrès ne peuvent pas être ouverts au grand public. Le matériel est importé en vertu du numéro tarifaire 9993.00.00 et les marchandises doivent être exportées immédiatement après la fin de la réunion ou du congrès.
50. Le décret accorde aussi une exonération de la TPS/TVH et de toutes taxes d’accise exigibles sur les souvenirs importés aux fins de distribution gratuite, d’une valeur individuelle de plus de 25 $CAN, et une exonération intégrale ou partielle sur les accessoires officiels importés aux fins de vente, mais qui sont ni vendus, ni donnés pendant le congrès ou la réunion, à la condition qu’ils soient exportés du Canada. Quant aux souvenirs d’une valeur individuelle inférieure à 25 $CAN, ils bénéficient d’une exonération de la TPS/TVH et des taxes d’accise.
51. Pourvu que tous les accessoires officiels et tous les souvenirs non vendus qui ont une valeur individuelle dépassant 25 $CAN et qui ne sont pas donnés soient exportés, les accessoires officiels vendus et les souvenirs distribués demeurant au Canada sont libres de droits de douane et sont classés dans le numéro tarifaire 9830.00.00.
52. Il peut y avoir exonération intégrale ou partielle, à certaines conditions, de la TPS/TVH et de toutes taxes d’accise payées ou à payer, en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise, sur les accessoires officiels importés par une organisation étrangère et vendus lors de la réunion ou du congrès (c.-à-d. non exportés par l’organisation étrangère). L’exonération accordée aux accessoires officiels non exportés est égale au pourcentage des non-résidents qui assistent officiellement à la réunion ou au congrès, si :
53. Au moment de l’importation, le matériel, les accessoires officiels et les souvenirs doivent être consignés sur un formulaire E29B.
54. À la fin du congrès ou de la réunion, l’importateur doit déclarer en détail toutes les marchandises qui demeurent au Canada. Le tableau qui suit aidera à remplir le formulaire B3 :
Marchandises demeurant au Canada | Zone 26 Code d’autorisation spéciale |
Zone 27 Classement |
---|---|---|
Matériel | s.o. | Selon les Chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes |
Accessoires officiels | voir l’alinéa 51 | 9830.00.00 |
Souvenirs d’une valeur de 25 $CAN ou moins | 84-867 | 9830.00.00 |
Souvenirs d’une valeur de plus de 25 $CAN | s.o. | 9830.00.00 |
55. Les marchandises importées temporairement qui peuvent bénéficier d’une exonération de la TPS/TVH en vertu du Décret de remise de 1994 relatif aux expéditions scientifiques ou exploratoires, et qui sont importées en vertu du numéro tarifaire 9993.00.00 doivent être consignées sur un formulaire B3. Le code d’autorisation spéciale 95-132 doit être inscrit dans la zone 26. Le numéro de classement à dix chiffres qui s’applique aux marchandises selon les Chapitres 1 à 97 doit figurer dans la zone 27 et, au besoin, « 9993 » doit être inscrit dans la zone 28. Conformément aux dispositions relatives aux délais du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00) et du Règlement de remise relatif aux expéditions scientifiques ou exploratoires, le délai inscrit dans la zone 18 du formulaire B3 doit correspondre à la date prévue de la fin de l’expédition, jusqu’à concurrence de deux ans après la date d’entrée.
56. Toutes marchandises importées antérieurement en vertu de ce décret de remise et consignées sur un formulaire E29B doivent être reportées sur un formulaire B3 en tenant compte de la période d’importation autorisée. Le délai inscrit dans la zone 18 du formulaire B3 doit correspondre à la date d’expiration du formulaire E29B.
57. Le formulaire B3 doit être accompagné d’un certificat signé par un représentant autorisé de l’expédition, en la forme suivante :
Les marchandises visées par le présent document de déclaration en détail sont destinées uniquement aux non-résidents faisant partie de (nom de l’expédition), parrainée par (nom de l’organisation) et ne doivent être revendues, données ou autrement distribuées à des résidents du Canada, et l’organisation parraine s’est engagée à mettre à la disposition du gouvernement du Canada tous les renseignements obtenus au Canada par suite des études sur le terrain de l’expédition.
58. Si l’importateur désire prolonger la période d’importation de manière à ce qu’elle dépasse deux ans, il doit présenter un formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement. Des prolongations sont accordées jusqu’à concurrence de deux ans à la fois. La période maximale d’exonération des droits de douane est de quatre ans. À la fin de cette période de quatre ans, le formulaire B2 demandant une prolongation n’indiquera plus « 9993 » dans la zone 28 et les droits de douane devront être payés sur les marchandises. Conformément au Décret de remise de 1994 relatif aux expéditions scientifiques ou exploratoires, le Ministre peut accorder des prolongations de l’exonération de la TPS/TVH à raison de deux ans à la fois, tant que cela est nécessaire pour mener l’expédition à terme.
59. Lorsque des marchandises importées en vertu du Décret de remise à l’égard de marchandises devant être utilisées dans des cas d’urgence sont consommées ou détruites par suite de l’urgence, elles ne peuvent pas être exportées. Le Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00) dispense de la nécessité de fournir une preuve d’exportation de ces marchandises. Lorsqu’un formulaire E29B a été rempli au moment de l’importation, un formulaire B3 doit être rempli pour toutes les marchandises qui ne seront pas exportées. Le code d’autorisation spéciale 73-2529 doit être inscrit dans la zone 26 et, au besoin, « 9993 » doit figurer dans la zone 28. Un formulaire E15 ou une déclaration signée par un responsable attestant la consommation ou la destruction des marchandises au Canada doit accompagner le formulaire B3. Les mousses extinctrices contre l’incendie, les bandages, les fournitures médicales et les produits alimentaires sont des exemples des types de marchandises admissibles. Un « responsable » comprend, sans s’y limiter, le chef d’un service de police, le chef d’un service d’incendie, le maire d’une municipalité, un représentant du gouvernement provincial ou toute autre personne chargée de diriger les mesures d’intervention en cas d’urgence. Voir aussi les alinéas 84 à 87.
60. Les marchandises qui étaient classées dans le numéro tarifaire 9819.00.00 sont maintenant classées dans le numéro tarifaire 9993.00.00. Comme il est mentionné à l’alinéa 2, le ministère des Finances a indiqué que, conformément à l’article 140 du Tarif des douanes, l’exonération de la TPS/TVH accordée en vertu de l’article 1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise aux marchandises classées dans la position 98.19 continuera à s’appliquer à ces marchandises comme si la position existait toujours. L’ancien numéro tarifaire 9819.00.00 se lit comme suit :
Marchandises importées pour une période d’au plus six mois à des fins d’exhibition lors d’un congrès ou d’une exposition publique où les marchandises de divers fabricants ou producteurs sont exhibées.
61. Si les marchandises d’exhibition sont libres de droits de douane lorsqu’elles sont classées dans les Chapitres 1 à 97, le dépôt d’une garantie n’est pas nécessaire si l’importateur choisit de consigner les marchandises sur un formulaire B3 où le code du statut pour la TPS/TVH 51 figure dans la zone 36. L’importateur peut aussi consigner les marchandises et déposer une garantie de la façon exigée aux alinéas 39 à 44 et aux alinéas 81 et 82.
62. Selon les articles 5 et 5.1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise, les pièces et les marchandises de remplacement, y compris les pièces et les marchandises de rechange envoyées à une personne quelconque aux termes d’une garantie sont admissibles à l’exonération de la TPS/TVH. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque des frais sont payés pour le travail de réparation, ou pour la pièce ou marchandise de remplacement. La marchandise ou la pièce doit être fournie aux termes d’une garantie sans frais, autres que les frais d’expédition et de manutention. Les marchandises peuvent être importées sous le numéro tarifaire 9993.00.00 lorsqu’elles sont « prêtées » à un résident aux fins d’utilisation pendant que les marchandises sont toujours sous garantie et qu’elles subissent des réparations ou lorsqu’un remplacement permanent est demandé.
63. Lorsque l’exonération de la TPS/TVH est demandée pour les marchandises ou pièces importées en vertu de ces dispositions, l’importateur ou son représentant attitré doit présenter, lorsqu’il importe les marchandises ou pièces :
64. Dans les cas où les marchandises ne sont pas importées en franchise de droits de douane lorsqu’elles sont classées dans les Chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes, elles peuvent être importées temporairement sous le numéro tarifaire 9993.00.00 pourvu qu’elles ne soient pas vendues ou louées ou ne subissent pas un complément d’ouvraison ou de transformation pendant qu’elles sont au Canada. Les marchandises doivent être déclarées sur un formulaire E29B, avec l’autorisation « 9993 » et le code d’autorisation spéciale dans la zone 6. La garantie maximale requise est égale à la valeur des droits de douane et des taxes (y compris la TPS/TVH) qui seraient exigibles si les marchandises étaient importées en permanence.
65. Si les marchandises sont importées en franchise de droits de douane lorsqu’elles sont classées sous les Chapitres 1 à 97 du Tarif des douanes, elles peuvent être déclarées sur un formulaire B3, sur lequel le code d’exemption TPS/TVH « 55 » est inscrit dans la zone 35. Puisque les marchandises sont importées en franchise de droits de douane, il n’y a aucun avantage à utiliser le numéro tarifaire 9993.00.00. L’importateur serait plutôt tenu de respecter les conditions énoncées dans le numéro tarifaire. Si le numéro tarifaire 9993.00.00 n’est pas utilisé, il n’y a aucune disposition législative exigeant que l’importateur dépose une garantie pour la TPS/TVH, laquelle serait exigible si les marchandises étaient importées en permanence.
