Article 2d) – Liberté d’association

Disposition

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

  1. liberté d'association.

Dispositions similaires

Mentionnons d'abord les dispositions des lois canadiennes et des instruments internationaux qui ont un effet contraignant pour le Canada : l'article 1e) de la Déclaration canadienne des droits; l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; les articles 1 à 11 de la Convention no 87 de l'Organisation internationale du Travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical; l'article 22 de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme et l'article 45c) de la Charte de l'Organisation des États américains.

Voir aussi les dispositions des instruments suivants d’application internationale, régionale ou relevant du droit comparé qui n’ont pas d’effet contraignant pour le Canada : l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés; la Partie I (section 5) et la Partie II (articles 5 et 6) de la Charte sociale européenne; et l’article 16 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Bien que la liberté d’association ne soit pas expressément énoncée dans la Constitution des États-Unis d’Amérique, elle a longtemps été considérée comme implicite dans la protection de la liberté d’expression, de réunion et de pétition que prévoit le Premier amendement. En ce qui a trait à la négociation collective, voir la Convention no 98 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective de l’Organisation internationale du Travail.

Objet

La liberté d’association vise à reconnaître la nature sociale profonde des entreprises humaines et à protéger l’individu contre tout isolement imposé par l’état dans la poursuite de ses fins (Association de la police montée de l’Ontario c. Canada, 2015 CSC 1 [« APMO »], au paragraphe 54). Elle vise à protéger l'action collective de personnes en vue de réaliser des objectifs communs (Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211, à la page 253). Elle a pour fonction de protéger les individus devant des entités plus puissantes, conférant ainsi un pouvoir à des groupes vulnérables et les aidant à travailler en vue de corriger les inégalités dans la société (APMO, précité, au paragraphe 58). Elle permet l’épanouissement individuel au moyen de relations interpersonnelles et de l’action collective (Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016 au paragraphe 17).

Analyse

1. Portée de la liberté d'association

(i) Généralités

L’approche de la Cour suprême du Canada envers la liberté d’association a été révisée de manière importante, d’abord avec l’arrêt Dunmore c. Ontario, [2001] 3 R.C.S. 1016, et l’arrêt Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27  Health Services »). Il faut donc faire preuve de prudence lorsqu’on se fonde sur la jurisprudence qui précède ces arrêts. Cela est tout particulièrement vrai en ce qui concerne les décisions rendues avant 2001 dans le contexte des relations de travail au sujet de la « liberté d’association » (par opposition à la liberté de ne pas s’associer avec autrui) — dont la majorité a été annulée (p. ex., la « trilogie en droit du travail » Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, AFPC c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 424; SDGMR c. Saskatchewan, [1987] 1 R.C.S. 460) ainsi que les arrêts Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest (Commissaire), [1990] 2 R.C.S. 367 et Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989). Cependant, cette prudence s’applique aussi aux décisions rendues dans d’autres contextes que celui des relations de travail, comme l’arrêt Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157 (« OCCO »), aux paragraphes 105 et 111, où la Cour suprême a conclu que seul « l’aspect collectif » de l’activité et non pas l’activité elle-même est protégé par l’article 2d). Dans APMO, précité, au paragraphe 41, la Cour suprême a décrit l’arrêt OCCO comme donnant à la liberté d’expression une « interprétation étroite ».

La liberté d’association protège trois types d’activités : 1) le droit « constitutif » de s’unir à d’autres et de constituer des associations; 2) le droit « déductif » d’exercer une activité associative qui concerne expressément ou soutient d’autres droits constitutionnels; (3) le droit « téléologique » d’exercer une activité associative pour faire face, à armes plus égales, à la puissance et à la force d’autres entités. En vertu du droit constitutif, l’État ne peut pas empêcher des gens de se réunir ou de constituer des associations, mais il pourrait intervenir dans les activités exercées par les associations. Le droit déductif protège les activités des associations qui s’attachent expressément à d’autres libertés constitutionnelles, mais ne protège pas les autres activités de l’association. Le droit téléologique protège les activités des associations, y compris la négociation collective et la grève, qui permettent aux personnes vulnérables et inefficaces de faire face, à armes plus égales, à la puissance et à la force de ceux avec qui leurs intérêts interagissent ou entrent en conflit (APMO, précité, paragraphes 52 à 54 et 66).

