Réforme du droit pénal en matière de prostitution : Projet de loi C-36, Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation

Entrée en vigueur le 6 décembre 2014

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Questions et réponses

Foire aux questions

Q1 La prostitution est-elle une activité légale?
R1 Non. Le projet de loi C-36 a pour effet de criminaliser la prostitution. La prostitution est une transaction qui comporte l’achat et la vente de services sexuels. La nouvelle infraction prévue dans le projet de loi C-36 qui interdit l’achat de services sexuels rend la transaction de prostitution illégale. Ce qui signifie que l’achat de services sexuels est illégal et que les entreprises qui bénéficient de la transaction de prostitution sont également illégales.
Q2 Une personne peut-elle acheter des services sexuels?

R2 Pour la première fois en droit pénal canadien, il existe maintenant une infraction visant à interdire, en tout lieu, l’achat de services sexuels et la communication à cette fin. Une personne déclarée coupable de la nouvelle infraction peut être condamnée à un emprisonnement maximal de cinq ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, et de dix-huit mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Des amendes minimales obligatoires sont également prévues, y compris des amendes minimales obligatoires plus élevées dans le cas où l’infraction est commise dans un endroit public tel un parc, un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux, ou un endroit où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des enfants. Une personne déclarée coupable de l’achat de services sexuels d’une personne de moins de dix-huit ans est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. Les peines minimales obligatoires d’emprisonnement sont de six mois pour une première infraction et de un an, pour toute infraction subséquente.

La nouvelle infraction relative à l’achat de services sexuels s’applique aux transactions effectuées par Internet, par exemple, le fait de payer une personne pour offrir un service sexuel devant une caméra Web.

Q3 Une personne peut-elle vendre des services sexuels?

R3 Les nouvelles dispositions législatives relatives à la prostitution ne criminalisent pas la vente de services sexuels. Elles offrent également aux personnes qui vendent leurs propres services sexuels une immunité en matière de poursuites pour tout rôle qu’elles pourraient jouer dans la perpétration d’infractions relatives à l’achat de services sexuels, la publicité de services sexuels, l’obtention d’un avantage matériel provenant de la prostitution d’autrui ou au proxénétisme.

Ce qui signifie que les nouvelles dispositions législatives n’empêchent pas les vendeurs de prendre certaines mesures de sécurité, dans l’éventualité où ces personnes continueraient de vendre des services sexuels. Ces mesures de sécurité comprennent la vente de services sexuels, que ce soit de façon autonome ou en collaboration, dans un lieu fixe, situé à l’intérieur, l’embauche de gardes légitimes qui ne se livrent pas à de l’exploitation, et la négociation de conditions plus sûres pour la vente de services sexuels dans des endroits publics qui ne sont pas à côté d’un terrain d’école, d’un terrain de jeu ou d’une garderie. La communication aux fins de la vente de services sexuels dans un endroit public qui est un terrain d’école, un terrain de jeu ou une garderie ou qui est situé à côté d’une garderie ou de l’un ou l’autre de ces terrains constitue une infraction criminelle passible d’un emprisonnement maximal de six mois.

Cependant, lors d’une transaction de prostitution, l’achat de services sexuels est toujours considéré comme une infraction criminelle. Les nouvelles dispositions législatives sur la prostitution visent à réduire à la fois l’achat et la vente de services sexuels.

Q4 La nouvelle infraction relative à l’achat interdit l’« obtention de services sexuels moyennant rétribution ». Qu’entend-on par « services sexuels » et que signifie l’expression « obtention de services sexuels moyennant rétribution »?

R4 Un « service sexuel » est un service qui est de nature sexuelle et dont le but est de satisfaire les besoins sexuels de la personne qui le reçoit. L’expression « obtention de services sexuels moyennant rétribution » signifie qu’il existe une entente pour la prestation d’un service sexuel précis en contrepartie d’un paiement ou d’un autre type de contrepartie, y compris des drogues ou de l’alcool. Il importe peu que le paiement soit effectué par la personne qui reçoit le service ou par une autre personne.

Les activités ayant été considérées comme l’« obtention de services sexuels moyennant rétribution », lorsqu’une personne paie pour ces activités, incluent : les rapports sexuels, la masturbation, les relations sexuelles orales, la danse-contact, qui consiste à s’asseoir sur les genoux d’un client et à simuler un rapport sexuel, et des activités sadomasochistes, pourvu que les actes puissent être considérés comme sexuellement stimulants ou satisfaisants.

Q5 Une personne peut-elle faire la publicité pour la vente de ses propres services sexuels?

R5 La nouvelle infraction vise à interdire la publicité dans le but d’offrir des services sexuels moyennant rétribution. Cependant, les nouvelles dispositions législatives offrent une immunité en matière de poursuite à quiconque fait la publicité de ses propres services sexuels. Ce qui signifie que l’infraction s’applique aux personnes qui font la publicité des services sexuels d’autres personnes, notamment dans la presse écrite, sur les sites Web ou dans des endroits qui offrent des services sexuels moyennant rétribution, comme les salons de massage érotique ou les bars de danseuses.

L’infraction s’applique également aux éditeurs ou aux administrateurs de sites Web s’ils connaissent l’existence d’une telle publicité et savent qu’elle vise à offrir des services sexuels moyennant rétribution.

