Projet de loi C-46 : Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Déposé à la Chambre des communes le 11 mai, 2017

Note explicative

La ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités de la ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer la conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un énoncé concernant la Charte, la Ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen de la conformité d’un projet de loi avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.

Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations envisageables reliées à la Charte. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.

Considérations fondées sur la Charte

La ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-46, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois afin d’évaluer sa conformité avec la Charte, suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.

Le texte qui suit constitue une discussion non exhaustive concernant les effets potentiels du projet de loi C-46 sur les droits et libertés garantis par la Charte. Il est présenté en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi.

Vie, liberté et sécurité de la personne (article 7)

L’article 7 de la Charte garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Une infraction criminelle qui est passible d’une peine d’emprisonnement met en cause le droit à la liberté, et elle ne doit donc pas contrevenir aux principes de justice fondamentale. Ces principes comprennent les principes selon lesquels les lois ne doivent pas être arbitraires, avoir une portée excessive, ou avoir des effets totalement disproportionnés. Une loi sera arbitraire si elle a une incidence sur les droits garantis par l’article 7 qui n’a pas de lien rationnel avec l’objectif de la loi. Une loi aura une portée excessive lorsque, tout en étant généralement rationnelle, elle a une incidence sur les droits garantis par l’article 7 qui va trop loin en visant certains comportements n’ayant aucun lien avec l’objectif de la loi. Une loi a un caractère totalement disproportionné si son incidence sur les droits garantis par l’art. 7 est « sans rapport aucun » avec l’objet de la loi.

Le droit de ne pas s’incriminer a également été reconnu comme un principe de justice fondamentale aux fins de l’article 7. Bien que chaque personne soit protégée contre le fait d’avoir à témoigner en cour contre elle-même en vertu de l’alinéa 11c) de la Charte, l’article 7 peut également, dans certaines circonstances, protéger les personnes contre l’auto-incrimination à l’extérieur des salles d’audience.

L’infraction reformulée de conduite avec un taux d’alcoolémie (TA) supérieure à 0,08, de même que les nouvelles infractions de conduite avec une concentration de drogue dans le sang (CDS) correspondant aux limites prescrites et de conduite avec une combinaison de CDS et de TA pourraient mettre en jeu l’article 7 et elles ne doivent donc pas être arbitraires ou de portée excessive. Une nouvelle disposition clarifiant l’admissibilité des déclarations forcées sur place peut enclencher la garantie prévue par l’article 7 contre l’auto-incrimination.

Changement apporté à l’infraction de conduite avec un taux d’alcoolémie dépassant 0,08

L’article 15 (nouvel alinéa 320.14(1)b)) reformule l’infraction actuelle de conduite avec un taux d’alcoolémie dépassant 0,08 afin d’interdire un TA égal ou supérieur à 80 mg / 100 ml dans les deux heures suivant la conduite. Cette infraction serait assujettie à une exception pour la « consommation innocente après avoir conduit », qui correspond à la consommation qui s’est produite après la conduite, lorsque la personne n’avait aucune raison de prévoir une demande d’échantillon d’haleine ou de sang et lorsque la quantité consommée correspond à un TA de moins de 0,08 g au moment de la conduite. Cela criminaliserait la consommation d’alcool avant la conduite dont la quantité est suffisante pour entraîner un TA égal ou supérieur à 0,08 g (« dernier verre »), même lorsque le TA au moment de la conduite n’a peut-être pas encore dépassé la limite. Cela criminalise également la consommation après la conduite, dans les situations où une personne pouvait raisonnablement s’attendre à être tenue de fournir un échantillon (par exemple, après un accident), laquelle peut servir à entraver l’enquête au sujet de l’infraction.

