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Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)

Loi à jour 2021-09-22; dernière modification 2021-08-12 Versions antérieures

PARTIE 2Publication proactive de renseignements (suite)

Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada, Service administratif des tribunaux judiciaires et Bureau du commissaire à la magistrature fédérale (suite)

Bureau du commissaire à la magistrature fédérale (suite)

Note marginale :Faux frais : juges

 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des faux frais engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre du paragraphe 27(1) de la Loi sur les juges, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom de la cour;

  • b) le montant total des faux frais remboursés pour cette cour;

  • c) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • d) une description détaillée de chaque catégorie de faux frais remboursés;

  • e) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de faux frais;

  • f) les lignes directrices qui s’appliquent.

Note marginale :Frais de représentation : juges

 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses de déplacement ou autres engagées par tout juge ou son époux ou conjoint de fait ont été remboursées au titre du paragraphe 27(6) de la Loi sur les juges à titre de frais de représentation, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le montant total des dépenses remboursées;

  • b) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • c) une description détaillée de chaque catégorie de dépenses remboursées;

  • d) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;

  • e) les lignes directrices qui s’appliquent.

Note marginale :Indemnité de déplacement : juges

 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de transport, frais de séjour ou autres frais engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre de l’article 34 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de déplacement, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom de la cour;

  • b) le montant total des frais remboursés pour cette cour;

  • c) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • d) une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;

  • e) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;

  • f) les lignes directrices qui s’appliquent.

Note marginale :Indemnité de conférence : juges

 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de déplacement ou autres engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre de l’article 41 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de conférence, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :

  • a) le nom de la cour;

  • b) le montant total des frais remboursés pour cette cour;

  • c) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;

  • d) une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;

  • e) une description de la réunion, de la conférence ou du colloque, la date et le lieu de l’événement et le nombre de juges qui y ont participé;

  • f) les lignes directrices qui s’appliquent.

Indépendance judiciaire, renseignements protégés, sécurité des personnes, des infrastructures et des biens et Conseil canadien de la magistrature

Note marginale :Indépendance judiciaire

 Le registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, peut exceptionnellement refuser de faire publier tout ou une partie des renseignements visés à l’un ou l’autre des articles 90.03 à 90.09, 90.11 à 90.13 et 90.15 à 90.21 s’il conclut que leur publication, même de façon globale, pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire.

Note marginale :Renseignements protégés et sécurité

 Le registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre de ces articles, s’il conclut, selon le cas :

  • a) qu’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;

  • b) que la publication pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens.

Note marginale :Décision définitive

 Est définitive la décision du registraire, de l’administrateur en chef ou du commissaire portant que la publication pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire ou menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens, ou que les renseignements sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Disposition générale

Note marginale :Commissaire à l’information

  •  (1) Le Commissaire à l’information ne peut exercer aucune attribution en rapport avec la publication proactive de renseignements au titre de la présente partie, y compris toute attribution — notamment la réception des plaintes et les enquêtes sur celles-ci — que lui confère la partie 1.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le Commissaire à l’information d’exercer ses attributions au titre de la partie 1 à l’égard du document qui, bien que visé à la partie 2, fait l’objet d’une demande d’accès au titre de la partie 1.

PARTIE 3Dispositions générales

Note marginale :Pouvoir du ministre désigné

 Le ministre désigné peut fournir au public et à toute institution fédérale des services relatifs à l’application de la présente loi.

Note marginale :Examen quinquennal

  •  (1) Le ministre désigné entreprend l’examen de la présente loi dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article et par la suite, tous les cinq ans, et fait déposer un rapport devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Le rapport déposé conformément au paragraphe (1) est renvoyé devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application de l’article 99.

Note marginale :Rapport annuel des institutions fédérales

  •  (1) Chaque année, le responsable de chaque institution fédérale établit un rapport sur l’application de la présente loi, en ce qui concerne son institution, au cours de la période commençant le 1er avril de l’année précédente et se terminant le 31 mars de l’année en cours.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Chaque rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant le 1er septembre de l’année de l’établissement du rapport.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Les rapports déposés conformément au paragraphe (2) sont renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application de l’article 99.

  • Note marginale :Copie du rapport au ministre désigné

    (4) Dès le dépôt du rapport devant chaque chambre du parlement, le responsable de l’institution fédérale en fournit une copie au ministre désigné.

  • Note marginale :Forme et contenu des rapports

    (5) Le ministre désigné est responsable de la détermination de la forme et du fond des rapports visés au présent article.

 
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