Projet de loi C-21 : Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)

Projet de loi C-21 : Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)

Déposé à la Chambre des communes le 27 avril 2021

Note explicative

L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.

Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations liées à la Charte envisageables. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.

Considérations relatives à la Charte

Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte, suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.

Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-21 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi.

Aperçu

Le projet de loi C-21 propose un certain nombre de modifications au Code criminel, à la Loi sur les armes à feu et à d’autres lois fédérales qui visent à concrétiser les engagements du gouvernement du Canada en lien avec le contrôle des armes à feu et à protéger les Canadiens contre les préjudices liés aux armes à feu.

Les droits et libertés garantis par la Charte auxquels les mesures proposées sont susceptibles de toucher sont principalement les suivants :

Aux fins du présent Énoncé concernant la Charte, les modifications du projet de loi ont été classées selon les catégories suivantes : modifications au Code criminel, modifications à la Loi sur les armes à feu et modifications à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Modifications au Code criminel

Assimiler certaines armes à feu à des dispositifs prohibés

Aux termes de l’article 1 du projet de loi, toute arme à feu non réglementée qui a l’apparence exacte d’une arme à feu réglementée serait réputée être un « dispositif prohibé » pour l’application des articles 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel. Tous ces articles du Code criminel, à l’exception de l’article 117.03 (saisie d’armes à feu à défaut de présenter l’autorisation attestant leur possession légitime), sont des infractions relatives aux armes à feu qui visent les comportements en lien avec des dispositifs prohibés. Chacune de ces infractions est passible d’une peine d’emprisonnement sur déclaration de culpabilité, y compris des peines d’emprisonnement obligatoires pour les infractions de trafic et de contrebande d’armes prévues aux articles 99, 100 et 103. Comme l’effet de la disposition déterminative élargirait la portée de la responsabilité criminelle pour certaines infractions relatives aux armes à feu – dont certaines comprennent des peines minimales obligatoires – cette disposition touche au droit à la liberté garanti par l’article 7 et au droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités garanti par l’article 12 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de la disposition déterminative avec les articles 7 et 12. La disposition vise à combler une lacune du Code criminel en ce qui concerne toute « réplique » d’arme à feu dont l’importation, l’exportation, la cession et la vente sont actuellement interdits au Canada. La définition actuelle du terme « réplique » n’englobe que les objets qui ont l’apparence exacte d’une arme à feu réglementée, mais qui ne sont pas suffisamment puissants pour répondre à la définition d’une « arme à feu » au sens du Code criminel, en ce qu’ils ne sont pas susceptibles d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne. La disposition déterminative ferait en sorte que l’importation, l’exportation, la vente et la cession d’une arme à feu non réglementée qui a l’apparence exacte d’une arme à feu réglementée (comme certaines armes à air comprimé) seraient également interdits au Canada. Les peines prévues pour les infractions de trafic et de contrebande d’armes, y compris dans le cas de peines progressives pour les récidivistes, reconnaissent la gravité du comportement et la menace que posent, pour la sécurité publique, les armes à feu, les armes et les autres dispositifs cédés illégalement ou introduits clandestinement. Les dispositifs nouvellement réputés être des dispositifs prohibés présentent les mêmes risques pour la sécurité publique que les répliques d’armes à feu, étant donné qu’on ne peut les distinguer des armes à feu réglementées et qu’ils peuvent être utilisés pour commettre des infractions criminelles. Les particuliers seraient toujours autorisés à posséder et à utiliser légalement les dispositifs nouvellement réputés être des dispositifs prohibés, à condition que ce ne soit pas à des fins d’importation, d’exportation, de vente ou de cession. Cette mesure favoriserait l’important objectif en matière de sécurité publique que constitue la lutte contre l’utilisation criminelle de ces dispositifs.

Nouvelle infraction relative à la modification d’un chargeur

L’article 2 du projet de loi érigerait en infraction le fait de modifier un chargeur de façon à excéder sa capacité légale. Quiconque, sans excuse légitime, commettrait cette infraction pourrait être reconnu coupable : 1) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, 2) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou des deux.

