Projet de loi C-91 : Loi concernant les langues autochtones

Déposé à la Chambre des communes le 22 mars 2019

Note explicative

Le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer la conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen de la conformité d’un projet de loi avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.

Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations liées à la Charte envisageables. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.

Considérations relatives à la Charte

Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-91, Loi concernant les langues autochtones, afin d’évaluer sa conformité avec la Charte, suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi et de l’importance de promouvoir les valeurs qui sous-tendent la Charte, notamment l’égalité, le respect pour la diversité, et la liberté d’expression.

Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-91 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi.

Aperçu

Le préambule du projet de loi souligne que les langues autochtones furent les premières langues en usage dans les territoires qui sont aujourd’hui situés au Canada et qu’elles sont fondamentales pour les peuples autochtones sur le plan identitaire et en rapport avec leurs cultures, leur spiritualité, leurs liens avec la terre, leurs visions du monde et leur autodétermination. Le préambule reconnaît également que les langues autochtones contribuent à la diversité et à la richesse des patrimoines linguistiques et culturels du Canada et que la reconnaissance et la mise en œuvre des droits relatifs aux langues autochtones sont des éléments qui sont au cœur de la réconciliation avec les peuples autochtones.

De plus, le préambule du projet de loi souligne qu’une approche flexible permettant de reconnaître la situation et les besoins propres aux groupes, collectivités et peuples autochtones est essentielle pour tenir compte de la mosaïque des identités et cultures autochtones et de l’histoire de chaque peuple autochtone. Il souligne aussi l’importance de reconnaître la situation et les besoins propres des aînés, jeunes, enfants, Autochtones ayant un handicap, femmes ou hommes autochtones, et des personnes de diverses identités de genre ou bispirituelles.  

L’article 5 énonce les objectifs du projet de loi, à savoir : a) soutenir et promouvoir l’usage des langues autochtones; b) soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts visant à se  réapproprier leurs langues et à les revitaliser, les maintenir et les renforcer; c) mettre en place un cadre pour faciliter l’exercice effectif des droits des peuples autochtones relatifs aux langues autochtones; d) mettre en place des mesures pour faciliter l’octroi d’un financement adéquat, stable et à long terme en ce qui touche la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones; e) favoriser la collaboration avec les gouvernements provinciaux, les gouvernements autochtones et les autres corps dirigeants ou organismes autochtones; f) donner suite aux appels à l’action 13 à 15 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui demandent respectivement au gouvernement fédéral de reconnaître que les droits des Autochtones comprennent les droits linguistiques autochtones, d’adopter une loi sur les langues autochtones et de nommer un commissaire aux langues autochtones; et g) contribuer à l’atteinte des objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

À l’article 6 du projet de loi, le gouvernement du Canada reconnaît que les droits existants,  ancestraux ou issus de traités, reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comprennent les droits relatifs aux langues autochtones. La Cour suprême du Canada a souligné l’importance de l’article 35 pour le processus de réconciliation ainsi que la relation  essentielle entre les droits visés à l’article 35 et la préservation de cultures autochtones distinctes, au sein desquelles la langue est un élément clé.

L’article 11 du projet de loi permet aux institutions fédérales de faire traduire tout document en langue autochtone et de fournir des services d’interprétation pour faciliter l’usage de langues autochtones dans le cadre de leurs activités.

Enfin, l’article 12 vient constituer le Bureau du commissaire aux langues autochtones, dont le mandat consistera entre autres à soutenir les efforts que déploient les Autochtones pour se réapproprier leurs langues, les revitaliser, les maintenir et les renforcer, ainsi qu’à faciliter la résolution de différends et à traiter les plaintes dans la mesure prévue par la loi.

Liberté d’expression (alinéa 2b)

L’alinéa 2b) de la Charte garantit à chacun la liberté d’expression. La protection de la liberté d’expression repose sur des principes et des valeurs d’importance fondamentale qui favorisent la recherche et l’atteinte de la vérité, la participation à la prise de décisions d’intérêt social et politique ainsi que la diversité des formes d’enrichissement et d’épanouissement personnels.

L’alinéa 2b) protège toute activité ou communication qui transmet ou tente de transmettre une signification. La liberté d’expression comprend la liberté de s’exprimer dans la langue de son choix. La langue peut être si intimement liée à la forme et au contenu de l’expression que les objectifs pour lesquels la liberté d’expression est garantie sont réalisés plus pleinement si une personne peut s’exprimer dans la langue de son choix. Le langage n’est pas seulement un moyen ou un mode d’expression. Il colore le contenu et le sens de l’expression. C’est pour un peuple un moyen d’exprimer son identité culturelle. C’est aussi le moyen par lequel des individus expriment leur identité personnelle et leur individualité.  

Le projet de loi viendrait promouvoir les valeurs et les principes qui sous-tendent la liberté d’expression. En appuyant les peuples autochtones dans leurs efforts à se réapproprier, revitaliser, maintenir et renforcer leurs propres langues, il les habilite à transmettre des significations qui ne peuvent être rendues que dans leurs langues, à exprimer leur propre identité, leur culture, leur spiritualité et leur individualité, ainsi favorisant leur enrichissement et épanouissement.  

Droits à l’égalité (article 15 de la Charte)

Le paragraphe 15(1) de la Charte protège les droits à l’égalité. Il y est énoncé que la loi ne fait acception de personne et qu’elle s’applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment celle fondée sur la race ou l’origine ethnique. Favoriser l’égalité emporte favoriser l’existence d’une société où tous ont la certitude que la loi les reconnaît comme des êtres humains qui méritent le même respect, la même déférence et la même considération.

Ce projet de loi apporterait aux peuples autochtones (Premières Nations, Métis et Inuits) des avantages qui ne sont pas offerts aux autres groupes de la société. Bien que les distinctions fondées sur la race ou l’origine ethnique puissent faire intervenir la protection prévue au paragraphe 15(1) de la Charte, le fait d’aider les peuples autochtones à se réapproprier leurs langues, à les revitaliser, à les maintenir et à les renforcer, notamment au moyen d’un financement à long terme, est à la fois propice à leur égalité véritable et conforme aux valeurs fondamentales qui sous-tendent le droit à l’égalité.  Au moyen de ce projet de loi, le gouvernement du Canada reconnaît qu’au cours de l’histoire, certaines politiques et pratiques gouvernementales ont été néfastes pour les langues autochtones et prend des mesures précises pour appuyer les efforts des peuples autochtones à se réapproprier leurs langues, les revitaliser, les maintenir et les renforcer.

Pour permettre aux groupes défavorisés d’atteindre l’égalité réelle, il est souvent nécessaire de faire des distinctions. Le paragraphe 15(2) de la Charte précise d’ailleurs que le paragraphe 15(2) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race ou de leur origine ethnique. S’il est adopté, le projet de loi favoriserait l’atteinte des objectifs et des valeurs de la Charte liés aux droits à l’égalité de façon générale, et contribuerait à la réconciliation avec les peuples autochtones en donnant suite aux appels à l’action 13 à 15 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.