Énoncé concernant la Charte - Projet de loi C-58: Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d'autres lois en conséquence

Déposé à la Chambre des communes le 20 septembre 2017

Note explicative

La ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » afin d'éclairer le débat public et parlementaire au sujet d'un projet de loi du gouvernement. L'une des plus importantes responsabilités de la ministre de la Justice est d'examiner le projet de loi afin d'évaluer la conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d'un Énoncé concernant la Charte, la ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l'examen de la conformité d'un projet de loi avec la Charte. L'Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d'être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.

Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu'un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L'article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu'elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n'y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement. Il ne s'agit pas d'un exposé détaillé de toutes les considérations liées à la Charte envisageables. D'autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l'examen parlementaire et la modification d'un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d'un projet de loi.

Considérations relatives à la Charte

La ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-58, Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d'autres lois en conséquence, afin d'évaluer sa conformité avec la Charte, étant donné l'obligation que lui impose l'article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.

Le texte qui suit constitue une discussion non exhaustive concernant les effets potentiels du projet de loi C-58 sur les droits et libertés garantis par la Charte. Il est présenté en vue d'aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi.

Liberté d'expression (alinéa 2b) de la Charte)

En permettant la publication proactive de renseignements précis et de documents ayant trait au Sénat, à la Chambre des communes, aux entités parlementaires, aux cabinets des ministres, aux institutions gouvernementales et aux institutions administratives qui appuient les cours supérieures, la Partie 2 du projet de loi élargirait la portée des renseignements dans le domaine public.

L'alinéa 2b) de la Charte protège la liberté d'expression, y compris la liberté de la presse. Pour évaluer si la liberté d'expression a été restreinte par la législation ou les actes du gouvernement, les tribunaux considèrent d'abord si un refus d'accès à des documents empêcherait de façon importante un débat public significatif sur une question d'intérêt public. Les tribunaux considèrent ensuite s'il y a des facteurs qui pèsent contre la divulgation des documents, par exemple si la divulgation nuirait au bon fonctionnement des institutions gouvernementales.

Le projet de loi élargirait la portée des renseignements dans le domaine public. Il améliorerait donc un débat public significatif sur des questions d'intérêt public. Afin de ne pas nuire au fonctionnement des institutions publiques et de protéger le privilège parlementaire et le privilège du secret professionnel de l'avocat, le projet de loi maintiendrait la confidentialité de certains documents.

Le droit à un tribunal indépendant et impartial (alinéa 11d) de la Charte)

L'article 37 ajouterait les articles 90.03 à 90.09, 90.11 à 90.13 et 90.15 à 90.21 à la Loi sur l'accès à l'information afin d'exiger la publication proactive de certaines dépenses remboursées qui ont été encourues par des juges nommés par le gouvernement fédéral. Les dépenses visées comprendraient les dépenses de voyage, de conférence et d'accueil, les indemnités relatives aux frais accessoires et les frais de représentation de chacun des juges nommés par le gouvernement fédéral, y compris les juges des cours supérieures provinciales (les cours de première instance et les cours d'appel), de la Cour suprême du Canada, de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d'appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l'impôt.

L'alinéa 11d) de la Charte dispose que tout inculpé a droit à une audience devant un tribunal indépendant et impartial. Le droit à un tribunal indépendant et impartial comprend le droit à un tribunal qui peut exercer un contrôle judiciaire relativement aux questions administratives qui ont un effet direct sur l'exercice des fonctions judiciaires. L'obligation de divulguer certains renseignements sur les dépenses des juges nommés par le gouvernement fédéral pourrait, en rendant publics les renseignements sur les dépenses de chacun des décideurs judiciaires, faire entrer en jeu le droit prévu à l'alinéa 11d).

Les considérations suivantes militent en faveur de la compatibilité de la clause 37 avec la Charte. L'obligation de divulguer des renseignements ferait l'objet de deux exceptions qui garantiraient toutes deux la préservation continue du droit à un tribunal équitable et impartial. La première exception est l'article 90.22, qui accorde aux représentants d'institutions administratives appuyant les tribunaux le pouvoir de ne pas divulguer de renseignements qui pourrait nuire à l'indépendance judiciaire. La deuxième exception est l'article 90.26, qui exclut le Conseil canadien de la magistrature du régime de la publication proactive.