Énoncé concernant la Charte - Projet de loi C-71: Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

Déposé à la Chambre des communes le 22 mars 2018

Note explicative

La ministre de la Justice prépare un « énoncé concernant la Charte » afin d'éclairer le débat public et parlementaire au sujet d'un projet de loi du gouvernement. L'une des plus importantes responsabilités de la ministre de la Justice est d'examiner le projet de loi afin d'évaluer la conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d'un énoncé concernant la Charte, la ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l'examen de la conformité d'un projet de loi avec la Charte. L'énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d'être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.

Un énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu'un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L'article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu'elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n'y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Un énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d'un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s'agit pas d'un exposé détaillé de toutes les considérations liées à la Charte envisageables. D'autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l'examen parlementaire et la modification d'un projet de loi. Un énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d'un projet de loi.

Considérations relatives à la Charte

La ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-71, Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu, afin d'évaluer sa conformité avec la Charte, suite à l'obligation que lui impose l'article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.

Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-71 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d'aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi.

Conditions - permis délivré à une entreprise

L'article 7 du projet de loi (nouveau paragraphe 58.1(1)) modifie la Loi sur les armes à feu afin d'exiger, comme condition des permis délivrés aux entreprises, que ces dernières tiennent à jour certains renseignements relatifs à la cession d'armes à feu, et les conservent pour une période d'au moins 20 ans. Lorsqu'une entreprise cesse ses activités, elle doit remettre les renseignements susmentionnés à une personne, à être désignée par règlement, qui serait chargée de conserver les renseignements et de les détruire seulement en conformité avec les règlements.

Droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives (article 8)

L'article 8 de la Charte protège le public contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies « abusives » pour ce qui est de leur personne, de leurs biens et de leurs renseignements personnels. L'article 8 a pour objet de protéger les individus contre les intrusions injustifiées dans leur vie privée. Une fouille, une perquisition ou une saisie ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi est raisonnable dans le sens où un équilibre adéquat est trouvé entre le respect de la vie privée et l'intérêt de l'état poursuivi, et si la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive. Le nouveau paragraphe 58.1(1) exige la collecte et la conservation de certains renseignements personnels afin d'en préserver l'accès pour les fins d'éventuelles enquêtes criminelles, et est donc susceptible de donner lieu à l'application de l'art. 8 de la Charte.

Les considérations suivantes appuient la conformité du nouveau paragraphe 58.1(1) au regard de l'article 8 de la Charte. Les renseignements qui doivent être conservés ont trait à des activités dans une sphère d'activité commerciale très réglementée dans le cadre de laquelle tout droit en matière de vie privée est moindre. Les renseignements qui doivent être conservés sont également limités à des renseignements de base au sujet d'une transaction : le numéro de référence émis par le directeur; le jour où le numéro de référence a été émis; le numéro de permis du cessionnaire de même que la marque, le modèle, le type et le numéro de série de l'arme à feu. Le gouvernement (y compris les autorités chargées de l'application de la loi) ne pourrait en avoir accès qu'en conformité avec des sources d'autorité légitime existantes, et les protections applicables en matière de vie privée. Le régime favorise l'objectif important de l'état de faire enquête sur les crimes liés aux armes à feu en permettant le repérage des armes à feu utilisées pour commettre des crimes.

Portée de la responsabilité criminelle

Diverses dispositions du projet de loi ont une incidence sur la portée de la responsabilité criminelle possible. Le manquement aux nouvelles conditions se rattachant aux permis en vertu des articles 7 et 14 peut constituer des infractions au titre de l'article 110 de la Loi sur les armes à feu. Les articles 1, 3-5, 15 et 18 ont une incidence sur la portée des activités visées par les infractions prévues par le Code criminel.

Droit à la liberté (article 7)

L'article 7 de la Charte protège contre l'atteinte aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, à moins que cela ne se fasse en conformité avec les principes de justice fondamentale. Les infractions assorties d'une peine d'emprisonnement portent atteinte au droit à la liberté et doivent donc être conformes aux principes de justice fondamentale.

Les principes de justice fondamentale sont des principes juridiques qui sont le fruit d'un consensus suffisant quant à leur caractère primordial ou fondamental dans la notion de justice de notre société, et qu'ils peuvent être identifiés avec précision et appliqués de manière à produire des résultats prévisibles. Parmi ces principes, on retrouve celui selon lequel les infractions criminelles exigent que l'intention coupable d'un accusé soit prouvée et que les infractions soient énoncées en termes suffisamment clairs. La liste n'est pas fermée, et de nouveaux principes pourraient être identifiés dans l'avenir. Trois principes qui sont couramment abordés lorsqu'il est question de la teneur des infractions criminelles sont les notions de caractère arbitraire, de portée excessive et de disproportion totale. Une loi est arbitraire lorsqu'elle touche les droits garantis à l'article 7 d'une manière qui n'est pas rationnellement liée à l'objet de la loi. Une loi d'une portée excessive touche les droits garantis à l'article 7 en ce sens que, bien que généralement rationnelle, elle va trop loin en interdisant certains actes qui n'ont aucun lien avec la réalisation de l'objectif législatif. Une loi est totalement disproportionnée lorsque ses effets sur les droits garantis à l'article 7 sont si sévères qu'ils sont « sans rapport aucun » avec l'objet de la loi.

Après examen des dispositions pertinentes, la ministre n'a pas identifié d'incohérences possibles par rapport aux principes de justice fondamentale.