La liberté d’association ne constitue pas simplement un ensemble de droits individuels, mais également des droits collectifs inhérents aux associations (APMO, précité, paragraphe 62). L’article 2d) ne protège pas seulement des activités qui peuvent être accomplies individuellement, car il existe des activités collectives (p. ex., chanter en harmonie) qui n’existent pas au niveau individuel (Dunmore, précité, aux paragraphes 16 et 17; Health Services, précité, aux paragraphes 27 et 28).

L’article 2d) ne protège pas les activités d’une association qui visent à améliorer les inégalités sociales. Les activités associatives qui constituent de la violence ne sont pas non plus protégées par l’article 2d) (APMO, précité, au paragraphe 59).

(ii) Liberté de ne pas s’associer avec autrui

L’article 2d) comporte ce qu’on a décrit comme un « aspect négatif », la « liberté de ne pas s’associer », la « liberté de ne pas s’associer avec autrui ou la liberté de ne pas être forcé de s’associer ». Toutefois, l’article 2d) n’est pas un droit constitutionnel à l’isolation. Il ne protège pas contre toutes les formes d’association involontaire et il ne vise pas à protéger un individu contre une association nécessaire et inévitable découlant de l’appartenance à une société moderne et démocratique (Bernard c. Canada, [2014] 1 RCS 227 au paragraphe 38). Certaines formes d’association constituent inévitablement une sphère de la vie (p. ex., la famille, le travail, l’association avec le gouvernement et ses programmes et politiques).  L’association forcée sous forme d’obligations légales résultant de ces types d’association inévitables ne porterait pas atteinte en soi à l’article 2d) (Lavigne, précité, aux pages 320 et 321; R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., [2001] 3 R.C.S. 209 (« Advance Cutting »), aux paragraphes 19, 194, 223 et 232).

La Cour a donc établi qu’une question préliminaire se pose avant de décider si la liberté de ne pas s’associer avec autrui a été violée. Les tribunaux doivent apprécier s’il convient, dans un cas particulier, que le législateur oblige des personnes partageant des intérêts similaires dans un domaine donné à adhérer à un groupe unique afin de promouvoir ces intérêts (par exemple, d’exiger que des employés dans un milieu de travail particulier paient des cotisations syndicales à un syndicat). Autrement dit, une personne doit d’abord être convaincue que la conjugaison forcée d’efforts dans la poursuite d’un objectif commun est exigée dans le but de favoriser le bien-être collectif et social. Lorsqu’une telle conjugaison d’efforts est requise et que le gouvernement agit à l’égard d’individus dont l’association « découle » déjà des « nécessités de la vie », comme dans un lieu de travail, il n’y aura pas atteinte à la liberté individuelle d’association, sauf si un droit spécifique à la liberté est compromis (décrit ci-après). Cette analyse ne s’applique, cependant, que dans la mesure où l’association agit dans la poursuite de la cause qui en a justifié la création (Lavigne, précité, aux pages 328 et 329; Advance Cutting, précité aux paragraphes 196 et 285).

L’association forcée menace un droit à une liberté spécifique lorsqu’il y a : imposition d’une forme de conformité idéologique au demandeur (Advance Cutting, précité, aux paragraphes 19, 195, 196 et 220; Lavigne, précité, aux pages 328 et 329); la reconnaissance institutionnelle par le gouvernement de causes politiques particulières ou le soutien qu’il y apporte; l’atteinte à la liberté de l’individu de se joindre ou de s’associer à des causes de son choix; et l’identification personnelle du contribuable à des causes qu’il ne soutient pas (Lavigne, précité, aux pages 328 et 329).

