Exemples de causes fondées sur la Charte

Depuis plus de 35 ans, la Charte a joué un rôle actif dans l’évolution du Canada et continue d’infléchir la création et l’interprétation des lois et des politiques canadiennes. Pour célébrer le 37 anniversaire de la signature de la Charte canadienne des droits et libertés, nous avons ajouté deux nouvelles causes fondées sur la Charte.

Les 37 causes qui suivent visent à donner un aperçu général des causes qui ont eu des retombées sur la société canadienne et qui ont contribué à édifier le cadre juridique pour l’analyse des demandes fondées sur la Charte. Il ne s’agit nullement d’une liste définitive des « top 37 ». Ces causes ne visent qu’à susciter le dialogue sur les incidences de la Charte sur la vie quotidienne des gens. Il existe de nombreuses autres causes qui ont contribué à interpréter et à faire évoluer les protections conférées par la Charte. 

Les causes sont présentées par ordre chronologique, parce que de nombreux jugements s’appuient sur des causes antérieures.

1. Droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives

Des enquêteurs du gouvernement ont mené une perquisition dans le bureau de l’Edmonton Journal, une division de Southam Inc. Ils voulaient voir tous les dossiers se trouvant dans l’immeuble, sauf ceux de la salle des nouvelles. Ils ont refusé de dire quoi que ce soit sur l’objet de leur visite ou d’indiquer les articles de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions qui autorisaient leur perquisition. Southam Inc. a contesté la loi, en plaidant qu’elle allait à l’encontre du droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 

La Cour suprême a conclu que, en règle générale, la police et les autres services d’application de la loi doivent avoir un mandat d’un juge pour procéder à une perquisition. Pour obtenir un mandat, ils doivent habituellement avoir des « motifs raisonnables et probables » de croire qu’une infraction a été commise et qu’ils trouveront des éléments de preuve à l’endroit de la perquisition.

À la fin, la Cour suprême a statué que la loi violait la Charte parce qu’elle ne fixait pas de processus ou de norme convenable pour la délivrance des mandats. Ce jugement a ouvert la voie à une approche canadienne robuste de la protection de la vie privée et est encore cité de nos jours.

Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 RCS 145

2. Justice fondamentale pour les demandeurs du statut de réfugié

Harbhajan Singh et six autres personnes ont voulu revendiquer le statut de réfugié au Canada, mais les fonctionnaires de l’immigration ont rejeté leurs demandes. Les demandeurs ont plaidé que les procédures prévues par la Loi sur l’immigration violaient leurs droits à un processus équitable parce qu’ils ne connaissaient rien de la cause dont ils faisaient l’objet et ne pouvaient pas contester la preuve du gouvernement.

La majorité de la Cour suprême s’est rangée à la position de M. Singh et a décidé que les demandes de statut de réfugié devraient donner lieu à une audience orale où les demandeurs pourraient exposer leur cause et se la faire expliquer. L’équité procédurale susceptible de mener à des décisions pouvant entraîner la privation des droits prime sur la commodité administrative. Cette décision a eu un effet important et durable sur le processus des demandes de statut de réfugié au Canada.

Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 RCS 177

3. Droit à la liberté de religion dans un État démocratique

Big M Drug Mart, un magasin à Calgary, ne fermait pas ses portes le dimanche. La police l’a accusé d’avoir contrevenu à la Lord’s Day Act, qui interdisait de vendre des marchandises ou de faire des affaires le dimanche, considéré comme un jour de repos, selon la tradition chrétienne. 

La Cour suprême a décidé que la loi portait atteinte aux libertés fondamentales de religion protégées par la Charte. En effet, la loi forçait tous les Canadiens à observer les règles d’une seule religion (le christianisme), limitant ainsi la liberté de religion de ceux qui ne partageaient pas les mêmes croyances ou pratiques. Cette cause reconnaît que la justification de lois dont le motif essentiel est d’obliger les Canadiens à se conformer à une tradition religieuse spécifique ne peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

R. c. Big M Drug Mart, [1985] 1 RCS 295

4. Emprisonnement en fonction de lois raisonnables et équitables uniquement

Une disposition d’une loi provinciale, soit la Motor Vehicle Act, prévoyait une peine d’emprisonnement automatique pour déclaration de culpabilité de conduite sur une route sans permis ou pendant la période de suspension du permis. Ainsi donc, un conducteur pouvait être déclaré coupable même s’il n’était pas au courant de sa suspension. La province de la Colombie-Britannique a demandé à la Cour suprême de décider si cette disposition était compatible avec la Charte.

La majorité de la Cour suprême a dit que la loi était incompatible avec la Charte, étant donné le principe selon lequel personne ne peut être emprisonné s’il n’a pas l’intention de commettre un acte criminel.

L’affaire était importante parce que la Cour suprême a déclaré que la Charte exige que les lois qui peuvent mener à l’emprisonnement ou à d’autres formes de privation de la vie, de la liberté ou de la sécurité de la personne accusée doivent être équitables sur le plan de la procédure et sur le fond.

Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 RCS 486

5. Droit à la présomption d’innocence

David Oakes était accusé de possession d’un stupéfiant en vertu de la Loi sur les stupéfiants. La loi tenait pour acquis que ceux qui avaient des stupéfiants en leur possession les avaient pour en faire le trafic. L’accusé aurait à faire la preuve que telle n’était pas son intention. 

M. Oakes a plaidé que la loi violait le droit à la présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire. La Cour suprême s’est dite d’accord et a statué que l’infraction violait la présomption d’innocence en obligeant l’accusé à faire la preuve de son innocence plutôt que d’obliger la Couronne à prouver sa culpabilité. La Cour a fini par rejeter l’infraction parce qu’il n’y avait pas de lien logique entre l’intention de faire le trafic de stupéfiants et la possession de petites quantités de stupéfiant.

Cette décision a également fixé le cadre servant à déterminer si la justification d’une loi qui limite un droit ou une liberté protégé par la Charte peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

R. c. Oakes, [1986] 1 RCS 103

6. Droit des femmes à la liberté et à la sécurité

Les docteurs Morgentaler, Smoling et Scott avaient une clinique à Toronto qui procurait des avortements aux femmes sans le certificat d’un hôpital accrédité ou approuvé requis par le Code criminel. Les médecins ont été accusés d’avoir eu l’intention de procurer des avortements à l’encontre du Code criminel.