66. Pour s’assurer que les marchandises importées temporairement sont exportées par la suite du Canada, l’agent de l’ASFC qui fait l’inspection peut exiger le dépôt d’une garantie. Le montant de la garantie déposée ne peut pas dépasser les droits (y compris la TPS/TVH et toutes autres taxes d’accise) qui seraient exigibles si les marchandises étaient déclarées en détail conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes (c.-à-d. si les marchandises étaient importées en permanence).
67. Lorsque les marchandises sont des « produits originaires » aux termes de l’ALENA, de l’ALECI ou de l’ALECC et que l’importateur a présenté un certificat d’origine, le dépôt d’une garantie n’est pas exigé.
68. En outre, le dépôt d’une garantie n’est pas exigé dans les circonstances suivantes :
69. 69. Le dépôt d’une garantie remboursable doit se faire sous la forme suivante :
70. Le paiement par carte de crédit n’est pas accepté. Les obligations d’épargne du Canada et les lettres de crédit ne sont pas acceptées non plus.
71. Les importateurs qui consignent les marchandises dans un carnet ne sont pas tenus de fournir une garantie supplémentaire.
72. Aucun dépôt de garantie n’est exigé des ministères fédéraux et provinciaux.
73. Les chèques certifiés présentés à titre de garantie doivent être libellés en monnaie canadienne et faits à l’ordre du Receveur général du Canada. Dans le cas des espèces, seul la monnaie canadienne ou américaine est acceptée comme garantie. La monnaie américaine est convertie en monnaie canadienne.
74. Les chèques de voyage et les paiements par carte de débit sont considérés comme des espèces.
75. Sur présentation d’une preuve d’exportation, les garanties déposées sous forme d’espèces, de chèque de voyage, de chèque certifié ou de paiement par carte de débit sont remboursées au moyen d’un chèque du gouvernement du Canada.
76. Dans le cas des marchandises importées à des fins temporaires tout au long de l’année, il pourrait être avantageux aux importateurs de déposer une garantie permanente sous forme de cautionnement auprès de l’ASFC. Le formulaire D120, Caution des douanes, figure à l’annexe C.
77. Une garantie permanente peut être présentée à l’ASFC de la manière suivante :
Unité d’encouragement commercial et des remboursements
Division de la politique tarifaire
Direction des programmes commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
150, rue Isabella, 8e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
78. Lorsque des formulaires D120 sont présentés par l’importateur et visent ses propres importations, l’« activité garantie » est simplement l’importation temporaire de marchandises. Lorsque le formulaire D120 est présenté par un mandataire agissant au nom d’autres personnes, l’« activité garantie » doit se lire comme suit :
Importation temporaire de marchandises, y compris le versement à l’Agence des services frontaliers du Canada, dans les délais applicables aux importateurs et(ou) aux propriétaires en vertu de l’autorisation législative pertinente pour l’importation temporaire de marchandises, de toutes les sommes que le débiteur principal, en tant que mandataire de l’importateur et(ou) du propriétaire, s’est engagé à verser au titre des droits de douane et des taxes, y compris la TPS/TVH.
79. Le montant du cautionnement devrait être fondé sur la somme des droits et taxes, y compris la TPS/TVH, qui serait exigible si les marchandises consignées sur le formulaire E29B étaient importées en permanence.
80. Des renseignements généraux sur la façon de remplir et de présenter les cautionnements figurent dans le Mémorandum D1-7-1, Dépôt de garantie pour effectuer des transactions en douane.
81. Il y a une exception lors de la détermination du montant de la garantie à déposer à l’égard des marchandises classées dans les Chapitres 1 à 97 lorsqu’il s’agit de marchandises d’exhibition et de marchandises nécessaires à l’exhibition de marchandises qui peuvent faire l’objet d’une exonération de la TPS/TVH en raison de la mention de la position tarifaire 98.19 dans l’article 1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise. Dans le cas des marchandises qui auraient été importées en vertu du numéro tarifaire 9819.00.00, la garantie à déposer est calculée en fonction de la valeur en douane (VD) des marchandises et non en fonction des droits et des taxes qui auraient été exigibles si les marchandises d’exhibition avaient été importées en permanence. La garantie exigée actuellement correspond à 10 % de la VD des marchandises. Ce pourcentage se compose de la TPS/TVH de 5 % et du montant moyen des droits de douane, soit 5 %.
82. L’exception s’applique uniquement lorsque les marchandises sont consignées sur un formulaire E29B. L’importateur doit annexer au formulaire E29B un relevé des marchandises importées à des fins d’exhibition. Le relevé devrait être assez détaillé pour permettre, au besoin, de classer les marchandises à une date ultérieure. Si les marchandises d’exhibition ne sont pas classées individuellement dans les Chapitres 1 à 97 sur un E29B, si une feuille d’inventaire et une description sont plutôt fournies et si la valeur en douane est utilisée pour déterminer la garantie requise, « 9993 » et le code du statut pour la TPS/TVH 51 doivent être inscrits dans la zone 6 du E29B, les mots « marchandises d’exhibition » doivent être inscrits dans la zone 8 et la zone 9 doit demeurer vierge. Si les marchandises d’exhibition sont consignées sur un formulaire B3, elles doivent être classées dans les Chapitres 1 à 97 et être libres de droits de douane sans que ne soit utilisé « 9993 » dans la zone du code tarifaire (zone 28). Les alinéas 60 et 61 renferment de plus amples renseignements à ce sujet.
83. L’ASFC reconnaît que le risque de voir certains importateurs ne pas se conformer à la législation douanière afférente aux marchandises importées est faible. L’ASFC a recensé trois genres d’importations à faible risque où il n’est pas nécessaire que les importateurs consignent les marchandises ou déposent une garantie.
84. Les marchandises importées pour répondre à une urgence sont admissibles en vertu du numéro tarifaire 9993.00.00, et elles bénéficient d’une exonération intégrale de la TPS/TVH conformément au Décret de remise à l’égard de marchandises devant être utilisées dans des cas d’urgence. Comme les marchandises sont requises sur place rapidement, l’agent de l’ASFC qui fait l’inspection s’efforcera d’accélérer leur dédouanement. Aucune garantie n’est déposée et, lorsque l’agent de l’ASFC qui fait l’inspection le juge nécessaire, il y a une simple inscription, sur un formulaire E29B, décrivant les marchandises en termes généraux. Selon les circonstances, un formulaire E29B pourrait aussi être délivré après coup. Lorsque la situation d’urgence exige la mainlevée des marchandises à un endroit où des agents de l’ASFC ou de la GRC ne sont pas présents, un registre conservé par une personne responsable, par exemple le chef d’un service de police, le chef d’un service d’incendie, le maire d’une municipalité, un représentant du gouvernement provincial ou toute autre personne chargée de diriger les mesures d’intervention en cas d’urgence, peut être accepté.
85. Si un formulaire E29B est rempli, il sera annulé lorsque la personne responsable fournit une preuve indiquant que les marchandises ont été consommées ou détruites pendant qu’elles servaient à répondre à l’urgence ou ont été exportées du Canada.
86. Une fois l’urgence terminée, les marchandises consommées en réponse à l’urgence ne peuvent donc être exportées. Voir, à l’alinéa 59, les documents qu’exigent de telles marchandises.
87. L’annexe B renferme une liste des personnes-ressources dans les régions au cas où les importateurs auraient de la difficulté à importer des marchandises temporairement au Canada en réponse à une urgence. La liste peut aussi servir à donner à certains bureaux d’entrée un avis préalable de l’intention d’importer des marchandises en réponse à une urgence.
88. Les véhicules, les composantes de véhicules et le matériel d’essai monté en permanence sur un véhicule, importés temporairement pour des essais par temps froid, peuvent être importées en franchise de droits de douane en vertu du numéro tarifaire 9993.00.00. Il y a exonération intégrale de la TPS/TVH conformément au sous-alinéa 3i) du Règlement sur les produits importés non-taxables (TPS/TVH), ainsi que de toutes taxes d’accise conformément à l’article 17 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvements de l’accise et autres droits).
89. L’ASFC, en collaboration avec Transports Canada, autorise certains importateurs à importer ces types de marchandises sans présenter de documents ou déposer une garantie. Il y a aussi dispense de l’obligation de présenter une autorisation de l’annexe VII de Transports Canada pour l’importation temporaire de ces marchandises. La seule exception est lorsque le véhicule importé temporairement pour essai est une motoneige. Transports Canada a demandé que tous les importateurs de motoneiges à des fins commerciales, y compris les essais par temps froid, présentent une autorisation de l’annexe VII. Pour obtenir une copie du formulaire de demande, veuillez communiquer avec la personne dont le nom figure à l’alinéa 128.
