Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

Daniel Jutras*

Table des matières

I. Remarques préliminaires

Introduction

L'objet de cette étude est d'examiner la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif dans une perspective bilingue et bijuridique. Avant de procéder à cet examen, il est utile de faire quelques remarques préliminaires, afin de rassembler de manière immédiatement accessible certaines des constatations qui sont le fruit de cet exercice.

Il importe, dans un premier temps, de ne pas confondre le problème du contenu normatif de la loi fédérale et celui de sa forme. Quant au premier problème, les professeurs Morel et Brisson ont exposé avec beaucoup de clarté les tenants et les aboutissants de l'interaction entre le droit fédéral et le droit civil[1]. À partir de cette étude, on peut distinguer très généralement deux formes d'interaction différentes. Dans certains cas, la loi fédérale présuppose la diversité normative, parce qu'elle s'appuie sur le droit provincial qui en devient complémentaire. Dans d'autres cas, la loi fédérale s'éloigne du droit provincial pour y déroger, de manière à atteindre une certaine uniformité normative, une harmonisation des solutions à l'échelle du Canada. Dans cette perspective, la Loi sur la responsabilité civile de l'État est un amalgame de complémentarité et de dissociation : parfois la loi renvoie au droit applicable dans chaque province; parfois, au contraire, la loi prévoit certaines règles uniformes pour la responsabilité civile de l'État fédéral. L'analyse de cette loi dans une perspective bijuridique est donc compliquée par cette première constatation : une bonne part de la diversité normative qui découle de la loi est le fruit d'une politique législative qui consiste à s'en remettre au droit provincial, variable d'une province à l'autre. Dans l'interprétation de l'article 13 de la Loi, par exemple, il faut séparer la dualité de régimes voulue par le législateur (dans la mesure du renvoi) et celle qui découle de l'usage peut-être maladroit de concepts dont les frontières varient en droit civil et en common law (biens meubles/personal property, biens immeubles/real property).

Quant au deuxième problème, soit celui de la forme des lois fédérales qui sont en interaction avec le droit provincial, il tient pour l'essentiel dans ce choix que l'on doit faire entre l'unité textuelle (c'est-à-dire un seul terme, dans l'une et l'autre langue, pour exprimer la norme) et la dualité textuelle (c'est-à-dire un terme de droit civil et un terme de common law, dans chaque langue, pour exprimer la norme). Alors que l'unité textuelle s'appuie sur la quête d'une expression neutre, capable de rendre la norme accessible à l'une et l'autre tradition sans préférence, la dualité textuelle s'efforce de parler à chacun dans la « langue » (de droit civil ou de common law) qui lui est familière[2].

Les deux types de problèmes se combinent, dans l'examen de la Loi sur la responsabilité civile de l'État, comme dans l'examen de la plupart des lois fédérales comportant une part d'interaction avec le droit des provinces. Les pans de l'analyse ne se regroupent pas en paires identiques, comme on pourrait le croire (unité textuelle/uniformité normative ; dualité textuelle/ diversité normative), puisque l'on peut aisément envisager la possibilité d'exprimer un régime juridique uniforme au moyen d'un texte à quatre versions (français, anglais, droit civil, common law) et la possibilité d'exprimer la diversité normative au moyen de termes neutres dans chaque langue. C'est ce cadre que nous avons retenu pour exposer brièvement les constatations qui découlent de cette étude préliminaire de la loi.

Ceci dit, et avant de présenter plus en détail ces constatations, il est utile de souligner l'évidence encore une fois : il ne faut pas exagérer l'intensité des rapports entre le texte et la norme. Les discussions qui ont eu lieu lors du colloque du 25 mars 1996 et de la journée de travail qui a suivi le montrent bien. Au-delà de l'objectif politique et symbolique louable qui anime le processus de révision des lois fédérales, on aurait tort de croire à l'imbrication parfaite du texte et de la norme, et on sait bien que la modification des textes n'emporte pas toujours une modification concomitante de la norme. Plus précisement, on peut penser que la lecture et l'interprétation des textes par les juristes (juges et avocats) produisent elles aussi la diversité et l'uniformité normative, abstraction faite des textes. La diversité normative, d'abord, peut survenir lorsque chacun ne lit que sa version, en quête de solutions propres à sa tradition, et peu importe la volonté d'uniformité énoncée par le texte. L'uniformité normative, ensuite, peut survenir lorsque la pratique d'interprétation bijuridique dans un seul forum (la Cour fédérale, par exemple, ou les pratiques contractuelles du ministère de la Justice) conduit à une harmonisation au-delà des textes et même de la volonté du législateur.

1. Uniformité normative

L'harmonisation des solutions de fond, au sein d'un droit fédéral en interaction avec le droit provincial, peut être exprimée dans un texte unique, en français et en anglais. On peut aussi tenter d'y parvenir en exposant la même idée dans l'une et l'autre tradition, dans un texte à deux voix pour chaque langue.

A. Unité textuelle et uniformité normative

La première difficulté, dans cette perspective, est de rendre la même idée dans les deux langues. En dehors de toute difficulté d'interaction entre les deux traditions juridiques, la Loi sur la responsabilité civile de l'État souffre de certaines faiblesses de traduction. On notera, en particulier, la disparité de contenu des deux versions de l'article 13, ainsi que la valse terminologique qui emporte les expressions « private person » , « personne physique » , « particulier » , « person » , et « subject » (art. 3) et les expressions « fait générateur » ou « cause of action » (art.12 et 22).

Par ailleurs, la recherche de l'expression unique, mais juste, soulève rapidement des problèmes liés au bijuridisme. La Loi sur la responsabilité civile de l'État, de toute évidence rédigée d'abord en anglais et en common law, offre une multitude d'exemples de ces difficultés.

- Le premier type de problème survient en présence d'expressions qui n'ont pas de contenu dans l'une des deux traditions, mais qui sont néanmoins insérées dans la loi dans l'une et l'autre langue. Ici, la traduction est monojuridique. C'est le cas, notamment, des expression « dommages-intérêts spéciaux/special damages » (art. 31(3)), « particulier/private person » (art. 5), « real property » et « personal property » (art. 13), et « ordonnance d'exécution » (art. 22(1)), qui n'ont aucun contenu dans la tradition civiliste.

- Un deuxième type de problème est celui du terme connu dans l'une et l'autre tradition, mais dont le sens varie d'une tradition à l'autre. On trouve par exemple dans la loi les expressions « représentant/representative » (art. 10 et 11), « occupation » (art. 3 et 13), « possession » (art. 3), ou « detention » (art. 14), dont le sens n'est pas le même en droit civil et en common law. Un aspect intéressant de ce problème est mis en lumière par la définition statutaire de « préposé/ servant » (art. 2), où le contenu sémantique de mots à peu près équivalents est rendu hétérogène en raison d'un effort peut être inutile de symétrie législative.

- Le troisième type de problème est celui de la traduction semi-bijuridique, qui s'appuie sur une seule expression dans chaque langue, mais qui associe chaque langue à une tradition. Ainsi en est-il du rapport entre « privilège » et « lien » (art. 14), du rapport entre « organisme mandataire de la Couronne » et « agency of the Crown » (art. 9) ou du rapport entre « bien meuble » et « personal property » ou « bien immeuble » et « real property » (art. 13).

- Finalement, le dernier type de problème dans cette perspective d'unité textuelle est celui de la quête d'une expression neutre, capable de rendre le même contenu normatif dans l'une et l'autre tradition. Certains termes sont neutres en ce sens qu'il y a identité de contenu et d'expression en droit civil et en common law, à l'égard d'un concept donné. On pense, par exemple, au couple « préposé/servant » (du moins sous l'empire du Code civil du Bas-Canada). Mais il est aussi possible d'évoquer des termes qui n'ont pas de racines particulières dans une tradition ou l'autre, et qui pourraient exprimer une notion unique : qu'on pense, par exemple, à l'expression « fait préjudiciable » , auquel on avait recours dans la version antérieure de la loi, mais qu'on avait malheureusement traduit par « tort » .

B. Dualité textuelle et uniformité normative

Compte tenu de son histoire et de sa facture de common law, la Loi sur la responsabilité civile de l'État compte bien peu de cas de dualité textuelle, c'est-à-dire d'expressions rattachées à l'une et l'autre tradition dans chaque version linguistique. Celles qui s'y trouvent servent essentiellement à soutenir la diversité normative.

2. Diversité normative

A. Unité du texte et diversité normative

On peut songer à deux manifestations de ce phénomène. Dans une première manifestation, le renvoi au droit provincial, et donc à la diversité normative qui en résulte, est explicite dans la loi. C'est le cas notamment en matière d'intérêt (art. 31), où un texte unique dans les deux langues effectue le renvoi au droit provincial. Dans d'autres cas, la diversité normative survient à partir d'un texte unique, mais conformément à la volonté présumée du législateur. Ainsi, les notions de « dommage/damage » (art. 4 et 9) ont un sens très différent en droit civil et en common law, malgré l'identité des termes, mais on peut penser que les différences d'application de la loi d'une province à l'autre sont inhérentes au renvoi souhaité par le législateur. Le même raisonnement vaut pour ce qui est du sens de « duty attaching to the occupation of property/ devoirs liés à l'occupation de biens » (art. 3), qui varie non seulement du droit civil à la common law, mais d'une province de common law à l'autre[3].

B. Dualité du texte et diversité normative

Compte tenu de l'importance de la complémentarité du droit provincial dans la Loi sur la responsabilité civile de l'État, on doit porter une attention particulière à la recherche de termes (ou de doublets de termes, plus précisément) qui permettent d'assurer l'identité du domaine du renvoi, malgré la diversité des régimes juridiques auxquels il est fait renvoi. Les articles 3 et 13 sont intéressants à cet égard. Mais on retiendra aussi la définition de « délit civil/tort » (art. 2) dans cette perspective. Puisqu'elle sert de fondement au renvoi prévu à l'article 3, on peut dire que cette définition a deux défauts très marqués.