La majorité de la Cour suprême a décidé d’annuler les dispositions du Code criminel sur l’avortement, parce qu’elles forçaient les femmes à mener leur fœtus à terme à moins de répondre à certains critères, comme obtenir un certificat. Le régime législatif empêchait de nombreuses femmes d’obtenir un avortement légal, même si le fait de porter un fœtus pouvait leur causer un préjudice psychologique ou physique. La majorité de la Cour a conclu que c’était là une violation du droit à la sécurité de la personne parce que cela portait profondément atteinte au corps de la femme. La juge Bertha Wilson a ajouté que cela allait à l’encontre du droit des femmes à la liberté, puisque cela ne permettait pas aux femmes de prendre des décisions cruciales au sujet de leur vie ou de leur santé sans l’intervention de l’État.

La majorité de la Cour a aussi conclu que la justification des dispositions ne pouvait se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, parce qu’elles ne contribuaient en rien à aider l’État à protéger la vie et la santé des mères.

Puisque le Parlement n’a pas légiféré à la suite de cette décision, l’avortement n’est plus une infraction criminelle au Canada.Note de bas de page 1

R. c. Morgentaler, [1988] 1 RCS 30

7. Donner un sens véritable aux droits à l’égalité pour tous au Canada

Mark Andrews répondait à toutes les exigences pour devenir avocat en Colombie-Britannique, mais il n’avait pas la citoyenneté canadienne. Parce qu’il ne répondait pas à l’exigence de la citoyenneté, il n’a pas été admis. M. Andrews a contesté la loi provinciale qui l’empêchait d’être avocat, plaidant qu’elle était discriminatoire puisqu’elle ne traitait pas les non-citoyens et les citoyens canadiens de manière égale.

La majorité de la Cour suprême a décidé que la loi provinciale violait les droits à l’égalité, parce qu’elle ne permettait pas à des personnes par ailleurs qualifiées d’exercer le droit du seul fait de leur citoyenneté.

Cette cause a donné lieu à la première décision de la Cour suprême sur les droits à l’égalité. Elle infléchit le développement du droit à l’égalité bien au-delà des faits précis de la cause Andrews, puisque le juge McIntyre a souligné que l’article 15 de la Charte protège et favorise l’égalité réelle des chances pour tous. Cette compréhension profonde de l’égalité a eu un effet marqué sur le droit au Canada et sur la compréhension de l’égalité parmi les habitants de toute la planète.

Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 RCS 143  

8. Liberté d’expression et publicité destinée aux enfants de moins de 13 ans

Irwin Toy Ltd. a diffusé de la publicité télévisée pour des jouets ciblant les enfants. L’Office de la protection du consommateur du Québec a accusé Irwin Toy d’infractions à la Loi provinciale sur la protection du consommateur. La loi ne permettait pas la publicité commerciale destinée aux enfants de moins de 13 ans. Irwin Toy Ltd. a contesté la loi, affirmant qu’elle limitait sans justification sa liberté d’expression.

La Cour suprême a décidé que, bien que la loi ait limité la liberté d’expression de la société de jouets, la justification de cette limitation pouvait être raisonnablement démontrée parce que la loi visait un important objectif de protection des enfants de moins de 13 ans, qui étaient particulièrement vulnérables à la publicité commerciale. La loi n’allait pas plus loin que nécessaire, puisque Irwin Toy Ltd. pouvait quand même annoncer les produits destinés aux enfants en ciblant les adultes. 

Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 RCS 927

9. Droit à l’enseignement en français

Jean-Claude Mahe, Paul Dubé et Angeline Martel étaient trois parents francophones qui ont fait valoir que le système d’enseignement en français à Edmonton, en Alberta, était insuffisant. Ils ont soumis une proposition au ministre de l’Éducation pour la création d’une nouvelle école primaire de langue française qui serait administrée par un comité de parents sous l’égide d’un conseil scolaire séparé de langue française, entre autres caractéristiques. Le ministre leur a dit que la province avait pour politique de ne pas créer de districts scolaires de langue française. Les parents ont alors soumis leur proposition à deux autres conseils scolaires, mais leurs propositions ont été rejetées.

Mahe et les autres ont plaidé la violation de leurs droits à l’enseignement dans leur langue minoritaire. Plus particulièrement, leur droit à un système d’éducation sous gestion francophone a été violé. 

La Cour suprême a conclu que les parents de langue minoritaire avaient une certaine maîtrise sur les établissements d’enseignement que fréquentaient leurs enfants. La Cour a conclu que le droit à l’instruction dans la langue de la minorité garantit à ces parents le droit de gérer et de maîtriser une école de langue minoritaire, et qu’ils ont droit à des fonds publics suffisants à cette fin. La garantie de ces droits assurerait la protection de la langue et de l’identité culturelle d’un groupe minoritaire.

 Mahe c. Alberta, [1990] 1 RCS 342

10. Discours haineux à l’égard de groupes ciblés

James Keegstra, enseignant au niveau secondaire en Alberta, affirmait à ses élèves que les juifs étaient méchants. Il niait aussi la réalité de l’Holocauste et affirmait qu’il a été inventé par le peuple juif pour s’attirer la sympathie. Par ses déclarations aux élèves, Keegstra a été reconnu coupable de fomenter la haine contre un groupe identifiable.

Keegstra a soutenu que les interdictions du Code criminel sur les discours haineux entravaient sa liberté d’expression. La Cour suprême a confirmé que la Charte protège toutes les formes d’expression, y compris le discours haineux, à condition qu’il ne prône pas la violence. Par contre, la majorité de la Cour a conclu que les limites imposées par le Code criminel à la liberté d’expression de Keegstra étaient justifiables. Et ce, parce que ces limites visent à protéger les groupes ciblés par des discours haineux et à favoriser les relations positives dans un pays qui se dédie à l’égalité et au multiculturalisme.

L’affaire Keegstra nous rappelle que la liberté d’expression n’est pas absolue et peut être limitée dans les situations où il est nécessaire d’équilibrer certains intérêts concurrents comme le respect de la différence, l’égalité et le multiculturalisme.

R. c. Keegstra, [1990] 3 RCS 697

11. Preuves présentées à des procès

William Stinchcombe, un avocat de Calgary, a été accusé d’abus de confiance, de vol et de fraude.  Un témoin avait donné à la poursuite une preuve favorable à Stinchcombe. Toutefois, le procureur a refusé de la remettre à Stinchcombe malgré ses demandes répétées.

