À compter du 21 avril 2017, l'impôt sur la spéculation pour les non‑résidents de 15 % est exigé sur l'achat ou l'acquisition d'un intérêt d'un bien résidentiel situé dans la région élargie du Golden Horseshoe par des particuliers qui ne sont pas citoyens ou résidents permanents du Canada ou par des sociétés étrangères (entités étrangères) ou des fiduciaires imposables. L'impôt sur la spéculation pour les non‑résidents est en sus des droits de cession immobilière imposés en Ontario.
Cette page renferme des directives générales sur le calcul des droits de cession immobilière à acquitter sur tout transfert ou toute aliénation de bien-fonds en Ontario.
Les renseignements indiqués sur cette page ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur les droits de cession immobilière (Loi) ou des règlements y afférents.
Les droits de cession immobilière sont exigibles lors de toute cession de bien-fonds présentée aux fins d'enregistrement et d'une aliénation non enregistrée d'intérêt à titre bénéficiaire dans un bien‑fonds, à moins qu'il ne s'agisse d'une exonération spéciale aux termes de la Loi ou des règlements y afférents.
La définition de bien‑fonds, telle qu'elle figure au paragraphe 1(1) de la Loi, est vaste et englobe les biens‑fonds, les bâtiments, toute construction devant être édifiée, les accessoires fixes, et tout intérêt qui s'y rattache.
Les droits de cession immobilière sont calculés sur la valeur de la contrepartie, tel qu'elle est définie au paragraphe 1(1) de la Loi. Elle comprend le prix de vente, toute obligation assumée, tout avantage, les frais accessoires et le coût des améliorations. Dans certains cas, la valeur de la contrepartie est réputée être la juste valeur marchande du bien‑fonds, lorsqu'il est visé, par exemple, par un bail de plus de 50 ans ou lorsqu'il s'agit de certaines cession par une personne morale d'un bien‑fonds à ses actionnaires.
Pour savoir ce qu'on entend par valeur de la contrepartie et bien‑fonds, veuillez vous reporter aux Definitions ou à la Loi.
Lorsqu'on contrat de construction est conclu dans le cadre des dispositions prises en rapport avec l'achat d'un ou de plusieurs terrains vagues, la valeur de la contrepartie est calculée sur :
Toutes les sommes doivent être exprimées en dollars canadiens. Les déclarations des droits de cession immobilière doivent stipuler le montant de la valeur de la contrepartie en dollars canadiens. La date de conversion doit être :
À compter du 1er janvier 2017, le taux des droits de cession immobilière dépendra de la date d'acceptation de la convention d'achat‑vente.
Lorsque la convention d'achat‑vente est conclue après le 14 novembre 2016 et lorsque l'enregistrement ou l'aliénation survient le ou après le 1er janvier 2017, le taux des droits sur la valeur de la contrepartie est le suivant :
Pour la définition d'habitation unifamiliale, se reporter aux Definitions ou à la Loi.
Les droits de cession immobilière s'appliquent aux enregistrements et aux dispositions antérieurs au 1er janvier 2017. Les droits s'appliquent sur la valeur de la contrepartie aux taux suivants :
Dans le cas de cessions dont les conventions d'achat‑vente ont été conclues le ou avant le 14 novembre 2016, les taux ci‑dessus s'appliquent peu importe la date de l'enregistrement ou de l'aliénation.
Les taux transitoires ne pourront pas être pris en compte par Teraview, logiciel servant à accéder au système d'enregistrement foncier de l'Ontario. À compter du 1er janvier 2017, tous les enregistrements électroniques seront traités suivant les nouvelles tranches d'imposition et les nouveaux taux. Par conséquent, toute personne ayant payé un excédent de droits de cession immobilière pourra demander le remboursement du montant versé en trop. Autrement, les cessionnaires peuvent payer à l'avance les droits de cession immobilière au ministère des Finances.
Les documents peuvent être soumis au :
Ministère des Finances
Section des impôts fonciers
Direction des conseils
33, rue King Ouest
Oshawa ON L1H 8E9
Cession de bien‑fonds ou aliénation d'un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien‑fonds dont la valeur de la contrepartie est de 400 000 $ :
Total des droits de cession immobilière = 4 475 $.