90. L’autorisation accordée dans le cadre du Programme des essais par temps froid de l’ASFC est accordée à la condition que, dans les 48 heures de la réception d’un avis, l’importateur fournisse à l’ASFC des copies de ses documents de suivi des importations et les itinéraires des essais. Au moment de l’importation, les importateurs autorisés doivent présenter une copie de leur lettre d’autorisation à l’agent de l’ASFC qui fait l’inspection. Lorsqu’il y a lieu, par exemple, lorsqu’une tierce partie transporte et importe le véhicule, les importateurs doivent être prêts à fournir une preuve écrite indiquant qu’ils agissent au nom de l’importateur autorisé.
91. Aux fins de ce programme, « essai » veut dire assujettir l’article importé à une opération devant confirmer que le véhicule ou la composante du véhicule fonctionne bien (c.-à-d. dans les limites de paramètres précis), conformément à son devis descriptif par temps froid.
92. Le matériel importé pour faire les essais sur les véhicules ou les composantes de véhicules est admissible à la condition qu’il soit monté en permanence sur un véhicule. L’expression « monté en permanence » veut dire que le matériel est déjà fixé au véhicule au moment de l’importation par branchage, par des fils, par des boulons ou par des vis. Après l’importation, l’importateur peut enlever le matériel d’essai du véhicule et le mettre sur un autre véhicule.
93. Toute pièce retirée du véhicule doit être exportée, soit avec le véhicule, soit sur un autre véhicule, ou séparément. Les droits doivent avoir été acquittés sur tout ajout au véhicule (par exemple un chauffe-bloc) ou tout ajout au véhicule doit avoir été importé temporairement (matériel d’essai provenant d’un autre véhicule) et doit pouvoir être exporté sans difficulté. Dans la même veine, tout matériel d’essai monté en permanence qui est retiré d’un véhicule doit aussi être exporté, soit fixé à un autre véhicule, soit séparément.
94. Si le véhicule ou les composantes de véhicules sont déclarés perte totale pendant ou après un essai, tous résidus doivent être exportés ou détruits sous la surveillance de l’ASFC. L’agent qui atteste la destruction doit remplir un formulaire E15. Sinon, l’ASFC considère que les marchandises ont été importées en permanence et elles seront assujetties à tous les droits de douane et à toutes les taxes, y compris la TPS/TVH, exigibles, au moment de l’importation.
95. Lorsque le matériel d’essai n’est pas « monté en permanence » sur le véhicule, il peut bénéficier d’une exonération partielle de la TPS/TVH, avec application d’un taux de 1/60, en vertu de l’article 3 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) qui mentionne l’article 19 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvements de l’accise et autres droits). Ces marchandises doivent être consignées sur un formulaire B3 et le paiement partiel de la TPS/TVH doit se faire au moment de l’importation. Ce paiement au prorata n’est pas remboursé à l’exportation.
96. Les marchandises consomptibles peuvent également bénéficier du Programme des essais par temps froid lorsqu’elles sont les marchandises qui doivent être mises à l’essai et ne sont pas importées pour l’entretien du véhicule qui fait l’objet de l’essai. Des copies des résultats des essais sur les marchandises consomptibles doivent être disponibles pour examen par les fonctionnaires de l’ASFC.
97. Les marchandises consomptibles, tels que l’huile et les dégraissants servant à l’entretien de l’installation d’essai ou le liquide de transmission, le lave-glace et l’huile servant à l’entretien des véhicules d’essai, ne sont pas admissibles dans le cadre du programme et sont assujetties aux dispositions courantes du Tarif des douanes. Les marchandises importées temporairement pour le fonctionnement d’une installation d’essai, telles qu’une douche oculaire, une machine à changer les pneus ou un chargeur d’accumulateurs, sont également assujetties aux dispositions courantes du Tarif des douanes.
98. Les importateurs qui ne détiennent pas une autorisation de l’ASFC devraient être prêts à consigner leurs marchandises sur un carnet ou un formulaire E29B (et à déposer la garantie voulue).
99. Les chevaux et les autres animaux de la race chevaline importés temporairement pour le pâturage, la compétition, le dressage ou la reproduction sont libres de droits de douane aux termes du numéro tarifaire 9993.00.00 et sont non taxables aux fins de la TPS/TVH en vertu du Règlement sur les importations non-taxables (TPS/TVH) et de l’article 39 du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvements de l’accise et autres droits). Ces dispositions s’appliquent sans tenir compte du fait que l’importateur est un résident ou un non-résident du Canada.
100. L’importateur doit présenter tous les documents requis par les autres ministères gouvernementaux. Sauf si l’agent de l’ASF qui fait l’inspection a un motif raisonnable de croire que les chevaux ne seront pas exportés, il y a dispense de la nécessité de consigner les chevaux sur un formulaire E29B et de déposer une garantie.101. Les marchandises importées temporairement en vertu du numéro tarifaire 9993.00.00 peuvent demeurer au Canada pendant une période maximale de 18 mois. Cela ne veut pas dire que la date d’expiration figurant sur le formulaire E29B doit intervenir automatiquement 18 mois après la date de la mainlevée. Si l’importateur s’attend à ce que les marchandises demeurent au Canada pendant une période de moins de 18 mois, la date d’expiration doit concorder avec la fin de cette période. Par exemple, si les marchandises sont importées pour un événement sportif, la date d’expiration devrait être près de la date de la fin de l’événement.
102. Si les marchandises ne peuvent pas être exportées avant la date d’expiration indiquée sur le formulaire E29B, l’importateur peut demander une prolongation. La demande doit être faite avant la date d’expiration. Si la période d’importation se situe dans les 18 mois qui suivent la date de la mainlevée, la demande de prolongation peut être faite au bureau de l’ASFC le plus près. Si la prolongation demandée porte la période d’importation à plus de 18 mois, la demande de prolongation doit être faite par écrit au bureau régional de l’ASFC le plus près. Voir la liste des bureaux de l’ASFC sur le site Internet de l’ASFC à l’adresse suivante : www.asfc.gc.ca. La période d’importation peut être prolongée par tranche de 6 mois jusqu’à concurrence de 48 mois (18 mois plus 30 mois). Toute demande de prolongation doit expliquer en détail pourquoi il est difficile ou impossible pour l’importateur d’exporter les marchandises.
103. Lorsque les marchandises ont été déclarées en détail sur le formulaire B3, l’importateur doit présenter un formulaire B2 s’il veut demander une prolongation. Si la prolongation demandée porte la période d’importation à plus de 18 mois, une demande officielle écrite indiquant pourquoi il est difficile ou impossible d’exporter les marchandises doit accompagner le formulaire B2.
104. Lorsque les marchandises sont consignées sur un carnet, la période maximale d’importation correspond à la période de validité du carnet, laquelle est d’un an à compter de la date de délivrance. Aucune circonstance ne peut justifier la prolongation ou le renouvellement de la période de validité permise.
105. Si le titulaire du carnet désire porter la date d’exportation finale au-delà de la date d’expiration du carnet, il doit, avant l’expiration de celui-ci, demander une prolongation au bureau de l’ASFC le plus près. Si la demande de prolongation est agréée, le titulaire du carnet a deux choix : le carnet peut être clos et un formulaire E29B peut être délivré sur dépôt d’une garantie appropriée, ou le titulaire du carnet peut demander à l’organisme de délivrance original un carnet de remplacement qui doit être présenté au bureau de l’ASFC le plus près. La période d’importation permise par le formulaire E29B ou le carnet de remplacement ne peut dépasser le temps qui reste dans la période de 18 mois originale que mentionne le numéro tarifaire 9993.00.00. Toute demande de prolongation de la période d’importation qui la porterait au-delà de la période de 18 mois doit être présentée au bureau régional de l’ASFC.
106. À quelques exceptions près, la période d’importation durant laquelle les marchandises peuvent bénéficier d’une exonération de la TPS/TVH correspond à la période d’importation pendant laquelle les marchandises peuvent être importées en franchise de droits de douane en vertu du numéro tarifaire 9993.00.00. Les documents de l’ASFC font état de la plus brève de ces périodes afin que les importations puissent être contrôlées lorsque les délais varient entre les dispositions relatives aux droits de douane et les dispositions relatives à la TPS/TVH.
107. Les demandes de prolongation de la période d’importation temporaire doivent tenir compte du fait que la période d’exonération de la TPS/TVH peut être prolongée ou non. Les dispositions législatives accordant une exonération de la TPS/TVH peuvent limiter la mesure dans laquelle l’ASFC peut prolonger l’exonération de la TPS/TVH. L’annexe A renferme des renseignements sur la période pendant laquelle des marchandises peuvent être importées et bénéficier d’une exonération de la TPS/TVH, et sur les situations ou la période peut être prolongée ou non.
108. Les marchandises importées temporairement à l’origine en vertu du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00) peuvent demeurer au Canada à condition que le plein montant des droits et des taxes soit acquitté sur elles (voir la série des Mémorandums D17-1, Déclaration en détail des marchandises importées et paiement des droits) et respectent toutes les dispositions législatives et réglementaires pertinentes des douanes et des autres ministères gouvernementaux.
109. Lorsque les marchandises sont déclarées en détail, la date de détermination du taux des droits de douane et de la TPS/TVH sera la date à laquelle l’ASFC en a accordé la mainlevée et à laquelle elles sont entrées au Canada.
