Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)

Loi à jour 2021-09-22; dernière modification 2021-08-12 Versions antérieures

Loi sur l’accès à l’information

L.R.C. (1985), ch. A-1

Loi visant à compléter la législation canadienne en matière d’accès à l’information relevant de l’administration fédérale et prévoyant la publication proactive de certains renseignements

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’accès à l’information.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 1 »

Objet de la loi

Note marginale :Objet de la loi

  •  (1) La présente loi a pour objet d’accroître la responsabilité et la transparence des institutions de l’État afin de favoriser une société ouverte et démocratique et de permettre le débat public sur la conduite de ces institutions.

  • Note marginale :Objets spécifiques : parties 1 et 2

    (2) À cet égard :

    • a) la partie 1 élargit l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif;

    • b) la partie 2 fixe des exigences visant la publication proactive de renseignements.

  • Note marginale :Étoffement des modalités d’accès

    (3) En outre, la présente loi vise à compléter les modalités d’accès aux documents de l’administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l’accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Commissaire à l’information

Commissaire à l’information Le commissaire nommé conformément à l’article 54. (Information Commissioner)

Cour

Cour La Cour fédérale. (Court)

déficience sensorielle

déficience sensorielle Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe. (sensory disability)

document

document Éléments d’information, quel qu’en soit le support. (record)

État étranger

État étranger Tout État autre que le Canada. (foreign state)

institution fédérale

institution fédérale

  • a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe I;

  • b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (government institution)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour autre que :

  • a) le samedi;

  • b) le dimanche ou un autre jour férié;

  • c) un jour compris dans les vacances judiciaires de Noël, au sens de l’article 2 des Règles des Cours fédérales. (business day)

ministre désigné

ministre désigné Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.2(1). (designated Minister)

renseignements personnels

renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)

responsable d’institution fédérale

responsable d’institution fédérale

  • a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;

  • b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.2(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre. (head)

support de substitution

support de substitution Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter un document. (alternative format)

tiers

tiers Dans le cas d’une demande de communication de document, personne, groupement ou organisation autres que l’auteur de la demande ou qu’une institution fédérale. (third party)

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 3
  • 1992, ch. 21, art. 1
  • 2002, ch. 8, art. 183
  • 2006, ch. 9, art. 141
  • 2019, ch. 18, art. 3

Note marginale :Précision

  •  (1) Il est entendu que toute disposition de la présente loi qui s’applique à une institution fédérale qui est une société d’État mère s’applique également à ses filiales à cent pour cent au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la Fondation canadienne des relations raciales et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public sont des sociétés d’État mères pour l’application de la présente loi.

  • 2006, ch. 9, art. 142

Note marginale :Précision

 Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, les renseignements se rapportant à l’administration de l’institution fédérale comprennent ceux qui ont trait à ses dépenses en matière de déplacements, d’hébergement et d’accueil.

  • 2006, ch. 9, art. 142

Désignation

Note marginale :Désignation d’un ministre

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation du responsable d’une institution fédérale

    (2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.

  • 2006, ch. 9, art. 142

PARTIE 1Accès aux documents de l’administration fédérale

Accès

Droit d’accès

Note marginale :Droit d’accès

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :

  • Note marginale :Extension par décret

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre, conditionnellement ou non, le droit d’accès visé au paragraphe (1) à des personnes autres que celles qui y sont mentionnées.

  • Note marginale :Responsable de l’institution fédérale

    (2.1) Le responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé.

  • Note marginale :Document issu d’un document informatisé

    (3) Pour l’application de la présente partie, les documents qu’il est possible de préparer à partir d’un document informatisé relevant d’une institution fédérale sont eux-mêmes considérés comme relevant de celle-ci, même s’ils n’existent pas en tant que tels au moment où ils font l’objet d’une demande de communication. La présente disposition ne vaut que sous réserve des restrictions réglementaires éventuellement applicables à la possibilité de préparer les documents et que si l’institution a normalement à sa disposition le matériel, le logiciel et les compétences techniques nécessaires à la préparation.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 4
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)
  • 2001, ch. 27, art. 202
  • 2006, ch. 9, art. 143
  • 2019, ch. 18, art. 39
 
Date de modification :