Les considérations suivantes militent en faveur d’une conformité de cet article avec la Charte. En criminalisant le dernier verre et la consommation qui peut entraver une enquête, l’infraction vise deux catégories de comportements téméraires et moralement répréhensibles, dont l’interdiction répond à l’objectif du législateur de combattre la conduite avec facultés affaiblies.  La définition de l’infraction du TA dans les deux heures suivant la conduite, avec une exception pour la consommation innocente après avoir conduit assure que le comportement dangereux est proscrit, tout en assurant que le comportement innocent n’est pas visé.

Les infractions de concentration de drogue dans le sang en soi

Les articles 1 et 2 créent des infractions (nouveaux alinéas 253(3)a) et c) respectivement) pour le fait d’avoir une CDS supérieure à la limite prescrite, ou une combinaison prescrite de CDS et de TA, dans les deux heures suivant la conduite. Ces infractions sont assujetties aux mêmes peines que les infractions existantes de conduite avec facultés affaiblies. Ces articles créent également une infraction de « faible concentration de drogue dans le sang » (nouvel alinéa 253(3)b)) qui est punissable seulement d’une amende maximale de 1 000 $, laquelle ne serait pas prise en compte en tant que condamnation antérieure aux fins des peines minimales dans les instances pour conduite avec facultés affaiblies. Tout comme l’infraction de conduite avec un taux d’alcoolémie dépassant 0,08, ces infractions sont assujetties à une exception pour la « consommation innocente après avoir conduit ».

Les considérations suivantes militent en faveur d’une conformité de ces dispositions avec la Charte. Comme c’est le cas pour la nouvelle infraction de conduite avec un taux d’alcoolémie dépassant 0,08, le fait de définir l’infraction en fonction de la CDS et du TA dans les deux heures suivant la conduite criminalise le « dernier verre » et la consommation après la conduite qui peut entraver l’enquête au sujet de l’infraction. Il s’agit de deux catégories de comportements téméraires et moralement répréhensibles, dont l’interdiction répond à l’objectif du législateur de combattre la conduite avec facultés affaiblies. De même, ces infractions prévoient une exclusion pour la consommation innocente après avoir conduit, et donc ne criminalisent pas les comportements qui n’ont pas de lien avec cet objectif.

Admissibilité des déclarations sur place

L’article 15 (nouveau paragraphe 320.31(9)) prévoit qu’une déclaration, faite par une personne à un policier et qui est requise en vertu d’une loi provinciale est admissible dans le but de justifier une demande d’utilisation d’un appareil de détection approuvé (ADA) autorisée par le Code criminel. Cela est susceptible d’enclencher la garantie prévue à l’article 7 de la Charte contre l’auto-incrimination.

Les considérations suivantes militent en faveur d’une conformité de cet article avec la Charte. Bien que les déclarations forcées en vertu d’une loi provinciale sur la circulation routière ne puissent être utilisées pour prouver au procès un élément d’une infraction de conduite avec facultés affaiblies, les mêmes préoccupations ne s’appliquent pas lorsque la déclaration forcée doit être utilisée afin de justifier une demande d’utilisation d’un ADA. Les policiers devraient avoir le droit d’utiliser les faits dont ils disposent, y compris les déclarations forcées, pour établir les soupçons raisonnables requis pour présenter une demande d’utilisation d’un ADA.

Fouilles, perquisitions ou saisies (article 8)

Un certain nombre de dispositions du projet de loi sont susceptibles de faire entrer en jeu l’article 8 de la Charte, garantissant le droit d’être protégé contre les fouilles et les perquisitions « abusives ». Une fouille ou une perquisition est raisonnable si elle est autorisée par la loi, si la loi en tant que telle est raisonnable en établissant un juste équilibre entre les intérêts relatifs à la protection des renseignements personnels et l’intérêt de l’État qui est poursuivi, et si la fouille est effectuée de manière raisonnable

Les règles qui s’appliquent au dépistage sur place de l’alcool et des drogues et celles qui s’appliquent aux alcootests et aux analyses sanguines régissent les fouilles, les perquisitions et les saisies et mettent donc en jeu l’article 8 de la Charte.