110. La valeur en douane est fondée sur la valeur déclarée au moment de l’importation (c.-à-d. celle qui figure sur le formulaire E29B), à moins que les marchandises ne soient vendues pendant qu’elles sont au Canada. En pareil cas, le prix de vente réel au Canada servira de base au calcul de la valeur en douane. La date de détermination de la valeur en douane sera la date à laquelle les marchandises ont été importées au Canada pour la période d’importation temporaire. L’importateur doit présenter une copie de la facture de vente.
111. Au moment de l’exportation, les marchandises, accompagnées des copies du formulaire E29B ou du carnet réservées à l’importateur, sur lequel elles ont été consignées, sont présentées à un agent de l’ASFC pour examen et attestation de l’exportation à l’un ou l’autre des bureaux suivants :
112. Dans les cas visés au sous-alinéa 111b) ci-dessus, le formulaire E29B ou le carnet sera annulé par le numéro du DCF. Les procédures d’établissement du manifeste et d’examen pour l’exportation des marchandises sous douane, telles que décrites dans le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l’importation et au transport des marchandises, s’appliquent.
113. Au bureau de l’ASFC où l’importateur fait sa déclaration, les marchandises sont examinées et comparées à celles figurant sur le formulaire E29B ou le carnet. Si l’agent de l’ASFC est convaincu que les marchandises sont celles inscrites sur un de ces documents, il acquitte le formulaire E29B en remplissant les zones pertinentes, et il acquitte le carnet en remplissant le certificat de réexportation voulu.
114. Les marchandises importées temporairement au Canada en vue d’y être réparées doivent être déclarées pour exportation à des fins statistiques sur le formulaire B13A, Déclaration d’exportation, lorsque la valeur ajoutée au Canada est de 2 000 $ ou plus (voir le Mémorandum D20-1-1, Déclaration d’exportation). Les marchandises entrant aux États-Unis pour consommation intérieure constituent la seule exception.
115. Lorsque l’importateur ne peut produire les copies requises du formulaire E29B ou du carnet au moment de l’exportation des marchandises, tous les détails concernant les marchandises et les circonstances de l’exportation sont inscrits sur un formulaire E29B non numéroté. La copie de ce formulaire servant de reçu à l’importateur lui est remise à titre de preuve d’exportation. La copie de l’importateur est envoyée au bureau de l’ASFC ayant délivré l’original. Si on ne connaît pas ce bureau pour des raisons quelconques, elle sera envoyée au bureau régional à des fins de repérage.
116. Lorsqu’il est déterminé qu’il était très difficile de respecter les procédures d’exportation décrites aux alinéas 111 à 115, l’un des documents ci-dessous peut être accepté comme preuve d’exportation :
117. Une déclaration sous serment ne peut pas être acceptée comme preuve d’exportation.
118. Une garantie déposée sous forme d’espèces, de chèque de voyage ou de chèque certifié est remboursée une fois que toutes les marchandises ont été exportées ou ont été autrement déclarées en détail dans les délais précisés sur le formulaire E29B. L’alinéa 75 renferme de plus amples renseignements à ce sujet
119. Conformément aux paragraphesl’importateur doit rajuster la mainlevée ou la déclaration en détail des marchandises.32.2(2) et (6) de la Loi sur les douanes, l’importateur doit corriger les déclarations du classement tarifaire, de la valeur en douane et de l’origine dans les 90 jours qui suivent celui où il a des motifs de croire que la déclaration originale était inexacte. Par exemple, si l’importateur se rend compte que les marchandises importées en vertu du numéro tarifaire 9993.00.00 seront vendues, les marchandises ne respectent plus les conditions de ce numéro tarifaire et l’importateur doit rajuster la mainlevée ou la déclaration en détail des marchandises.
120. Pour corriger une déclaration, selon le document de mainlevée ou de déclaration en détail original, un formulaire B3 ou un formulaire B2 doit être présenté au bureau régional de l’ASFC approprié et tous les droits, y compris la TPS/TVH et les taxes d’accise exigibles, doivent être acquittés.
121. Le Mémorandum D11-6-6, Autorajustement des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire, la valeur en douane et la réaffectation des marchandises, renferme de plus amples renseignements sur la présentation des corrections.
122. Si les marchandises ne sont plus admissibles en vertu du numéro tarifaire 9993.00.00, elles pourraient aussi ne pas respecter les conditions de tout décret ou règlement connexe accordant une remise. Par exemple, les marchandises importées en vertu du numéro 9993.00.00 pourraient aussi bénéficier des dispositions du Décret de remise sur les échantillons commerciaux. Si les marchandises sont vendues, elles ne respectent pas les conditions du décret de remise. Selon le paragraphe 118(1) du Tarif des douanes, l’importateur doit, dans les 90 jours suivant la date du défaut de se conformer, le déclarer à l’agent de l’ASFC et acquitter un montant égal à celui de l’exonération, y compris la TPS/TVH et toutes taxes d’accise. Selon le document de mainlevée ou de déclaration en détail original, l’importateur doit s’assurer, lorsqu’il présente le formulaire B3 ou le formulaire B2, que les zones « Autorisation spéciale » et « Code tarifaire » sont laissées vierges.
123. Pour déclarer en détail des marchandises réaffectées, telles que celles vendues dans l’exemple à l’alinéa 122, les importateurs peuvent présenter un formulaire B3 si la mainlevée des marchandises a été obtenue au moyen d’un formulaire E29B ou d’un carnet, ou un formulaire B2 si elle l’a été au moyen d’un formulaire B3. Le formulaire B2 invoquerait une double autorisation, dans le présent cas le paragraphe 32.2(2) de la Loi sur les douanes et le paragraphe 118(1) du Tarif des douanes.
124. Conformément au paragraphe 33.4(1) de la Loi sur les douanes, l’importateur est redevable des intérêts sur toute somme exigible en souffrance, c.-à-d. droits, TPS/TVH et taxes d’accise, qui est due à l’ASFC, à compter de la journée suivant la date originale de la déclaration en détail ou de la mainlevée, jusqu’au jour où la somme est acquittée intégralement. Par exemple, lorsqu’il est établi que les marchandises ont été importées incorrectement en vertu du numéro tarifaire 9993.00.00 parce qu’elles ont été importées pour être vendues, l’importateur doit payer des intérêts sur la somme due à compter de la journée suivant la date originale de la mainlevée, jusqu’au jour où la somme due est acquittée.
125. Selon le paragraphe 123(2) du Tarif des douanes, des intérêts sont également exigibles sur tous les droits, y compris la TPS/TVH et toutes taxes d’accise, dus à l’ASFC pour la période commençant le jour où les marchandises ne respectaient plus les conditions d’un décret de remise, jusqu’à celui où la somme est acquittée intégralement. Toutefois, conformément au paragraphe 123(4), il n’y a pas d’intérêts imposés si l’importateur acquitte la somme exigible dans les 90 jours suivant la date du défaut de se conformer. Toujours dans l’exemple donné à l’alinéa 123, si les droits, y compris la TPS/TVH et toutes taxes d’accise exigibles sur les marchandises, sont acquittées dans les 90 jours du défaut de se conformer, il n’y a pas d’intérêts imposés sur cette partie du montant exigible. Si les droits, y compris la TPS/TVH et toutes autres taxes d’accise, ne sont pas acquittés dans les 90 jours, des intérêts seront imposés à compter de la date de la mainlevée.
126. Selon l’article 109.1 de la Loi sur les douanes, quiconque omet de se conformer à une disposition de cette loi, du Tarif des douanes ou d’un règlement désigné est passible d’une pénalité d’au plus 25 000 $, fixée par le Ministre. La pénalité doit être acquittée le jour où est signifié à la personne l’avis d’imposition d’une pénalité. En outre, des intérêts sur la pénalité seront également payables pour la période commençant le jour suivant la signification de l’avis à la personne et se terminant le jour où la pénalité est acquittée intégralement. Toutefois, il est renoncé aux intérêts si la pénalité est acquittée intégralement dans les 30 jours suivant la date de l’avis d’imposition. Toujours dans l’exemple donné à l’alinéa 125, si l’importateur présente un formulaire B2 pour rajuster la déclaration en détail des marchandises et acquitter les intérêts dus et toute somme exigible (y compris la TPS/TVH et toutes taxes d’accise, dont il a été exonéré) aucune pénalité n’est imposée. Si un B2 n’est pas présenté et si une pénalité est imposée, l’importateur doit acquitter la pénalité ainsi que les droits et les intérêts applicables. Si la pénalité est acquittée dans les 30 jours après la réception de l’avis, il n’y a pas d’intérêts à payer sur celle-ci.
127. Le Mémorandum D11-6-5, Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités : déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits, renferme de plus amples renseignements sur les dispositions concernant les intérêts et les pénalités.