Comme la disposition créant l’infraction prévoit des accusations criminelles et la possibilité d’emprisonnement, elle touche au droit à la liberté garanti par l’article 7 et aux droits procéduraux garantis par l’article 11 de la Charte. Suivant l’examen de la disposition, le ministre de la Justice n’a pas relevé d’éventuelles incompatibilités de la mesure avec les principes de justice fondamentale prévus à l’article 7 ou les droits protégés par l’article 11.

Ordonnances d’interdiction d’urgence et ordonnances de restriction d’urgence

Le projet de loi établirait un régime permettant à toute personne de demander à un tribunal une ordonnance d’interdiction d’urgence ou une ordonnance de restriction d’urgence contre une autre personne pour des raisons de sécurité publique. Une ordonnance d’interdiction d’urgence empêcherait temporairement la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu ainsi que d’autres armes (tel qu’il serait précisé dans l’ordonnance) s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité que cette personne soit autorisée à les avoir en sa possession. Une ordonnance de restriction d’urgence imposerait à la personne visée des conditions précises relativement à son utilisation ou à sa possession d’armes à feu et d’autres armes (tel qu’il serait précisé dans l’ordonnance) dans des circonstances précises. Une telle ordonnance pourrait être rendue lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne visée habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, des munitions ou des armes, et qui aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que celle-ci a en sa possession. Si l’une ou l’autre de ces ordonnances d’urgence était accordée, elle prendrait effet immédiatement à la date à laquelle le juge rendrait l’ordonnance et serait valide pour une période d’au plus trente jours à compter de cette date.

Les articles 4 et 10 du projet de loi autoriseraient la perquisition et la saisie de tout objet (p. ex., une arme à feu ou une autre arme) ou de tout document connexe (p. ex., un permis ou un certificat d’enregistrement) qui est mentionné dans l’ordonnance d’urgence rendue par le juge. Les agents de la paix seraient autorisés à perquisitionner et à saisir ces objets – avec ou sans mandat – dans des circonstances précises. Ces pouvoirs de perquisition et de saisie sont susceptibles de toucher à l’article 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces pouvoirs avec l’article 8. Ces mesures visent à protéger la sécurité des personnes en interdisant aux individus qui présentent un risque pour leur sécurité ou celle des autres d’avoir en leur possession des armes à feu ainsi que d’autres armes. Un juge aurait le pouvoir discrétionnaire de délivrer un mandat de perquisition et de saisie pour les objets indiqués dans une ordonnance d’urgence. Il faudrait qu’il y ait des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de la personne qui fait l’objet de l’ordonnance de continuer d’avoir en sa possession pareils objets et que ceux-ci se trouvent dans le lieu de perquisition. Les perquisitions et saisies sans mandat ne seraient autorisées que si les conditions pour l’obtention du mandat selon le nouveau régime étaient réunies, mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne ou pour celle d’autrui, les rendait difficilement réalisables. Les pouvoirs de perquisition et de saisie créés par le projet de loi sont semblables à des pouvoirs existants aux termes du Code criminel qui ont été confirmés par les tribunaux.

Augmentation des peines maximales d’emprisonnement

Selon l’article 14 du projet de loi, la peine maximale d’emprisonnement sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation passerait de 10 à 14 ans pour la contrebande et le trafic d’armes ainsi que d’autres infractions précises (articles 95, 96, 99, 100 et 103 du Code criminel). Les nouvelles dispositions en matière de peine sont susceptibles de toucher à l’article 12 de la Charte, qui assure une protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. La modification de la peine maximale peut entraîner une peine plus élevée pour un contrevenant qui commet une infraction après l’entrée en vigueur des dispositions que pour un contrevenant qui commet une infraction et est condamné avant l’entrée en vigueur des modifications.

Les facteurs suivants appuient la conformité des dispositions avec l’article 12. Il est peu probable que des peines maximales plus élevées limitent à elles seules l’application de l’article 12, car les tribunaux conservent le pouvoir discrétionnaire d’imposer des peines proportionnelles. Bien qu’une peine disproportionnée dans un cas particulier puisse être rectifiée en appel, le bien-fondé de la disposition relative à la détermination de la peine maximale ne serait pas remis en question.