Dépistage obligatoire de l’alcool

L’article 15 (nouveau paragraphe 320.27(2)) permet à un policier d’exiger d’un conducteur qu’il fournisse un échantillon d’haleine à l’aide d’un ADA si le policier en a un à portée de main. Contrairement au cadre actuel, cette disposition n’exige pas du policier qu’il soupçonne raisonnablement que le conducteur ait de l’alcool dans son organisme. Des soupçons raisonnables seront toujours requis lorsque l’ADA n’est pas à portée de main.

Les considérations suivantes militent en faveur d’une conformité de cet article avec la Charte. La disposition s’applique seulement suite à l’interception légale d’un individu. Elle autorise légalement l’atteinte à la vie privée au moyen de la prise d’un échantillon d’haleine en vue de favoriser l’atteinte de l’objectif important, à savoir la sécurité accrue sur les routes. Le droit à la vie privée relativement à un échantillon d’haleine dans ce contexte est faible. La Cour suprême du Canada a reconnu comme étant raisonnable le pouvoir, en vertu du droit provincial et de la common law, des policiers d’arrêter des véhicules au hasard pour s’assurer que les conducteurs ont des immatriculations et des assurances, que le véhicule est en bon état de fonctionnement et que le conducteur est sobre. Les renseignements recueillis au moyen d’un échantillon d’haleine sont, à l’instar de la production d’un permis de conduire, simplement des renseignements permettant de savoir si un conducteur respecte l’une des conditions imposées dans le contexte hautement réglementé de la conduite. Ils ne font état d’aucun renseignement personnel ou de nature délicate. Le prélèvement d’un échantillon est rapide et n’est pas invasif sur le plan physique. Une indication « échec » ne constitue pas une infraction, mais simplement une étape qui pourrait mener à la réalisation d’un autre test au moyen d’un alcootest approuvé, généralement à un poste de police.

L’élimination de l’exigence selon laquelle l’agent doit avoir des soupçons raisonnables permet de réaliser l’objectif important du législateur. La preuve démontre que, à l’heure actuelle, les agents de police font face à des difficultés pour déceler les conducteurs qui ont consommé de l’alcool et risquent donc de ne pas exiger d’échantillon d’haleine. Étant donné que le nouveau paragraphe 320.27(2) autoriserait un agent de police à faire une demande sans avoir à se poser la question de savoir si une personne a consommé de l’alcool, les conséquences découlant d’une telle erreur humaine seraient réduites. La disposition permettrait aussi de renforcer l’effet dissuasif des contrôles routiers en éliminant l’impression selon laquelle les automobilistes pourraient éviter d’avoir à fournir un échantillon en dissimulant l’altération de leur capacité.

La méthode a été adoptée dans de nombreux autres pays, y compris l’Australie, la Nouvelle‑Zélande, l’Irlande, la France, la Belgique et les Pays‑Bas. Les recherches menées dans certains pays démontrent qu’elle a contribué à une réduction mesurable du nombre d’accidents et de décès sur les routes. Par exemple, en Irlande, la Road Safety Authority (Autorité de sécurité routière) lui a attribué une baisse de 23% du nombre de décès routiers dans les 11 mois qui ont suivi son introduction. En Nouvelle-Zélande, une baisse de 32% du nombre d’accidents a été créditée à la présence de points de contrôle visibles avec dépistage obligatoire. En Tasmanie, le nombre d’accidents sérieux a diminué de 24% dans l’année suivant son introduction, tandis qu’en Australie-occidentale, le nombre d’accidents mortels a baissé de 28%.

Appareils de détection approuvés (ADA)

Les dispositions 3(1) à (5) et 4 (nouvel article 254.01) élargissent le recours aux ADA, en y incluant des dispositifs qui testent des échantillons corporels (par exemple, le liquide buccal) afin de détecter la présence de drogues (« dispositifs de dépistage »). Lorsque l’officier a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de la drogue dans son organisme, il peut demander à la personne de subir un test au moyen d’un dispositif de dépistage. De tels appareils de détection devront être approuvés par le procureur général du Canada.

