Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’accès à l’information (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’accès à l’information [465 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’accès à l’information [771 KB]
Loi à jour 2021-09-22; dernière modification 2021-08-12 Versions antérieures
PARTIE 2Publication proactive de renseignements (suite)
Ministres (suite)
Note marginale :Frais d’accueil
76 Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des frais d’accueil engagés par le ministre, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le nom du ministre, du conseiller ministériel ou du membre de son personnel ministériel, selon le cas;
b) le but de l’activité d’accueil;
c) la date de l’activité;
d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;
e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;
f) le nombre de personnes qui y ont participé;
g) le montant total des frais d’accueil.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 76
- 2019, ch. 18, art. 37
Note marginale :Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $
77 (1) Dans les trente jours suivant chacun des trois premiers trimestres et dans les soixante jours suivant le quatrième trimestre, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements ci-après concernant les contrats d’une valeur de plus de 10 000 $ conclus en lien avec des activités de son bureau qui entraînent des dépenses engagées par lui, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel :
Note marginale :Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins
(2) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec des activités du bureau d’un ministre qui entraînent des dépenses engagées par lui, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $ — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.
Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur
(3) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de plus de 10 000 $ de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le ministre fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 77
- 1992, ch. 21, art. 5
- 2006, ch. 9, art. 163
- 2019, ch. 18, art. 37
Note marginale :Rapports sur les dépenses
78 Dans les cent vingt jours suivant chaque exercice, les ministres font publier sur support électronique un rapport sur toutes les dépenses engagées relativement à leur bureau respectif et payées sur le Trésor au cours de cet exercice.
Note marginale :Forme des publications
79 (1) Le ministre désigné précise la forme des publications visées aux articles 74 à 78.
Note marginale :Instructions et directives
(2) De plus, il peut faire donner des instructions et faire établir des directives concernant les renseignements ou documents devant être publiés au titre de l’un ou l’autre des articles 74 à 78, auquel cas il assure leur diffusion auprès des ministres.
Note marginale :Publication facultative
80 (1) Le ministre n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 74 à 78 dans le cas où le responsable d’une institution fédérale pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.
Note marginale :Publication non permise
(2) Il ne les fait pas publier dans le cas où le responsable d’une institution fédérale devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.
Note marginale :Fiction juridique
(3) Pour l’application du présent article, les renseignements devant être publiés au titre des articles 75 et 76 ne sont pas des renseignements personnels.
Institutions fédérales
Note marginale :Définitions
81 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 82 à 90.
- dirigeant ou employé
dirigeant ou employé Toute personne qui, au sein d’une institution fédérale, exerce les attributions d’un sous-ministre, d’un sous-ministre délégué, d’un sous-ministre adjoint, d’un administrateur général, d’un administrateur délégué, d’un président, d’un vice-président, d’un premier dirigeant ou d’un membre du conseil d’administration, ou toute personne qui y occupe un poste de niveau équivalent. (senior officer or employee)
- entité fédérale
entité fédérale Institution fédérale qui est, selon le cas :
a) un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi;
c) une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi. (government entity)
- responsable de l’entité fédérale
responsable de l’entité fédérale Le responsable d’une institution fédérale qui est une entité fédérale. (French version only)
- trimestre
trimestre S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour d’avril, de juillet, d’octobre ou de janvier. (quarter)
Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements
82 Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des dépenses engagées par un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le nom du dirigeant ou de l’employé, selon le cas;
b) le but du déplacement;
c) les dates du déplacement;
d) les endroits visités;
e) le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :
f) le montant total des frais de déplacement;
g) tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.
Note marginale :Frais d’accueil
83 Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des frais d’accueil engagés par un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le nom du dirigeant ou de l’employé, selon le cas;
b) le but de l’activité d’accueil;
c) la date de l’activité;
d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;
e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;
f) le nombre de personnes qui y ont participé;
g) le montant total des frais d’accueil;
h) tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.
- Date de modification :