Le premier défaut de cette définition réside dans le fait que le doublet n'est pas symétrique dans les deux langues. Alors que la version anglaise inclut l'expression « delict or quasi-delict » , la version française définit « délit civil » en fonction des termes civilistes. Mais ce premier défaut s'explique en partie par le second : le terme unique, qui est défini avec doublets, n'est pas lui-même neutre. Pour éviter ce risque, il serait préférable de retenir un terme unique neutre (comme « acte ou fait préjudiciable/damaging event » , par exemple), et de le définir en fonction d'un véritable doublet symétrique : « tort, délit ou quasi-délit » /« tort, delict or quasi-delict ».

Voilà donc dessinées à grand trait les principales constatations qui découlent de l'examen de la Loi sur la responsabilité civile de l'État. On en trouvera un inventaire plus détaillé dans les annotations sous la loi elle-même, qui sont jointes à ces quelques remarques préliminaires. Nous avons tenu compte, dans la préparation de ces annotations, des remarques éclairantes de Me Gaspard Côté [4]. Autant que possible, et de manière à éviter les répétitions inutiles, les annotations touchent des aspects de l'analyse de cette loi qui n'ont pas été traités en détail dans le texte de Me Côté. Les deux textes doivent donc être lus ensemble. Par ailleurs, et bien que de telles divisions soient toujours un peu artificielles, les annotations sont réparties sous trois titres pour en faciliter la consultation. On trouvera donc des remarques qui touchent le bilinguisme (problèmes de traduction en français ou en anglais), le bijuridisme (problèmes de traduction en droit civil et en common law) et le nouveau droit civil (problèmes découlant de l'entrée en vigueur d'un nouveau Code civil au Québec)[5].



Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

CHAPITRE C-50

Crown Liability and Proceedings Act

CHAPTER C-50

Loi relative à la responsabilité civile de l'État et aux procédures applicables en matière de contentieux administratif

TITRE ABRÉGÉ

1 Titre abrégé

1. Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif.

L.R. (1985), ch. C-50, art. 1; 1990, ch. 8, art. 21.

An Act respecting the liability of the Crown and proceedings by or against the Crown

SHORT TITLE

1 Short title

1. This Act may be cited as the Crown Liability and Proceedings Act.

R.S., 1985, c. C-50, s. 1; 1990, c. 8, s. 21


Bilinguisme

Responsabilité civile = liability:

En droit civil, l'expression « responsabilité civile » est traduite par « civil liability » , et vise à la fois la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile extracontractuelle. Il n'est probablement pas nécessaire de modifier le titre anglais pour refléter cette pratique. De même, l'expression « contentieux administratif » a une connotation en français qui dépasse celle de « Crown Proceedings » , puisqu'elle évoque aussi en français le contentieux lié au contrôle judiciaire des décisions administratives. Par ailleurs, le mot « proceedings » s'entend des recours, plutôt que des « procédures applicables » . Ici encore, il ne s'agit pas d'une différence qui ne tire pas à conséquence. Enfin, le recours au mot « État » en français et au mot « Crown » en anglais n'évoquent pas la même réalité[6]. Ce dernier problème mineur a déjà été souligné par les professeurs Kasirer et Brierley, dans leur étude sur la Loi sur les immeubles fédéraux.[7]

DÉFINITIONS

2 Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

2 «délit civil» "tort"

«délit civil» Délit ou quasi-délit.

2 «État» "Crown"

«État» Sa Majesté du chef du Canada.

2 «navire de l'État» "Crown ship"

«navire de l'État» Navire au sens de l'article 673 de la Loi sur la marine marchande du Canada et dont l'État a la propriété ou la possession exclusive.

2 «préposés» "servant"

«préposés» Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d'une ordonnance du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest.

L.R. (1985), ch. C-50, art. 2; 1990, ch. 8, art. 22.

INTERPRETATION

2 Definitions

2. In this Act,

2 "Crown" «État»

"Crown" means Her Majesty in right of Canada;

2 "Crown ship" «navire...»

"Crown ship" means a ship, as defined in section 673 of the Canada Shipping Act, that is owned by or is in the exclusive possession of the Crown;

2 "servant" «préposés»

"servant" includes agent, but does not include any person appointed or employed by or under the authority of an ordinance of the Yukon Territory or the Northwest Territories;

2 "tort" «délit...»

"tort" includes delict and quasi-delict.

R.S., 1985, c. C-50, s. 2; 1990, c. 8, s. 22


Bilinguisme

Propriété ou possession exclusive = owned by or is in the exclusive possession of the Crown

La version française de la définition de « navire de l'État » pourrait être interprétée comme si le mot « exclusive » qualifiait à la fois la possession et la propriété, interprétation qui n'est pas recevable vu la version anglaise. L'ambiguïté pourrait être importante, puisqu'il faudrait alors donner un sens à la notion de propriété exclusive.

Bijuridisme

Délit civil = Tort

La définition en forme de doublet n'est pas symétrique : alors que la version anglaise ajoute au sens normal de « tort » pour inclure « delict and quasi-delict » , la version française sous-entend l'identité entre « délit civil » et « délit ou quasi-délit » .

Possession = Possession

La possession a un sens technique en droit civil (c'est l'exercice de fait d'un droit réel dont on se prétend titulaire). Ce sens n'est pas nécessairement celui que le législateur voulait conférer à ce mot dans la Loi.Doit-on plutôt entendre la maitrîse effective de la chose ?

Préposés = servant

L'article 1054(7) du Code civil du Bas-Canada annonçait la responsabilité des maîtres et commettants pour la faute de leurs domestiques et ouvriers, mais la doctrine et la jurisprudence québécoises connaissent depuis longtemps la notion de « préposé » . Quant au texte de l'article 1463 du Code civil du Québec, il présuppose l'identité de concept entre « préposé » , d'une part, et « servants and agents » , d'autre part. Cette traduction nouvelle, qui diffère de celle qu'on trouvait au Code civil du Bas-Canada (servants and workmen), introduit un néologisme en droit civil québécois de langue anglaise. L'expression « agent » se trouvait bien au Code civil du Bas-Canada (art. 1735 et suivants) mais elle y avait un sens très différent. Quoi qu'il en soit, la locution « servants and agents » doit probablement être tenue pour équivalente au mot « préposé » dans le nouveau code civil, alors qu'en common law les notions de « servant » et d'« agent » ont un contenu distinct[8]. Cette différence entre les deux traditions produit une asymétrie de la définition de « préposé/servant » dans la loi, puisque l'assimilation des mandataires aux préposés (dans la version française, mais pas dans le version anglaise) ajoute à cette dernière notion. Faut-il croire que le législateur souhaite imposer une responsabilité à l'État pour le mandataire qui n'est pas son préposé ? La question se pose avec un peu plus d'acuité en raison des changements qui découlent de l'entrée en vigueur du Code civil du Québec (voir plus bas). Par ailleurs, on notera que la traduction civiliste exacte de « mandataire » est « mandatary » .

Nouveau droit civil

Délit ou quasi-délit

Cette expression, tout comme son équivalent en anglais, est disparue du nouveau Code civil. Il n'est pas absolument nécessaire d'adapter la Loi à la nouvelle terminologie civiliste québécoise, dans la mesure où les expressions « délit » et « quasi-délit » ont un sens bien connu dans les traditions civilistes. Outre l'inélégance (pour certains peut-être) de l'usage d'expressions désormais inusitées en droit québécois, il reste le danger que quelques-uns tirent du maintien de ces termes dans la loi la conclusion que le renvoi au droit québécois n'est pas dynamique, et n'inclut pas le nouveau droit québécois[9]. Quant à savoir par quelle expression il y aurait lieu de remplacer ces mots, le cas échéant, il n'est pas nécessairement sage à notre avis de suivre l'exemple du législateur québécois, qui suggère à l'article 423 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil du Québec[10] de faire usage des mots « faute au sens de la responsabilité civile extracontractuelle » . Les « délits ou quasi-délits » sous l'ancien Code, en effet, visaient tant les formes de responsabilité civile extracontractuelle fondées sur la faute, que celles qui pouvaient survenir en l'absence de faute. Malgré tout, on a généralement interprété l'alinéa 3 a) comme s'il exigeait la preuve d'une faute du préposé (entendue ici dans un sens étroit et analogue à la « negligence » de common law)[11]. La précision est d'importance, puisqu'en common law, la responsabilité « in tort » peut évoquer certaines formes de responsabilité sans faute. À supposer qu'on recherche l'uniformité normative sur cette question, et que la responsabilité de l'État pour le fait du préposé puisse être engagée même en l'absence de faute caractérisée du préposé, l'expression « fait générateur de responsabilité civile extracontractuelle » serait plus appropriée.

Préposés et mandataires

L'assimilation des mandataires aux préposés soulève le problème de la responsabilité du mandant pour le mandataire qui n'est pas son préposé. En effet, la qualité de mandataire, en droit civil, est compatible avec une liberté d'action que n'aurait pas un préposé. Sous l'ancien Code civil, la faute du mandataire engageait la responsabilité du mandant en vertu de l'article 1731 C.c.B.-C., dont l'ambiguïté avait suscité une certaine controverse. Le nouveau code tranche la controverse, et distingue clairement le mandataire qui a la qualité de préposé, dont les gestes engagent la responsabilité sans faute du mandant (sous l'article 1463 C.c.Q.), et le mandataire qui n'est pas le préposé du mandant, dont les fautes n'engagent la responsabilité du mandant que si ce dernier n'est pas en mesure de combattre la présomption de faute énoncée à l'article 2164 C.c.Q.. Dans l'optique d'un renvoi ouvert ou dynamique au droit commun québécois, il faudra déterminer dans quelle mesure ce changement affecte l'étendue de la responsabilité de l'État fédéral au Québec.

