Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)
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Loi sur l’accès à l’information
L.R.C. (1985), ch. A-1
Loi visant à compléter la législation canadienne en matière d’accès à l’information relevant de l’administration fédérale et prévoyant la publication proactive de certains renseignements
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’accès à l’information.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 1 »
Objet de la loi
Note marginale :Objet de la loi
2 (1) La présente loi a pour objet d’accroître la responsabilité et la transparence des institutions de l’État afin de favoriser une société ouverte et démocratique et de permettre le débat public sur la conduite de ces institutions.
Note marginale :Objets spécifiques : parties 1 et 2
(2) À cet égard :
a) la partie 1 élargit l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif;
b) la partie 2 fixe des exigences visant la publication proactive de renseignements.
Note marginale :Étoffement des modalités d’accès
(3) En outre, la présente loi vise à compléter les modalités d’accès aux documents de l’administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l’accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 2
- 2019, ch. 18, art. 2
Définitions
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Commissaire à l’information
Commissaire à l’information Le commissaire nommé conformément à l’article 54. (Information Commissioner)
- Cour
Cour La Cour fédérale. (Court)
- déficience sensorielle
déficience sensorielle Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe. (sensory disability)
- document
document Éléments d’information, quel qu’en soit le support. (record)
- État étranger
État étranger Tout État autre que le Canada. (foreign state)
- institution fédérale
institution fédérale
a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe I;
b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (government institution)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre que :
a) le samedi;
b) le dimanche ou un autre jour férié;
c) un jour compris dans les vacances judiciaires de Noël, au sens de l’article 2 des Règles des Cours fédérales. (business day)
- ministre désigné
ministre désigné Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.2(1). (designated Minister)
- renseignements personnels
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
- responsable d’institution fédérale
responsable d’institution fédérale
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;
b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.2(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre. (head)
- support de substitution
support de substitution Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter un document. (alternative format)
- tiers
tiers Dans le cas d’une demande de communication de document, personne, groupement ou organisation autres que l’auteur de la demande ou qu’une institution fédérale. (third party)
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 3
- 1992, ch. 21, art. 1
- 2002, ch. 8, art. 183
- 2006, ch. 9, art. 141
- 2019, ch. 18, art. 3
Note marginale :Précision
3.01 (1) Il est entendu que toute disposition de la présente loi qui s’applique à une institution fédérale qui est une société d’État mère s’applique également à ses filiales à cent pour cent au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que la Fondation canadienne des relations raciales et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public sont des sociétés d’État mères pour l’application de la présente loi.
- 2006, ch. 9, art. 142
Note marginale :Précision
3.1 Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, les renseignements se rapportant à l’administration de l’institution fédérale comprennent ceux qui ont trait à ses dépenses en matière de déplacements, d’hébergement et d’accueil.
- 2006, ch. 9, art. 142
Désignation
Note marginale :Désignation d’un ministre
3.2 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.
Note marginale :Désignation du responsable d’une institution fédérale
(2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.
- 2006, ch. 9, art. 142
PARTIE 1Accès aux documents de l’administration fédérale
Accès
Droit d’accès
Note marginale :Droit d’accès
4 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :
a) les citoyens canadiens;
b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Extension par décret
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre, conditionnellement ou non, le droit d’accès visé au paragraphe (1) à des personnes autres que celles qui y sont mentionnées.
Note marginale :Responsable de l’institution fédérale
(2.1) Le responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé.
Note marginale :Document issu d’un document informatisé
(3) Pour l’application de la présente partie, les documents qu’il est possible de préparer à partir d’un document informatisé relevant d’une institution fédérale sont eux-mêmes considérés comme relevant de celle-ci, même s’ils n’existent pas en tant que tels au moment où ils font l’objet d’une demande de communication. La présente disposition ne vaut que sous réserve des restrictions réglementaires éventuellement applicables à la possibilité de préparer les documents et que si l’institution a normalement à sa disposition le matériel, le logiciel et les compétences techniques nécessaires à la préparation.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 4
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
- 2001, ch. 27, art. 202
- 2006, ch. 9, art. 143
- 2019, ch. 18, art. 39
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