La Cour suprême a décidé qu’en retenant cet élément de preuve, la poursuite avait violé les droits garantis à Stinchcombe par l’article 7 de la Charte. L’article 7 protège le droit d’une personne accusée passible d’une peine d’emprisonnement de connaître les preuves déposées contre elle pour être en mesure de se défendre. La capacité d’une personne accusée de présenter une défense pleine et entière aux accusations portées contre elle est essentielle pour protéger l’équité du procès et la fonction du tribunal consistant à rechercher la vérité.

L’affaire a été renvoyée à procès pour assurer à Stinchcombe un traitement équitable. Cette décision a eu un effet important sur l’amélioration de l’équité fondamentale dans le système de justice pénale. À la suite de cette affaire, la poursuite doit désormais mettre à la disposition du défendeur tous les éléments pertinents concernant l’affaire.

R. c. Stinchcombe, [1991] 3 RCS 326

12. Droits des accusés ayant une déficience mentale lors de la tenue de procès criminels

En 1983, Owen Swain avait été arrêté et accusé de voies de fait et de voies de fait graves contre son épouse et ses enfants. Heureusement, ils n’ont subi aucune blessure grave. Lors de son procès, M. Swain avait déclaré que, pendant l’incident, il croyait que sa femme et ses enfants était attaqués par des démons et qu’il devait les protéger.

M. Swain avait été transféré de la prison à un centre de santé mentale, où les médecins lui avaient prescrit des antipsychotiques, ce qui avait amélioré son état. M. Swain avait été mis en liberté sous caution dans la collectivité et avait continué à prendre ses médicaments et à consulter un psychiatre. M. Swain était demeuré en liberté jusqu’à la conclusion de son procès.

À l’époque, la règle édictée par un juge avait permis au ministère public de produire des éléments de preuve de l’aliénation mentale de M. Swain. Au terme du procès, M. Swain avait été déclaré non coupable pour cause d’aliénation mentale. Le Code criminel prévoyait également la détention automatique du prévenu jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur de la province en décide autrement.

L’avocat qui défendait M. Swain a contesté la constitutionnalité de la règle édictée par un juge et de la détention automatique en vertu du Code criminel. La Cour suprême a statué qu’il était incompatible au droit à un procès équitable (y compris le droit d’assumer sa propre défense) que la Couronne invoque une défense d’aliénation mentale pendant le procès si l’accusé ne démontre aucun problème de capacité mentale. En outre, la Cour a invalidé le système de détention automatique, car il prive l’accusé d’une liberté en se basant sur une norme arbitraire (il n’y avait essentiellement aucune norme) et il n’offre aucune protection procédurale adéquate.

Par suite de cette décision, le Parlement a modernisé la Partie XX.1 du Code criminel pour faire en sorte que les accusés souffrant de troubles mentaux soient traités équitablement par le système de justice pénale tout en continuant d’assurer la sécurité publique.

R. c. Swain, [1991] 1 RCS 933

13. Égalité des prestations parentales

Shalom Schachter a pris trois semaines de congé sans solde pour rester à la maison avec son nouveau-né. Schachter a présenté une demande de « prestation de paternité » en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage, laquelle prévoit des prestations parentales pour les parents adoptifs. Sa demande a été refusée.

Schachter a prétendu faire l’objet d’une discrimination parce que la loi faisait une différence entre les parents naturels et les parents adoptifs. La Cour suprême lui a donné raison, en concluant que la loi créait des avantages inégaux, contrairement au droit à l’égalité garanti par l’article 15 de la Charte.

La Cour s’est servie de ce cas pour expliquer ce que les tribunaux pourraient faire lorsqu’une partie de la loi limite de façon injustifiable certains droits et libertés protégés par la Charte. Dans une telle situation, entre autres remèdes, les tribunaux peuvent invalider la partie de la loi qui est incompatible avec la Charte. Dans certaines circonstances, les tribunaux peuvent également, par interprétation, introduire des termes dans la loi de façon à la rendre compatible avec la Charte.

Schachter c. Canada, [1992] 2 RCS 679.

14. Interdiction de publication pendant un procès

Quatre membres masculins d’un ordre religieux catholique avaient été accusés d’agression sexuelle. À la suite de leur arrestation, la Société Radio-Canada et l’Office National du Film avaient tenté de diffuser Les garçons de Saint-Vincent. Le film est un documentaire dramatique inspiré d’événements semblables à ceux qui avaient été allégués contre les quatre accusés.

Un juge d’une instance inférieure avait interdit la diffusion du documentaire dramatique jusqu’à la fin du procès, indiquant qu’elle pouvait violer le droit des intimés à un procès équitable. La Société Radio-Canada et l’Office National du Film avaient plaidé que cette interdiction restreignait leur liberté d’expression.

La Cour suprême a déclaré que les parties demandant une interdiction de publication doivent démontrer l’existence d’un « risque réel et important » d’entrave au droit à un procès équitable. Quoique l’interdiction visait à prévenir ce risque, elle était trop étendue dans son application. La Cour a jugé que l’interdiction était inconstitutionnelle et qu’elle restreignait la liberté d’expression d’une manière injustifiable.

La liberté d’expression et de la presse est indispensable à une société libre et démocratique. Toute mesure interdisant aux médias de publier des informations d’intérêt restreint ces libertés et doit être jugée raisonnable et proportionnée au motif de l’interdiction.

Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 RCS 835

15. Égalité pour les personnes handicapées

Susan Eldridge, John Warren et Linda Warren sont sourds de naissance. Ils préfèrent communiquer par le langage des signes. Lorsque la loi provinciale a assuré le financement des services médicaux nécessaires, rien n’a été prévu pour les interprètes en langage des signes. Les demandeurs ont allégué que cette situation violait leur droit à l’égalité.

La Cour suprême était d’accord et a conclu que leur droit à l’égalité a été violé parce que l’accès à des soins médicaux leur a été refusé en raison de leur incapacité. Sans l’aide d’un interprète en langage des signes, les personnes sourdes ne seraient pas en mesure de communiquer efficacement avec leur médecin, ce qui accroît le risque d’erreur de diagnostic et de traitement inefficace.

Cette affaire montre que l’égalité ne signifie pas nécessairement un traitement identique pour tous. Dans certains cas, des groupes défavorisés peuvent avoir besoin d’un plus grand nombre de services et de programmes. Les gouvernements, les employeurs et les fournisseurs de services doivent tenir compte des besoins pour éliminer les obstacles et permettre la pleine participation des personnes handicapées à la société canadienne. 

 Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 RCS 624

16. Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle

Delwin Vriend travaillait comme coordonnateur de laboratoire dans un collège d’Edmonton, en Alberta. Après avoir révélé qu’il était homosexuel, Vriend a été congédié. Son orientation sexuelle n’était pas conforme à la politique du collège sur l’homosexualité. Vriend a voulu porter plainte auprès de la Commission des droits de la personne de l’Alberta parce que son employeur avait fait preuve de discrimination envers lui. Par contre, la législation de l’Alberta sur les droits de la personne ne comprenait pas l’orientation sexuelle comme motif de discrimination illicite. 

Vriend a soutenu que l’omission d’inclure l’orientation sexuelle comme motif de discrimination illicite violait son droit à l’égalité. La Cour suprême lui a donné raison et a confirmé que l’orientation sexuelle constitue un motif de discrimination illicite en vertu de la Charte, même s’il n’est pas expressément mentionné. La Cour a introduit par interprétation les termes « orientation sexuelle » dans la liste des motifs illicites de la loi de l’Alberta.

Cette affaire est importante pour plusieurs différentes raisons, notamment par sa discussion sur la façon dont même certaines lois sur les droits de la personne peuvent violer le droit à l’égalité lorsqu’elles omettent de protéger certains groupes particuliers qui ont traditionnellement été victimes de discrimination.

Vriend c. Alberta, [1998] 1 RCS 493 

17. Égalité pour les partenaires de même sexe

Après la fin de sa relation avec un conjoint de même sexe, M. a demandé une pension alimentaire pour conjoint en vertu de la Loi sur le droit de la famille. La loi définissait un conjoint comme une personne mariée légalement ou un homme ou une femme célibataire ayant vécu avec une personne de sexe opposé pendant au moins trois ans.

M. a soutenu que la loi violait son droit à l’égalité puisqu’elle traitait les couples hétérosexuels non mariés différemment des couples homosexuels non mariés. La Cour suprême a conclu que la loi faisait preuve de discrimination contre les personnes vivant une relation homosexuelle. La loi laissait entendre que leur relation avait moins de valeur, qu’elle était moins digne de reconnaissance et méritait moins de protection juridique que les relations des couples hétérosexuels. Ce déni de l’égalité et de la dignité des personnes aux yeux de la loi est exactement ce que la Charte vise à empêcher.

En raison de cet arrêt de principe, les lois qui étaient discriminatoires contre les couples du même sexe ont été modifiées dans l’ensemble du Canada.

Cette affaire a aidé à paver la voie à la pleine égalité en matière de mariage partout au Canada, en 2005. 

M. c. H., [1999] 2 RCS 3

18. Le droit à un avocat financé par l’État lorsque le gouvernement cherche à retirer un enfant de la garde de ses parents

Le ministre de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick s’était vu confier la garde des trois enfants de madame G. pour une période de six mois. Il désirait solliciter une prorogation de l’ordonnance de garde pour une période de six mois supplémentaires. La mère des enfants voulait s’adresser aux tribunaux pour s’opposer à la prolongation de l’ordonnance de garde, mais elle n’avait pas les moyens d’embaucher un avocat. Elle s’était adressée au Programme d’aide juridique en matière de droit de la famille du Nouveau-Brunswick, mais sa demande avait alors été refusée, car le programme ne couvrait pas le coût des avocats qui s’occupent de cas de garde d’enfants.

Mme G. a contesté le Programme provincial d’aide juridique en plaidant qu’il violait son droit à la sécurité de sa personne parce que l’audience ne serait pas juste si elle n’avait pas de représentation juridique. La Cour suprême s’est dite d’accord, constatant que lorsque le gouvernement enlève un enfant à un parent, cela cause tellement de détresse, de stigmatisation et de rupture du lien parent-enfant qu’il interfère avec la sécurité de la personne du parent. Cela signifie que la Charte garantit au parent le droit à un procès équitable dans de tels cas, ce qui peut engendrer le besoin d’une représentation juridique pour le parent. Lorsque le dossier implique des événements complexes ou des arguments juridiques et que le parent n’a pas les moyens d’embaucher un avocat, le gouvernement doit assumer les coûts de la représentation juridique des parents.

Cette affaire a permis aux parents qui désiraient contester le retrait de leur enfant par un organisme gouvernemental d’être en mesure de véritablement participer à l’audience sur la garde. Elle a également permis de confirmer que le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne que confère la Charte ne se limite pas uniquement aux affaires criminelles. 

Nouveau-Brunswick (ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 RCS 46

19. Liberté d’expression et égalité de la communauté LGBTQ2 

Little Sisters était une librairie spécialisée qui vendait ses ouvrages essentiellement à la communauté gaie et lesbienne. La librairie importait la plus grande partie de son matériel des États-Unis. Mais les agents des douanes ont classé les livres et autres documents comme étant du matériel « obscène », ce qui a empêché les envois d’entrer au Canada. En vertu du régime douanier, il était interdit aux entreprises et aux particuliers canadiens d’importer du matériel « obscène » au pays.

Little Sisters a contesté les règles douanières en faisant valoir que le régime violait la liberté d’expression et les droits à l’égalité de la communauté LGBTQ2. La Cour suprême a conclu que le régime douanier limitait effectivement le droit à la liberté d’expression, mais que la loi pouvait en grande partie être justifiée comme étant une limite raisonnable à ce droit. Cependant, la Cour a conclu que la façon dont les douaniers appliquaient la loi violait les droits à l’égalité des clients de la librairie Little Sisters parce qu’ils utilisaient une norme discriminatoire face à leurs ouvrages comparativement aux ouvrages s’adressant à un public hétérosexuel.

Cette affaire a contribué à ouvrir la voie vers une nouvelle reconnaissance des droits des minorités sexuelles au Canada et a également confirmé que la liberté d’expression protège le droit de recevoir des documents comme des livres. L’affaire a également mis en lumière le fait que les lois et les actions de tous les fonctionnaires doivent respecter la Charte.

Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (ministre de la Justice), [2000] 2 RCS 1120

20. Obtenir des garanties avant l’extradition

Les citoyens canadiens Glen Burns et Atif Rafay ont été accusés de meurtre aux États-Unis. En vertu de la loi américaine applicable, cette infraction était punissable de mort ou d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les autorités américaines tentaient d’obtenir l’extradition de Burns et Rafay pour subir leur procès à Washington. Le Canada a consenti à l’extradition et ils ont tous deux été envoyés aux États-Unis. Toutefois, avant de les extrader, le Canada n’a pas demandé aux États-Unis une confirmation que les deux hommes ne seraient pas passibles de la peine capitale.

Burns et Rafay ont allégué que leur extradition entraînerait une privation de leur droit à la vie, à la liberté et la sécurité, en violation des principes de la justice fondamentale. La Cour suprême du Canada s’est rangée à leur avis. La Cour a décidé qu’avant d’extrader des personnes vers des endroits où ils pourraient être passibles de la peine capitale, le Canada doit obtenir la confirmation que cette peine ne leur sera pas imposée. 

Cette affaire représente une importante évolution du droit aux termes de l’article 7 de la Charte.

États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7

21. Le droit de vote des détenus

Une disposition de la Loi électorale du Canada empêchait tous les détenus de voter aux élections fédérales. La Cour suprême a conclu que cette disposition enfreignait de façon injustifiable le droit de vote des détenus. Elle a été remplacée par une nouvelle disposition qui privait du droit de vote les prisonniers purgeant une peine d’au moins deux ans.

Richard Sauvé a contesté cette nouvelle loi. La Cour a décidé qu’encore une fois, le gouvernement n’avait pas justifié l’atteinte au droit de vote des détenus. En d’autres termes, le gouvernement n’avait pas prouvé l’existence d’un réel et urgent besoin de refuser le droit de vote aux détenus.

Suite à cette affaire, les prisonniers canadiens âgés de plus de 18 ans ont le droit de voter au Canada, quelle que soit la durée de leur peine.  Le fait d’autoriser les détenus à exercer leur droit de vote constitue un moyen important de leur enseigner les valeurs démocratiques de l’État canadien.  La Cour a aussi confirmé que le droit de vote de tous les Canadiens reflète l’engagement constitutionnel du Canada envers la valeur et la dignité intrinsèques de tous ses citoyens. 

Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), 2002 CSC 68

22. Le droit de jouer un rôle important dans le processus électoral

Selon la Loi électorale du Canada, les groupes politiques s’enregistrant en tant que partis officiels doivent répondre à certains critères, notamment de présenter un candidat dans au moins 50 circonscriptions électorales. Les partis enregistrés ont droit à des avantages financiers précis en vertu de la loi, y compris la possibilité de remettre des reçus fiscaux pour des dons. Michel Figueroa, chef du Parti communiste du Canada, a plaidé que ce critère des 50 candidatures était injuste pour les petits partis politiques.

La Cour suprême a jugé que les droits démocratiques protégés par la Charte incluent le droit de chaque citoyen de jouer un rôle important au sein du processus électoral. Même les petits partis politiques ont un rôle à jouer pour inciter les citoyens à participer à des débats qui contribuent à façonner les politiques canadiennes sur de nombreux enjeux sociaux. La Cour a décidé que la règle des 50 candidats porte atteinte aux droits démocratiques parce qu’elle désavantage les petits partis politiques et  a une incidence négative sur la capacité de certains citoyens d’influencer les politiques et de voter pour leur candidat préféré. La règle n’a pu être justifiée, et elle a donc été déclarée inconstitutionnelle. L’affaire Figueroa a été une victoire importante pour la démocratie participative au Canada. 

Figueroa c. Canada (Procureur général), [2003] 1 RCS 912

23. Reconnaissance juridique des mariages entre personnes de même sexe

Le gouvernement fédéral a élaboré une loi reconnaissant le droit aux couples de même sexe de se marier civilement au Canada. En 2003, le gouvernement a soumis des questions à la Cour suprême afin de déterminer si la loi était constitutionnelle, violait la Charte et affectait la liberté religieuse.

La Cour suprême a jugé que le Parlement avait le pouvoir d’adopter une loi permettant aux couples de même sexe de se marier. La Cour a également conclu que la nouvelle définition du mariage dans la loi fédérale ne violait pas la Charte. En fait, le fait de permettre le mariage de couples homosexuels visait à promouvoir les droits et les valeurs de la Charte, notamment le droit à l’égalité des membres de la communauté LGBTQ2. Enfin, la Cour a établi que si des autorités religieuses s’opposaient au mariage entre personnes de même sexe en raison d’une croyance religieuse sincère, ce représentant continuerait de bénéficier de la protection de la Charte quant à la liberté de religion. Rien dans la loi n’exigeait que les autorités religieuses célèbrent des cérémonies de mariage entre conjoints de même sexe.

Cette affaire a réaffirmé que tous les droits énoncés dans la Charte possèdent une valeur égale et que la simple reconnaissance des droits d’un groupe (p. ex. les droits à l’égalité de la communauté LGBTQ2) n’est pas incompatible avec les droits des autres. Dans la mesure du possible, lorsque différents droits ou libertés sont en conflit, la Charte permet de concilier ces droits contradictoires. Le gouvernement doit justifier toute restriction réelle aux droits et libertés garantis par la Charte lorsque ces droits et libertés sont réellement en conflit.

Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 RCS 698

24. Liberté religieuse dans les écoles

Gurbaj Singh Multani, un étudiant de religion sikhe orthodoxe, croyait que sa religion l’obligeait à porter un kirpan en tout temps, y compris à l’école. Le kirpan est un objet religieux porté par les gens de confession sikhe et il ressemble à un poignard. Gurbaj Multani et ses parents avaient acquiescé à la demande de la Commission scolaire selon laquelle il devait sceller le kirpan à l’intérieur de ses vêtements en tout temps à l’école. Cependant, le Conseil des commissaires de la Commission scolaire a informé Gurbaj Multani qu’il ne pouvait pas porter le kirpan à l’école, même si celui-ci était bien scellé à l’intérieur de ses vêtements parce que le fait d’apporter des objets dangereux à l’école contrevenait au code de conduite de l’école.