PARTIE I

RESPONSABILITÉ CIVILE

Délits civils et sauvetages civils

PART I

LIABILITY

Tort and Civil Salvage


3 Responsabilité civile délictuelle

3. En matière de responsabilité civile délictuelle, l'État est assimilé à une personne physique, majeure et capable, pour :

  • a) les délits civils commis par ses préposés;
  • b) les manquements aux obligations liées à la propriété, à l'occupation, à la possession ou à la garde de biens.

S.R., ch. C-38, art. 3.

3 Liability in tort

3. The Crown is liable in tort for the damages for which, if it were a private person of full age and capacity, it would be liable

  • (a) in respect of a tort committed by a servant of the Crown; or
  • (b) in respect of a breach of duty attaching to the ownership, occupation, possession or control of property.

R.S., c. C-38, s. 3


Bilinguisme

Personne physique = private person

L'expression « personne physique » est normalement traduite par « natural person » . « Private person » n'a pas de sens clair en droit civil, et peut porter à confusion par rapport à la notion de « legal person established in the private interest » , décrite au Code civil du Québec. Ce problème a déjà été souligné par les professeurs Brierley et Kasirer, pour ce qui concerne la Loi sur les immeubles fédéraux[12]. La révision de la Loi sur cette question devrait se faire avec beaucoup de prudence, compte tenu de l'importance d'un usage cohérent, d'une loi fédérale à l'autre, d'expressions identiques. Le problème se pose ici avec d'autant plus d'acuité que la traduction de « private person » varie d'un article à l'autre dans la présente loi (« personne physique » aux articles 3 et 4, et « particulier » aux articles 5 et 21. L'expression « particulier » est elle-même traduite par « persons » à l'article 22 et 30, et par « subject » aux articles 31, 31.1, 32, et 34 de la loi).

En matière de responsabilite civile délictuelle, l'État est assimilé... = The Crown is liable in tort for the damages...

L'expression « for the damages » touche l'étendue des recours qu'on peut faire valoir contre l'État, et limite ceux-ci à la réparation par équivalent (le paiement de dommages-intérêts). La version française est plus étendue, puisqu'elle ne limite en rien les recours qui découlent normalement de la responsabilité civile délictuelle, y compris l'exécution en nature de l'obligation. Cela dit, cette disparité n'a que peu d'impact, compte tenu de l'article 22 de la Loi, qui exclut la possibilité de forcer l'État à exécuter en nature son obligation. On notera cependant que la possibilité d'imposer le paiement de dommages-intérêts punitifs en vertu du présent article, qui a été retenue dans l'affaire Peeters c. Canada (1993) 108 D.L.R. 94th) 471, serait probablement envisagée de manière plus restrictive en droit civil.

Manquement aux obligations = breach of duty

L'expression « manquement aux obligations » est un peu boîteuse du point de vue du droit civil. Le texte original de la loi de 1953, qui se lisait « un manquement au devoir afférent à la propriété... » a donné lieu à une interprétation judiciaire assez restrictive, dont a fait état Me Côté dans son analyse [13]. Le recours au singulier a amené la Cour suprême à écarter l'application à l'État fédéral d'une loi provinciale imposant certains devoirs particuliers qui n'étaient pas d'application générale[14]. On a suggéré que cette décision devait être lue comme limitant le renvoi au « droit commun » de la province, ce qui impose de distinguer les obligations qui découlent du droit commun de celles qui découlent de régimes particuliers[15]. Par ailleurs, la Cour fédérale s'est appuyée sur l'ancien texte pour conclure qu'on ne pouvait pas opposer l'article 1055 C.c.B.-C. à l'État fédéral : la possibilité d'une responsabilité du propriétaire pour la faute d'autrui qui découle de ce dernier article ne concordait pas, dans l'esprit du juge Pratte, avec l'idée d'un « devoir » imposé au propriétaire lui-même, au sens de l'alinéa (b) de l'article 3(1), et dont l'inexécution serait source de responsabilité[16].

L'une et l'autre de ces interprétations fort restrictives, qui ont pour effet d'écarter la complémentarité du droit civil québécois jusqu'à un certain point, sont peut être aujourd'hui moins recevables, à la lumière du nouveau texte, qui évoque les « obligations » au pluriel, expression plus compatible avec l'obligation de réparation du préjudice qui découle de l'article 1466 C.c.Q. Mais il reste que la version anglaise contient toujours le terme « duty » , dont les cadres sont potentiellement plus étroits, du moins en droit civil.

L'une des solutions possibles à ce problème serait de rédiger l'article 3 sous forme de doublet avec alinéas. À notre avis, si cette solution était retenue, elle ne devrait viser que l'alinéa (b), et devrait prendre la forme la plus simple possible : elle pourrait évoquer, en termes clairs « la responsabilité pour le préjudice causé par le fait des biens que l'État a sous sa garde ou dont elle est propriétaire, ou par la faute de l'État à l'un ou l'autre de ces titres » . Une telle rédaction nous apparaît par ailleurs conforme à common law, et pourrait probablement être traduite en termes bijuridiques.

Propriété, occupation, possession, garde de biens = ownership, occupation, possession, or control of property

La liste est de toute évidence rédigée d'abord dans une perspective de common law, et est calquée sur la législation provinciale et anglaise dans ce domaine[17]. Elle pose donc des problèmes du point de vue du droit civil. Les notions d'occupation et de possession, en particulier, ont un sens technique en droit civil qui est incongru dans le contexte de la responsabilité civile. Mais cette incongruité ne semble pas poser de problèmes d'interprétation aux juges[18]. Par ailleurs, la notion de « control of property » n'évoque pas nécessairement le même concept que celle de « garde de biens » . En droit civil, on utilise généralement les expressions « care » (1054(1) C.c.B.-C.) ou « custody » (1465 C.c.Q.) pour traduire cette réalité.

Nouveau droit civil

Délits civils commis par ses préposés = tort committed by a servant of the Crown

Me Gaspard Côté a évoqué ici la possibilité d'ajouter les mots « dans l'exécution de ses fonctions » pour assurer la conformité du renvoi aux termes du droit provincial[19]. La remarque est juste, mais il n'est sans doute pas impératif de procéder à cet amendement : puisque l'État est assimilé à une personne physique, dans ce contexte, il n'y a pas de risque qu'il soit tenu pour les fautes de ses préposés commises en dehors de leurs fonctions, du moins tant que le droit provincial fait de cette condition un élément de la responsabilité du commettant. Par ailleurs, on notera qu'à la différence du Code civil du Bas-Canada, l'article 1463 C.c.Q. fait de la faute du préposé une condition essentielle de la responsabilité du maître. On peut penser, en conséquence, que le maître n'est pas responsable lorsque son préposé est lui-même responsable sans faute. L'expression « délit civil » , telle que définie dans la loi, est plus large que la notion de faute extracontractuelle, et permettrait d'imposer à l'État une responsabilité pour autrui découlant de la responsabilité personnelle, même en l'absence de faute, de ses préposés. Finalement, l'article 1464 C.c.Q. ne s'applique probablement pas directement à l'État fédéral s'il a pour effet d'étendre sa responsabilité au-delà des cadres définis par la loi (ce dont il est permis de douter).

Responsabilité civile délictuelle

La référence à la responsabilité civile délictuelle, dans le droit antérieur, était généralement entendue au sens large, pour inclure la responsabilité quasi délictuelle (voir le titre de l'ouvrage de Jean-Louis Baudouin). Mais formellement, l'expression ne vise que la responsabilité découlant du fait intentionnel. Compte tenu du changement de terminologie dans le Code civil du Québec, l'expression responsabilité extracontractuelle serait probablement plus appropriée. Quoiqu'il en soit de cette terminologie, l'une et l'autre expression visent la responsabilité non contractuelle au sens large, c'est-à-dire la responsabilité qui peut découler de la faute et celle qui peut découler de régimes particuliers de présomption et de responsabilité objective.

4 Véhicules automobiles

4. L'État est également assimilé à une personne physique, majeure et capable, pour ce qui est de sa responsabilité à l'égard des dommages que cause à autrui, sur une voie publique, un véhicule automobile lui appartenant.

S.R., ch. C-38, art. 3

4 Motor vehicles

4. The Crown is liable for the damage sustained by any person by reason of a motor vehicle, owned by the Crown, on a highway, for which the Crown would be liable if it were a private person of full age and capacity.

R.S., c. C-38, s. 3.


Bilinguisme

Personne physique = private person

Voir note sous l'article 3.

Dommages = damage

Le mot « dommages » au pluriel est ambigu en droit civil, comme en common law d'ailleurs, et peut évoquer tant le préjudice que les dommages-intérêts, c'est-à-dire la somme versée à la victime pour réparer le préjudice. Dans le contexte de l'article 4, l'ambiguïté n'est pas importante, mais il serait souhaitable de l'effacer. La meilleure solution serait d'utiliser le mot « dommage/damage » au singulier. L'utilisation du mot « préjudice/injury » ne serait pas sans conséquences du point devue de la common law.

Dommages causés par un véhicule automobile = damage sustained by any person by reason of a motor vehicle

La version française n'est pas restrictive quant à la nature du préjudice subi, qui peut être matériel, moral ou corporel, pour reprendre les catégories du Code civil du Québec. La version anglaise est peut être plus restrictive, dans la mesure où il est possible d'y lire une restriction du recours au préjudice à la personne, c'est-à-dire le préjudice corporel.

Nouveau droit civil

Me Gaspard Côté a déjà souligné la difficulté qui découle de la décision de la Cour de l'Échiquier dans l'affaire Lamoureux c. La Reine (1964) R.C.E. 641[20]. La validité de cette décision peut être remise en cause à la lumière des affaires Schmitz c. La Reine [1974] 2 C.F. 898 ; Stuart v. Canada [1989] 2 C.F.3, et surtout R. v. Nord-Deutsche Versichersungs-Gesellschaft [1971] R.C.S. 849, mais Me Côté a raison de suggérer d'amender l'article 4 pour dissiper toute ambiguïté sur le caractère ambulatoire du renvoi prévu à cet article.


