Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)

Loi à jour 2017-04-12; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures

Loi fédérale sur la responsabilité

L.C. 2006, ch. 9

Sanctionnée 2006-12-12

Loi prévoyant des règles sur les conflits d’intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi fédérale sur la responsabilité.

PARTIE 1Conflits d’intérêts, financement électoral, lobbying et personnel ministériel

Loi sur les conflits d’intérêts

Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur les conflits d’intérêts, dont le texte suit :

[Voir la Loi sur les conflits d’intérêts]

Dispositions transitoires

Note marginale :Postes
  •  (1) L’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement, édicté par l’article 28 de la présente loi, est sans effet sur la situation des employés qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste auprès du commissaire à l’éthique, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent auprès du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

  • Note marginale :Transferts de crédit

    (2) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du bureau du commissaire à l’éthique sont réputées être affectées aux frais et dépenses du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

  • Note marginale :Mentions

    (3) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par le commissaire à l’éthique sous son nom, la mention de celui-ci vaut mention du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

  • Note marginale :Procédures en cours

    (4) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique prend la suite du commissaire à l’éthique, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le commissaire à l’éthique est partie.

  • Note marginale :Transfert de renseignements

    (5) Est à la disposition du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique tout renseignement qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, se trouve à la disposition du commissaire à l’éthique dans le cadre de l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur le Parlement du Canada.

  • Note marginale :Compétence du commissaire

    (6) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique conserve, à l’égard de toute personne assujettie, et des obligation qui figurent, au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, compte tenu de ses modifications successives, les mêmes attributions que le conseiller ou le commissaire à l’éthique. De plus, il possède, relativement aux mêmes personnes et obligations, les attributions conférées par la Loi sur les conflits d’intérêts au commissaire visé par celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la personne ou à l’obligation pour laquelle le conseiller ou le commissaire à l’éthique avait rendu une décision définitive.

  • Note marginale :Demande d’un parlementaire

    (8) Tout parlementaire peut, à l’égard de toute personne assujettie au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, compte tenu de ses modifications successives, et des obligations qui y figurent, faire une demande au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique en conformité avec l’article 44 de la Loi sur les conflits d’intérêts.

Définition de autre loi

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes et, à compter de cette date, de la Loi sur le lobbying.

  • Note marginale :Interdiction quinquennale

    (2) Si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 27 de la présente loi, l’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, n’est pas en vigueur, les personnes qui seraient par ailleurs assujetties à l’article 29 du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat du fait de leur charge et qui cessent d’occuper celle-ci pendant la période commençant à cette date et se terminant le jour qui précède l’entrée en vigueur de cet article 10.11 sont assujetties aux obligations prévues à l’article 29 de ce code, et ce malgré l’entrée en vigueur de l’article 27 de la présente loi.

  • Note marginale :Directeur de l’enregistrement

    (3) Le directeur de l’enregistrement visé à l’article 8 de l’autre loi a, à l’égard des personnes et des obligations visées au paragraphe (2), les mêmes attributions que celles que le commissaire à l’éthique aurait eues à leur égard si l’article 27 de la présente loi n’était pas entré en vigueur.

Modifications corrélatives

Loi sur la Société canadienne des postes

 [Modification]

Loi sur les Cours fédérales

 [Modification]

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Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modifications]

Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations

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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

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Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

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Loi sur la santé des non-fumeurs

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Loi sur les langues officielles

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Loi sur le Parlement du Canada

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Loi sur les relations de travail au Parlement

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Loi sur la pension de la fonction publique

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Loi sur la radiocommunication

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Dispositions de coordination

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Loi électorale du Canada

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

  [Disposition transitoire]

  [Disposition transitoire]

 
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