La Cour suprême a conclu que la décision du Conseil portait atteinte à la liberté de religion de M. Multani. Gurbaj Multani croyait sincèrement que sa foi sikhe l’obligeait à porter le kirpan, et que l’interdiction de l’avoir sur lui l’empêcherait de fréquenter l’école publique. La Commission scolaire n’avait pas justifié qu’une interdiction complète du port du kirpan à l’école constituait une limite raisonnable à la liberté de religion. Aucun incident violent où l’on aurait fait usage d’un kirpan n’avait été signalé à l’école auparavant, et il n’existait aucun élément de preuve indiquant que le kirpan représentait un symbole de violence. La décision rendue par la Cour fournit des directives importantes en ce qui concerne la relation entre la liberté de religion, le multiculturalisme et l’éducation publique au Canada. L’interdiction absolue de porter un kirpan à l’école fait fi de l’importance que revêt le respect envers les minorités et la tolérance religieuse au sein de la société multiculturelle canadienne. 

Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 RCS 256

25. Processus de négociation collective

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a adopté une loi pour relever les défis auxquels faisait face le système de soins de santé de la province. Une partie des nouvelles lois retirait certaines protections essentielles prévues par la convention collective des employés du secteur des soins de santé. Cela signifiait que ces employés étaient empêchés de négocier véritablement avec leur employeur. Il n’y a eu aucune véritable consultation avec les syndicats concernés avant l’adoption de cette loi.

La Cour suprême a conclu pour la première fois que la liberté d’association protège le processus de négociation collective. Les travailleurs ont la liberté de s’unir, de présenter collectivement des demandes à leurs employeurs du secteur public et de participer à des discussions en vue d’atteindre certains objectifs liés au milieu de travail. Les gouvernements ne doivent pas entraver sérieusement ces activités. Par conséquent, il a été jugé que la loi violait la liberté d’association, et elle a été partiellement invalidée.

Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27

26. Les programmes visant à aider les groupes défavorisés peuvent être compatibles avec le droit à l’égalité protégé par la Charte

Dans le cadre d’un programme gouvernemental visant à améliorer la situation économique des communautés autochtones près de l’embouchure du fleuve Fraser, des permis de pêche communautaire ont permis aux membres de trois bandes autochtones de pêcher le saumon pendant une période déterminée. John Kapp et un groupe de pêcheurs commerciaux ont affirmé être victimes de discrimination parce qu’ils n’étaient pas autorisés à pêcher le saumon à l’embouchure du fleuve Fraser pendant cette période.

La Cour suprême n’a constaté aucune discrimination parce que les privilèges de pêche particuliers ont été accordés aux groupes autochtones dans le but légitime d’aider ces collectivités défavorisées. Cette affaire indique clairement que les gouvernements peuvent chercher à améliorer la vie des groupes historiquement défavorisés en adoptant des lois et en créant des programmes visant à les aider. Cette affaire a également permis de reconnaître que lorsqu’ils sont bien conçus, ces lois et programmes peuvent être entièrement compatibles avec le droit à l’égalité protégé par la Charte.

R. c. Kapp, 2008 CSC 41

27. Droits en matière de langues officielles

En 1985, Industrie Canada a mis sur pied un programme de développement économique pour les régions rurales de l’Ontario. Les services associés au programme étaient offerts par la North Simcoe Community Futures Development Corporation au nom d’Industrie Canada. Raymond DesRochers a soutenu qu’on violait les droits de la population francophone de la Huronie parce que la North Simcoe Corporation n’offrait pas de services d’égale qualité dans les deux langues officielles. 

Étant donné que la North Simcoe Corporation a déployé des efforts pour joindre la communauté linguistique majoritaire et faire participer cette communauté à l’élaboration et la mise en œuvre du programme, elle avait le devoir de faire de même pour la communauté de minorité linguistique.

Pour la première fois, la Cour suprême s’est intéressée à la façon dont l’égalité linguistique devrait être prise en compte dans la prestation des services gouvernementaux. La Cour a conclu que, selon la nature des services en question et leur objet, l’élaboration et la mise en œuvre de services identiques en français et en anglais ne permettaient pas toujours d’assurer la prestation des services pour les deux communautés linguistiques d’une manière qui respecte l’égalité réelle des deux langues. Il est parfois nécessaire d’adapter les services existants pour répondre aux besoins de la minorité. À la suite de cette décision, il a été demandé à tous les ministères du gouvernement de se livrer à un examen de leurs programmes et services à la lumière de la décision.

DesRochers c. Canada (Industrie), 2009 CSC 8

28. Octroi de dommages-intérêts en vertu de la Charte

Le service de police de Vancouver a été informé qu’un individu avait l’intention d’entarter le premier ministre au cours d’une cérémonie. Des policiers ont identifié à tort Alan Ward comme l’entarteur potentiel et lui ont passé les menottes. Ward a protesté bruyamment contre sa détention et a été arrêté pour violation de la paix. Conduit au centre de détention de la police, il a été détenu pendant plus de quatre heures et soumis à une fouille à nu. Les policiers ont par la suite conclu qu’ils n’avaient pas d’éléments de preuve suffisants pour inculper M. Ward de tentative de voies de fait et l’ont remis en liberté.

M. Ward a soutenu que son droit à la protection contre les fouilles et les perquisitions abusives avait été bafoué. La Cour suprême lui a donné raison et lui a accordé des dommages-intérêts de 5000 $ pour la fouille à nu.

Ce faisant, la Cour a établi le cadre pour l’octroi de dommages-intérêts en vertu de la Charte. Sa décision reposait sur un arrêt précédent dans lequel elle expliquait que les tribunaux étaient investis du vaste pouvoir d’accorder une réparation « convenable et juste » lorsqu’un gouvernement enfreint la Charte par son action. La Cour a soutenu/conclu que des dommages-intérêts peuvent être accordés si la victime de la violation de la Charte peut prouver que les dommages-intérêts sont convenables et justes. Les tribunaux chercheront à déterminer si les dommages-intérêts indemniseraient la victime pour le préjudice subi, souligneraient l’importance du droit ou auraient un effet de dissuasion contre de nouvelles violations.

Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27

29. Sites d’injection supervisée

En 2003, les autorités sanitaires de la Colombie-Britannique ont ouvert un site d’injection supervisée de drogues afin de contrer l’épidémie de VIH/SIDA et d’hépatite C dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver. Pour que l’exploitation de tels sites puisse être considérée comme légale, le ministre fédéral de la santé doit accorder une exemption les soustrayant aux interdictions de possession et de trafic de substances désignées. En 2008, les autorités sanitaires de la Colombie britannique ont soumis une demande de nouvelle exemption avant que l’exemption précédente n’expire. Le ministre a rejeté la demande. L’organisme qui exploitait le site et un certain nombre de ses clients ont soutenu que la décision du ministre enfreignait le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne.