128. Pour de plus amples renseignements sur le numéro tarifaire 9993.00.00, veuillez communiquer avec le :
Gestionnaire
Unité d’encouragement commercial et des remboursements
Division de la politique tarifaire
Direction des programmes commerciaux
Direction générale de l’admissibilité
Agence des services frontaliers du Canada
150, rue Isabella, 8e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Téléphone : 613-954-6878
Télécopieur : 613-952-3971
129. Pour des renseignements sur la TPS/TVH, veuillez communiquer avec le :
Gestionnaire, Unité des questions frontalières
Division des opérations générales et des questions frontalières
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Téléphone : 613-952-8810
Télécopieur : 613-990-1233
Mot clé | Conditions et exemples | Genre d’exonération de la TPS accordée et période d’importation maximale | Autorisation législative | Code d’autorisation spéciale |
---|---|---|---|---|
Animaux | Animaux et matériel connexe, pour le pâturage, les concours, le dressage ou l’élevage. Exemples : chevaux, chats, chiens, vaches, selles, harnais, chenils portables, etc. |
intégrale 12 mois. Peut être prolongée par le Ministre. |
Renvoi, dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’article 39 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 39-089Z1663 |
Articles de sport |
Articles et vêtements de sport, matériel d’entraînement et autres accessoires importés par des équipes ou athlètes non-résidents, ou par leur personnel de soutien, et devant leur servir dans le cadre d’activités sportives professionnelles ou amateurs organisées, à l’exclusion des marchandises mentionnées à l’article 38 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). Exemples : crosses de hockey, raquettes, dispositifs de protection, uniformes, blousons, survêtements, lanceurs mécaniques de baseballs. |
intégrale 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Renvoi, dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’article 41 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 41-089Z1663 |
Attractions foraines (Concessions de carnavals) | Marchandises, sauf tout ce qui est importé pour être vendu ou écoulé d’une manière quelconque au Canada, devant servir d’attractions foraines ou de concessions de carnavals. (Toronto) Agribition (Regina).
Exemples: Le décret ne s’applique pas aux billets, programmes, livres et autres imprimés ou documents illustrés, ou aux marchandises consomptibles, importés pour la vente ou la distribution en tant que prix ou souvenirs. Les marchandises destinées à la montre (produits et étalages de réclame voyants, criards ou tape-à-l’œil) et utilisées par les concessionnaires pour entraîner les gens à participer aux jeux de hasard ne doivent pas être considérées comme faisant partie de la concession, mais doivent être importées en vertu du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise. Les tracteurs et remorques de grand-route étrangers qui sont utilisés pour transporter les manèges d’un endroit à un autre au Canada sont admissibles en franchises en vertu de la position 98.01. |
tout ce qui dépasse
Si les marchandises sont utilisées au Canada moins de deux mois, les sommes figurant ci-dessus doivent être réduites de la moitié. Après les deux mois, le Décret de remise sur les attractions foraines et les concessions de carnavals ne fixe aucune limite à la période pendant laquelle l’attraction foraine ou la concession de carnaval peut demeurer au Canada. |
Décret de remise sur les attractions foraines et les concessions de carnavals | 76-1884 |
Certification, marchandises importées en vue d’une |
Marchandises importées pour un essai ou un examen par un organisme qu’a agréé le Conseil canadien des normes, afin de certifier que les marchandises mises à l’essai ou examinées par l’organisme sont conformes aux normes établies par le Conseil dans le cas de telles marchandises. Les marchandises ne peuvent être vendues ou données, par l’importateur ou en son nom, à quiconque, sauf à un organisme agréé au Canada. L’importateur doit être prêt à fournir une preuve documentaire indiquant qu’il est un organisme agréé s’il veut démontrer qu’il a droit à la remise. En outre, si les marchandises ne seront pas exportées, l’importateur doit conserver une preuve de leur destruction pendant un maximum de quatre années suivant la date de l’importation des marchandises. Exemples : casques de hockey, systèmes d’éclairage, appareils électriques, vêtements. |
intégrale À la fin de l’essai ou de l’examen, les marchandises doivent être exportées ou détruites par l’importateur ou en son nom. |
Décret de remise visant les marchandises importées aux fins de certification | 87-1044 |
Congrès, marchandises devant être utilisées lors de | Les projecteurs et caméras, le matériel de sonorisation et d’éclairage, le matériel audio-visuel, les machines à écrire et autres machines de bureau qui sont importés pour être utilisés lors d’une réunion ou d’un congrès, par et pour une organisation étrangère, c.-à-d. une société constituée en personne morale dont le siège social est à l’étranger ou une association qui n’est pas constituée en personne morale et dont aucun des membres n’est un résident du Canada, mais ne comprend pas une filiale au Canada d’une telle association. Les marchandises doivent être exportées immédiatement à la fin de la réunion ou du congrès. | intégrale Les marchandises doivent être exportées à la fin de la réunion ou du congrès. |
Décret de remise de 1983 visant les organisations étrangères | 84-867 |
Échantillons commerciaux |
Échantillons commerciaux importés du Mexique, des États-Unis ou du Chili. Les échantillons doivent respecter les critères suivant
|
intégrale voir Conditions |
Conformément à l’article 140 du Tarif des douanes, l’exonération prévue à l’alinéa 1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard des marchandises classées dans la sous-position 9823.70, continuera à s’appliquer à ces marchandises comme si cette sous-position existait encore. | Code 51-TPS |
Échantillons commerciaux |
Échantillons commerciaux importés par un non-résident ou un résident qui est un employé ou un mandataire d’un fournisseur étranger, qui agit au nom de celui-ci et qui négocie des contrats de vente seulement au nom de celui-ci, aux conditions suivantes :
|
intégrale 12 mois. Le sous-ministre du Revenu national peut la prolonger de six mois s’il est d’avis qu’il est impossible ou presque pas possible pour l’importateur de se conformer. |
Décret de remise sur les échantillons commerciaux | 74-2523 |
Emballage, marchandises pour |
Marchandises qui sont produites par un non-résident ou qui appartiennent à un non-résident qui envisage d’acquérir des machines de transformation ou d’emballage fabriquées au Canada, lorsque les marchandises sont importées à des fins de démonstration du rendement des machines de transformation ou d’emballage fabriquées au Canada. Exemples: produits et boîtes échantillons. |
intégrale 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Renvoi, dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’article 3 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 3-089Z1663 |
Essai, articles devant être mis à l’ |
Articles devant être mis à l’essai et matériel d’essai spécialisé fixé ou installé en permanence sur un article à mettre à l’essai. L’article doit être celui mis à l’essai et non un article qui fera l’essai. Exemples : matériel spécialisé d’essai par temps froid, monté en permanence sur un véhicule. |
intégrale 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Le renvoi, dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’article 17 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 17-089Z1663 |
Exhibition, marchandises importées aux fins d’ |
Marchandises importées par un ressortissant ou un résident du Mexique, des États-Unis ou du Chili, aux conditions suivantes : les marchandises
Exemples : Comprend les produits qui sont exposés et ceux faisant partie de l’exposition comme les stands, les tables, les fonds de scène, les décorations, les kiosques d’exposition, les tentes et tout autre genre d’abri ou de logement, si ces marchandises font partie de l’exposition dans son ensemble. Dans le cas des tentes, elles doivent, en raison de caractéristiques comme leur conception, leur couleur, leur texture et leur structure, ne pas servir uniquement d’abri. Elles doivent en fait constituer une partie matérielle, visuelle et intégrante de l’exposition. |
intégrale Voir Conditions |
Conformément à l’article 140 du Tarif des douanes, l’exonération prévue à l’alinéa 1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard des marchandises classées dans le sous-position 9823.60, continuera à s’appliquer à ces marchandises comme si cette sous-position existait encore. | Code 51-TPS |
Exhibition, marchandises importées à des fins d’ |
Lors d’un congrès ou d’une exposition publique où les marchandises de divers fabricants ou producteurs sont exposées. Exemples: Comprend les produits exposés et ceux qui font partie de l’expédition comme les stands, les tables, les fonds de scène, les décorations, les kiosques d’exposition, les tentes et tout autre genre d’abri ou de logement, si ces marchandises sont intégrées à l’exposition dans son ensemble. Dans le cas des tentes, elles doivent, en raison de caractéristiques comme leur conception, leur couleur, leur texture et leur structure, ne pas servir uniquement d’abri. Elles doivent en fait constituer une partie matérielle, visuelle et intégrante de l’exposition. |
intégrale 6 mois. |
Conformément à l’article 140 du Tarif des douanes, l’exonération prévue à l’alinéa 1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard des marchandises classées dans le position 98.19 continuera à s’appliquer à ces marchandises, comme si cette position existait encore. | Code 51-TPS |
Exhibition, marchandises importées à des fins de |
Lors de conférences ou de colloques tenus par des organisations internationales ou par des sociétés canadiennes à l’intention de leurs employés ou représentants, lorsqu’elles sont importées par des non-résidents. Exemples : Marchandises d’exhibition et appareils devant servir à exposer ces marchandises, tels des étalages sur table, des ordinateurs, du matériel vidéo, du matériel d’éclairage et du matériel médical. |
1/60 12 mois . Le Ministre peut la prolonger. |
Renvoi, dans le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), à l’article 48 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 48-089N1663 |
Expéditions scientifiques, marchandises devant servir dans des |