5(1) Sauvetage civil

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit régissant le sauvetage civil de personnes ou de biens s'applique, à l'exception des articles 453 à 456, 459 à 463 et 465 de la Loi sur la marine marchande du Canada, aux services de sauvetage effectués pour prêter assistance à des navires ou aéronefs de l'État, ou aux personnes se trouvant à leur bord, ou pour sauver les cargaisons ou les accessoires de ces navires ou aéronefs, l'État étant assimilé à un particulier.

5(1) Civil salvage

5. (1) Subject to subsection (2), the law relating to civil salvage, whether of life or property (except sections 453 to 456, 459 to 463 and 465 of the Canada Shipping Act), applies in relation to salvage services rendered in assisting any Crown ship or aircraft, or in saving life therefrom, or in saving any cargo or apparel belonging to the Crown, in the same manner as if the ship, aircraft, cargo or apparel belonged to a private person.
 


5(2) Juridiction compétente

(2) Les réclamations exercées contre l'État au titre du paragraphe (1) sont présentées à un juge de la Cour fédérale pour instruction et décision.

S.R., ch. C-38, art. 3; S.R., ch. 10 (2e suppl.), art. 64.

5(2) Claims in Federal Court

(2) All claims against the Crown under subsection (1) shall be heard and determined by a judge of the Federal Court.

R.S., c. C-38, s. 3; R.S., c. 10 (2nd Supp.), s. 64.


Bilinguisme

Particulier = private person

Voir note sous l'article 3. On constatera, ici, que la traduction de « private person » est devenue « particulier » , plutôt que « personne physique » .


6(1) Limitation de la responsabilité

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 572 et 574 à 582 de la Loi sur la marine marchande du Canada s'appliquent à l'État afin de limiter sa responsabilité et les délais dans les poursuites exercées contre lui
 

6(1) Limitation of liability and time for proceedings

6. (1) Subject to subsection (2), sections 572 and 574 to 582 of the Canada Shipping Act apply for the purpose of limiting the liability of, and certain time periods respecting proceedings against, the Crown in respect of Crown ships.


6(2) Détermination du tonnage d'un navire

(2) Lorsque, dans le cadre d'instances régies par la présente loi, il faut déterminer la jauge d'un navire qui n'a pas de jauge au registre au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, l'opération se fait conformément à l'article 94 de cette loi.

S.R., ch. C-38, art. 3.

6(2) Ascertaining tonnage of ship

(2) Where, for the purposes of any proceedings under this Act, it is necessary to ascertain the tonnage of a ship that has no register tonnage within the meaning of the Canada Shipping Act, the tonnage of the ship shall be ascertained in accordance with section 94 of that Act.

R.S., c. C-38, s. 3.


7(1) Prescription en matière de sauvetage

7. (1) L'article 471 de la Loi sur la marine marchande du Canada s'applique à tous les services de sauvetage, qu'ils aient été rendus aux navires ou aéronefs de l'État ou à d'autres.

7(1) Limitation period for salvage proceedings

7. (1) Section 471 of the Canada Shipping Act applies in respect of salvage services rendered to Crown ships or aircraft as it applies in respect of salvage services rendered to other ships or aircraft.


7(2) Responsabilité en cas d'abordage

(2) De même, les articles 565 à 567 de la Loi sur la marine marchande du Canada s'appliquent tant aux navires de l'État qu'aux autres.

S.R., ch. C-38, art. 3.

7(2) Liability where collision, etc.

(2) Sections 565 to 567 of the Canada Shipping Act apply in respect of Crown ships as they apply in the case of other ships.

R.S., c. C-38, s. 3


8 Sauvegarde de la prérogative et des pouvoirs de l'État

8. Les articles 3 à 7 n'ont pas pour effet d'engager la responsabilité de l'État pour tout fait C acte ou omission C commis dans l'exercice d'un pouvoir qui, sans ces articles, s'exercerait au titre de la prérogative royale ou d'une disposition législative, et notamment pour les faits commis dans l'exercice d'un pouvoir dévolu à l'État, en temps de paix ou de guerre, pour la défense du Canada, l'instruction des Forces canadiennes ou le maintien de leur efficacité.

S.R., ch. C-38, art. 3.

8 Saving in respect of prerogative and statutory powers

8. Nothing in sections 3 to 7 makes the Crown liable in respect of anything done or omitted in the exercise of any power or authority that, if those sections had not been passed, would have been exercisable by virtue of the prerogative of the Crown, or any power or authority conferred on the Crown by any statute, and, in particular, but without restricting the generality of the foregoing, nothing in those sections makes the Crown liable in respect of anything done or omitted in the exercise of any power or authority exercisable by the Crown, whether in time of peace or of war, for the purpose of the defence of Canada or of training, or maintaining the efficiency of, the Canadian Forces.

R.S., c. C-38, s. 3.


Bilinguisme

Pouvoir...qui s'exercerait au titre ... d'une disposition législative = power or authority conferred on the Crown by any statute

Alors que le texte français parle de « pouvoir » , la version anglaise traite du « power or authority » . Il faudrait vérifier l'identité de ces deux notions. On notera par ailleurs une différence de texte plus significative : alors que la version anglaise traite d'un « power or authority conferred on the Crown by any statute » , le texte français ne limite pas l'application de l'article aux pouvoirs conférés à l'État par voie législative[21]. On comparera, à cet égard, la rédaction de la toute dernière partie de la version française, qui touche les « faits commis dans l'exercice d'un pouvoir dévolu à l'État » .

Dispositions spéciales concernant la responsabilité

Special Provisions respecting Liability


9 Incompatibilité entre recours et droit à une pension ou indemnité

9. Ni l'État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte C notamment décès, blessures ou dommages C ouvrant droit au paiement d'une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l'État.

S.R., ch. C-38, art. 4.

9 No proceedings lie where pension payable

9. No proceedings lie against the Crown or a servant of the Crown in respect of a claim if a pension or compensation has been paid or is payable out of the Consolidated Revenue Fund or out of any funds administered by an agency of the Crown in respect of the death, injury, damage or loss in respect of which the claim is made.

R.S., c. C-38, s. 4.


Bijuridisme

Perte - notamment décès, blessures ou dommages = death, injury, damage or loss

Le texte français n'a pas la même structure que le texte anglais, et est potentiellement plus large, encore qu'il soit difficile d'imaginer un type de préjudice qui serait couvert par l'une des versions et qui ne serait pas visé par l'autre.

Bijuridisme

Perte - notamment décès, blessures ou dommages = death, injury, damage or loss

L'expression « perte/loss » n'a pas de sens technique précis en droit civil, mais elle est utilisée, par exemple, aux articles 1611 et 1612 du Code civil du Québec, où elle est opposée au gain manqué. L'article 9 vise de toute évidence le « dommage/damage  » , et cette expression pourrait remplacer l'énumération dans l'une et l'autre version. Elle est peut-être préférable au doublet « préjudice/injury » , dans la mesure où cette dernière expression pourrait avoir une connotation plus limitative en common law, et être associée au préjudice corporel.

Mandataire = agency

Ces deux expressions sont couramment utilisées ensemble, mais la traduction exacte de l'expression « mandataire » , en droit civil, est « mandatary » . On peut se demander, cependant, si « mandataire/agency » renvoie bel et bien au droit privé provincial, ou s'il ne s'agit pas plutôt d'une expression ayant un sens propre en droit fédéral.


10 Responsabilité quant aux actes de préposés

10. L'État ne peut être poursuivi, sur le fondement de l'alinéa 3a), pour les actes ou omissions de ses préposés que lorsqu'il y a lieu en l'occurrence, compte non tenu de la présente loi, à une action en responsabilité civile délictuelle contre leur auteur ou ses représentants.

S.R., ch. C-38, art. 4.

10 Liability for acts of servants

10. No proceedings lie against the Crown by virtue of paragraph 3(a) in respect of any act or omission of a servant of the Crown unless the act or omission would apart from the provisions of this Act have given rise to a cause of action in tort against that servant or the servant's personal representative.

R.S., c. C-38, s. 4.


Bijuridisme

Représentants = personal representative

Cette difficulté a déjà été soulignée par Me Gaspard Côté, et il n'y a pas lieu d'ajouter grand chose à ce qui a été dit là-dessus[22]. Le « représentant/representative » , en droit civil qué­bécois moderne, vise celui qui accomplit un acte juridique au nom et pour le compte d'une autre personne. Il s'agit du tuteur, du curateur, ou même du mandataire. Par ailleurs, dans l'ancien code, cette expression désignait parfois l'ayant cause (1030 C.c.B.C.), et on retrouvait aussi l'expression dans le contexte successoral particulier de la représentation (619 et suivants). La réalité visée par l'expression « representative » est un peu différente en common law, puisqu'elle y désigne aussi les personnes chargées de l'administration d'une succession. L'intention du législateur devrait être précisée pour déterminer quel est le sens à accorder à ces mots. Compte tenu du contexte, il y aurait probablement lieu, comme le suggère Me Côté, de retenir une expression neutre qui désigne la succession dans les deux traditions.

Nouveau droit civil

Action en responsabilité civile délictuelle = cause of action in tort

Voir note sous l'article 3.


11 Véhicules automobiles

11. L'article 4 ne permet aucun recours contre l'État à l'égard de dommages causés par un véhicule automobile sur une voie publique sauf si le conducteur ou l'un de ses représentants en est responsable.

S.R., ch. C-38, art. 4.

11 Motor vehicles

11. No proceedings lie against the Crown by virtue of section 4 in respect of damage sustained by any person by reason of a motor vehicle on a highway unless the driver of the motor vehicle or the driver's personal representative is liable for the damage so sustained.

R.S., c. C-38, s. 4.


Bilinguisme

Dommages = damage

Voir la note sous l'article 4.

Dommages causés par un véhicule automobile = damage sustained by any person by reason of a motor vehicle

Voir la note sous l'article 4.

Bijuridisme

Représentants = personal representative

Voir la note sous l'article 10.


