Projet de loi C-13 : Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19

Déposé à la Chambre des communes le 24 mars, 2020

Note explicative

L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par le projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.

Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés, dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations liées à la Charte envisageables. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.

Considérations relatives à la Charte

Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-13, Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19, afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte, suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.

Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-13 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi.

Outre les mesures abordées ci-dessous, certaines dispositions du projet de loi qui, en soi, ne touchent pas les droits ou libertés garantis par la Charte, confèrent le pouvoir de rendre des ordonnances qui pourraient entrer en conflit avec la Charte. Dans ces circonstances, la Charte exige que les personnes qui rendent les ordonnances mettent en balance l’objet de l’ordonnance et ses effets sur les droits ou libertés protégés par la Charte.

Survol

Le projet de loi C-13 est une loi d’urgence qui vise à permettre au Canada de faire face à la situation extraordinaire créée par l’éclosion de la COVID-19. Le projet de loi comprendrait de nouveaux investissements pour limiter la propagation du virus au Canada et atténuer les vastes répercussions sur les Canadiens, l’économie canadienne et le monde entier. Les mesures contenues dans le projet de loi visent à protéger les travailleurs et les entreprises du Canada, ainsi que la vigueur de l’économie canadienne durant la situation exceptionnelle, remplie d’incertitude, créée par la pandémie actuelle. La plupart des dispositions du projet de loi comportent des mesures fiscales et des pouvoirs d’ordre financier qui ne sont pas considérés comme touchant les droits et libertés protégés par la Charte.

Voici les dispositions du projet de loi qui sont susceptibles de toucher les droits et libertés garantis par la Charte.

Partie 2 – Loi sur la prestation canadienne d’urgence

L’article 8 du projet de loi propose d’édicter la Loi sur la prestation canadienne d’urgence afin d’autoriser de nouvelles allocations d’urgence temporaires de soutien du revenu pour les travailleurs qui subissent une perte de revenus pour des raisons liées à la COVID-19. Le programme fournira jusqu’à 16 semaines d’allocations de soutien du revenu aux travailleurs qui ont cessé de travailler en raison de la COVID-19.

L’article 10 de la Loi propose de conférer au ministre de l’Emploi et du Développement social le pouvoir d’exiger d’une personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la Loi.

Droits à l’égalité (article 15 de la Charte)

L’article 15 de la Charte prévoit que la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur l’âge. Ces dispositions sont susceptibles d’entrer en conflit avec l’article 15, étant donné que l’admissibilité aux allocations de soutien du revenu dans le cadre de ce programme est restreinte aux travailleurs âgés de 15 ans et plus.

Les considérations suivantes permettent de soutenir que ces dispositions sont compatibles avec l’article 15. Le fait d’exiger que les travailleurs soient âgés d’au moins 15 ans pour recevoir des allocations de soutien du revenu correspond de façon raisonnable à l’âge auquel les travailleurs peuvent avoir besoin du revenu qu’ils gagnent pour subvenir à leurs besoins. Les plus jeunes enfants dépendent généralement du soutien financier d’un adulte.

Fouilles, perquisitions et saisies (article 8 de la Charte)

L’article 8 de la Charte protège contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Il vise à protéger toute personne contre une atteinte abusive dans les circonstances où il existe une attente raisonnable en matière de vie privée. Une fouille, une perquisition ou une saisie sera raisonnable si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même est raisonnable (en ce qu’elle établit un juste équilibre entre les droits à la vie privée et l’intérêt de l’État qui est en cause) et si la fouille est effectuée de façon raisonnable. Le fait d’autoriser la collecte de renseignements sur des personnes qui sont malades ou en quarantaine pourrait entrer en conflit avec l’article 8.

Les considérations suivantes permettent de soutenir que ces dispositions sont compatibles avec l’article 8. Les renseignements ne seront recueillis qu’à des fins administratives limitées qui consistent à vérifier les renseignements reçus lorsque les travailleurs ont demandé des versements, ainsi que pour prévenir le non-respect de la loi. Dans ces situations, l’attente en matière de respect de la vie privée est moins grande. À ce titre, les pouvoirs proposés sont semblables à ceux qui ont été confirmés par les tribunaux dans les contextes administratif et fiscal.