(iii) Mesure non inclusive ou obligation positive du gouvernement

Comme la Charte s’applique seulement aux actions et aux acteurs gouvernementaux (Charte, article 32), les organes législatifs n’ont généralement pas à légiférer au sujet d’interférences privées avec la liberté d’association. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, la législation visant à encourager la liberté d’association peut exclure des catégories de personnes — par exemple, comme dans l’arrêt Dunmore, l’exclusion des travailleurs agricoles du régime légal de relations de travail. Une telle loi « non inclusive » peut ainsi positivement permettre à des acteurs privés (comme les employeurs agricoles) de restreindre les activités d’associations et, par conséquent, orchestrer, encourager ou tolérer cette contravention privée au droit d’association. Pour savoir s’il y a une non-inclusion qui viole la liberté d’association, la Cour a énoncé dans l’arrêt Dunmore trois aspects à prendre en considérations : (1) les arguments fondés sur la non-inclusion reposent sur des libertés fondamentales garanties par la Charte, plutôt que sur l’accès à un régime légal précis; (2) les requérants doivent établir que, selon un fondement de preuve approprié, l’exclusion du régime légal permet une entrave substantielle à l’exercice de l’activité d’association (le demandeur doit rechercher davantage qu’une voie particulière pour l’exercice de ses libertés fondamentales); et (3) il doit y avoir un degré minimum d’intervention de l’État (autrement dit, il faut pouvoir prouver que l’État peut vraiment être tenu responsable de toute incapacité d’exercer une liberté fondamentale) (Dunmore, précité aux paragraphes 22 à 26). Cela ne signifie pas qu’il existe un droit constitutionnel à la protection légale comme tel. À eux seuls, les principes énoncés précédemment n’obligent pas l’État à agir lorsqu’il n’a pas déjà légiféré dans un domaine particulier. (Dunmore, précité, aux paragraphes 22 à 26 et 29; Health Services, précité, au paragraphe 34).

Il n’est pas clair si le critère à trois volets de l’arrêt Dunmore est toujours un précédent valable. La Cour ne l’a pas appliqué depuis l’arrêt Baier c. Alberta, [2007] 2 RCS 673 (une affaire portant sur la liberté d’expression). La Cour a expressément refusé de l’appliquer dans l’arrêt Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c. Criminal Lawyers' Association, [2010] 1 RCS 815 au paragraphe 31, une autre affaire portant sur la liberté d’expression. Malgré le caractère apparemment exceptionnel de l’utilisation de l’article 2d) pour imposer des obligations positives au gouvernement, la Cour a conclu, dans l’arrêt Ontario (Procureur général) c. Fraser, [2011] 2 RCS 3, que les travailleurs qui sont « dans l’impossibilité d’exercer leur droit de négociation collective » ont un « droit vis-à-vis de l’État » lorsqu’il néglige « d’imposer des obligations légales aux employeurs » (paragraphe 73). La Cour ne mentionne même pas le critère énoncé dans l’arrêt Dunmore.

2. Syndicats

(i) Protection des activités d’un syndicat, y compris la négociation collective et les grèves

La liberté de former une association d’employés est au cœur de la protection de la liberté d’association (Dunmore, précité, au paragraphe 37).

La liberté d’association assure le droit des employés de véritablement s’associer en vue de réaliser des objectifs collectifs relatifs à leurs conditions de travail, qui inclut le droit à la négociation collective. Ce droit garantit toutefois un processus plutôt qu’un résultat ou que l’accès à un modèle particulier de relations de travail (APMO, précité, au paragraphe 67; Health Services, précité, aux paragraphes 19 et 91; Fraser, précité aux paragraphes 33, 41 et 42). Le droit à un processus de négociation collective signifie que les employés ont le droit de s’unir, de présenter collectivement des demandes à leurs employeurs du secteur public et de participer à des discussions en vue d’atteindre des objectifs liés au milieu de travail. Il impose aux employeurs du secteur public (et, peut-être, à l’État en ce qui concerne les employeurs en général (voir la section qui précède sur les obligations positives qui suit la mention de l’arrêt Fraser)) des obligations correspondantes d’accepter de rencontrer les employés qui ont présenté collectivement des demandes pour discuter avec eux. Il restreint aussi le pouvoir de légiférer en matière de négociation collective (Health Services, précité, aux paragraphes 19, 88, 89 et 91).