12(1) Avis de réclamation

12. (1) L'État ne peut être poursuivi sur le fondement de l'alinéa 3b) sauf si, dans les sept jours qui suivent le fait générateur du litige, il y a eu signification d'un avis de la demande et du préjudice subi à un responsable duministère ou de l'organisme qui assume la gestion du bien en cause ou à l'agent du ministère ou de l'organisme qui en est responsable.

12(1) Notice of claim

12. (1) No proceedings lie against the Crown by virtue of paragraph 3(b) unless, within seven days after the claim arose, notice in writing of the claim and of the injury complained of has been served on a responsibleofficial of the department or agency administering the property or the employee of the department or agency who is in control or charge of the property.


12(2) Exception

(2) Même sans excuse valable, le défaut d'avis mentionné au paragraphe (1), ou son insuffisance, n'empêche pas l'exercice d'un recours, pourvu que le tribunal saisi de l'affaire estime que l'État n'a pas subi de préjudice dans sa défense et qu'il serait injuste de prononcer l'irrecevabilité du recours.

L.R. (1985), ch. C-50, art. 12; 1990, ch. 8, art. 23.

12(2) Exception

(2) Failure to give, or insufficiency of, the notice required by subsection (1) is not a bar to the proceedings if the court in which the proceedings are taken is of the opinion that the Crown in its defence was not prejudiced by the want or insufficiency of the notice and that to bar the proceedings would be an injustice, notwithstanding that reasonable excuse for the want or insufficiency of the notice is not established.

R.S., 1985, c. C-50, s. 12; 1990, c. 8, s. 23.


Bilinguisme

Fait générateur du litige = the claim arose

L'une et l'autre expression recèlent la même ambiguïté, qui est celle de savoir quel est le moment à compter duquel on peut dire que le fait générateur du litige est survenu (the claim arose). Comme le même type de problème est susceptible de se produire dans l'application des dispositions de la loi relatives à la compétence des tribunaux, à l'intérêt, et à la prescription, il y aurait lieu de faire usage d'un langage cohérent. Or, « fait générateur » se retrouve à l'alinea 21(2), traduit par « cause of action ». Dans le même article, on trouve l'expression « cause d'action » , laquelle est traduite par « claim » . À l'article 31, on trouve l'expression « créance/claim » , et les mots « faits générateurs » sont devenus « faits générateurs de l'instance » ce qui est un usage inusité en droit civil. Il y a lieu d'étudier ensemble toutes ces dispositions, auxquelles s'ajoute l'article 32, pour s'assurer de la cohérence de la terminologie.

Agent du ministère ou de l'organisme qui en est responsable = employee of the department or agency who is in control or charge of the property

On trouve ici quelques disparités entre les deux versions, qui sont susceptibles d'acquérir un sens différent. D'abord, le mot « agent » pour traduire « employee » est inusité en droit civil. Par ailleurs, on n'a pas repris ici la terminologie de l'article 10, en particulier le doublet « organisme mandataire/agency of the Crown » .

Bijuridisme

Gestion du bien = administering the property

Les professeurs Kasirer et Brierley ont déjà souligné, à l'égard de la Loi sur les immeubles fédéraux, que ces expressions ne sont pas nécessairement équivalentes, particulièrement à la lumière des nouvelles dispositions du Code civil du Québec qui touchent l'administration du bien d'autrui[23].

Nouveau droit civil

L'exigence de signification d'un avis de la demande dans un délai aussi court est incompatible avec l'article 2930 C.c.Q., mais il est juste de souligner que ce dernier texte ne peut faire échec à une règle particulière de la loi fédérale qui prévoit un régime différent.

Biens

Property

13(1) Application de l'al. 3b)

13. (1) L'alinéa 3b) ne s'applique qu'aux biens appartenant à l'État et dont lui-même ou une personne agissant en son nom :

  • a) a assumé la responsabilité matérielle, dans le cas de biens meubles;
  • b) a eu l'occupation, dans le cas de biens immeubles.
13(1) Application of para 3(b)

13. (1) Paragraph 3(b) is not applicable in respect of any property owned by the Crown, unless the Crown or a person acting for the Crown has, in fact,

  • (a) in the case of personal property, taken physical control thereof; and
  • (b) in the case of real property, entered into occupation thereof

13(2) Effet des décrets

(2) L'alinéa 3b) ne s'applique pas aux biens respectivement visés par les alinéas (1)a) et b), et ce à compter de la date de publication, dans la Gazette du Canada, du décret mettant fin, avant ou après le 15 novembre 1954, à la responsabilité ou à l'occupation, selon le cas, de l'État jusqu'à celle de sa révocation.

S.R., ch. C-38, art. 5.

13(2) Idem

(2) Where the Governor in Council has, by order published in the Canada Gazette, declared that the Crown has, before, on or after November 1, 1954, ceased to be in control of any specified personal property or to be in occupation of any specified real property, paragraph 3(b) is not applicable in respect of the specified property from the day of publication of the order until the day the order is revoked.

R.S., c. C-38, s. 5.


Bilinguisme

L'alinéa 3b) ne s'applique qu'aux biens appartenant à l'État = Paragraph 3(b) is not applicable in respect of any property owned by the Crown, unless...

Il y a ici une différence fondamentale entre le texte français et le texte anglais, qui a déjà été soulignée par les professeurs Dussault et Borgeat[24]. En effet, le texte français fait de la propriété du bien par l'État une condition essentielle de la responsabilité en vertu de l'alinéa 3b). Au contraire, le texte anglais suggère que si le bien appartient à l'État, alors l'alinéa 3b) ne s'applique qu'aux conditions énoncées à l'article 13, sans restreindre l'application de l'alinéa 3b) dans les autres cas. C'est une erreur qui doit être corrigée sans délai, dans le sens voulu par le législateur. En droit civil québécois, la version française a pour effet d'exclure la possibilité d'une responsabilité de l'État pour le fait autonome de la chose, lorsque l'État est gardien du bien (c'est le sens probable de « responsabilité matérielle » ) sans en être le propriétaire. De même, cette version a pour effet d'exclure la responsabilité du propriétaire de l'animal ou de l'immeuble, sous les articles 1466 et 1467 C.c.Q., lorsque le propriétaire n'a pas la garde du bien (responsabilité matérielle) ou n'occupe pas l'immeuble.

Responsabilité matérielle = physical control

L'expression française n'a pas de sens clair en droit civil, et il n'est pas certain qu'il s'agisse d'une traduction exacte de la version anglaise, même en common law.

Bijuridisme

Biens meubles = personal property / Biens immeubles = real property

On a ici un cas de traduction semi-bijuridique, avec pour conséquence que les conditions d'application de chaque alinéa ne sont pas les mêmes en droit civil et en common law, puisque les expressions ne s'équivalent pas dans l'une et l'autre langue.

A eu l'occupation = Entered into occupation

Voir note sous l'article 3. On remarquera par ailleurs que les temps des verbes utilisés ici n'évoquent pas nécessairement le même moment, la version anglaise suggérant une continuité de l'occupation qui n'est pas évidente en français.

Actions réelles

Proceedings in rem

14 Actions réelles

14. La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser les actions réelles visant des demandes contre l'État, non plus que la saisie, détention ou vente d'un navire, d'un aéronef, d'une cargaison ou d'autres biens appartenant à l'État, ni de conférer à quiconque un privilège sur un tel bien.

S.R., ch. C-38, art. 6.

14 Proceedings in rem

14. Nothing in this Act authorizes proceedings in rem in respect of any claim against the Crown, or the arrest, detention or sale of any Crown ship or aircraft, or of any cargo or other property belonging to the Crown, or gives to any person any lien on any such ship, aircraft, cargo or other property.

R.S., c. C-38, s. 6.


Bijuridisme

Détention = detention

Le mot « détention » a un sens technique en droit civil, soit la « maîtrise effective d'une chose, ou la détention fondée sur un titre qui implique la reconnaissance du droit supérieur d'autrui sur la chose détenue » [25]. Il n'est pas certain que ce mot doive être entendu ainsi dans le contexte de l'article 14.

Nouveau droit civil

Privilege = lien

Vu la disparition de l'expression « privilège » dans le nou­veau code civil, il y lieu d'en envisager le remplacement ici. La question se pose dans les mêmes termes que lorsque cette expression se retrouve ailleurs dans la législation fédérale. Il s'agit de trouver un terme conforme au sens de la notion de privilège dans cette loi particulière, et de le traduire de manière bijuridique. Il ne suffirait probablement pas, en ce sens, de remplacer « privilège » par « priorité » , sans modifier la version anglaise, qui ignore le droit civil, et sans tenir compte de la volonté du législateur quant aux droits garantis visés par l'article 14.


15. [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 24]

15. [Repealed, 1990, c. 8, s. 24]

Atteintes à la vie privée

Invasion of Privacy

Articles 16 à 19

Bilinguisme

Dommage ou perte = Loss or damage (articles 17 et 18)

Voir note sous l'article 9.

Nouveau droit civil

On tiendra sans doute compte de l'article 1621 C.c.Q., dans l'évaluation du montant de dommages-intérêts dûs à la victime, sans dépasser la limite de cinq mille dollars pour chacune des victimes, prévue à l'article 17. Par ailleurs, dans la mesure où cet article permet d'imposer à l'État, à titre de commettant et sans faute personnelle, les dommages-intérêts punitifs adjugés contre le préposé, on peut prétendre qu'il va au-delà du droit commun provincial en cette matière.


