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Loi sur la révision et la codification des textes législatifs (L.R.C. (1985), ch. S-20)

Loi à jour 2021-09-22; dernière modification 2009-06-01 Versions antérieures

PARTIE IIICodification des lois et règlements du Canada (suite)

Publication et diffusion

Note marginale :Pouvoir de publication

  •  (1) Le ministre peut faire en sorte que les lois codifiées ou les règlements codifiés soient publiés sur support papier ou sur support électronique, de la manière et selon la fréquence qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Différences dans la forme

    (2) Une publication sur support électronique peut être différente d’une publication sous une autre forme pour des raisons de commodité, pourvu que les différences ne portent pas atteinte au fond.

  • 2000, ch. 5, art. 71

Note marginale :Diffusion libre

 Des exemplaires des lois codifiées et des règlements codifiés, publiés en vertu de la présente loi, sont remis sans frais aux personnes ou catégories de personnes que le gouverneur en conseil précise, sur recommandation du ministre, et de la manière qu’il ordonne, sur recommandation du ministre.

  • 2000, ch. 5, art. 71

Effet de la codification

Note marginale :Codification non de droit nouveau

 Les lois codifiées et les règlements codifiés ne sont pas de droit nouveau.

  • 2000, ch. 5, art. 71

Note marginale :Codifications comme élément de preuve

  •  (1) Tout exemplaire d’une loi codifiée ou d’un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

  • Note marginale :Incompatibilité — lois

    (2) Les dispositions de la loi d’origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi sur la publication des lois l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Incompatibilité — règlements

    (3) Les dispositions du règlement d’origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi.

  • 2000, ch. 5, art. 71

Ententes de copublication

Note marginale :Ententes

 Le ministre peut signer des ententes pour la production, la publication, la vente et la diffusion des lois codifiées et des règlements codifiés.

  • 2000, ch. 5, art. 71
 
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