Un processus véritable de négociation collective exige que les salariés puissent cesser collectivement le travail aux fins de la détermination de leurs conditions de travail par voie de négociation collective (c’est-à-dire de faire la grève) advenant la rupture de la négociation de bonne foi (Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4 (« SFL ») au paragraphe 75).

En concluant que la liberté d’association inclut le droit à un processus véritable de négociation collective, qui comprend le droit à la grève, la Cour a explicitement annulé la « trilogie en droit du travail », précitée, ainsi que IPFPC, précité, Delisle, précité, et la conclusion dans Dunmore, précité, selon laquelle l’article 2d) ne protège pas la négociation collective.

Pour déterminer si on a porté atteinte au droit à la négociation collective, les cours examinent si le mécanisme porte « substantiellement atteinte » à l’équilibre des pouvoirs entre les employés et l’employeur qui est nécessaire à la poursuite véritable d’objectifs relatifs au travail. Un déséquilibre peut être atteint de maintes façons : restreindre des sujets susceptibles de faire l’objet de négociation, imposer des résultats arbitraires, interdire l’action collective des employés sans offrir de mesures de protection adéquate en compensation, rendre impossible la réalisation des objectifs des employés relatifs aux conditions de travail, ou établir un processus que les employés seraient incapables de contrôler ou d’influencer. Une ingérence substantielle à la négociation collective nie le droit des employés à une liberté d’association significative en rendant leurs efforts collectifs inutiles, ce qui encourage l’opinion selon laquelle toute activité associative ultérieure serait également futile. L’analyse est contextuelle et varie en fonction de la culture du secteur d’activité et du milieu de travail en question (APMO, précité, aux paragraphes 71, 72 et 93; Health Services, précité, aux paragraphes 90 et 92); British Columbia Teachers’ Federation c. Colombie-Britannique, 2016 CSC 49, accueillant l’appel de 2015 BCCA 184 « essentiellement pour les motifs » du juge dissident (« BCTF »). Voir les paragraphes 284, 285, 311 et 385 (il est question ici et ailleurs où l’on fait référence à BCTF au jugement rendu en dissidence à la Cour d’appel de la C.-B.).

Dans Fraser, la Cour a établi le critère permettant de déterminer si une mesure a pour effet de « rendre impossible » l’exercice du droit de s’associer afin de réaliser des objectifs relatifs au travail, ce qui supprime dans les faits le droit des employés de s’associer (Fraser, précité aux paragraphes 33, 45 à 47 et 54). Dans l’arrêt APMO, la Cour s’est éloignée de cette caractérisation et a plutôt conclu que le critère du mécanisme qui porte « substantiellement atteinte » est celui qu’il faut appliquer (APMO, précité, aux paragraphes 74 à 77).

Dans APMO, la Cour a conclu que l’exclusion précise des membres de la GRC de la législation permettant la négociation collective dans la fonction publique fédérale était inconstitutionnelle. Cette exclusion découlait d’un long historique d’efforts visant à empêcher les membres de la GRC de participer à un processus de négociation collective.

La négociation collective est plus que le simple droit de présenter des observations; il s’agit plutôt d’un processus « véritable » de négociation collective en vertu de l’article 2d) qui exige des employeurs qu’ils prennent connaissance de ces observations et en discutent de bonne foi (Fraser, précité aux paragraphes 2, 40, 51, 54, 90, 92 et 106; BCTF, au paragraphe 286).

Bien que l’article 2d) n’assure pas l’accès à un modèle précis de relations de travail, il semblerait fournir l’accès à un moyen véritable de mettre fin à l’impasse des négociations — soit par la grève ou par un autre moyen véritable au sens de l’article 1, tel que l’arbitrage (SFL, précité, paragraphe 93, qui semble implicitement renverser la conclusion contraire tirée dans Fraser, précité, au paragraphe 47). Il assure aussi un processus de négociation collective qui offre aux employés une liberté de choix et une indépendance suffisantes pour leur permettre de décider de leurs intérêts collectifs et de véritablement les réaliser. Cela dit, cette liberté de choix et cette indépendance ne sont pas absolues. La liberté de choix correspond à celle qui permet aux employés de participer véritablement au choix des objectifs collectifs que devra poursuivre leur association. L’indépendance se définit comme celle qui assure une correspondance entre les activités de l’association et les intérêts de ses membres (APMO, aux paragraphes 81 et 83).