Accords sur l'environnement et le travail
Environmental and Labor Cooperation Agreements

Articles 20.1 à 20.4 :

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PARTIE II
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Compétence

PART II
PROCEEDINGS
Jurisdiction


  • 21(1) Compétence concurrente des tribunaux provinciaux

    21. (1) Dans les cas de réclamation visant l'État pour lesquels la Cour fédérale n'a pas compétence exclusive, a compétence concurrente en la matière :

    • a) la cour de comté ou de district de la province où survient la cause d'action qui aurait compétence, aux termes de la législation provinciale, si un particulier majeur et capable faisait l'objet de la réclamation;
    • b) la cour supérieure de la province où survient la cause d'action, s'il n'existe ni cour de comté ni cour de district dans cette province ou, dans le cas contraire, si elles n'ont pas compétence en la matière aux termes de la législation provinciale.
  • 21(2) Affaires pendantes devant la Cour fédérale

    (2) Aucun tribunal provincial n'est compétent pour connaître d'une poursuite si une autre, intentée pour le même fait générateur par la même personne C que ce soit avant ou après le début de la première C, est pendante devant la Cour fédérale.

L.R. (1985), ch. C-50, art. 21; L.R. (1985), ch. 40 (4e suppl.), art. 2; 1990, ch. 8, art. 28.

  • 21(1) Concurrent jurisdiction of provincial court

    21. (1) In all cases where a claim is made against the Crown, except where the Federal Court has exclusive jurisdiction with respect thereto,

    • (a) the county or district court of the province in which the claim arises that would have jurisdiction under the laws of that province if the claim were against a private person of full age and capacity, or
    • (b) if there is no such county or district court or the county or district court does not have that jurisdiction, the superior court of the province has concurrent jurisdiction with respect to the subject-matter of the claim.
  • 21(2) Where proceedings pending in Federal Court

    (2) No court in a province has jurisdiction to entertain any proceedings taken by a person if proceedings taken by that person in the Federal Court in respect of the same cause of action, whether taken before or after the proceedings are taken in the court, are pending.

R.S., 1985, c. C-50, s. 21; R.S., 1985, c. 40 (4th Supp.), s. 2; 1990, c. 8, s. 28.


Bilinguisme

Particulier = private person

Voir note sous l'article 3.

Fait générateur = cause of action / cause d'action = claim

Voir note sous l'article 12.

  • 22(1) Déclaration de droits

    22. (1) Le tribunal ne peut, lorsqu'il connaît d'une demande visant l'État, assujettir celui-ci à une injonction ou à une ordonnance d'exécution mais, dans les cas où ces recours pourraient être exercés entre particuliers, il peut, pour en tenir lieu, déclarer les droits des parties.

  • 22(2) Préposés de l'État

    (2) Le tribunal ne peut, dans aucune poursuite, rendre contre un préposé de l'État de décision qu'il n'a pas compétence pour rendre contre l'État.

L.R. (1985), ch. C-50, art. 22; 1990, ch. 8, art. 28.

  • 22(1) Declaration of rights

    22. (1) Where in proceedings against the Crown any relief is sought that might, in proceedings between persons, be granted by way of injunction or specific performance, a court shall not, as against the Crown, grant an injunction or make an order for specific performance, but in lieu thereof may make an order declaratory of the rights of the parties.

  • 22(2) Servants of Crown

    (2) A court shall not in any proceedings grant relief or make an order against a servant of the Crown that it is not competent to grant or make against the Crown.

R.S., 1985, c. C-50, s. 22; 1990, c. 8, s. 28.


Bilinguisme

Particuliers = persons

Voir note sous l'article 3.

Bijuridisme

Injonction ou ordonnance d'exécution = injunction or order for specific performance

Le texte est ici orienté entièrement vers la common law, puisqu'il évoque deux concepts distincts en common law, qui se recoupent en droit civil. « Injunction » , en common law, touche le pouvoir général des tribunaux d'ordonner qu'une chose soit faite, alors que l'expression « specific performance » est propre au droit des contrats, et vise l'exécution en nature des obligations contractuelles. En droit civil, « specific performance » inclut toute forme d'exécution en nature, y compris l'exécution en nature d'une obligation extracontractuelle, qui sera le plus souvent obtenue par la voie d'une injonction. L'expression « ordonnance d'exécution » n'a pas de sens précis en droit civil, et pourrait être remplacée par « exécution en nature » sans que le bijuridisme du texte n'en souffre.


Procédure
Procedure

23(1) Exercice des poursuites visant l'État

23. (1) Les poursuites visant l'État peuvent être exercées contre le procureur général du Canada ou, lorsqu'elles visent un organisme mandataire de l'État, contre cet organisme si la législation fédérale le permet.

23(1) Taking of proceedings against Crown

23. (1) Proceedings against the Crown may be taken in the name of the Attorney General of Canada or, in the case of an agency of the Crown against which proceedings are by an Act of Parliament authorized to be taken in the name of the agency, in the name of that agency.


Bilinguisme

- Organisme mandataire = agency of the Crown

Voir la note sous l'article 9.


23(2) Signification de l'acte introductif d'instance

(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), la signification à l'État de l'acte introductif d'instance est faite à personne au sous-procureur général du Canada ou au premier dirigeant de l'organisme concerné, selon le cas.

L.R. (1985), ch. C-50, art. 23; 1990, ch. 8, art. 29.

23(2) Service of originating document

(2) Where procedings are taken  against the Crown, the document originating the proceedings shall be served on the Crown by serving it on the deputy Attorney General of Canada or the chief executive officer of the agency in whose name the proceedings are taken, as the case may be.

R.S. (1985), ch. C-50, art. 23; 1990, ch. 8, art. 29.


24 Moyens de défense

24. Dans des poursuites exercées contre lui, l'État peut faire valoir tout moyen de défense qui pourrait être invoqué :

  • a) devant un tribunal compétent dans une instance entre particuliers;
  • b) devant la Cour fédérale dans le cadre d'une demande introductive.

L.R. (1985), ch. C-50, art. 24; 1990, ch. 8, art. 30.

24 Defences

24. In any proceedings against the Crown, the Crown may raise

  • (a) any defence that would be available if the proceedings were a suit or an action in a competent court between subject and subject; and
  • (b) any defence that would be available if the proceedings were by way of statement of claim in the Federal Court.

R.S., 1985, c. C-50, s. 24; 1990, c. 8, s. 30.


Bilinguisme

Entre particuliers = between subject and subject

Voir la note sous l'article 3.


25 Nécessité d'une autorisation pour les jugements par défaut

25. Dans les poursuites exercées contre lui, l'État ne peut faire l'objet d'un jugement par défaut de comparaître ou de plaider qu'avec l'autorisation du tribunal obtenue sur demande, un préavis d'au moins quatorze jours francs devant être donné de celle-ci au sous-procureur général du Canada.

L.R. (1985), ch. C-50, art. 25; 1990, ch. 8, art. 31.

25 No judgment by default without leave

25. In any proceedings against the Crown, judgment shall not be entered against the Crown in default of appearance or pleading without leave of the court obtained on an application at least fourteen clear days notice of which has been given to the Deputy Attorney General of Canada.

R.S., 1985, c. C-50, s. 25; 1990, c. 8, s. 31.


26 Procès sans jury

26. Les procès instruits contre l'État ont lieu sans jury.

L.R. (1985), ch. C-50, art. 26; 1990, ch. 8, art. 31.

26 No jury trials

26. In any proceedings against the Crown, trial shall be without a jury.

R.S., 1985, c. C-50, s. 26; 1990, c. 8, s. 31.


27 Règles de pratique

27. Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements, les instances suivent les règles de pratique et de procédure du tribunal saisi.

L.R. (1985), ch. C-50, art. 27; 1990, ch. 8, art. 31.

27 Rules of court

27. Except as otherwise provided by this Act or the regulations, the rules of practice and procedure of the court in which proceedings are taken apply in those proceedings.

R.S., 1985, c. C-50, s. 27; 1990, c. 8, s. 31.


Dépens
Costs

28(1) Adjudication

28. (1) Dans toute poursuite à laquelle l'État est partie, les dépens peuvent aussi bien lui être adjugés que mis à sa charge.

28(1) Costs

28. (1) In any proceedings to which the Crown is a party, costs may be awarded to or against the Crown.


28(2) Dépens adjugés à l'État

(2) Les dépens adjugés à l'État ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l'avocat pour les services duquel ils sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de l'État, et à ce titre rémunéré pour les services qu'il fournissait dans le cadre de ses fonctions, ou bien n'était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à prélever les dépens sur l'État pour les services ainsi rendus.

L.R. (1985), ch. C-50, art. 28; 1990, ch. 8, art. 31.

28(2) Costs awarded to Crown

(2) Costs awarded to the Crown shall not be disallowed or reduced on taxation by reason only that the solicitor or counsel who earned the costs, or in respect of whose services the costs are charged, was a salaried officer of the Crown performing those services in the discharge of the officer's duty and was remunerated therefor by a salary, or for that or any other reason was not entitled to recover any costs from the Crown in respect of the services so rendered.

R.S., 1985, c. C-50, s. 28; 1990, c. 8, s. 31.


Exécution des jugements
Execution of Judgment

29 Non-exécution contre l'État

29. Les jugements rendus contre l'État ne sont pas susceptibles d'exécution par voie de contrainte.

L.R. (1985), ch. C-50, art. 29; 1990, ch. 8, art. 31.

29 No execution against Crown

29. No execution shall issue on a judgment against the Crown.

R.S., 1985, c. C-50, s. 29; 1990, c. 8, s. 31.


30(1) Paiement en exécution d'un jugement

30. (1) Sur réception d'un certificat réglementaire, le ministre des Finances autorise le paiement, sur le Trésor, de toute somme d'argent accordée à un particulier, par jugement contre l'État.

30(1) Payment of judgment

30. (1) On receipt of a certificate of judgment against the Crown issued pursuant to the regulations, the Minister of Finance shall authorize the payment out of the Consolidated Revenue Fund of any money awarded by the judgment to any person against the Crown.


Bilinguisme

Particulier = person

Voir la note sous l'article 3.


30(2) Versement au receveur général des dépens dus à l'État

(2) Les sommes d'argent ou les dépens adjugés à l'État dans toutes procédures sont versés au receveur général.

L.R. (1985), ch. C-50, art. 30; 1990, ch. 8, art. 31.

