Énoncé concernant la Charte - Projet de loi C-66: Loi établissant une procédure de radiation de certaines condamnations constituant des injustices historiques et apportant des modifications connexes à d'autres lois

Déposé à la Chambre des communes le 12 décembre 2017

Note explicative

La ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités de la ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer la conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, la ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen de la conformité d’un projet de loi avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.

Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d'un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations liées à la Charte envisageables. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.

Considérations relatives à la Charte

La ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-66, Loi prévoyant une procédure permettant de radier certaines condamnations constituant des injustices historiques, afin d’évaluer sa conformité avec la Charte, suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.

Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-66 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d'aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi.

Mise en place d’une procédure de radiation pour certaines condamnations constituant des injustices historiques

Le projet de loi C-66 crée une nouvelle loi fédérale qui permet la radiation de condamnations qui constituent des injustices historiques. À cette fin, le projet de loi crée une annexe énumérant les infractions qui seront admissibles à une radiation. Les infractions de grossière indécence, de sodomie et de relations sexuelles anales sont actuellement précisées dans l’annexe. Le projet de loi C-66 autorise également le gouverneur en conseil à ajouter des infractions à l’annexe par décret. Le projet de loi prévoit que les demandes doivent être présentées à la Commission des libérations conditionnelles du Canada et lui donne la compétence d’ordonner ou de refuser la radiation. Conformément aux articles 12 et 13, la Commission doit procéder à la radiation s’il n’y a pas de preuve que les critères applicables ne sont pas satisfaits et que l’activité n’est pas interdite ailleurs dans le Code criminel. Les personnes qui ont été condamnées pour une infraction pour laquelle une radiation est accordée sont réputées n’avoir jamais été condamnées pour cette infraction. La GRC et les autres ministères ou organismes fédéraux doivent détruire tout dossier sous leur garde ayant trait à une condamnation visée par une ordonnance de radiation. La GRC doit également aviser les services de police provinciaux ou municipaux qui, à sa connaissance, conservent les dossiers applicables et les informer de l’ordonnance de radiation.

Relations sexuelles entre personnes du même sexe

Comme il a été mentionné, le projet de loi C-66 permet la radiation d’une condamnation pour les infractions de grossière indécence, de sodomie et de relations sexuelles anales à l’égard desquelles des poursuites auraient pu être intentées en vertu du Code criminel et de la Loi sur la défense nationale. On énumère à l’article 25 les critères particuliers que l’on doit satisfaire en vue d’une radiation. Cet article prévoit qu’une demande d’ordonnance de radiation doit comprendre des éléments de preuve démontrant que (a) l’activité visée par la condamnation était exercée par des personnes du même sexe; (b) l’activité était consensuelle; et (c) la personne qui a participé à l’activité avec le demandeur était âgée de 16 ans ou plus au moment des faits, ou le demandeur aurait autrement pu se prévaloir d’une défense de proximité d’âge en vertu du Code criminel.

La radiation des condamnations en lien avec ces infractions est compatible avec les valeurs fondamentales qui sous-tendent la Charte, notamment l’égalité, le respect de la diversité, la dignité humaine, la liberté et l’autonomie. Le fait de permettre la radiation dans ce contexte reconnaît que la criminalisation ciblée des relations sexuelles consensuelles, adaptées à l’âge, entre personnes du même sexe représentait une injustice historique.

Il est précisé au paragraphe 15(1) de la Charte que la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle. Le fait de limiter la radiation seulement aux relations sexuelles entre personnes du même sexe met potentiellement en jeu le paragraphe 15(1) de la Charte en faisant une distinction entre des personnes en raison de leur orientation sexuelle et en prévoyant leur traitement préférentiel.

Cependant, le paragraphe 15(2) de la Charte précise que le paragraphe 15(1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge, de leurs déficiences mentales ou physiques ou de leur orientation sexuelle. Les considérations suivantes militent en faveur de la compatibilité du critère du même sexe comme faisant partie d’une loi amélioratrice conformément au paragraphe 15(2) de la Charte. Bien que la portée des infractions comprenait les activités sexuelles entre personnes du même sexe ou du sexe opposé, peu importe l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, leur application ciblaient principalement les activités sexuelles des hommes gais. Le projet de loi C-66 cherche à adresser cette injustice historique en radiant leurs casiers judiciaires et en faisant comme s’ils n’avaient jamais été condamnés à l'égard de certaines infractions. Cela libère les personnes de la stigmatisation associée à un casier judiciaire et reconnaît les désavantages qu’elles subissent en raison de leur orientation sexuelle.