L’article 2d) peut aussi protéger contre la modification législative d’une convention collective. La question générale est celle de savoir s’il y a eu une atteinte suffisante à l’équilibre des pouvoirs entre les employés et l’employeur qui est nécessaire à la poursuite véritable d’objectifs relatifs au travail de façon à ce que le mécanisme ait porté « substantiellement atteinte » au processus de négociation collective. Pour répondre à cette question, les cours peuvent tenir compte :

La Charte interdit un déséquilibre marqué des pouvoirs en faveur du gouvernement et elle oblige donc la cour à procéder à une analyse suffisamment approfondie des agissements et des positions du gouvernement afin de déterminer s’il y a eu des consultations de bonne foi. La bonne foi exige que les parties se rencontrent et établissent un véritable dialogue dans le cadre duquel les positions sont expliquées et chaque partie lit, écoute et prend en considération les observations présentées par l’autre partie. Les positions des parties ne doivent pas être inflexibles et intransigeantes, et les parties doivent s’engager à chercher honnêtement un compromis. Toutefois, les parties peuvent opter pour une négociation serrée, dans le cadre de laquelle elles adoptent une ligne dure dans l’espoir de forcer l’autre partie à accepter les conditions qui lui sont offertes. (BCTF, aux paragraphes 292 et 348; Health Services, au paragraphe 103).

Fraser reconnaît explicitement qu’il existe des circonstances dans lesquelles un contrat de travail peut être modifié par voie législative (paragraphe 76).

La liberté d’association protège directement les employés du gouvernement contre toute ingérence de la direction dans la formation d’une association d’employés, et cela en dehors de tout cadre législatif. (Delisle, précité, aux paragraphes 10 et 32, Dunmore, précité, au paragraphe 41).

Dans l’arrêt Dunmore, la CSC a conclu que le défaut de fournir aux travailleurs agricoles des protections législatives en ce qui a trait au droit syndical et au droit de présenter des observations aux employeurs allait à l’encontre de l’article 2d) étant donné qu’il portait substantiellement atteinte à leur liberté fondamentale d’organiser une association d’employés. Cette décision découlait d’un dossier de preuve solide étayant que les travailleurs agricoles ne pouvaient pas former d’associations d’employés et que leur exclusion de la protection législative avait pour effet d’accroître cette incapacité (Dunmore, précité aux paragraphes 35 à 48). Dans l’arrêt Fraser, la Cour a examiné la réponse du législateur à l’arrêt Dunmore et a conclu que la mesure législative de remplacement avait pour conséquence d’exiger des employeurs du secteur agricole qu’ils prennent connaissance de bonne foi des observations des employés. Par conséquent, la loi prévoyait l’exercice véritable de la libre association en milieu de travail et n’allait pas à l’encontre de l’article 2d). La preuve a établi que le syndicat n’avait pas fait d’efforts significatifs pour faire fonctionner ce nouveau régime. Le processus que la loi prévoyait n’a pas été « pleinement exploré et mis à l’épreuve ». Le Tribunal mis sur pied par la loi — auquel le syndicat n’avait pas eu recours — devrait interpréter ses pouvoirs de façon qu’ils soient efficaces et utiles en vue de juger les défauts allégués des employeurs de négocier de bonne foi (Fraser, précité aux paragraphes 101, 106, 109 et 112).

La Cour suprême a conclu à la violation du droit à la négociation collective dans un cas où une loi de la Colombie-Britannique (portant sur la sous-traitance, sur la mise en disponibilité et sur la supplantation) invalidait certaines clauses de conventions collectives existantes et interdisait la négociation collective ultérieure à l’égard de questions précises. Ces questions étaient suffisamment importantes pour les membres du syndicat et l’atteinte était substantielle puisque la loi écartait toute possibilité de consultation avec le syndicat à l’égard de ces questions (Health Services, précité, aux paragraphes 151 à 160).