Modifications à la Loi sur les armes à feu

Communication de renseignements

L’article 35 du projet de loi autoriserait le commissaire aux armes à feu, le directeur de l’enregistrement des armes à feu ou le contrôleur des armes à feu à communiquer certains renseignements s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un particulier a commis une infraction de trafic d’armes, et que cette communication sert à des fins d’enquête ou de poursuite de cette infraction.

Les considérations suivantes appuient la conformité des modifications proposées avec l’article 8 de la Charte, qui assure une protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Les renseignements qui peuvent être communiqués aux termes de la nouvelle disposition sont soit fournis par les titulaires de permis, soit générés dans le cadre de l’administration du régime réglementaire de la Loi sur les armes à feu, qui vise à promouvoir la sécurité en réduisant l’utilisation abusive des armes à feu. L’objectif de la communication, à savoir à des fins d’enquête portant sur l’utilisation abusive de permis en application de la loi, est étroitement lié à l’objectif initial pour lequel les renseignements ont été fournis ou générés. Par conséquent, pareille communication de renseignements ne peut pas susciter une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée.

Les catégories de renseignements pouvant être communiqués sont définies de manière étroite et n’incluent pas les renseignements très sensibles susceptibles de susciter une attente élevée en matière de vie privée. La communication est en outre limitée par le fait que les renseignements ne peuvent être communiqués qu’à des fins d’enquête ou de poursuite portant sur une infraction de trafic d’armes qui aurait été commise au moyen du permis de la personne concernée. De plus, le responsable de la communication des renseignements doit avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu utilisation abusive du permis avant que la communication puisse avoir lieu. L’article 36 propose que les renseignements portant sur l’exercice de ce pouvoir soient inclus dans les rapports annuels du commissaire au ministre. Il s’agit là d’un mécanisme de contrôle qui contribuerait à assurer la transparence quant à l’exercice de ce pouvoir et la légitimité de son caractère globalement raisonnable.

Publicité

L’article 37 propose d’ériger en infraction le fait pour une entreprise ou pour certaines personnes liées à une entreprise, dans une publicité sur les armes à feu, de représenter la violence contre une personne, conseiller d’y avoir recours ou en faire la promotion. Les conditions imposées aux entreprises pour la délivrance de permis contiennent déjà une interdiction relativement à pareille publicité. Le projet de loi intégrerait cette interdiction dans la législation et ferait en sorte que toute violation serait punissable par mise en accusation ou par voie de procédure sommaire. Cette mesure est susceptible de toucher à l’alinéa 2b), qui protège la liberté d’expression, ainsi qu’aux articles 7 et 11 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la conformité des modifications proposées avec l’alinéa 2b). La violence et les menaces de violence n’entrent pas dans le champ d’application de l’alinéa 2b). L’acte consistant à conseiller d’avoir recours à la violence peut également ne pas entrer dans le champ d’application de l’alinéa 2b). Bien que l’expression commerciale qui ne relève pas de l’« exception relative à la violence » soit généralement protégée par l’alinéa 2b), le fait qu’il s’agisse d’une expression commerciale est un facteur pertinent pour déterminer si des limites à cette expression sont justifiables au regard de la Charte. Les entreprises qui seraient assujetties à l’interdiction proposée exercent des activités au sein d’un secteur très réglementé et vendent des marchandises intrinsèquement dangereuses dont l’utilisation est elle-même très réglementée. De plus, la violence armée est un problème persistant au Canada. Les restrictions imposées à toute publicité qui peut encourager, directement ou indirectement, l’utilisation des armes à feu pour commettre des actes de violence contre des personnes sont directement liées à l’objet de la Loi sur les armes à feu, qui est de promouvoir la sécurité en réduisant l’utilisation abusive des armes à feu. Cette interdiction n’empêche pas les entreprises de faire de la publicité sur les armes à feu en général ou d’informer les consommateurs au sujet de leurs produits.