La Cour suprême a jugé que la décision du ministre empêcherait les utilisateurs de drogues injectables d’avoir accès à des services de santé vitaux, ce qui mettrait en péril la santé des clients et mettrait leur vie en danger. La preuve a montré qu’en plus de huit ans de fonctionnement, le site d’injection supervisée avait permis de sauver des vies, sans que cela ait de conséquences négatives sur la santé et la sécurité publiques. La décision du ministre allait à l’encontre des objectifs de sécurité publique qu’il était censé poursuivre. Il s’agissait en outre d’une décision arbitraire en ce qu’elle n’avait aucun lien rationnel avec l’objectif avoué du gouvernement de protéger la vie et la santé des personnes. La Cour a ordonné au ministre d’accorder l’exemption.

Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44

30. Élargissement de l’accès à la justice dans les cas faisant intervenir l’intérêt public

L’organisme Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society est administré par d’anciennes et d’actuelles travailleuses de l’industrie du sexe. De concert avec Sheryl Kiselbach, ancienne travailleuse du sexe, cet organisme a lancé une contestation fondée sur la Charte des dispositions du Code criminel qui criminalisent diverses des activités liées à la prostitution.

Avant que les plaignants puissent défendre leur cause, la Couronne a soutenu que Mme Kiselbach et l’organisme n’étaient pas les parties désignées pour saisir le tribunal de cette affaire, compte tenu de décisions précédentes qui établissaient un critère assez strict pour déterminer la qualité pour agir dans l’intérêt public.

Dans ce cas, la Cour suprême a reconnu la nécessité d’améliorer l’accès à la justice pour les personnes qui sont désavantagées dans la société et qui sont confrontées à des obstacles au moment de saisir les tribunaux d’enjeux importants liés à la Charte. Elle a décidé que les parties avaient qualité pour agir dans l’intérêt public parce que leur cause constituait un moyen raisonnable et efficace de soumettre les questions aux tribunaux, même si elles n’étaient pas directement touchées par les lois contestées et que d’autres personnes pourraient être susceptibles de présenter des contestations similaires. Cette décision a eu pour effet d’assouplir l’approche servant à déterminer la qualité pour agir dans l’intérêt public, et elle a constitué un moment important en ce qui a trait à l’amélioration de l’accès à la justice au Canada.

Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45

31. Mise en balance de droits et libertés concurrents : liberté religieuse et équité du procès

Après que N.S. ait subi une agression sexuelle, le ministère public l’a assignée comme témoin dans l’enquête préliminaire sur les accusés. Pour des motifs religieux, N.S. a demandé à porter un niqab pendant son témoignage. Il s’agit d’un voile qui couvre le visage, sauf les yeux. Le juge lui a ordonné de retirer son niqab, mais N.S. a soutenu que le fait de l’obliger à le faire enfreindrait son droit à la liberté religieuse.

À la majorité, la Cour suprême a soutenu que si le fait de porter le niqab ne met pas sérieusement en péril l’équité du procès, un témoin qui désire le porter pour des motifs religieux sincères peut le faire. En un tel cas, les juges doivent rechercher un équilibre entre la liberté religieuse et l’équité du procès si les deux droits entrent en contradiction l’un avec l’autre. De manière plus générale, cette affaire met en évidence la nécessité pour les institutions publiques de respecter dans la mesure du possible les différences religieuses de façon que tous se sentent respectés, tout en protégeant les autres droits et libertés garantis par la Charte. 

R. c. N.S., 2012 CSC 72

32. Services sexuels et droit à la sécurité de la personne

Terri Jean Bedford, Amy Lebovitch et Valerie Scott étaient d’actuelles ou anciennes travailleuses du sexe quand elles ont contesté trois dispositions du Code criminel qui criminalisent diverses des activités liées à la prostitution, dont les suivantes :

Elles ont soutenu que ces restrictions privaient les travailleuses du sexe de leur droit à la sécurité en les forçant à travailler dans la clandestinité, ce qui les empêchait de prendre des mesures de sécurité importantes et susceptibles de sauver des vies, cela même si la prostitution en tant que telle est légale.

La Cour suprême a décidé que ces dispositions enfreignaient le droit à la sécurité parce qu’elles aggravaient les risques sérieux que subissent les travailleuses du sexe dans leur quotidien. Le gouvernement n’avait pas prouvé que les dispositions constituaient une mesure proportionnée face à la nuisance sociale et à l’exploitation des travailleuses du sexe. Ces dispositions étaient inconstitutionnelles parce qu’elles allaient trop loin pour ce qui est des conduites interdites par rapport aux préjudices sociaux auxquelles elles étaient censées remédier. En outre, les très graves répercussions de certaines des interdictions sur la sécurité des travailleuses du sexe étaient « sans rapport aucun » avec l’objectif de la loi.

Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72

33. Droit de grève

En 2008, la Saskatchewan a adopté une législation empêchant certains salariés du secteur public de faire la grève. Un processus véritable de négociation collective requiert la possibilité pour les travailleurs de faire la grève lorsque les négociations de bonne foi échouent. La législation n’offrait aucun autre moyen de régler les différends liés à la négociation collective, par exemple l’arbitrage. La Saskatchewan Federation of Labour et un groupe d’autres syndicats ont soutenu que les nouvelles lois enfreignaient leur droit à la liberté d’association.

La Cour suprême a jugé que les lois étaient inconstitutionnelles parce qu’elles faisaient obstacle à un véritable processus de négociation collective. Elles allaient au-delà de ce qui est raisonnablement requis pour assurer le maintien des services publics essentiels pendant une grève. La Cour a reconnu pour la première fois que la liberté d’association inclut le droit de grève.

Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4

34. Aide médicale à mourir

Après que Kay Carter ait reçu le diagnostic d'un trouble qui entraîne la compression de la moelle épinière, son état de santé a commencé à se détériorer. Elle avait besoin d’aide pour presque toutes ses activités quotidiennes, et elle souffrait de douleurs chroniques. Devant la progression de sa maladie, Mme Carter a pris des dispositions en vue de son suicide assisté en Suisse, chose qui était interdite au Canada à cette époque. Après le décès de Mme Carter, sa famille, un certain nombre de malades en phase terminale et la British Columbia Civil Liberties Association ont contesté la disposition du Code criminel qui interdit le suicide assisté.