Expéditions scientifiques menées ou commandées par un organisme scientifique ou culturel, une association de savants ou un gouvernement étranger, dont les participants sont des non-résidents et dont les commanditaires se sont engagés à faire connaître au gouvernement du Canada tous les renseignements recueillis au Canada à la suite des recherches menées au cours de l’expédition. Nota : Les aliments et les autres produits consomptibles, sauf les boissons alcoolisées ou les produits du tabac, importés dans les conditions ci-dessus, peuvent être admissibles en vertu du numéro tarifaire 9906.00.00. Exemples : instruments, appareils, matériel photographique, machines ou leurs accessoires, servant à mener des expériences ou à recueillir des renseignements, et outils conçus spécialement pour l’entretien, le contrôle, la mesure ou la réparation d’un tel matériel. Les pièces de rechange sont admissibles. |
intégrale 2 ans. Le Ministre peut la prolonger une ou deux fois par tranche de deux ans au maximum. |
Décret de remise de 1994 relatif aux expéditions scientifiques ou exploratrices | 95-132 |
Films |
Films cinématographiques, diapositives, rubans magnétophoniques et magnétoscopiques, ainsi que les enregistrements sonores sans réclame, devant servir à des réunions de ventes, à la formation du personnel ou à donner des instructions techniques à des employés, lorsqu’ils sont importés par des non-résidents. Les marchandises ne peuvent servir à des présentations à des clients éventuels ou au grand public. |
intégrale 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Renvoi, dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’article 47 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 47-089N1663 |
Films | Films, rubans magnétoscopiques et diapositives de nature éducative, instructive ou documentaire, lorsqu’ils sont destinés à des clubs philanthropiques, amicales, organismes de charité et autres groupes similaires, à des fins récréatives. | intégrale 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Renvoi, dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’article 52 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 52-089Z1663 |
Films | Films cinématographiques, rubans magnétoscopiques et émissions radiophoniques et de télévision et autres articles devant être examinés par une commission de censure reconnue. | intégrale 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Renvoi, dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’article 54 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 54-089Z1663 |
Films publicitaires |
Les films publicitaires importés du Mexique, des États-Unis ou du Chili doivent être des échantillons qui respectent les critères suivants :
|
intégrale Voir Conditions. |
Conformément à l’article 140 du Tarif des douanes, l’exonération prévue à l’alinéa 1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard des marchandises classées dans la sous-position 9823.80, continuera à s’appliquer à ces marchandises comme si cette sous-position existait encore. | Code 51-TPS |
Insignes universitaires | Insignes universitaires comprenant les chaperons, toques, toges, écharpes et autres effets vestimentaires importés par des importateurs non commerciaux pour les cérémonies de remise des diplômes et de collation des grades. | 1/60 30 jours. |
Renvoi, dans le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), à l’article 56 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 33-089Z1663 |
Livres | Livres reçus de bibliothèques à l’étranger qui les prêtent gratuitement, à la condition qu’ils soient retournés sous la supervision des douanes. | intégrale 60 jours. |
Conformément à l’article 140 du Tarif des douanes, l’exonération prévue à l’alinéa 1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard des marchandises classées dans la position 98.12, continuera à s’appliquer à ces marchandises comme si cette position existait encore. | Code 51-TPS |
Machines |
Machines, matériel ou autres articles, non produits au Canada, importés par un non-résident et devant servir à des fins de démonstration par un résident à des clients éventuels. Exemples: matériel informatique, matériel de traitement thermique, matériel de chronométrage, compteurs de particules au laser, robots de soudage, robots hydrauliques, diverses distributrices, matériel automatique, terminaux de stations de données, blocs d’alimentation, appareils météorologiques, compteurs. |
1/60 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Renvoi, dans le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), à l’article 4 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 4-089N1663 |
Marchandises de remplacement temporaire |
Marchandises de remplacement ou de substitution importées aux termes d’une garantie pour les réparations ou le remplacement de produits défectueux, lorsque les marchandises de remplacement sont livrées sans contrepartie, autre que les frais d'expédition et de manutention, et sont exportées sans être consommées ou utilisées au Canada, sauf dans une mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire au transport des marchandises. Exemples: Marchandises qui sont prêtées par des non-résidents, sont importées à titre de remplacement temporaire et doivent être utilisées pendant que des marchandises couvertes par une garantie font l'objet d'une réparation ou lorsqu’un remplacement permanent est demandé. Les marchandises de remplacement importées temporairement doivent être fournies et la réparation ou le remplacement permanent doit être fait aux termes de la garantie. |
intégrale 12 mois. Peut être prolongée par le Ministre. |
L’article 5.1 de l’Annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise | Code 55-TPS |
Matériel cinématographique (matériel vidéo) (matériel d’enregistrement sonore) (matériel photographique) |
Matériel importé par des non-résidents pour s’en servir dans la production de films ou d’enregistrements vidéo à caractère culturel, éducatif ou récréatif, lorsqu’il existe une entente de réciprocité entre le Canada et le pays de l’importateur. Les pays ci-dessous ont conclu une telle entente avec le Canada :
Pour obtenir d’autres précisions concernant les pays qui ne sont pas inclus dans cette liste, adressez-vous au gestionnaire, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires. Voir la section « Renseignements supplémentaires » de ce mémorandum. Exemples : caméras, perches, magnétophones et magnétoscopes. |
intégrale 12 mois. Peut être prolongée par le Ministre. |
Renvoi, dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’article 27 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 27-089Z1663 |
Matériel cinématographique (matériel vidéo) (matériel d’enregistrement sonore) (matériel photographique) |
Matériel importé par des non-résidents et devant leur servir dans le tournage d’une production pour la télévision, à l’exception des messages publicitaires, ou dans la production de longs métrages ou de films à caractère éducatif, en vue d’une distribution internationale sur film ou ruban magnétoscopique. Exemples : matériel photographique et vidéo, matériel d’enregistrement sonore, matériel photographique, posemètres, voltmètres, matériel d’éclairage. |
1/60 12 mois. Peut être prolongée par le Ministre. |
Renvoi, dans le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), à l’article 28 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 28-089Z1663 |
Matériel cinématographique (matériel vidéo) (matériel d’enregistrement sonore) (matériel photographique) |
Matériel photographique, y compris les pellicules, matériel d’émission ne nécessitant pas une licence délivrée par le ministère des Communications, matériel de radio et de télévision, appareils d’enregistrement sonore et magnétoscopique et matériel et équipement connexes, lorsque ces articles sont importés par des non-résidents et doivent leur servir pour le reportage d’actualités et d’événements sportifs. Exemples : caméras, appareils photo, pellicules, magnétoscopes. |
intégrale 12 mois. Peut être prolongée par le Ministre. |
Renvoi, dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’article 42 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 42-089Z1663 |
Matériel cinématographique (matériel vidéo) (matériel d’enregistrement sonore) (matériel photographique) |
Matériel photographique et matériel connexe, y compris les pellicules et le ruban magnétoscopique, importés par des non-résidents et devant leur servir pour produire des documentaires touristiques, des émissions spéciales pour la télévision ou des articles illustrés qui doivent paraître dans des périodiques étrangers, susceptibles de promouvoir l’industrie du tourisme au Canada. Exemples : caméras, appareils photo, pellicules, bandes magnétoscopiques. |
intégrale 12 mois. Peut être prolongée par le Ministre. |
Renvoi, dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’article 43 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 43-089Z1663 |
Matériel cinématographique (matériel vidéo) (matériel d’enregistrement sonore) (matériel photographique) | Matériel photographique, appareils d’enregistrement sonore et magnétoscopique pour filmer le fonctionnement d’une filiale canadienne d’une société étrangère lorsque les séquences seront incorporées dans un film ou une brochure illustrant le caractère international de la société et lorsqu’il est essentiel que les séquences produites au Canada et à l’étranger s’harmonisent les unes avec les autres. | 1/60 12 mois. Peut être prolongée par le Ministre. |
Renvoi, dans le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), à l’article 45 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 45-089Z1663 |
Matériel cinématographique (matériel vidéo) (matériel d’enregistrement sonore) (matériel photographique) |
Matériel importé par des non-résidents et devant leur servir pour enregistrer des représentations artistiques au Canada, lorsque les enregistrements seront distribués à l’échelle internationale. Exemples: appareils d’enregistrement, matériel de mixage, matériel vidéo. |
1/60 12 mois. Peut être prolongée par le Ministre. |
Renvoi, dans le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), à l’article 34 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 34-089Z1663 |
Matériel d’éclairage (matériel de sonorisation) | Devant servir pour une foire, une exposition ou un rodéo. | 1/60 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Renvoi, dans le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), à l’article 37 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 37-089Z1663 |
Matériel d’essai |
Outils spécialement conçus qu’importe une organisation visée par les codes 1750 à 1756 de l’annexe II de l’ancienne Loi, pour l’entretien, la vérification, le calibrage ou la réparation du matériel scientifique utilisé dans les locaux de ces organisations ou par celles-ci. Les organisations visées par les codes 1750 à 1756 de l’annexe II de l’ancienne Loi sont les suivantes :