30(2) Crown costs to be paid to Receiver General

(2) Any money or costs awarded to the Crown in any proceedings shall be paid to the Receiver General.

R.S., 1985, c. C-50, s. 30; 1990, c. 8, s. 31.


Intérêt

Interest


31(1) Intérêt avant jugement C Fait survenu dans une province

31. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt avant jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent à toute instance visant l'État devant le tribunal et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

31(1) Prejudgment interest, cause of action within province

31. (1) Except as otherwise provided in any other Act of Parliament and subject to subsection (2), the laws relating to prejudgment interest in proceedings between subject and subject that are in force in a province apply to any proceedings against the Crown in any court in respect of any cause of action arising in that province.


31(2) Intérêt avant jugement C Fait non survenu dans une seule province

(2) Dans une instance visant l'État devant le tribunal et dont le fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que le tribunal estime raisonnable dans les circonstances et :

  • a) s'il s'agit d'une créance d'une somme déterminée, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu'à la date de l'or­donnance de paiement;
  • b) si la somme n'est pas déterminée, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit l'État de sa demande jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement.

 

31(2) Prejudgment interest, cause of action outside province

(2) A person who is entitled to an order for the payment of money in respect of a cause of action against the Crown arising outside any province or in respect of causes of action against the Crown arising in more than one province is entitled to claim and have included in the order an award of interest thereon at such rate as the court considers reasonable in the circumstances, calculated

  • (a) where the order is made on a liquidated claim, from the date or dates the cause of action or causes of action arose to the date of the order; or
  • (b) where the order is made on an unliquidated claim, from the date the person entitled gave notice in writing of the claim to the Crown to the date of the order.

Bilinguisme

Entre particuliers = between subject and subject

Voir la note sous l'article 3.

Instance...dont le fait générateur = proceedings...in respect of any cause of action

Voir la note sous l'article 12.

Créance d'une somme déterminée = Liquidated claim

L'expression « créance d'une somme déterminée » , bien qu'elle soit compréhensible pour le juriste de droit civil, s'éloi­gne du terme habituel, soit « créance liquide/liquid claim » .


31(3) Dommages-intérêts spéciaux

(3) Si l'ordonnance de paiement accorde des dommages-intérêts spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde du montant des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de chaque période de six mois postérieure à l'avis écrit mentionné à l'alinéa (2)b) ainsi qu'à la date de cette ordonnance.

31(3) Special damages

(3) Where an order referred to in subsection (2) includes an amount for special damages, the interest shall be calculated under that subsection on the balance of special damages incurred as totalled at the end of each six month period following the notice in writing referred to in paragraph (2)(b) and at the date of the order.


Bijuridisme

Dommages-intérêts spéciaux = Special damages

Ce concept est inconnu sous cette forme en droit civil. En common law, il s'oppose à « general damages » , c'est-à-dire les dommages-intérêts dont on prend pour acquis qu'il sont la conséquence naturelle du « tort » commis par une personne. Les « special damages » , en ce sens, sont les dommages-intérêts qui découlent des circonstances particulières et de la situation de la victime, qui doivent souvent faire l'objet d'une preuve précise et d'avis préalables en common law. On distingue aussi parfois les dommages-intérêts spéciaux, qui sont susceptibles d'une évaluation précise (les frais encourus et pertes survenues avant le procès) des dommages-intérêts généraux, qui, dit-on, ne sont pas susceptibles d'une telle évaluation (perte de capacité de gains futurs, douleurs et souffrances, etc).


31(4) Exceptions

(4) Il n'est pas accordé d'intérêts aux termes du paragraphe (2) :

  • a) sur les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs;
  • b) sur les intérêts accumulés aux termes du présent article;
  • c) sur les dépens de l'instance;
  • d) sur la partie du montant de l'ordonnance de paiement que le tribunal précise comme représentant une perte pécuniaire postérieure à la date de cette ordonnance;
  • e) si l'ordonnance de paiement est rendue de consentement, sauf si l'État accepte de les payer;
  • f) si le droit aux intérêts a sa source ailleurs que dans le présent article.
31(4) Exceptions

(4) Interest shall not be awarded under subsection (2)

  • (a) on exemplary or punitive damages;
  • (b) on interest accruing under this section;
  • (c) on an award of costs in the proceeding;
  • (d) on that part of the order that represents pecuniary loss arising after the date of the order and that is identified by a finding of the court;
  • (e) where the order is made on consent, except by consent of the Crown; or
  • (f) where interest is payable by a right other than under this section.

31(5) Discrétion judiciaire

(5) Le tribunal peut, s'il l'estime juste, compte tenu de la fluctuation des taux d'intérêt commerciaux, du déroulement des procédures et de tout autre motif valable, refuser l'intérêt ou l'accorder pour une période autre que celle prévue à l'égard du montant total ou partiel sur lequel l'intérêt est calculé en vertu du présent article.

31(5) Judicial discretion

(5) A court may, where it considers it just to do so, having regard to changes in market interest rates, the conduct of the proceedings or any other relevant consideration, disallow interest or allow interest for a period other than that provided for in subsection (2) in respect of the whole or any part of the amount on which interest is payable under this section.


31(6) Application Droit maritime canadien

  • (6) Le présent article s'applique aux sommes accordées par jugement rendu à compter de la date de son entrée en vigueur. Aucun intérêt ne peut être accordé à l'égard d'une période antérieure à cette date.

  • (7) Le présent article ne s'applique pas aux procédures en matière de droit maritime canadien, au sens de la Loi sur la Cour fédérale.

L.R. (1985), ch. C-50, art. 31; 1990, ch. 8, art. 31.

  • 31(6) Application

    (6) This section applies in respect of the payment of money under judgment delivered on or after the day on which this section comes into force, but no interest shall be awarded for a period before that day.

  • 31(7) Canadian maritime law

    (7) This section does not apply in respect of any case in which a claim for relief is made or a remedy is sought under or by virtue of Canadian maritime law within the meaning of the Federal Court Act.

R.S., 1985, c. C-50, s. 31; 1990, c. 8, s. 31.


31.1(1) Intérêts sur les jugements C Fait survenu dans une province

31.1 (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt pour les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent aux jugements rendus contre l'État dans les cas où un fait générateur est survenu dans cette province.

31.1(1) Judgment interest, causes of action within province

31.1 (1) Except as otherwise provided in any other Act of Parliament and subject to subsection (2), the laws relating to interest on judgments in causes of section between subject and subject that are in force in a province apply to judgments against the Crown in respect of any cause of action arising in that province.


31.1(2) Intérêt sur les jugements C Fait non survenu dans une seule province

(2) Un jugement rendu contre l'État, dans le cas où le fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dans celui où les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, porte intérêt, à compter de son prononcé, au taux que la Cour estime raisonnable dans les circonstances.

1990, ch. 8, art. 31.

31.1(2) Judgment interest, causes of action outside or in more than one province

(2) A judgment against the Crown in respect of a cause of action outside any province or in respect of causes of action arising in more than one province shall bear interest at such rate as the Court considers reasonable in the circumstances, calculated from the time of the giving of the judgment.

1990, c. 8, s. 31.


Bilinguisme

Entre particuliers = between subject and subject

Voir la note sous l'article 3.

Fait générateur = cause of action

Voir la note sous l'article 12.

Offre de paiement
Tenders

31.2(1) Offre de paiement

31.2 (1) L'État peut, dans toute instance, faire une offre de paiement sans consigner au tribunal la somme d'argent ainsi offerte.

31.2(1) Tenders

31.2 (1) The Crown may, in any proceeding, plead a tender without paying the money tendered into court.
 


31.2(2) Offre écrite

(2) Toute offre d'une somme d'argent faite au nom de l'État est censée constituer une offre légale si elle est signée par un ministre ou son délégué à cet effet et notifiée au créancier.

1990, ch. 8, art. 31.

31.2(2) Written offer

(2) Every tender of a sum of money on behalf of the Crown shall be deemed to be legally made if made by a written offer to pay the sum, given under the hand of a minister of the Crown, or a person acting for that minister in that behalf, and notified to the person having the claim to that sum.

1990, c. 8, s. 31.


Prescription
Prescription and Limitation

32 Règles applicables

32. Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s'appliquent lors des poursuites auxquelles l'État est partie pour tout fait générateur survenu dans la province. Lorsque ce dernier survient ailleurs que dans une province, la procédure se prescrit par six ans.

L.R. (1985), ch. C-50, art. 32; 1990, ch. 8, art. 31.

32 Provincial laws applicable

32. Except as otherwise provided in this Act or in any other Act of Parliament, the laws relating to prescription and the limitation of actions in force in a province between subject and subject apply to any proceedings by or against the Crown in respect of any cause of action arising in that province, and proceedings by or against the Crown in respect of a cause of action arising otherwise than in a province shall be taken within six years after the cause of action arose.

R.S., 1985, c. C-50, s. 32; 1990, c. 8, s. 31.


Bilinguisme

Entre particuliers = between subject and subject

Voir la note sous l'article 3.

Fait générateur = cause of action

Voir la note sous l'article 12.

Bijuridisme

Prescription = Prescription and the limitation of actions

Le terme français évoque, en droit civil, tant la perscription acquisitive que la prescription extinctive. La locution anglaise fait figure de doublet, en ce sens, mais évoque aussi deux réalités distinctes en common law, qui n'ont pas nécessairement le même contenu que la notion de prescription en droit civil.

Application des lois à l'État
Application of statutes to Crown

33 Application des lois à l'État

33. Sauf disposition expresse contraire, la présente loi n'a pas pour effet de modifier les règles de preuve ou présomptions établissant le degré d'obligation imposé à l'État par les lois fédérales.

S.R., ch. C-38, art. 20.

33 Application of statutes to Crown

33. Except as otherwise expressly provided in this Act, nothing in this Act affects any rule of evidence or any presumption relating to the extent to which the Crown is bound by an Act of Parliament.

R.S., c. C-38, s. 20.