La Cour suprême a jugé que l’interdiction du suicide assisté enfreignait le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes qui veulent obtenir une aide médicale pour mettre un terme à des souffrances intolérables. Cette violation était contraire aux principes de la justice naturelle parce qu’elle allait au-delà de ce que la loi était censée accomplir, à savoir protéger les personnes vulnérables contre toute incitation à se donner la mort dans un moment de faiblesse, en refusant à tous la possibilité de faire des choix importants concernant leur dignité et leur intégrité personnelle, sans égard au fait qu’elles sont ou non véritablement vulnérables. La Cour a déterminé que le gouvernement n’avait pas démontré que l’interdiction totale du suicide assisté contenue dans le Code criminel pouvait être justifiée comme une mesure raisonnable et proportionnée compte tenu de l’objectif de la loi. 

Carter c. Canada, 2015 CSC 5

35. Droit d’être jugé dans un délai raisonnable

En décembre 2008, Barrett Jordan a été arrêté et accusé d’infractions liées à la possession et au trafic de drogues. Ce n’est qu’en février 2013 qu’il a finalement été déclaré coupable de cinq infractions en matière de drogues. Le délai total écoulé entre le dépôt des accusations et la fin du procès avait dépassé 49 mois. Pendant son procès, Jordan a demandé qu’on suspende la procédure, c’est-à-dire qu’on arrête le traitement de l’instance. Il était d’avis que le délai avait enfreint son droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

La Cour suprême a reconnu que le délai, pour un procès simple en matière de drogues, avait été excessif. En conséquence, la Cour a établi de nouvelles lignes directrices pour déterminer si un délai est raisonnable ou déraisonnable. Selon les lignes directrices générales, une affaire devrait être entendue dans les 18 mois dans une cour provinciale et dans les 30 mois dans une cour supérieure. Ces délais ne devraient être dépassés que dans des circonstances exceptionnelles. Bien qu’ils se soient fondés sur des décisions antérieures qui avaient déjà eu une incidence marquée sur le système de justice, les juges de la Cour ont à la majorité clairement indiqué qu’on n’avait pas fait suffisamment d’efforts jusque-là pour remédier à la culture de complaisance à l’égard des délais, reconnaissant que de tels délais ont des répercussions négatives sur les accusés, sur les victimes d’actes criminels et sur l’intérêt qu’a la société à voir justice être faite.

R. c. Jordan, 2016 R.C.S. 27  

36. Attente raisonnable en matière de vie privée à l'égard des messages textes

Nour Marakah a envoyé des messages textes concernant des transactions d'armes à feu illégales à son complice, Andrew Winchester. Dans le cadre de leur enquête, les policiers ont exécuté plusieurs mandats de perquisition, puis ont arrêté M. Marakah et M. Winchester, en plus de saisir leurs téléphones cellulaires. Ces téléphones ont fait l'objet d'une investigation criminalistique qui a révélé des messages textes impliquant les deux hommes dans un trafic d'armes à feu.

À son procès, M. Marakah a fait valoir que les messages incriminants ne devaient pas être admis en preuve parce qu'ils avaient été obtenus en violation de l'article 8 de la Charte, qui lui garantit un droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. La Cour suprême a été saisie de la question de savoir si M. Marakah avait une attente raisonnable en matière de vie privée à l'égard des messages se trouvant dans le téléphone de M. Winchester.

Les juges majoritaires de la Cour suprême ont reconnu la nature très privée des conversations électroniques, expliquant que les messages textes « peuvent permettre aux gens de communiquer au sujet de leurs activités, de leurs relations et même de leur identité des détails qu'ils ne révèleraient jamais au grand public ». Le fait que les messages textes donnent intrinsèquement lieu à une certaine perte de contrôle sur la conversation électronique - parce qu'un document permanent de la conversation est créé et se trouve en la possession d'une autre personne - ne signifie pas que l'expéditeur d'un message texte perd nécessairement son attente raisonnable selon laquelle le gouvernement n'aura pas accès à la conversation. Dans les circonstances, M. Marakah avait une attente raisonnable en matière de vie privée à l'égard des copies des messages textes qui se trouvaient sur le téléphone de M. Winchester.

Comme la perquisition du téléphone de M. Winchester n'était pas une fouille accessoire à l'arrestation valide, elle n'était pas autorisée par la loi et portait atteinte aux droits garantis à M. Marakah par l'article 8. La Cour a conclu que la preuve devait être écartée en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte.

R. c. Marakah, 2017 CSC 59  

37. Droit de vote pour tous les citoyens canadiens non résidents

Gillian Frank et Jamie Duong étaient des citoyens canadiens vivant à l'étranger. Ils ont néanmoins conservé des liens solides avec le Canada et souhaitaient voter lors des élections fédérales. Ils ne pouvaient toutefois pas le faire parce que la Loi électorale du Canada interdit aux Canadiens vivant à l'étranger depuis plus de cinq ans de voter. Ils ont contesté les dispositions applicables, les qualifiant de violation injustifiée de l'article 3 de la Charte, qui protège le droit de vote des citoyens.

Les juges majoritaires de la Cour suprême ont conclu que les dispositions contestées portaient atteinte aux droits de vote et n'étaient pas justifiées au regard de l'article premier de la Charte. Le fait de limiter le droit de vote de citoyens non résidents ne constitue pas une atteinte minimale et peu d'éléments permettent de justifier le choix de la durée de cinq ans en tant que seuil ou d'établir que celui-ci a été conçu pour répondre à un problème précis. Les juges majoritaires en sont venus à la conclusion que l'exigence relative à la résidence a vu le jour à une époque où les citoyens ne pouvaient pas, en général, voyager aussi facilement et aussi souvent qu'ils le font aujourd'hui, et où ils avaient tendance à passer leur vie dans une seule collectivité. Aujourd'hui, en revanche, les citoyens ont une possibilité sans précédent de voyager dans le monde et de maintenir des communications. La Cour a précisé que c'était maintenant la citoyenneté, et non la résidence, qui définit la collectivité politique du Canada et sous-tend le droit de vote.

La Cour a réitéré que le droit de vote est un droit démocratique fondamental important et que toute limitation de celui-ci doit être examinée en fonction d'une norme stricte en matière de justification. Les parties de la Loi électorale du Canada qui restreignent les droits de vote des citoyens non résidents ont été abrogées et ne sont plus en vigueur.

Frank c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 1  

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