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Loi sur la révision et la codification des textes législatifs (L.R.C. (1985), ch. S-20)

Loi à jour 2021-09-22; dernière modification 2009-06-01 Versions antérieures

PARTIE IIRèglements (suite)

Révision (suite)

 [Abrogé, 2000, ch. 5, art. 66]

 [Abrogé, 2000, ch. 5, art. 66]

Note marginale :Volumes reliés

 Lorsque la Commission, en application de l’article 10, a exécuté la mission qui lui est assignée à la date fixée par elle, elle fait publier les Règlements révisés sous forme de volumes reliés contenant le texte des règlements mis à jour à cette date, ainsi que l’indication de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 17
  • 2000, ch. 5, art. 66

Note marginale :Anciens règlements non remis en vigueur

  •  (1) L’abrogation des règlements et parties de règlement énumérés à l’annexe d’un recueil n’a pas pour effet de :

    • a) remettre en vigueur les règlements ou parties de règlement abrogés par eux;

    • b) modifier les clauses de réserve que comportent les règlements ou parties de règlement abrogés;

    • c) soustraire à l’application de ces règlements ou parties de règlement, ou à celle de règlements ou parties de règlement qui étaient antérieurement en vigueur, quoi que ce soit de ce qui serait autrement régi par eux.

  • Note marginale :Pas de droit nouveau

    (2) Un règlement compris dans les Règlements révisés n’est pas censé avoir l’effet d’un nouveau règlement; dans son interprétation et son application, il est considéré comme une codification déclarative de l’état du droit selon les règlements et parties de règlement qui ont fait l’objet de cette révision et que remplace le règlement compris dans les Règlements révisés.

  • Note marginale :Divergence de la révision

    (3) Lorsque, sur un point quelconque, les dispositions d’un règlement compris dans les Règlements révisés ne comportent pas le même effet que les dispositions abrogées qu’elles remplacent, ce sont elles qui prévalent à l’égard de tout ce qui est postérieur à l’entrée en vigueur des Règlements révisés, les dispositions abrogées continuant de régir tout ce qui est antérieur à cette entrée en vigueur.

  • Note marginale :Interprétation des mentions

    (4) Lorsqu’un règlement en vigueur mais non révisé ou un texte ou document quelconque fait mention d’un règlement ou d’une partie de règlement abrogés en vertu du paragraphe 13(3) par l’effet de la révision, cette mention, après l’entrée en vigueur du règlement compris dans les Règlements révisés, est censée, pour tout ce qui est postérieur à cette date, viser le règlement ou la partie de règlement compris dans les Règlements révisés et comportant le même effet que le règlement ou la partie de règlement abrogés.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 18
  • 2000, ch. 5, art. 67

Note marginale :Effet d’une mention dans l’annexe

  •  (1) La mention d’un règlement ou d’une partie de règlement dans l’annexe d’un recueil n’est pas censée être déclarative du fait que ce règlement ou cette partie de règlement était ou n’était pas en vigueur lors de l’entrée en vigueur de la partie des Règlements révisés qui comprend ce règlement ou cette partie de règlement.

  • Note marginale :Alinéa 16(3)b) de la Loi sur les textes réglementaires

    (2) Tout ou partie des Règlements révisés a valeur de la révision des règlements mentionnée à l’alinéa 16(3)b) de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Comités de vérification du Parlement

    (3) Les règlements compris dans la Codification des règlements du Canada, 1978 ou dans les Règlements révisés sont soumis automatiquement à l’examen des comités du Parlement établis en vertu de l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 19
  • 2000, ch. 5, art. 68

Note marginale :Citation de la Révision des règlements

  •  (1) Les règlements compris dans les Règlements révisés peuvent être cités et désignés dans une loi, un règlement, un acte de procédure, un texte ou un document quelconque, soit sous leur titre abrégé ou intégral, soit au moyen de la formule « Règlements révisés du Canada, chapitre line blanc » ou « Règlements révisés, chapitre line blanc » ou « Chapitre line blanc des Règlements révisés » ou de l’abréviation « R.R.C., ch. line blanc », avec dans chaque cas l’indication du numéro du chapitre considéré.