Bilinguisme

Degré d'obligation imposé à l'État par les lois fédérales = the extent to which the Crown is bound by an Act of Parliament.

La version française rend assez mal, comme le souligne Me Côté, la volonté du législateur de préserver l'étendue de l'immunité de la Couronne à l'égard des lois fédérales[26]. Elle gagnerait à être reformulée.

Règlements
Regulations

34 Règlements

34. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prescrire des règles de pratique et de procédure applicables lors des poursuites auxquelles l'État est partie, ainsi que fixer les tarifs d'honoraires et les dépens;
  • b) établir des modèles ou formulaires relatifs à ces poursuites;
  • c) régir la délivrance des certificats de jugements rendus contre l'État;
  • d) appliquer aux poursuites visant l'État toute règle de preuve applicable entre particuliers;
  • e) d'une façon générale, prendre toute mesure nécessaire relativement aux poursuites auxquelles l'État est partie.

L.R. (1985), ch. C-50, art. 34; 1990, ch. 8, art. 32.

34 Regulations

34. The Governor in Council may make regulations

  • (a) prescribing rules of practice and procedure in respect of proceedings by or against the Crown, including tariffs of fees and costs;
  • (b) prescribing forms for the purposes of proceedings referred to in paragraph (a);
  • (c) respecting the issue of certificates of judgments against the Crown;
  • (d) making applicable to any proceedings against the Crown all or any of the rules of evidence applicable in similar proceedings between subject and subject; and
  • (e) generally respecting proceedings by or against the Crown.

R.S., 1985, c. C-50, s. 34; 1990, c. 8, s. 32.


Bilinguisme

Entre particuliers = between subject and subject

Voir note sous l'article 3.

Mandataires et préposés de l'État
Agencies and Servants of the Crown

35(1) Poursuites contre des organismes mandataires de l'État

35. (1) La présente loi, à l'exception de l'article 22, s'applique aux poursuites intentées aux termes d'une loi fédérale contre un organisme mandataire de l'État.

35(1) Proceedings against Crown agencies

35. (1) This Act, except section 22, applies in respect of any proceedings against an agency of the Crown taken in accordance with any Act of Parliament that authorizes the proceedings to be taken.


Bilinguisme

Organisme mandataire de l'État = agency of the Crown

Voir note sous l'article 9.


35(2) Paiement

(2) Les sommes d'argent adjugées et l'intérêt afférent accordé conformément à la présente loi peuvent être payés sur les fonds administrés par l'organisme en cause.

L.R. (1985), ch. C-50, art. 35; 1990, ch. 8, art. 32.

35(2) Payment of award

(2) Any money awarded to any person by a judgment in any proceedings referred to in subsection (1), or the interest thereon, may be paid out of any funds administered by the agency of the Crown.

R.S., 1985, c. C-50, s. 35; 1990, c. 8, s. 32.


36 G.R.C. et Forces canadiennes

36. Pour la détermination des questions de responsabilité dans toute action ou autre procédure engagée par ou contre l'État, quiconque était lors des faits en cause membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada est assimilé à un préposé de l'État.

L.R. (1985), ch. C-50, art. 36; 1990, ch. 8, art. 32.

36 Status of Canadian Forces and R.C.M.P.

36. For the purposes of determining liability in any proceedings by or against the Crown, a person who was at any time a member of the Canadian Forces or of the Royal Canadian Mounted Police shall be deemed to have been at that time a servant of the Crown.

R.S., 1985, c. C-50, s. 36; 1990, c. 8, s. 32.


DISPOSITION CONNEXE
RELATED PROVISION

C L.R. (1985), ch. 40 (4e suppl.), par. 2(2) :

Disposition transitoire : procédures

«(2) Les procédures intentées, avant l'entrée en vigueur du présent article, en vertu de dispositions modifiées en annexe, se poursuivent en conformité avec ces dispositions, sans autres formalités.»

C R.S., 1985, c. 40 (4th Supp.), s. 2(2):

Transitional - proceedings

"(2) Every proceeding commenced before the coming into force of this section under a provision amended by the schedule shall be taken up and continued under and in conformity with the amended provision without any further formality."


MODIFICATION NON EN VIGUEUR
AMENDMENT NOT IN FORCE

C 1993, ch. 28, art. 78 (ann. III, art. 38):

38. La définition de «préposés», à l'article 2, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«préposés»

«préposés» Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d'une ordonnance du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, ou d'une loi de la Législature du Nunavut ou de toute autre règle de droit en vigueur au Nunavut par application de l'article 29 de la Loi sur le Nunavut.

C 1993, c. 28, s. 78 (Sch. III, s. 38):

38. The definition "servant" in section 2 is repealed and the following substituted therefor:

"servant"

"servant" includes agent, but does not include any person appointed or employed by or under the authority of an ordinance of the Yukon Territory or the Northwest Territories or a law made by the Legislature for Nunavut or continued by section 29 of the Nunavut Act.


Notes de bas de page

  • * Rapport soumis au ministère de la Justice du Canada, 31 mars 1996.

  • [1] A. Morel et J.M. Brisson, Droit fédéral et droit civil: complémentarité et dissociation, étude présentée au ministère de la Justice du Canada, mars 1995, aux p. 213-264.

  • [2] Sur cette question, voir le texte de Me L. Levert, Le bijuridisme législatif, communication présentée à Montréal le 25 mars 1996, dont j'utiliserai la méthodologie.

  • [3] Cinq provinces ont un régime statutaire pour la responsabilité de l'occupant. Il s'agit de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario, du Manitoba et de l'Ile du Prince Edouard.

  • [4] G. Côté, « Révision législative des lois fédérales eu égard aux dispositions du Code civil du Québec. Loi retenue : Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif ». Étude présentée au ministère de la Justice du Canada, mars 1995.

  • [5] Quant au dernier problème, soit celui de l'impact du droit nouveau, les remarques pren­nent pour acquis que le renvoi au droit québécois, du moins pour la partie du droit québécois qui peut être qualifiée de droit commun, est ambulatoire ou dynamique. Malgré la controverse qui a fait rage sur cette question, il semble que cette solution soit celle qui recueille le plus d'appuis en doctrine et en jurisprudence, et que la Couronne hésite aujourd'hui à s'en prévaloir. Voir en particulier R. Dussault et L. Borgeat, Administrative Law: a Treatise, 2e édition, Carswell, Toronto, 1990, Tome 5, p. 66-76. Quoi qu'il en soit, dans l'éventualité où le renvoi serait jugé fermé, on pourrait faire abstraction des remarques qui portent sur le nouveau droit civil.

  • [6] L'expression « État » est traduite par « Crown » dans toute la loi.

  • [7] J.E.C. Brierley et N. Kasirer, Review of the Federal Real Property Act / Loi sur les immeubles fédéraux in light of the coming into force of the Civil Code of Québec, étude présentée au groupe de travail sur la révision des lois fédérales, avril 1995, à la page 799.

  • [8] Sur le sens de l'expression « agent » et son lien avec le concept de subordination propre au rapport de préposition, voir H. Immarigeaon, La responsabilité extra-contractuelle de la Couronne au Canada, Wilson & Lafleur, Montréal, 1966, p. 91-93. On notera que le texte de la Loi de 1953 utilisait l'expression « agent » tant en français qu'en anglais.

  • [9] Un dangé évoqué par A. Morel, La révision de la législation fédérale à la lumière du Code civil du Québec, rapport final soumis au ministère de la Justice du Canada, mars 1995, à la p. 22.

  • [10] L.Q. 1992, c. 57.

  • [11] Sur cette question, voir H. Immarigeon, supra note 8, à la p. 116-117, et G. Pépin et Y. Ouellette, Principes de contentieux administratif, Editions Yvon Blais, Montréal, 1979, p. 365-370.

  • [12] Brierley et Kasirer, supra note 7, à la page 805.

  • [13] G. Côté, supra note 4, à la p. 8-15.

  • [14] Voir R. c. Breton [1967] R.C.S. 503. La version anglaise du texte ne soutient pas cette analyse : il s'agit du « breach of duty » plutôt que du « breach of the duty » .

  • [15] Voir Dussault et Borgeat, supra note 5, à la p. 107.

  • [16] Domestic Converters Corp. c. Arctic Steamship Line, [1984] 1 C.F. 211. Voir aussi Commission des accidents du travail c. Conseil des ports nationaux, [1982] C.S. 22. Sur la question plus large de l'inapplicabilité à l'État des régimes de responsabilité fondés sur une présomption, voir Dussault et Borgeat, supra note 5, à la p. 76-82.

  • [17] Les termes de la version anglaise évoquent des formes de responsabilité où l'intervention humaine a une importance moindre et forment, par hypothèse, une catégorie conceptuelle propre à la common law. Voir par exemple Duncan c. La Reine [1966] Ex.C.R. 1080 (rule in Rylands v. Fletcher), Mart Steel Corp c. La Reine [1974] 1 C.F. 45 (T.D.) (nuisance). Sur cette question, voir en particulier H. Immarigeon, supra note 8, à la p. 120.

  • [18] Voir par exemple, sur la responsabilité de « l'occupant » , Air Canada c. Canada (1993) 61 F.T.R. 97, et Deslauriers-Drago c. La Reine [1963] Ex. C.R. 289

  • [19] G. Côté, supra note 4, à la p.8

  • [20] G. Côté, supra note 4, à la p. 16.

  • [21] Voir Baird c. La Reine, [1984] 2 C.F. 160, où cette distinction est discutée brièvement.

  • [22] G. Côté, supra note 4, à la p. 20.

  • [23] J.E.C. Brierley et N. Kasirer, supra note 7, aux p. 810-811.

  • [24] R. Dussault et L. Borgeat, supra note 5, à la p.111-113.

  • [25] Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues, 2e édition, Centre de recherche en droit privé et comparé, Editions Yvon Blais, Cowansville, 1991.

  • [26] G. Côté, supra note 4, à la p. 36.

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