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Solliciteur général

Probation

Services correctionnels

Services correctionnels communautaires

Probation

La probation est une décision du tribunal qui autorise un contrevenant à vivre en liberté dans la collectivité sous réserve de conditions prescrites dans l’ordonnance de probation.

En Ontario, des agents de probation répartis dans 120 bureaux de probation et de libération conditionnelle assurent tous les jours la surveillance de quelque 41 000 probationnaires adultes.

Recours à la probation

La probation peut être accordée sous forme d'absolution sous condition ou de condamnation avec sursis ou peut être assortie de l'une des décisions suivantes :

  • amende
  • emprisonnement pour une période n'excédant pas deux ans
  • peine discontinue
  • condamnation avec sursis.

Les contrevenants qui bénéficient d'une absolution sous condition, d'une condamnation avec sursis ou d'une peine discontinue doivent être mis en probation.

Ceux à qui on impose une amende, la détention ou une condamnation avec sursis peuvent être mis en probation.

Définitions

Absolution sous condition
  • Elle a lieu lorsqu'un contrevenant n'est pas condamné, mais est déclaré coupable d'une infraction et libéré sous réserve des conditions prescrites dans une ordonnance de probation.
  • Si un contrevenant est reconnu coupable d'une nouvelle infraction alors qu'il est en probation, le tribunal peut décider de révoquer l'ordonnance de probation et de lui imposer une peine qui aurait pu être imposée au moment où l'ordonnance a été rendue.
Condamnation avec sursis
  • La condamnation est enregistrée, mais le prononcé de la sentence est suspendu.
  • Comme pour l'absolution sous condition, une disposition est prévue pour révoquer l'ordonnance, suspendre le prononcé de la sentence et imposer une sentence.
Peine discontinue
  • Si le tribunal impose une peine maximale de 90 jours, il peut ordonner qu'elle soit purgée de façon discontinue (p. ex., en fin de semaine).
  • Une ordonnance de probation doit accompagner la peine discontinue, en général, l'ordonnance n'est applicable que lorsque la personne en probation n'est pas détenue.
  • Si la peine discontinue est suivie d'une autre période de probation, le tribunal émet souvent une deuxième ordonnance de probation.

Durée de la probation

L'ordonnance de probation entre en vigueur le jour où elle est émise ou, si elle doit suivre l'emprisonnement, à l'expiration de la peine d'emprisonnement.

En cas de condamnation avec sursis, l'ordonnance de probation entre en vigueur à l'expiration de la condamnation.

Ordonnance de probation

L'ordonnance de probation :

  • ne peut rester en vigueur plus de trois ans
  • ne peut être consécutive à une autre ordonnance (bien qu'on puisse avoir des ordonnances simultanées lorsqu'un contrevenant fait l'objet de plusieurs ordonnances au même moment)
  • ne prend fin qu'à la date d'expiration à moins que le tribunal ne la révoque ou n'y mette fin précocement. Le tribunal peut aussi, à tout moment, écourter la période de probation.

Rôle de l'agent de probation

L'agent de probation a pour rôle :

  • de préparer des rapports à l'intention du tribunal et d'autres décideurs des services correctionnels
  • d'appliquer l'ordonnance de probation
  • d'évaluer avec soin le contrevenant, de prendre les décisions appropriées à son cas et de choisir des mesures de réadaptation adaptées (p. ex., renvoi à des programmes ou services internes ou communautaires d'éducation, de counseling ou de traitement).

Mesures d'application

Non-respect des conditions de la probation sans excuse raisonnable (violation de la probation).

Un contrevenant qui fait l'objet d'une ordonnance de probation et qui, sans excuse raisonnable, manque ou refuse de se conformer aux conditions de cette ordonnance est jugé coupable :

  • d'avoir commis une infraction punissable par voie de procédure sommaire et passible d'une pénalité maximale de 18 mois de prison ferme et/ou d'une amende maximale de 5 000 $;
  • d'avoir commis un acte criminel et passible d'une peine d'emprisonnement maximale de quatre ans.
Révocation

Si un probationnaire bénéficiant d'une condamnation avec sursis ou d'une absolution sous condition est accusé et déclaré coupable d'une nouvelle infraction pendant la durée de l'ordonnance, le procureur de la Couronne peut demander au juge de révoquer l'ordonnance.

Le tribunal peut :

  • imposer toute peine qui aurait pu être imposée si le prononcé de sentence n'avait pas été suspendu
  • o révoquer l'absolution, condamner le probationnaire et imposer toute peine qui aurait pu être imposée si l'absolution n'avait pas été accordée dans un premier temps.

Conditions de la probation

Présentation à l'agent de probation

Les pouvoirs de l'agent de probation se limitent à surveiller la personne qui a été mise en probation sous condition de se présenter à son agent de probation.

  • La fréquence et la forme de cette condition peuvent être fixées par le tribunal.
  • Si la condition est que le contrevenant doit " se présenter tel que requis " sans qu'aucun calendrier n'ait été établi, l'agent de probation évaluera soigneusement le dossier pour décider de la procédure à suivre et de la fréquence des visites. Il estimera le risque de récidive du contrevenant et ses besoins sur le plan du comportement criminel. Les facteurs pris en considération pour choisir le type de procédure approprié incluent :
    • les exigences juridiques et conditions de la probation
    • la sécurité publique
    • les circonstances entourant l'infraction et le risque de récidive
    • le besoin, la motivation et la capacité du contrevenant de tirer parti des services de réadaptation
    • la disponibilité des programmes et services.

Conditions supplémentaires

Le Code criminel permet au tribunal d'intimer au probationnaire " d'observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables… pour assurer la bonne conduite du délinquant et l'empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d'autres infractions".

Les conditions de la probation doivent :

  • indiquer clairement quels sont les conduites ou actes interdits, en évitant toute ambiguïté, incertitude ou termes contradictoires
  • être applicables
  • être adaptées à l'infraction et à la réadaptation, telles que déterminées par la jurisprudence.