  • Note marginale :Modifications postérieures

    (2) Le chapitre des Règlements révisés cité conformément au paragraphe (1) est censé comprendre les modifications postérieures à la publication du règlement en question dans les Règlements révisés.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 20
  • 2000, ch. 5, art. 68

Note marginale :Publication électronique

  •  (1) L’imprimeur de la Reine peut publier une édition des Règlements révisés sur support électronique et tout exemplaire d’un règlement révisé, publié sur support électronique par l’imprimeur de la Reine, fait preuve de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

  • Note marginale :Incompatibilité — règlements

    (2) Les dispositions du règlement d’origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de l’article 12 l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement révisé publié par l’imprimeur de la Reine sur support électronique.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 21
  • 2000, ch. 5, art. 68

Note marginale :Demande de prise d’un nouveau règlement

  •  (1) Lorsqu’il juge, après consultation avec le sous-ministre de la Justice, qu’il y a lieu de faire refaire un règlement par l’autorité réglementaire plutôt que de le réviser aux termes de la présente loi, le greffier du Conseil privé peut demander à cette autorité ou à un mandataire de cette autorité de prendre un nouveau règlement.

  • Note marginale :Défaut de se conformer à la demande

    (2) Lorsque l’autorité ou le mandataire ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à une demande faite conformément à ce paragraphe, le gouverneur en conseil peut, par décret, lui ordonner de s’y conformer dans le délai fixé par ce décret.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 22
  • 2000, ch. 5, art. 69

Note marginale :Index

 La Commission peut faire établir et publier à l’usage du public des index des Règlements révisés.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 23
  • 2000, ch. 5, art. 70

Note marginale :Citation de la Codification des règlements, 1978

  •  (1) Les règlements compris dans la Codification des règlements du Canada, 1978 peuvent être cités et désignés dans une loi, un règlement, un acte de procédure, un texte ou un document quelconque, soit sous leur titre abrégé ou intégral, soit au moyen de la formule « Codification des règlements du Canada, chapitre line blanc » ou « Codification des règlements, chapitre line blanc » ou « Chapitre line blanc de la Codification des règlements » ou de l’abréviation « C.R.C., ch. line blanc », avec dans chaque cas l’indication du numéro du chapitre considéré.

  • Note marginale :Modifications postérieures

    (2) Le chapitre de la Codification des règlements du Canada, 1978 cité conformément au paragraphe (1) est censé comprendre les modifications postérieures à la publication du règlement en question dans la Codification des règlements du Canada, 1978.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 24
  • 2000, ch. 5, art. 70

PARTIE IIICodification des lois et règlements du Canada

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

lois codifiées

 lois codifiées Les lois codifiées du Canada, tenues par le ministre au titre de la présente partie. (consolidated statutes)

règlements codifiés

 règlements codifiés Les règlements codifiés du Canada, tenus par le ministre au titre de la présente partie. (consolidated regulations)

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 25
  • 2000, ch. 5, art. 71

Codification des lois et des règlements

Note marginale :Pouvoir de tenue

 Le ministre peut tenir une codification des lois publiques du Canada et une codification des règlements du Canada.

  • 2000, ch. 5, art. 71

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre, dans le cadre de la tenue d’une codification des lois ou des règlements, peut :

  • a) exclure toute loi ou tout règlement — ou toute partie d’une loi ou d’un règlement — périmé, abrogé ou ayant rempli son objet;

  • b) inclure toute note historique ou autre renseignement qui améliore la qualité de la codification;

  • c) corriger les erreurs grammaticales et typographiques, sans toutefois changer le fond;

  • d) établir comme une loi ou un règlement distinct une loi ou un règlement pris dans le cadre d’une autre loi ou d’un autre règlement.

  • 2000, ch. 5, art. 71
 
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