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Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)

Loi à jour 2021-09-22; dernière modification 2021-08-12 Versions antérieures

PARTIE 2Publication proactive de renseignements (suite)

Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada, Service administratif des tribunaux judiciaires et Bureau du commissaire à la magistrature fédérale (suite)

Service administratif des tribunaux judiciaires

Note marginale :Définition de Service

 Aux articles 90.11 à 90.13, Service s’entend du Service administratif des tribunaux judiciaires.

Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements : administrateur en chef et adjoints

 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par l’administrateur en chef ou un administrateur en chef adjoint dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom de l’administrateur en chef ou de l’administrateur en chef adjoint, selon le cas;

  • b) le but du déplacement;

  • c) les dates du déplacement;

  • d) les endroits visités;

  • e) le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :

    • (i) les frais de transport,

    • (ii) les frais d’hébergement,

    • (iii) les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv) les autres frais;

  • f) le montant total des frais de déplacement.

Note marginale :Frais d’accueil : administrateur en chef et adjoints

 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par l’administrateur en chef ou un administrateur en chef adjoint dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom de l’administrateur en chef ou de l’administrateur en chef adjoint, selon le cas;

  • b) le but de l’activité d’accueil;

  • c) la date de l’activité;

  • d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

  • e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

  • f) le nombre de personnes qui y ont participé;

  • g) le montant total des frais d’accueil.

Note marginale :Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $

  •  (1) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités du Service, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

    • a) l’objet du contrat;

    • b) le nom des parties;

    • c) la période visée par le contrat;

    • d) la valeur du contrat;

    • e) le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.

  • Note marginale :Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins

    (2) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Service a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.

  • Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur

    (3) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.

Bureau du commissaire à la magistrature fédérale

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 90.15 à 90.21.

Bureau

Bureau Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale. (Office)

juge

juge Un juge d’une cour supérieure autre que la Cour suprême du Canada. (judge)

Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements : commissaire et sous-commissaires

 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par le commissaire ou un sous-commissaire dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom du commissaire ou du sous-commissaire, selon le cas;

  • b) le but du déplacement;

  • c) les dates du déplacement;

  • d) les endroits visités;

  • e) le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :

    • (i) les frais de transport,

    • (ii) les frais d’hébergement,

    • (iii) les frais de repas et les frais accessoires,

    • (iv) les autres frais;

  • f) le montant total des frais de déplacement.

Note marginale :Frais d’accueil : commissaire et sous-commissaires

 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par le commissaire ou un sous-commissaire dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom du commissaire ou du sous-commissaire, selon le cas;

  • b) le but de l’activité d’accueil;

  • c) la date de l’activité;

  • d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;

  • e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;

  • f) le nombre de personnes qui y ont participé;

  • g) le montant total des frais d’accueil.

Note marginale :Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $

  •  (1) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités du Bureau, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

    • a) l’objet du contrat;

    • b) le nom des parties;

    • c) la période visée par le contrat;

    • d) la valeur du contrat;

    • e) le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.

  • Note marginale :Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins

    (2) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Bureau a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.

  • Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur

    (3) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le commissaire fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.

 
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