On a également conclu à une violation dans l’affaire BCTF, alors que le juge de première instance a tiré la conclusion de fait que la province a commencé le processus de consultation dans l’intention d’adopter de nouveau des dispositions déjà jugées inconstitutionnelles, en espérant que la consultation corrigerait l’inconstitutionnalité. Elle avait déjà pris sa décision. Pendant une grande partie de la période de consultation, la province a refusé de répondre aux questions du syndicat quant à sa position. Elle n’a même pas lu l’essentiel de la proposition du syndicat. Par conséquent, la province ne consultait pas de bonne foi (BCTF, aux paragraphes 372 et 373).

(ii) Liberté de ne pas s’associer avec autrui et clauses de sécurité syndicale

Le fait d’obliger l’employeur à communiquer les coordonnées résidentielles d’un employé au syndicat, afin de permettre au syndicat de s’acquitter de ses obligations de représentation envers tous les membres de l’unité de négociation ne porte pas atteinte à la liberté de l’employé de ne pas s’associer au syndicat (Bernard, précité, au paragraphe 37).

Le fait d’obliger un employé qui n’est pas membre du syndicat à payer les cotisations syndicales aux fins de la négociation collective ne contrevient pas à l’article 2d) (Bernard, précité, aux paragraphes 38 et 39; Lavigne, précité, à la page 329). Cependant, lorsque ces cotisations sont utilisées par le syndicat pour contribuer à des causes sociales ou politiques qui vont au-delà des préoccupations immédiates de l’unité de négociation, une pluralité de juges de la Cour ont conclu qu’il y a eu contravention à l’article 2d), sauf pour un cas qui était justifié en vertu de l’article premier de la Charte. Lorsque cette association s’aventure dans des domaines extérieurs à celui de l’intérêt commun ayant justifié la création du groupe, elle entrave le droit de l’individu de ne pas s’associer (Lavigne, précité, aux pages 332 et 333).

Dans le cas d’une loi qui exigeait que les travailleurs de l’industrie de la construction du Québec soient membres d’un des cinq syndicats, la Cour a conclu que la loi était constitutionnelle. Une pluralité de juges de la Cour, qui a rendu une décision partagée, a estimé que la loi n’imposait pas aux travailleurs de la construction beaucoup plus qu’une simple obligation d’être membre d’un syndicat et elle ne créait aucun mécanisme visant à faire respecter une conformité idéologique ou qu’elle menaçait un droit à la liberté protégé par la Charte (Advance Cutting, précité, aux paragraphes 218 et 232).

3. Autres types d’association

(i) Politique

Une disposition de la Loi électorale du Canada qui interdit à un tiers (p. ex., un groupe d’intérêt) d’esquiver les plafonnements des dépenses électorales en se divisant en plusieurs tiers ne violait pas l’article 2d). La disposition n’a pas empêché des personnes de s’associer dans la poursuite d’un but commun. Elle interdisait plutôt aux personnes ou groupes de se livrer à une activité donnée, c’est-à-dire esquiver les plafonds fixés à l’égard des dépenses de publicité électorale des tiers (Harper c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 827 aux paragraphes 126 et 127).

Il a été conclu que des dispositions de la Loi sur la consultation populaire du Québec qui restreignaient, de façon importante, l’habileté d’un individu ou groupe de favoriser ou défavoriser une option soumise à la consultation populaire violaient l’article 2d). En particulier, la Loi stipulait qu’une personne ou un groupe s’affilie à un comité national soutenant la même option soumise à la consultation populaire pour être en droit d’engager la plupart des types de dépenses visant à soutenir cette option. La liberté d’association inclut celle de l’exercice collectif des droits et libertés individuels garantis par la Constitution. La Loi a restreint la liberté d’expression tant de certaines personnes que de certains groupes et, en conséquence, a violé la liberté d’association (Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569, aux paragraphes 36 et 37).

