Projet de loi C-16 : Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel

Déposé à la Chambre des communes le 18 octobre 2016

Note explicative

Le ministère de la Justice a préparé le présent « Énoncé des répercussions possibles liées à la Charte » afin de contribuer à éclairer le débat public et parlementaire au sujet du projet de loi C 16, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel. La présente déclaration vise également à promouvoir une transparence et une compréhension accrues du rôle du ministre de la Justice en ce qui a trait à l’examen de la loi aux fins de la conformité à la Constitution canadienne.

L’Énoncé ci-joint présente certaines des considérations clés sous-jacentes de l’examen du projet de loi C-16 aux fins de la conformité à la Constitution, y compris la Charte canadienne des droits et libertés. En particulier, l’Énoncé identifie les droits et libertés garantis par la Charte sur lesquels le Projet de loi pourrait avoir un impact, et il fournit une brève explication de la nature des répercussions potentielles, à la lumière des mesures proposées.

L’Énoncé identifie également des justifications potentielles par rapport aux répercussions sur les droits et libertés que pourraient imposer le Projet de loi. Il est important de noter que la Charte n’est pas enfreinte chaque fois que la loi a une incidence sur un droit ou une liberté ou limite un droit ou une liberté. Elle n’est enfreinte que lorsqu’une limite ne peut être justifiée comme étant raisonnable et proportionnelle dans une société libre et démocratique.

L’Énoncé vise à renseigner le public sur le plan juridique. Elle ne se veut pas être un aperçu exhaustif des répercussions possibles, reconnaissant entre autre que le projet de loi pourrait être modifié au cours du processus parlementaire. Des considérations supplémentaires concernant la constitutionnalité du projet de loi pourraient également être soulevées au cours du processus parlementaire. L’Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité du projet de loi.

Énoncé des répercussions possibles liées à la Charte

La ministre de la Justice a examiné le projet de loi afin de déterminer sa conformité au regard de la Constitution, incluant au regard de la Charte canadienne des droits et libertés au terme de ses obligations prévues à l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. L’examen effectué a pris en considération, entre autres, les objectifs et caractéristiques du projet de loi, y compris l’importance de la promotion des valeurs qui sous-tendent la Charte et la Loi canadienne sur les droits de la personne - notamment l’égalité, le respect de la diversité, la dignité humaine, la liberté et l’autonomie - en vue des expériences des personnes transgenres ou à genre variable en matière d’expression de genre dans la société.

La liste non exhaustive ci-après des répercussions possibles sur les droits et libertés garantis par la Charte est présentée afin de contribuer aux débats publics et parlementaires.

  1. Promotion des valeurs qui sous-tendent la Charte

    L’ajout de « l’identité ou l’expression de genre » aux articles 2 et 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et aux articles 318 et 718.2 du Code criminel est cohérent avec les valeurs fondamentales qui sous-tendent la Charte, notamment l’égalité, le respect de la diversité, la dignité humaine, la liberté et l’autonomie. Les nouvelles dispositions reconnaîtraient explicitement que tous les individus, incluant les personnes transgenres ou à genre variable, devraient bénéficier de la même possibilité de vivre et travailler dans une société inclusive et libre de discrimination et de violence.

  2. Liberté d’expression : al. 2b) de la Charte

    L’article 3, qui modifierait la définition de « groupe identifiable » figurant au par. 318(4) du Code criminel pour inclure « l’identité ou l’expression de genre » pour les infractions relatives à la propagande haineuse, limite l’al. 2b) de la Charte, qui protège la liberté d’expression. La modification proposée élargirait l’étendue de l’expression qui pourrait être criminalisée par les infractions relatives à la propagande haineuse du Code criminel pour inclure les expressions de haine envers un « groupe identifiable » en raison de son identité ou expression de genre. Le propos haineux est protégé par l’al. 2b) de la Charte, en ce sens que toute restriction d’un tel propos au moyen d’une interdiction criminelle doit être raisonnable et doit avoir une justification qui puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, comme l’exige l’art. 1 de la Charte. Bien que les tribunaux aient statué que la liberté d’expression inclut la liberté d’exprimer la haine, même contre des groupes vulnérables, une telle expression « s’écarte beaucoup des valeurs centrales de l’al. 2b) » et « contribue peu à promouvoir les valeurs sous-jacentes à la liberté d’expression », ce qui rend les restrictions au propos haineux plus faciles à justifier.

    Justification : Dans R. c. Keegstra, la Cour suprême du Canada a confirmé que l’interdiction de fomenter volontairement la haine constituait une restriction justifiable de la liberté d’expression. Le gouvernement estime que l’ajout de " l’identité ou l’expression de genre " aux motifs pour lesquels la propagande haineuse est interdite constituerait une restriction justifiable de l’al. 2b). Les personnes transgenres ou à genre variable sont vulnérables à la discrimination, au harcèlement et à la violence, et méritent la protection de la société contre une expression qui est particulièrement extrême et préjudiciable. La restriction serait justifiée eu égard à l’étroite étendue de l’expression qui serait criminalisée, à l’écart entre une telle expression et les valeurs fondamentales pour lesquelles la liberté d’expression est garantie par la Constitution, et à la vulnérabilité des personnes qui seraient protégées par la modification.

  3. Le droit à la liberté : art. 7 de la Charte

    L’article 3 pourrait aussi avoir une incidence sur l’art. 7 de la Charte, qui confère une protection contre les atteintes à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne qui ne sont pas en conformité avec les principes de justice fondamentale. Les individus reconnus coupables d’infractions relatives à la propagande haineuse pourraient être passibles d’un emprisonnement maximal de cinq ans. Une interdiction criminelle qui est passible d’une peine d’emprisonnement prive les individus concernés de leur droit à la liberté et doit donc respecter les principes de justice fondamentale.

    Justification : Selon un principe de justice fondamentale, les dispositions qui créent des infractions ne doivent pas être imprécises. Le législateur doit donc utiliser un libellé suffisamment clair pour limiter le pouvoir discrétionnaire des policiers ou des procureurs dans l’application de la loi, mais aussi pour fournir un avis raisonnable aux individus en ce qui concerne les actions qui contreviennent à la loi. On peut se demander si le terme « identité ou expression du genre » est d’une imprécision inconstitutionnelle. La norme minimale à laquelle le législateur doit satisfaire est peu élevée à cet égard. Le terme « identité ou expression de genre », interprété dans le contexte des interdictions en matière de propagande haineuse, fournit des indications suffisantes pour orienter le débat juridique et n’est pas d’une imprécision inconstitutionnelle, comme tend à le confirmer également son emploi croissant dans les codes provinciaux des droits de la personne.