Les considérations suivantes permettent d’appuyer le fait que la disposition est conforme à la Charte. Tout comme les appareils de détection de l’alcool servant dans les contrôles routiers qui sont utilisés dans le cadre actuel, un dispositif de dépistage de la drogue est un outil d’enquête utilisé lors de contrôles routiers dans le but d’aider un agent à déterminer s’il existe de motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. Il ne serait pas utilisé au procès pour prouver l’infraction. À l’instar des appareils de détection de l’alcool servant dans les contrôles routiers, un dispositif de dépistage de la drogue est une méthode de recherche rapide et non intrusive qui révèle des renseignements à l’égard desquels les personnes ont des attentes réduites en matière de vie privée, compte tenu du contexte hautement réglementé de la circulation routière. La disposition exigerait qu’un agent, avant de demander un échantillon, ait des soupçons raisonnables selon lesquels la personne a de la drogue dans son organisme. De cette façon, l’administration inutile de tests s’en trouve réduite. Le recours à des dispositifs non-envahissants de dépistage de la drogue, assujetti au cadre actuel d’utilisation des ADA, représente une atteinte raisonnable aux intérêts en matière de vie privée, et sert l’objectif important de détecter des conducteurs ayant consommé de la drogue.

Prélèvement de sang

Le paragraphe 3(5) (nouvel alinéa 254(3.1)(b)) permet aux agents d’ordonner à une personne de fournir des échantillons de sang s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a, contrairement à la loi, conduit avec une capacité affaiblie par l’effet d’une drogue, ou avec une CDS donnée, peu importe si l’agent ordonne une évaluation de reconnaissance des drogues (ERD). Il s’agit d’un changement par rapport à la situation actuelle, où un ordre de fournir un échantillon de sang ne peut être donné qu’à la suite d’une ERD. L’ERD consiste en une série de tests qui servent à déterminer si un individu a de facultés affaiblies et, si oui, par quelle substance. Ces tests sont habituellement effectués à un poste de police,

La conformité de cette disposition avec la Charte est étayée par les considérations suivantes. L’objectif de la modification est d’assurer l’application efficace des nouvelles infractions, qui sont définies par rapport à une CDS. La seule façon de prouver une infraction de CDS au moyen de la technologie actuelle est en recueillant un échantillon de sang aussi rapidement qu’il est raisonnablement possible de le faire après la conduite. Il est donc crucial d’obtenir un échantillon de sang dans un délai convenable pour prouver ces infractions puisque le niveau de drogue dans le sang peut diminuer rapidement après la consommation, particulièrement dans le cas du cannabis fumé. Ainsi, il est essentiel d’obtenir sans tarder un échantillon de sang, soit dès qu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. Les délais associés aux ERD rendraient impossible dans beaucoup de cas de prouver l’existence d’une infraction relative à une CDS. Par ailleurs, ces délais ne peuvent être compensés par un calcul du taux auquel la CDS décline, car les taux auxquels les drogues sont éliminées par le corps varient énormément et sont tributaires de plusieurs facteurs. La proposition est aussi circonscrite que possible compte tenu de cette contrainte, en ce sens qu’elle maintient le même seuil que celui qui est actuellement prévu pour qu’un agent puisse ordonner la fourniture d’un échantillon, à savoir qu’il doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise.

Mandat relatif au prélèvement d’échantillons de sang dans le cas où l’individu est incapable de donner son consentement

L’article 15 (le nouvel article 320.29) prévoit qu’un juge de paix peut émettre un mandat autorisant qu’une personne fasse l’objet de prélèvements d’échantillons de sang s’il est convaincu que les éléments suivants sont réunis :

Ceci remplace la disposition actuelle qui fait entrer en jeu l’existence de motifs raisonnables de croire que la personne a commis une infraction de conduite avec facultés affaiblies. De plus le délai passe de 4 heures à 8 heures.