Les nouvelles dispositions législatives permettent également à un tribunal d’ordonner la saisie de matière comportant une publicité de services sexuels moyennant rétribution et sa suppression de l’Internet, quelle que soit la personne l’ayant affichée.

Q6 Une personne peut-elle gérer une entreprise qui offre des services sexuels moyennant rétribution, travailler pour une telle entreprise ou autrement y participer?

R6 Constitue une infraction l’obtention d’argent ou de tout autre avantage matériel provenant de la prostitution d’autrui dans le contexte d’une entreprise commerciale qui offre des services sexuels moyennant rétribution. Une telle entreprise commerciale comporte nécessairement des tierces parties qui bénéficient de la vente de services sexuels d’autrui. Ce qui signifie qu’il est illégal pour quiconque de gagner de l’argent, par exemple, en gérant une entreprise commerciale ou en travaillant pour une telle entreprise, comme un bar de danseuses ou une agence d’escortes, sachant que des services sexuels sont achetés à cet endroit.

Toutefois, les nouvelles dispositions législatives offrent une immunité en matière de poursuites à quiconque reçoit de l’argent provenant de la vente de ses propres services sexuels. Si l’entreprise n’implique personne d’autre que le vendeur de services sexuels tirant profit seulement de la prestation de ses propres services, ainsi que les personnes qui lui offrent des biens et services légitimes, l’entreprise n’est pas une entreprise commerciale. Dans de telles circonstances, l’acheteur de services sexuels est la seule personne qui commet une infraction.

Q7 Est-il permis de vivre avec une autre personne qui vend des services sexuels?
R7 Les nouvelles dispositions législatives n’empêchent pas les personnes qui vendent leurs propres services sexuels d’entretenir des relations familiales légitimes au même titre que toute autre personne. Ce qui signifie qu’un membre de la famille ou un colocataire d’une personne qui vend ses propres services sexuels ne commet pas une infraction, à moins que ces personnes exploitent celle qui vend ses propres services sexuels.
Q8 Une personne peut-elle vendre des biens et services à une personne qui vend ses propres services sexuels?

R8 Les nouvelles dispositions législatives n’empêchent pas les personnes qui vendent leurs propres services sexuels d’entretenir des relations d’affaires légitimes au même titre que toute autre personne. Ce qui signifie qu’une personne qui reçoit de l’argent en contrepartie de la fourniture de biens ou services à une personne qui vend ses propres services sexuels ne commet pas d’infraction dans la mesure où d’une part, ces biens et services sont offerts à la population en général aux mêmes conditions et d’autre part, il n’existe pas d’exploitation.

Si la personne qui reçoit de l’argent en contrepartie de la fourniture de biens et services à une personne qui vend ses propres services sexuels n’offre pas de tels biens ou services à la population en général, mais que le montant reçu reflète la valeur de ces biens ou services, cette personne ne commet pas d’infraction tant qu’elle n’encourage pas l’autre personne à vendre des services sexuels et qu’il n’existe pas d’exploitation.

Q9 Une personne peut-elle accepter des cadeaux ou d’autres choses de personnes qui utilisent les revenus tirés de la vente de leurs propres services sexuels pour les acheter?
R9 Les nouvelles dispositions législatives n’empêchent pas les personnes qui vendent leurs propres services sexuels d’avoir une interaction avec d’autres au même titre que toute autre personne. Ce qui signifie qu’une personne qui reçoit des cadeaux ou d’autres choses d’une personne qui vend ses propres services sexuels ne commet pas d’infraction tant qu’il n’existe pas d’exploitation.
Q10 Pourquoi les nouvelles dispositions législatives rendent-elles la prostitution illégale au lieu de la légaliser et de la réglementer?

R10 De récentes études internationales révèlent que certains pays qui ont décriminalisé ou légalisé la prostitution ont tendance à avoir des industries du sexe plus importantes et des taux de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle plus élevés que ceux qui cherchent à réduire l’incidence de la prostitution. Ce qui signifie que la légalisation et la réglementation de la prostitution donneraient lieu à un accroissement du nombre de personnes victimes de la prostitution. Des recherches révèlent que la majorité des personnes qui vendent leurs propres services sexuels sont des femmes et des filles, et que les personnes en provenance de groupes marginalisés, comme les femmes et filles autochtones, sont représentées de façon disproportionnée. Les recherches démontrent également que la prostitution est une activité extrêmement dangereuse qui expose à un risque de violence et à un préjudice psychologique les personnes qui s’y livrent, indépendamment de l’endroit ou du cadre juridique dans lesquels elle est exercée, tant de la part de ceux qui achètent des services sexuels que des tierces parties.

Les réformes du projet de loi C-36 ciblent les personnes qui créent la demande de services sexuels, et celles qui en tirent parti. Cette démarche vise à protéger les personnes vulnérables ciblées par la prostitution, les communautés touchées par la prostitution et la société même, en indiquant clairement que tous ont droit à la dignité et au respect. La prostitution permet aux hommes, qui sont les principaux acheteurs de services sexuels, de payer pour avoir accès au corps de la femme. Approuver une pratique clairement sexiste en la légalisant et en la réglementant porterait ainsi atteinte à la dignité de toutes les femmes et de toutes les filles. Le corps humain n’est pas une marchandise qui peut être achetée et vendue.

Pour de plus amples renseignements sur la réforme juridique mise en oeuvre par le projet de loi C-36 et la recherche sur laquelle il se fonde, veuillez consulter le lien ci- après : http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/protect/index.html.

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