Exemples : jauges, compteurs et calibres. |
intégrale 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Le renvoi, dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’article 18 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 18-089Z1663 |
Matériel d’essai |
Équipement d’essai spécialisé importé par un fabriquant non-résident d’un article devant être mis à l’essai au Canada, pour servir à la mise à l’essai de cet article. Exemples : jauges et compteurs. |
1/60 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Le renvoi, dans le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), à l’article 19 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 19-089Z1663 |
Matériel d’études sur la pollution (matériel d’études sur l’hygiène) |
Matériel devant servir aux études sur la pollution ou l’hygiène au profit de la santé et de la sécurité. Exemples : appareils de surveillance de l’environnement, appareils d’échantillonnage de l’air, pH-mètres et appareils de contrôle du son. |
1/60 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Renvoi, dans le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), à l’article 25 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 25-089Z1663 |
Matériel d’interprétation simultanée |
Matériel devant servir dans les réunions à caractère non commercial tenues par des organismes internationaux, nationaux ou provinciaux. Exemples : microphones et casques d’écoute. |
1/60 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Le renvoi, dans le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), à l’article 50 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements de l’accise et droits supplémentaires). | 50-089Z1663 |
Matériel de cirques |
Matériel pour cirques, avec ou sans ménageries, à l’exclusion des manèges, des spectacles forains et des étalages commerciaux pour lesquels est exigible un prix d’entrée distinct. Exemples : tentes et remorques. |
intégrale 12 mois. Peut être prolongée par le Ministre. |
Renvoi, dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’article 36 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 36-089Z1663 |
Matériel de conférence |
Y compris les films, rubans, diapositives, projecteurs, magnétoscopes, magnétophones, tableaux et autres articles importés par des non-résidents et devant leur servir pour la présentation d’exposés non commerciaux à des réunions tenues par des sociétés d’enseignement, des associations professionnelles, des associations athlétiques, des groupes confessionnels, des clubs philanthropiques et des organismes semblables, qu’un cachet soit versé ou non au conférencier ou que l’entrée soit libre ou non. Exemples : films, projecteurs, bandes magnétoscopiques, modèles, affiches |
intégrale 12 mois. Peut être prolongée par le Ministre. |
Renvoi, dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’article 49 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 49-089Z1663 |
Matériel de conférence | Cours enregistrés provenant de la Photographic Society of America Inc., pour l’enseignement des techniques photographiques à ses membres et à des clubs de photographes amateurs affiliés. | 1/60 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Renvoi, dans le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), à l’article 55 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 55-089Z1663 |
Matériel de course | Tous les articles suivants lorsqu’ils sont importés par un non-résident pour participer à une course : voitures, motocyclettes, embarcations, aéronefs, aéroglisseurs, véhicules conçus pour circuler sur la neige et autres moyens de transport; pièces et matériel de réparation comme des pneus, des roues, des pièces de rechange, des outils, du matériel d’atelier portatif, etc., nécessaires à l’entretien du véhicule de course importé pendant qu’il est au Canada; remorques et moyens de transport pour transporter les véhicules de course au Canada et du Canada. Les pneus ou autres pièces de rechange ne peuvent être importés en consignation ou pour élimination au Canada lors de courses. Des taxes seront imposées sur le carburant excédant la capacité normale du réservoir du véhicule de course, l’huile, la graisse et tout autre matériel consomptible au moment de l’importation. Exemples : voitures, aéronefs et véhicules conçus pour circuler sur la neige. Installations mobiles, cuisines roulantes et matériel connexe, lorsqu’ils sont importés dans le but d’appuyer l’équipe de course et le personnel de soutien et lorsqu’ils sont utilisés pour faire la promotion des activités liées à la course. |
intégrale 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Renvoi, dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’article 38 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 38-089N1663 |
Matériel de récolte | Camions, matériel et installations d’hébergement mobiles, lorsqu’ils sont importés par des non-résidents pour servir à la récolte pendant la saison de celle-ci. Exemples : camions de transport de grains et moissonneuses-batteuses. |
1/60 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Renvoi, dans le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), à l’article 22 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 22-089Z1663 |
Matériel de théâtre et photographique |
Costumes, décors, accessoires de scène et matériel d’effets spéciaux non disponibles au Canada, importés par des non-résidents et devant leur servir au tournage d’une production pour la télévision, à l’exception des messages publicitaires, à l’enregistrement de cette production sur ruban magnétoscopique ou à la production de films, de longs métrages ou de films à caractère éducatif, en vue d’une distribution internationale. Exemples : les accessoires de scène sont des articles qui sont mis sur la scène, tels des meubles ou des tableaux. Ils ne comprennent pas la scène même. |
1/60 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Le renvoi, dans le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), à l’article 29 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 29-089Z1663 |
Matériel éducatif |
Articles devant être utilisés par des étudiants dans le cadre de cours par correspondance donnés par des écoles étrangères. L’importateur peut être tenu de fournir une preuve d’enregistrement. Exemples : Livres. |
intégrale 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Renvoi, dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’article 53 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 53-089Z1663 |
Matériel en transit |
Articles devant transiter par le Canada. Les articles doivent demeurer à l’état de leur importation, sans être déballés, et ils ne peuvent être entreposés pendant une période plus longue que celle nécessaire à leur transbordement. Exemples : machines et articles de ménage. |
intégrale 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Renvoi, dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’article 57 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 57-089Z1663 |
Matériel et chevaux de course | Sulkies, selles, harnais et matériel connexe importés par des non-résidents et devant leur servir pour la course. | intégrale 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Renvoi, dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’article 40 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 40-089Z1663 |
Messages publicitaires, marchandises devant servir dans des |
Marchandises non disponibles au Canada, devant servir à la production de messages publicitaires ou devant être photographiées pour des messages publicitaires, des brochures, des catalogues ou tout autre matériel publicitaire, marchandises devant servir dans les messages publicitaires, des brochures, des catalogues et d’autres matériels publicitaires à des fins d’exportation. Exemples : produits du commerce, marchandises à vendre et matériel photographique. |
intégrale 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Renvoi, dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’article 44 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires) | 44-089Z1663 |
Mise en page photographique, marchandises utilisées à des fins de |
Pour un périodique publié au Canada au moins quatre fois par année. L’importateur est tenu de présenter une déclaration signée d’un agent responsable de la société importatrice certifiant que «les marchandises importées par «nom de la société» ne serviront pas à produire du matériel publicitaire ou tout autre imprimé annonçant la vente de marchandises au Canada». L’importateur doit conserver, pendant trois ans, des documents qui justifient l’utilisation des marchandises dans la mise en page, et ces documents doivent être disponibles à des fins d’inspection, sur demande, par un agent affecté à l’application de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur la taxe d’accise. Exemples : le matériel photographique ou les films servant à la production d’une mise en page ne sont pas admissibles. |
intégrale 60 jours. |
Décret de remise visant les marchandises utilisées à des fins de mise en page | 85-3606 |
Moyens de transport |
Autocars et aéronefs loués qui sont importés au Canada pour une période temporaire lorsque le bail est d’une durée acceptable (généralement une période cumulative de moins de deux ans) et qu’il n’y a aucun lien de dépendance entre les parties contractantes. L’importateur est tenu de présenter une autorisation écrite émanant du bureau de district des services fiscaux, Unité des services d’interprétation technique (SIT), dans la région où les marchandises seront importées. Au moment de la demande d’autorisation, l’importateur doit fournir des renseignements complets sur les circonstances dans lesquelles les marchandises entreront au Canada, y compris la période estimative pendant laquelle le moyen de transport demeurera au Canada. |
1/60 L’exonération se limite aux moyens de transports qui passeront une période cumulative de moins de deux ans au Canada. |
Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) | 91-0005 |
Outils ou autre matériel |
Outils ou autre matériel importés par un non-résident pour le montage, l’installation, la réparation ou l’essai de machines ou d’autre matériel, lorsqu’ils sont fournis par le fabricant à l’étranger de ces machines ou de ce matériel. Exemples : ordinateurs, enregistreurs graphiques, matériel d’étalonnage, ampèremètres, matériel d’essai des vibrations, outils à main, appareils de soudage et dispositifs de levage hydrauliques. |