Les considérations qui suivent indiquent que cette disposition est conforme à la Charte. Actuellement, un mandat peut être obtenu uniquement lorsque le juge de paix a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis une infraction de conduite avec facultés affaiblies. La nouvelle approche réduira le seuil requis à celui du soupçon raisonnable, afin de mieux servir l’objectif prévu de faciliter les enquêtes lorsqu’un conducteur est inconscient et incapable de consentir au prélèvement d’un échantillon de sang. En temps normal (c.‑à‑d. lorsque le conducteur est conscient), un policier peut faire subir à un individu un test à l’aide d’un ADA ou des tests de sobriété s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’individu a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme. Le test effectué à l’aide d’un ADA et les tests de sobriété, de concert avec des observations, peuvent être utilisés pour établir l’existence des motifs nécessaires pour présenter une demande relative à l’utilisation d’un appareil approuvé ou une demande de prélèvement de sang. On ne peut faire subir un test à l’aide d’un ADA ou un test de sobriété à un individu qui n’est pas en mesure de donner son consentement. Il est donc difficile de recueillir les renseignements permettant d’établir l’existence des motifs nécessaires pour obtenir un mandat. En prévoyant qu’il suffit de raisonnablement soupçonner que l’individu a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme, cette disposition fait en sorte que les enquêtes peuvent être réalisées dans de telles circonstances. Cette disposition est raisonnable, en ce que l’exigence des « motifs raisonnables de croire » que l’individu était impliqué dans un accident est maintenue, ainsi que celle qu’un médecin soit de l’avis que le prélèvement de l’échantillon ne mettra pas en danger la santé de la personne.

Équité du procès et présomption d’innocence (article 11(d))

L’article 11(d) de la Charte garantit le droit d’être présumé innocent jusqu’à preuve du contraire, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable.

Les mesures qui régissent la conduite d’un procès et qui définissent les règles de la preuve peuvent, dans certaines circonstances, mettre en cause le droit à une « audience équitable » et à la « présomption d’innocence » garanti par l’article 11(d).

Présomption en matière de preuve

L’article 3(8) (nouveau paragraphe 254(3.6)) crée une présomption réfutable quant au lien entre la drogue trouvée dans l’organisme d’un individu et l’affaiblissement des facultés observé par le policier responsable pour l’arrestation.  Lorsqu’un agent de police a effectué une ERD et a identifié un type de drogue responsable pour un affaiblissement des capacités, et que la présence de cette drogue est détectée dans un échantillon d’une substance corporelle de l’accusé, il serait présumé que la drogue était présente au moment de l’infraction présumée et qu’elle était la cause de l’affaiblissement des facultés observé constituant l’infraction présumée.

Les éléments suivants militent en faveur de la compatibilité de cet article avec la Charte. La présomption reflète une conséquence logique des faits observés, notamment que l’affaiblissement était causé par la drogue identifiée par l’agent et trouvée dans l’échantillon. Elle ne libère pas la Couronne du fardeau de prouver la conduite avec les facultés affaiblies ou de prouver la présence d’une drogue. Elle est également réfutable, en ce sens que l’accusé a toujours la possibilité de soulever un doute raisonnable. La présence d’autres causes liées à l’affaiblissement des facultés observé constitue également des informations dont l’accusé possède la connaissance exclusive, et qui peuvent servir à réfuter la présomption.