Pour calculer rapidement les droits de cession immobilière, utiliser les formules suivantes: Pour un transport ou une aliénation, valeur de la contrepartie est désignée par l'abréviation VC. Les droits de cession immobilière sont désignés par l'abréviation DCI. Habitation unifamiliale suivant la définition dans la Loi sur les droits de cession immobilière est désignée par l'abréviation HU.
Si la convention d'achat‑vente a été conclue après le 14 novembre 2016, le taux s'appliquant aux enregistrements ou aux aliénations survenant le ou après le 1'er janvier 2017 est le suivant :
Valeur de la contrepartie:
Si la convention d'achat‑vente a été conclue :
Valeur de la contrepartie :
Taux des droits de cession immobilière exigibles sur la valeur de la contrepartie relative à des cessions enregistrées
Date d'entrée en vigeur | Résidents du Canada | Non résidents du Canada et fiduciaires de non résidents du Canada | |
---|---|---|---|
Tous les biens‑fonds | Tous les biens‑fonds | ||
1er janvier 2017 (à moins de protection des droits acquis en raison de la convention d'achat‑vente conclue le ou avant le 14 novembre 2016) | Montants jusqu'à 55 000 $ inclusivement : 0,5 % Montants de plus de 55 000 $ jusqu'à 250 000 $ inclusivement : 1,0 % Montants de plus de 250 000 $ jusqu'à 400 000 $ : 1,5 % Montants plus de 400 000 $ : 2,0 % Montants de plus de 2 000 000 $, lorsque le bien‑fonds contient une ou deux résidences unifamiliales : 2,5 % |
Mêmes taux que pour les résidents du Canada | |
7 mai 1997 | Montants jusqu'à 55 000 $ inclusivement : 0,5 % Montants de plus de 55 000 $ jusqu'à concurrence de 250 000 $ inclusivement : 1,0 % Montants de plus de 250 000 $ : 1,5 % Montants de plus de 400 000 $, lorsque le bien‑fonds contient une ou deux résidences unifamiliales : 2,0 % |
Mêmes taux que pour les résidents du Canada | |
Bien‑fonds non réglementé | Bien‑fonds qui n'est pas un bien‑fonds non réglementé | ||
1er juin 1989 | Montants jusqu'à 55 000 $ inclusivement : 0,5 % Montants de plus de 55 000 $ jusqu'à concurrence de 250 000 $ inclusivement : 1,0 % Montants de plus de 250 000 $ : 1,5 % Montants de plus de 400 000 $, lorsque le bien‑fonds contient une ou deux résidences unifamiliales : 2,0 % |
Mêmes taux que pour les résidents du Canada | 20 % |
1er janvier 1986 | Montants jusqu'à 55 000 $ inclusivement : 0,5 % Montants de plus de 55 000 $ : 1 % Montants de plus de 250 000 $, lorsque le bien‑fonds contient une ou deux résidences unifamiliales : 1,5 % |
Mêmes taux que pour les résidents du Canada | 20 % |
11 avril 1979 | Montants jusqu'à 45 000 $ inclusivement : 0,4 % Montants de plus de 45 000 $ : 0,8 % |
Mêmes taux que pour les résidents du Canada | 20 % |
20 avril 1977 | Montants jusqu'à 35 000 $ inclusivement : 0,3 % Montants de plus de 35 000 $ : 0.6 % |
Mêmes taux que pour les résidents du Canada | 20 % |
10 avril 1974 | Montants jusqu'à 35 000 $ inclusivement : 0,3 % Montants de plus de 35 000 $ : 0.6 % |
20 % | 20 % |
Taux des droits de cession immobilière exigibles sur la valeur de la contrepartie relative à des cessions non enregistrées
Date d'entrée en vigeur | Résidents du Canada | Non résidents du Canada et fiduciaires de non résidents du Canada | |
---|---|---|---|
Tous les biens‑fonds | Tous les biens‑fonds | ||
1er janvier 2017 (à moins de protection des droits acquis en raison de la convention d'achat‑vente conclue le ou avant le 14 novembre 2016) | Montants jusqu'à 55 000 $ inclusivement : 0,5 % Montants de plus de 55 000 $ jusqu'à concurrence de 250 000 $ inclusivement : 1,0 % Montants de plus de 250 000 $ jusqu'à 400 000 $ : 1,5 % Montants de plus de 400 000 $ : 2,0 % Montants de plus de 2 000 000 $, lorsque le bien‑fonds contient une ou deux résidences unifamiliales : 2,5 % |
