Mesures extrajudiciaires

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Certaines mesures de nature extrajudiciaire peuvent constituer une solution efficace et rapide à la suite d’infractions commises par des adolescents. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) vise à accroître le recours à des mesures extrajudiciaires efficaces et opportunes pour les jeunes qui ont perpétré des crimes moins graves.

La présente fiche d’information donne des renseignements d’ordre général sur les mesures extrajudiciaires que prévoit la LSJPA. Ces renseignements sont de nature générale et ne prétendent pas remplacer des conseils juridiques professionnels. Pour avoir des renseignements plus étoffés, voir le Résumé et historique de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou encore le texte intégral de cette loi.

Qu’entend on par mesures extrajudiciaires?

Le terme « extrajudiciaire Â» signifie en dehors de toute procédure judiciaire. L’objet des mesures extrajudiciaires consiste donc à faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux sans passer par la procédure judiciaire officielle. La LSJPA encourage le recours à de telles mesures lorsqu’elles suffisent à tenir les adolescents responsables de leurs actes. Ainsi, on présume que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux même dans le cas où ceux-ci ont déjà fait l’objet de telles mesures ou ont déjà été reconnus coupables d’une infraction. Aux termes de la LSJPA, les agents de police doivent envisager de recourir à des mesures extrajudiciaires avant d’engager des poursuites contre un adolescent; la LSJPA stipule en outre que les services de police doivent tenir un dossier de toute mesure extrajudiciaire prise à l’égard d’un adolescent.

Types de mesures extrajudiciaires

Il existe diverses types de mesures extrajudiciaires, par exemple :

  • la décision de ne prendre aucune mesure (l’agent de police décide qu’aucune mesure n’est requise dans les circonstances);
  • un avertissement donné par la police (un tel avertissement est de nature informelle et est un exemple de l’exercice traditionnel du pouvoir discrétionnaire de la police);
  • une mise en garde donnée par la police (il s’agit d’un avertissement plus officiel qui prend généralement la forme d’une lettre transmise par la police à l’adolescent et à ses parents et qui peut dans certains cas requérir la présence de l’adolescent et de ses parents au poste de police pour discuter de l’incident);
  • un renvoi par la police à un programme ou organisme communautaire ayant pour but d’aider les adolescents à ne pas commettre d’infractions (le consentement de l’adolescent est requis pour qu’un tel renvoi puisse être effectué);
  • une mise en garde par le procureur général (de telles mises en garde sont semblables à celles données par la police, sauf qu’elles émanent du procureur général à qui la police a confié le dossier);
  • une sanction extrajudiciaire (ces sanctions s’inscrivent dans le cadre de programmes plus officiels établis par les provinces et les territoires).

Avantages des mesures extrajudiciaires

Les mesures extrajudiciaires :

  • constituent souvent le moyen le plus judicieux et le plus efficace pour contrer la délinquance juvénile;
  • permettent d’intervenir efficacement et en temps opportun de manière à inciter les adolescents à reconnaître et à réparer les dommages causés aux victimes et à la collectivité;
  • favorisent la participation de la collectivité à la lutte contre la délinquance juvénile et permettent aux tribunaux pour adolescents de se concentrer sur les cas les plus graves.

Sanctions extrajudiciaires

On n’a recours aux sanctions extrajudiciaires que lorsque les autres mesures extrajudiciaires ne suffisent pas à obliger les adolescents à répondre de leurs actes. Ces sanctions peuvent prendre différentes formes - travail bénévole, indemnisation de la victime, participation à des programmes spécialisés, etc.

Contrairement aux autres catégories de mesures extrajudiciaires, qui servent de substitut à l’engagement de poursuites, les sanctions extrajudiciaires peuvent être imposées avant ou après qu’un adolescent est accusé d’une infraction. Ces sanctions doivent être appliquées dans le cadre d’un programme approuvé par le procureur général et sont de nature plus officielle en raison des conséquences qui peuvent en découler sur le plan juridique :

  • si l’adolescent ne respecte pas les modalités de la sanction extrajudiciaire, il peut être assujetti au processus judiciaire;
  • le fait qu’un adolescent a déjà fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire peut être pris en compte lors de la détermination d’une peine à l’égard d’une infraction subséquente.

Étant donné la gravité de ces conséquences juridiques éventuelles, les mesures de protection suivantes ont été incorporées à la LSJPA :

  • l’adolescent doit se reconnaître responsable du fait constitutif de l’infraction qui lui est imputée pour qu’une sanction extrajudiciaire puisse lui être imposée. Cela n’équivaut toutefois pas à un plaidoyer de culpabilité;
  • l’adolescent doit consentir à faire l’objet de la sanction extrajudiciaire. Il doit à cette fin être informé de la nature de la sanction. Il a en outre le droit de consulter un avocat avant de donner son consentement;
  • le procureur général doit estimer qu’il y a des preuves suffisantes pour étayer un verdict de culpabilité en cas de procès, et aucune règle ne doit faire obstacle à l’engagement de poursuites;
  • les parents ou les tuteurs de l’adolescent doivent être informés de la sanction;
  • si elle en fait la demande, la victime a le droit d’être informée de la manière dont le dossier a été réglé dans le cas où une sanction extrajudiciaire est imposée.
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