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Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)

Loi à jour 2021-09-22; dernière modification 2021-08-12 Versions antérieures

PARTIE 1Accès aux documents de l’administration fédérale (suite)

Révision par la Cour fédérale (suite)

Note marginale :Frais et dépens

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal.

  • Note marginale :Principe important et nouveau

    (2) Dans les cas où elle estime que l’objet des recours prévus à l’article 41 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente partie, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.

Commissariat à l’information

Commissaire à l’information

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à l’information occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat du Commissaire à l’information est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 54
  • 2006, ch. 9, art. 109

Note marginale :Rang, pouvoirs et fonctions

  •  (1) Le Commissaire à l’information a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente partie ou une autre loi fédérale, à l’exclusion de toute autre charge rétribuée au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

  • Note marginale :Traitement et frais

    (2) Le Commissaire à l’information reçoit le même traitement qu’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Régime de pension

    (3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au Commissaire à l’information; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la loi mentionnée ci-dessus, il peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.

  • Note marginale :Autres avantages

    (4) Le Commissaire à l’information est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 55
  • 2002, ch. 8, art. 113
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
  • 2019, ch. 18, art. 40

Commissaires adjoints à l’information

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Commissaire à l’information, nommer un ou plusieurs commissaires adjoints à l’information.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’adjoint occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat de l’adjoint est renouvelable pour des périodes maximales de cinq ans chacune.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 56 »

Note marginale :Fonctions

  •  (1) L’adjoint se consacre exclusivement aux fonctions de la charge du Commissaire à l’information que celui-ci lui délègue, à l’exclusion de toutes autres fonctions rétribuées au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

  • Note marginale :Traitement et frais

    (2) L’adjoint reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil et il a droit aux frais de déplacement et de séjour que le Commissaire à l’information estime entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Régime de pension

    (3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent à l’adjoint.

  • Note marginale :Autres avantages

    (4) L’adjoint est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Personnel

Note marginale :Personnel

  •  (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le Commissaire à l’information a besoin pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Assistance technique

    (2) Le Commissaire à l’information peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Délégation

Note marginale :Pouvoir de délégation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Commissaire à l’information peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale, sauf :

    • a) le pouvoir même de délégation, qui ne peut être délégué qu’à un commissaire adjoint;

    • b) les pouvoirs et fonctions énoncés aux articles 36.1, 38 et 39, qui ne peuvent être délégués à quiconque.

  • Note marginale :Affaires internationales et défense

    (2) Le Commissaire à l’information ou le commissaire adjoint ne peut déléguer qu’à une seule personne choisie parmi un groupe de huit cadres ou employés — ou le nombre supérieur de telles personnes fixé par le ministre désigné, le cas échéant — que le Commissaire à l’information désigne à cette fin, la tenue d’une enquête sur le refus de communiquer, en tout ou en partie, un document en vertu des alinéas 13(1)a) ou b) ou de l’article 15.

  • Note marginale :Pouvoir de subdélégation de l’adjoint

    (3) Un commissaire adjoint à l’information peut, dans les limites qu’il fixe, subdéléguer les pouvoirs et fonctions que lui délègue le Commissaire en vertu de la présente partie ou d’une autre loi fédérale.

 
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