Mêmes taux que pour les résidents du Canada | |
7 mai 1997 | Montants jusqu'à 55 000 $ inclusivement : 0,5 % Montants de plus de 55 000 $ jusqu'à concurrence de 250 000 $ inclusivement : 1,0 % Montants de plus de 250 000 $ : 1,5 % Montants de plus de 400 000 $, lorsque le bien‑fonds contient une ou deux résidences unifamiliales : 2,0 % |
Mêmes taux que pour les résidents du Canada | |
Bien‑fonds non réglementé | Bien‑fonds qui n'est pas un bien‑fonds non réglementé | ||
19 juillet 1989 | Montants jusqu'à 55 000 $ inclusivement ‑ 0,5 % Montants de plus de 55 000 $ jusqu'à concurrence de 250 000 $ inclusivement ‑ 1,0 % Montants de plus de 250 000 $ ‑ 1,5 % Montants de plus de 400 000 $, lorsque le bien‑fonds contient une ou deux résidences unifamiliales ‑ 2,0 % |
Mêmes taux que pour les résidents du Canada | 20% |
23 avril 1983 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Pour les biens‑fonds agricoles seulement : 20 % Nota : l'aliénation d'un bien‑fonds est réputée avoir eu lieu lorsqu'une société qui possède des bien‑fonds agricoles devient non‑résidente du Canada en raison de la vente d'actions ou d'une fusion. |
10 avril 1974 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |
Le système d'enregistrement immobilier électronique calcule automatiquement les droits de cession immobilières exigibles en fonction du montant de la case ‘(f) Valeur de terrain, des bâtiments, des accessoires fixes et se l’achalandage assujettis à des droits de cession immobilière’ à l'onglet Consideration. Le système tient également compte des exonérations de droits demandées.
Lorsque la valeur de la contrepartie dépasse 400 000 $, il faut remplir les renseignements à l'onglet > 400 000 $ de la section des droits de cession immobilière du système d'enregistrement immobilier électronique. À cet écran, il faut choisir l'énoncé 9031 :
Il faut également choisir l'un des trois énoncés suivants :
La sélection de l'énoncé 9038 exige que le montant réparti de la valeur de la contrepartie soit inséré à « MONTANT ». De plus, il faut insérer à « TEXTE » une description de l'utilisation du reste du bien‑fonds. Il est à noter que les mentions « vacant » ou « non utilisé » ne constituent pas une autre utilisation.
« bien‑fonds » S'entend notamment des biens‑fonds, tènements et héritages, ainsi que des domaines et des intérêts qui s'y rattachent; s'entend de la construction devant être édifiée sur un bien‑fonds dans le cadre d'un arrangement relatif à la cession d'un bien‑fonds, à une tenure à bail ou un domaine à bail, à l'intérêt du bénéficiaire d'une option, à l'intérêt d'un acheteur aux termes d'une convention de vente d'un bien‑fonds, à l'achalandage imputable à l'emplacement de ce bien‑fonds ou imputable à la présence sur ce dernier d'un bâtiment ou d'un accessoire fixe et d'accessoires fixes.
« habitation unifamiliale » Partie privative ou partie privative projetée au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums ou construction ou partie d'une construction qui est conçue pour servir d'habitation à une famille, y compris les personnes à la charge d'un membre de la famille ou les employés de maison à son service, qu'un loyer soit perçu ou non pour en occuper une partie et que le bien‑fonds sur lequel elle est située soit désigné ou non, aux fins de zonage, pour servir à l'habitation. De plus, ce terme :
« valeur de la contrepartie » s'entend notamment :
Si cette page ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la Loi et les règlements afférents, visitez notre site Web à ontario.ca/finances ou communiquez avec le :
Ministère des Finances
Section des impôts fonciers
33, rue King Ouest, 3e étage
Oshawa ON L1H 8H9