Étant donné que toute commission de l’infraction prévue à cette disposition par une entreprise ou une personne pourrait entraîner des poursuites pénales et une possibilité d’emprisonnement, cela touche au droit à la liberté garanti par l’article 7 et aux droits juridiques protégés par l’article 11 de la Charte. Après examen de la disposition, le ministre de la Justice n’a pas relevé d’éventuelles incompatibilités de la mesure avec les principes de justice fondamentale prévus à l’article 7 ou les droits garantis par l’article 11.

Modifications à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Pouvoirs d’un agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix

L’article 42 du projet de loi élargirait les fonctions des agents de sécurité nucléaire pour y inclure la préservation et le maintien de la paix publique sur les sites à sécurité élevée. La Commission canadienne de sûreté nucléaire (la « CCSN ») serait autorisée à désigner un agent de sécurité nucléaire à titre d’agent de la paix (au sens du Code criminel) pour l’exercice de ses fonctions sur un site à sécurité élevée et pour l’exercice hors du site de fonctions réglementaires limitées, par exemple une formation hors du site dans une installation de tir à la cible.

Les agents de sécurité nucléaire désignés ne bénéficieraient pas de l’ensemble des pouvoirs des agents de la paix prévus au Code criminel. L’article 42 du projet de loi limiterait l’étendue de ces pouvoirs à ceux qui suivent :

Aux termes de l’article 42, les agents de sécurité nucléaire seraient autorisés à faire usage de la force appropriée dans l’exercice de leurs fonctions, sous réserve des restrictions applicables prévues dans le Code criminel.

Les pouvoirs de perquisition et de saisie prévus à l’article 42 sont susceptibles de toucher à l’article 8 de la Charte. Les considérations suivantes appuient la compatibilité de ces pouvoirs avec l’article 8. L’objectif de la perquisition et de la saisie est de protéger la sécurité des sites nucléaires ainsi que des personnes et des biens qui s’y trouvent. Les attentes en matière de vie privée sont réduites dans l’environnement étroitement réglementé des installations nucléaires à sécurité élevée, du fait que toute atteinte à la sécurité de ces installations pourrait avoir des répercussions importantes sur la sécurité nationale, l’économie canadienne, la santé humaine et l’environnement. Les saisies seraient autorisées selon des conditions rigoureuses (c.-à-d., une croyance fondée sur des motifs raisonnables) dans des circonstances limitées (p. ex., lorsque l’infraction présente un risque pour la sécurité du site nucléaire, ou lorsqu’une infraction criminelle a été commise sur le site, est en train d’être commise ou est sur le point de l’être). Le projet de loi favoriserait également la surveillance de l’exercice des pouvoirs de perquisition et de saisie en exigeant que la CCSN veille à ce qu’il y ait une procédure de traitement des plaintes concernant la conduite de tout agent de sécurité nucléaire dans l’exercice de ses attributions à titre d’agent de la paix.

Les modifications permettant les arrestations sans mandat et l’usage de la force sont susceptibles de priver les personnes de leur liberté et de toucher ainsi à l’article 7 de la Charte. Puisqu’une arrestation est assimilable à une détention, la possibilité de procéder à une arrestation sans mandat touche également à l’article 9 de la Charte. Les considérations suivantes appuient la conformité de ces dispositions avec les articles 7 et 9. Le projet de loi permettrait aux agents de sécurité nucléaire d’exercer des pouvoirs d’agent de la paix qui ont été confirmés par les tribunaux dans le contexte criminel. Dans un souci de protection du droit à la liberté, les agents de sécurité nucléaire ne peuvent arrêter sans mandat des individus que dans des circonstances limitées liées à la sûreté ou à la sécurité des sites nucléaires. En outre, les agents de sécurité nucléaire peuvent uniquement faire usage de la force qui est nécessaire dans les circonstances et le recours à cette force doit reposer sur l’existence de motifs raisonnables. Ces dispositions visent à doter les agents de sécurité nucléaire des pouvoirs nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions dans le maintien de la sûreté et de la sécurité des installations nucléaires.