(ii) Commerciale

L’obligation de participer à un régime de commercialisation des œufs ne viole pas la liberté d’association des producteurs d’œufs. En décider autrement pourrait constitutionnaliser tous les rapports commerciaux sous la rubrique de la liberté d’association, puisqu’il n’est pas un seul commerce ou profession qu’une personne peut exercer seule. On pourrait donc en déduire que toute forme de réglementation gouvernementale de l’économie qui affecte l’aptitude des gens à commercer violerait, au moins à première vue, l’article 2d) et devrait être justifiée au sens de l’article premier. (OCCO, précité, au paragraphe 109); cette analyse pourrait changer compte tenu des commentaires subséquent de la Cour dans lequel il a conclu que l’arrêt OCCO donnait « à la liberté d’association une interprétation étroite » (MPAO, paragraphe 41)).

L’interdiction prévue au Code criminel contre la communication avec une autre personne dans un lieu public dans le but de se livrer à la prostitution ne viole pas la liberté d’association. La cible de la loi est une activité d’expression, pas d’association. La plupart des limites imposées à l’expression ont pour effet de restreindre les possibilités d’association d’êtres humains. Toutes les limites imposées à l’expression commerciale auront pour effet de limiter les possibilités d’opérations commerciales. Le simple fait que la loi limite la possibilité d’activités ou de conventions commerciales ne suffit pas pour démontrer la présence d’une entrave à la liberté d’association (R. c. Skinner, [1990] 1 R.C.S. 1235, aux pages 1244 et 1245). 

(iii) Relations intimes

L’interdiction prévue au Code criminel contre la communication avec une autre personne dans un lieu public dans le but de se livrer à la prostitution ne viole pas la liberté d’association. La disposition vise la communication dans un lieu public dans le but de se livrer à la prostitution. Il est incontestable que cette communication ou cette sollicitation est destinée soit à un(e) prostitué(e) soit à un client éventuel et que cette expression a pour but l’échange d’activités sexuelles contre de l’argent. Cet échange ou cette vente exige la participation d’une autre partie et envisage comme objectif final l’« association » des personnes dans une forme quelconque d’activité sexuelle. La cible de la disposition contestée est cependant une activité d’expression de nature commerciale. Elle ne porte pas atteinte à une conduite associative (R. c. Skinner, précité, aux pages 1243 et 1244).

(iv) Rapports familiaux

Plusieurs affaires ont conclu que la liberté d’association ne s’applique pas aux associations entre les membres d’une famille. Le désir d’un membre de la famille de s’associer à un autre membre ne vise pas tant à poursuivre des fins communes, ni même à poursuivre des activités communes, puisqu’il découle tout simplement du fait qu’ils sont membres d’une famille. Par exemple, un parent et un enfant peuvent s’associer pour poursuivre un objectif économique, mais leur motivation provient de leur relation, plutôt que d’une relation créée par la motivation économique. Le désir d’un parent d’être avec un enfant n’a pas de but ou d’objectif comparable à ceux d’associations organisées à des fins économiques, politiques, religieuses, sociales, charitables voire même de divertissement (Catholic Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto c. S.(T.) (1989), 69 O.R. (2d) 189 (C.A.)).

(v) Associations faisant intervenir la violence

Le pouvoir discrétionnaire de la ministre en vertu de la Loi sur l’immigration d’expulser une personne qui a commis des actes de terrorisme ou est membre d’une organisation terroriste ne porte pas atteinte à la liberté d’association. La conduite en cause, interprétée correctement par la ministre, ne bénéficie pas de la protection constitutionnelle parce qu’il s’agit d’une conduite associée à de la violence. Les personnes associées au terrorisme ou aux organisations terroristes sont des personnes qui sont ou ont été associées à des éléments dirigés vers la violence, voire associées à la violence même. Si la ministre exerce son pouvoir discrétionnaire en conformité avec la Loi, il n’y aura pas manquement à l’article 2b) ou 2d) de la Charte. (Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3 aux paragraphes 105, 108; voir aussi APMO, précité, au paragraphe 59 (« certaines activités collectives échappent à la protection de la Charte. C’est le cas, par exemple, des activités associatives violentes »).

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