1/60 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Le renvoi, dans le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), à l’article 10 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 10-089N1663 |
Récompenses |
Médailles, trophées, plaques ou autres articles semblables décernés par l’importateur au cours de cérémonies. Exemples : plaques, trophées, épingles, chopes. Les marchandises vendables ne sont pas admissibles. |
intégrale 12 mois. Peut être prolongée par le Ministre. |
Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), alinéa 3k). | 46-089Z1663 |
Religion – foi (propagation de la) (renouvelle- ment de la), marchandises devant servir à des réunions de |
Marchandises importées par des non-résidents pour leur propre usage à des réunions au Canada tenues dans le but de propager la religion ou de renouveler la foi, à l’exclusion des articles ou marchandises de consommation ou destinés à la vente. Exemples : systèmes de diffusion publique, matériel audiovisuel, tentes, tables et chaises. |
1/60 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Renvoi, dans le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), à l’article 51 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 51-089Z1663 |
Réparations, articles devant subir des | Articles devant être réparés, remis en état, modifiés ou ajustés. | intégrale 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Renvoi, dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’article 16 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 16-089Z1663 |
Spectacles en direct |
Matériel pour spectacles aériens, spectacles nautiques, numéros d’animaux savants, spectacles d’automobilistes casse-cou et autres numéros semblables qui ne sont pas des spectacles forains d’un carnaval ou d’une allée centrale d’exposition, costumes, décors, accessoires de scène et matériel théâtral connexe et animaux savants, lorsque ces articles sont importés par des non-résidents et doivent leur servir à produire des spectacles présentés devant un auditoire. Matériel devant servir dans des spectacles de musique en direct, à l’exception du matériel prévu par l’article 33 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires). (Voir Instruments de musique). Exemples : lions, tigres, ours, costumes, rampes, voitures et camions gigantesques, motocyclettes, aéronefs Tous les genres de musique en direct (c.-à-d. rock, jazz, folk, classique, etc.), concerts, festivals, etc. Les accessoires de la scène sont des articles placés sur la scène, tels que des meubles ou des accessoires. Les accessoires de la scène n’incluent pas la scène. Ce numéro tarifaire exclut aussi les articles en vente (tels que les T-shirt ou les CD) et les souvenirs gratuits. De tels articles doivent être déclarés en détail sur un formulaire B3. |
intégrale 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Renvoi, dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’article 32 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 32-089Z1663 |
Urgence, marchandises devant servir à répondre à une |
Marchandises importées par des employés fédéraux, provinciaux ou municipaux qui s’occupent de la coordination de la réponse à une urgence, ou en leur nom, ainsi que par des membres d’organismes de première intervention, tels des services de police ou d’incendie et des groupes de protection civile, ou en leur nom. Une situation est généralement déclarée être une urgence par un fonctionnaire d’un gouvernement fédéral, provincial ou municipal. Lorsqu’un fonctionnaire n’a pas fait une telle déclaration, les agents de l’ASFC dans le bureau d’entrée doivent évaluer la situation à mesure qu’elle évolue. Si le temps le permet, les inspecteurs de l’ASFC doivent consulter les agents de l’ASFC principaux au niveau régional ou à l’Administration centrale. L’annexe B renferme une liste des personnes-ressources dans le Ministère. Si un doute persiste quant à la gravité de la situation, des éclaircissements doivent être demandés à des groupes locaux de protection civile, tels des services de police ou d’incendie. Les marchandises doivent être réexportées dès qu’elles ne sont plus requises. Exemples : tentes, pelles, appareils de purification de l’eau, aéronefs, matériel de surveillance aérienne. Les marchandises qui peuvent être consommées ou détruites pendant la réponse à l’urgence, comme la mousse extinctrice, les bâches en plastique, le sable, les sacs de sable ou les rations peuvent aussi être importées temporairement. |
intégrale Les marchandises doivent être exportées lorsqu’elles ne sont plus requises. |
Décret de remise à l’égard de marchandises devant être utilisées dans des cas d’urgence | 73-2529 |
Véhicules |
Véhicules servant au transport de machines et d’appareils destinés à la démonstration ou à l’enseignement, lorsqu’ils sont spécialement conçus et équipés à cette fin. Exemples : autocars, camions, autocaravanes et camionnettes. |
1/60 12 mois. Le Ministre peut la prolonger. |
Le renvoi, dans le Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), à l’article 13 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire (prélèvements d’accise et droits supplémentaires). | 13-089N1663 |
Après les heures d’ouverture : de 16 h à 8 h
Centre des opérations d’urgence - Numéro de la ligne directe : 613-952-9900
Région | Première personne-ressource | Autre personne-ressource |
---|---|---|
Atlantique | ||
Services à la clientèle 1969, rue Upper Water 5e étage, Purdy’s Wharf, Tower II Halifax (N.-É) B3J 3R7 Télécopieur : 902-426-8825 |
Robert Graham Agent des services pour le secteur commercial 902-426-9646 |
Gestionnaire Services à la clientèle (902) 426-4910 |
Québec | ||
Division des services commerciaux (Québec) 130, rue Dalhousie Québec (QC) G1K 4C4 Télécopieur : 418-648-3040 |
Agent principal Observation des programmes commerciaux 418-648-3401, poste 2359 |
Gestionnaire Programmes régionaux Division des services commerciaux 418-648-3401 |
Division des services commerciaux (Montréal) 400, Place d’Youville Montréal (QC) H2Y 2C2 Télécopieur : 514-283-2396 |
Agent principal Observation des programmes commerciaux 514-286-7879, poste 5262 |
Agent principal Observation des programmes commerciaux 514-286-7879, poste 5250 |
Sud de l’Ontario | ||
Services à la clientèle (Toronto) 1, rue Front Ouest C. P. 10, Succursale A Toronto (ON) M5W 1A3 Télécopieur : 416-954-0364 |
Carol Convery Agent des services pour le secteur commercial 416-973-1652 |
Tim Kopacz Agent des services pour le secteur commercial 416-952-9174 |
Services à la clientèle (Hamilton) C. P. 2989 Hamilton (ON) L8N 3V8 Télécopieur : 905-308-8616 |
Ian Kelso Agent des services pour le secteur commercial 905-308-8561 |
Gestionnaire, Services à la clientèle Unité 7 905-308-8588 |
Services à la clientèle (London) C. P. 5548 451, rue Talbot London (ON) N6A 4T9 Télécopieur : 519-675-3309 |
Steve Walters Agent des services pour le secteur commercial 519-645-4139 |
Tina Cyr Gestionnaire Services à la clientèle 519-645-5167 |
Services à la clientèle (Windsor) C. P. 1641 Windsor (ON) N9A 7K3 Télécopieur : 519-967-4136 |
Mark Renaud Agent Services à la clientèle 519-967-4148 |
Diane Hillock Agente Services à la clientèle 519-967-4143 |
Région du Nord de l’Ontario | ||
Services à la clientèle (Ottawa) 2270, boulevard St-Laurent Ottawa (ON) K1G 6C4 Télécopieur : 613-952-7149 |
Gestionnaire Observation des programmes commerciaux 613-991-0424 |
Directeur Observation des programmes commerciaux 613-991-1769 |
Prairies | ||
Services à la clientèle (Winnipeg) Édifice Victory 269, rue Main Winnipeg (MB) R3C 1B3 Télécopieur : 204-983-6635 ou 204-983-7083 |
Rob Grossi Agent Services à la clientèle 204-983-3659 |
Claude Lemoine Gestionnaire Services à la clientèle 204-983-6000 |
Services à la clientèle (Calgary) 2588 – 27 Street N.E. Calgary (AB) T1Y 7G1 Télécopieur : 403-292-4200 |
Roxann Sparks-Hamilton Agent principal Observation des programmes commerciaux 403-292-8478 |
Jennifer Tuttosi Agent principal Observation des programmes commerciaux 403-292-4442 |
Pacifique | ||
Services à la clientèle 333, rue Dunsmuir Vancouver (C.-B.) V6B 5R4 Télécopieur : 604-666-7027 |
Bonnie Glasford Agente Services à la clientèle des douanes 604-666-0863 |
Mary Adlington Gestionnaire Division de l’observation des programmes commerciaux 604-666-3586 |
Administration centrale | ||
Questions relatives à l’admissibilité des marchandises | ||
Division de la politique tarifaire 8e étage 150, rue Isabella Ottawa (ON) K1A 0L5 Télécopieur : 613-952-3971 |
Vincent Lo Monaco Directeur Division de la politique tarifaire 613-941-0096 |
Debbie Arcand Gestionnaire Unité de l’encouragement commercial et des remboursements 613-954-6878 |
Problèmes concernant les procédures | ||
Direction générale des opérations Édifice Sir-Richard-Scott 191, avenue Laurier Ouest 9e étage Ottawa (ON) K1A 0L5 Télécopieur : 613-948-1273 |
Stuart MacPherson Directeur Protection civile et santé et sécurité 613-948-4447 |
|
Sécurité | ||
Division de la sécurité de l’Agence et affaires internes 219, ave. Laurier Ouest Ottawa, (ON) K1A 0L8 Télécopieur : 613-957-6652 |
Patricia Savage Gestionnaire intérimaire Sécurité matérielle et sécurité du personnel Sécurité de l'Agence et affaires internes 613-948-9351 Cell. : 613-850-3205 |
Ligne de renseignements généraux en matière de sécurité : 613-948-9356 durant les heures normales de bureau (8 h à 16 h) ou 613-239-4610 pendant les heures de fermeture (16 h à 8 h), les fins de semaine et les jours fériés. |
(Figure également dans le site internet de l’ASFC : www.asfc.gc.ca sous la rubrique Publications et formulaires.)
Je certifie que les marchandises mentionnées sur cette facture ou ce contrat de vente sont des produits originaires selon les règles d’origine pertinentes de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et qu’elles n’ont subi aucun procédé de fabrication ou de transformation complémentaire sur un autre territoire que ceux des parties à l’Accord après leur production sur les territoires de ces parties.
Pays d'origine :
(Pour déterminer le taux de droits préférentiels applicable selon l’annexe 302.2, conformément aux règles de marquage, ou selon le calendrier d’élimination des droits de douane de chaque partie.)
Bureau de diffusion | Direction des programmes commerciaux Division de la politique tarifaire Unité d'encouragement commercial et des remboursements |
Dossier de l'administration centrale | 6564-0, 6564-1, 6567-0, 6567-1, 6567-2, 6568-0, 6568-1, 6568-2 |
Références légales | Décret en conseil C.P. 1997-2030, le 29 décembre 1997 |
Autres références | D1-7-1, D3-1-1, D7-4-1, D7-4-3, D8-1-4, D8-1-7, D9-1-1, D9-1-15, D11-4-2, D11-4-14, D11-6-5, séries D11-5, D17-1-4, D17-1-10, D18-2-1, D19-1-1 à D19-13-2, D20-1-1 |
Ceci annule les mémorandums « D » | D8-1-1, le 3 avril 2007 |