Preuve relative au taux d’alcoolémie au moyen d’un appareil approuvé 

L’article 15 (nouveau paragraphe 320.31(1)) prévoit que, lorsque deux alcootests approuvés ont été réalisés, le résultat le plus faible sera considéré comme faisant foi de façon concluante du TA au moment du test. Les deux tests doivent être réalisés dans un intervalle d’au moins 15 minutes, par des techniciens qualifiés, conformément aux procédures prescrites et à la suite d’un test portant sur un échantillon témoin pour exclure l’alcool dans l’air ambiant. Une procédure d’étalonnage au moyen de la solution d’alcool type est aussi exigée, et il ne peut avoir un écart de plus de 20 mg entre les résultats des deux tests

Les éléments suivants militent en faveur de la compatibilité de cet article avec la Charte. Cette disposition reflète la procédure qui a été établie par le Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires comme constituant une preuve, respectant un critère scientifique, du TA. Contrairement aux dispositions qui ont été invalidées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. St-Onge Lamoureux (2012), il appartient toujours à la Couronne de prouver l’infraction hors de tout doute raisonnable, en prouvant que la précision des appareils a été vérifiée et que les tests ont été réalisés conformément aux procédures prescrites. L’exigence liée au délai de 15 minutes vise à éliminer la possibilité que la présence d’alcool dans la bouche vienne fausser le résultat du test. Lorsque ces faits ont été établis, il n’est pas possible de soulever un doute scientifique raisonnable quant au résultat de test d’alcoolémie supérieur à la limite.

Extrapolation rétrospective

Comme il est décrit ci-dessus, une infraction pour conduite avec un TA dépassant 80 milligrammes se définit au moyen du TA mesuré dans les deux heures suivant la conduite d’un véhicule. Le nouveau paragraphe 320.31(4) prévoit que, lorsqu’un alcootest approuvé est réalisé plus de deux heures après la conduite d’un véhicule, le TA au moment de l’infraction (c’est‑à‑dire à l’intérieur de la période de deux heures) est irréfutablement réputé égal au TA au moment du test plus 5 mg/100 ml pour chaque tranche complète de 30 minutes qui s’est écoulée entre l’expiration de la période de deux heures et le moment où le test a été réalisé.

Les éléments suivants militent en faveur de la compatibilité de cet article avec la Charte. Le taux de 5 mg/100 ml pour chaque tranche de 30 minutes reflète une estimation très prudente du taux d’élimination de l’alcool dans le sang par l’organisme. Autrement dit, les scientifiques s’accordent pour dire que l’alcool dans le sang est éliminé à un taux considérablement plus élevé que le taux de 5 mg/100 ml par 30 minutes, et ce, même chez les personnes qui métabolisent l’alcool plus lentement (autres que les cas d’une insuffisance hépatique presque complète qui rend normalement les sujets incapables de conduire). En conséquence, un TA calculé conformément à cette disposition sera inférieur au TA correspondant au niveau minimum absolu possible sur le plan scientifique qui aurait été établi pour une personne à l’intérieur de la période de deux heures. Il appartient aussi à la Couronne de prouver l’infraction hors de tout doute raisonnable, au moyen des résultats de l’alcootest approuvé et des connaissances scientifiques bien établies sur la métabolisation de l’alcool.

Divulgation de renseignements à l’accusé

L’article 15 (nouveau paragraphe 320.34) prévoit que la Couronne est seulement tenue de divulguer les documents énumérés qui permettent d’établir que l’alcootest approuvé était en bon état de fonctionnement, et de fournir les résultats des alcootests approuvés. L’accusé peut présenter au tribunal une demande de divulgation d’autres renseignements s’il croit que d’autres documents sont pertinents par rapport aux faits. Outre l’article 11(d), cela pourrait mettre en cause l’article 7 de la Charte.

Les éléments suivants militent en faveur de la compatibilité de cet article avec la Charte. Les précisions concernant les documents qui sont pertinents s’appuient sur le fait que, comme il est expliqué précédemment, les résultats des alcootests approuvés sont valides et concluants si les tests sont réalisés conformément aux procédures prescrites. En conséquence, seuls les documents qui permettent de déterminer si les procédures décrites ont été respectées sont pertinents. Cette disposition respecte l’obligation de la Couronne quant à la divulgation de tous les documents qui sont pertinents. Le tribunal conserve également le pouvoir de déterminer si d’autres documents sont pertinents si l’accusé présente une demande en vue d’obtenir d’autres renseignements.