Projet de loi C-32 : Loi relative à l'abrogation de l'article 159 du Code criminel

Déposé à la Chambre des communes le 21 novembre 2016

Note explicative

La ministre de la Justice a préparé le présent « Énoncé concernant la Charte » afin d'éclairer le débat public et parlementaire au sujet du projet de loi C-32, Loi relative à l'abrogation de l'article 159 du Code criminel. Une des responsabilités les plus importantes de la ministre de la Justice est d'examiner les projets de loi aux fins de la conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés [« la Charte »]. Avec le dépôt de cet Énoncé, la ministre partage plusieurs des considérations clefs en ce qui concerne la conformité de ce projet de loi avec la Charte. L'Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte qui sont susceptibles d'être touchés par le projet de loi, et explique brièvement la nature de ces répercussions au regard des mesures proposées.

L'Énoncé présente également les raisons pouvant justifier les limites que le projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés protégés par la Charte. L'article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu'elles soient prescrites par une règle de droit et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut promulguer une loi qui limite les droits et libertés protégés par la Charte. Il n'y a violation de la Charte que si les limites ne peuvent se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique.

L'Énoncé vise à renseigner le public sur le plan juridique. Il ne s'agit pas d'un exposé compréhensif des répercussions possibles, compte tenu du fait que le projet de loi pourrait faire l'objet de modifications au cours du processus parlementaire. D'autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l'examen parlementaire. L'Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité du projet de loi.

Considérations relatives à la Charte

La ministre de la Justice a examiné la conformité du projet de loi avec la Charte, conformément à l'obligation que lui impose l'article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et caractéristiques du projet de loi, notamment l'importance de promouvoir les valeurs qui sous tendent la Charte - à savoir l'égalité, le respect de la diversité, la dignité humaine, la liberté et l'autonomie.

L'analyse non exhaustive qui suit concernant les effets possibles du projet de loi sur les droits et libertés garantis par la Charte vise à éclairer le débat public et parlementaire.

Abrogation de l'article 159 du Code criminel

« Relations sexuelles anales » est le terme moderne de « sodomie »; ce type de relations était à l'origine interdit par l'infraction de « sodomie ». D'autres types de relations autrefois considérées comme étant « immorales » ou « contre nature », mais ne comportant pas de rapports sexuels, étaient interdits par l'infraction de « grossière indécence ». En 1969, le Code criminel a été modifié afin de décriminaliser la « sodomie » et la « grossière indécence » entre époux de sexe opposé et entre adultes âgés d'au moins 21 ans, pourvu qu'il y ait consentement et que les actes soient commis dans l'intimité. En 1988, l'infraction de « grossière indécence » a été abrogée, alors que celle de « sodomie » a pris le nom de « relations sexuelles anales » et que l'âge du consentement est passé de 21 à 18 ans.

Les infractions de « sodomie » et de « grossière indécence » trouvent leur origine dans les anciennes lois sur la sodomie et ont été importées dans la première version du Code criminel canadien de 1892.

Les infractions générales d'agression sexuelle prévues au Code criminel (articles 271 à 273) et les infractions sexuelles concernant expressément les enfants (p. ex. articles 151 à 153) englobent toutes les activités sexuelles non consensuelles, y compris les activités sexuelles avec une personne n'ayant pas atteint l'âge du consentement. Ces interdictions s'appliquent à toute la gamme des actes sexuels.

Le Code criminel fixe à 16 ans l'âge du consentement à une activité sexuelle. Dans certaines circonstances, par exemple lorsque l'activité se déroule dans le cadre d'une relation d'autorité, de confiance ou de dépendance, ou dans le cadre d'une relation où il y a exploitation d'un adolescent, l'âge du consentement a été fixé à 18 ans.

  1. effets sur l'égalité

    L'abrogation de l'article 159 du Code criminel favoriserait les droits à l'égalité protégés par le paragraphe 15(1) de la Charte, selon lequel la loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous. L'article 159 interdit les relations sexuelles anales, sauf si les actes sont commis entre époux ou entre deux personnes âgées d'au moins 18 ans, et qu'ils sont consensuels et ont lieu dans l'intimité. L'infraction avait un effet différencié sur les hommes homosexuels, dont les activités sexuelles consensuelles étaient ciblées de manière particulière aux fins d'interdiction par le Code criminel.

    Par ailleurs, les tribunaux de cinq provinces de même que la Cour fédérale (Section de première instance) ont conclu que l'article 159 établissait une discrimination injustifiée fondée sur les motifs de distinction illicite de l'orientation sexuelle, de l'âge et de l'état civil.
  2. effets sur la liberté et l'autonomie

    L'abrogation de l'article 159 aurait pour effet de promouvoir les droits à la liberté protégés par l'article 7 de la Charte, et ce, parce qu'une poursuite fondée sur l'article 159 pouvait donner lieu à une peine d'emprisonnement, et que l'article 159 englobait les activités sexuelles consensuelles.

    L'article 7 de la Charte protège contre les atteintes à la liberté qui dérogent aux principes de justice fondamentale. D'après les principes de justice fondamentale, les lois ne doivent pas : priver arbitrairement des individus de leur liberté; aller trop loin pour interdire plus de conduites que nécessaires pour atteindre leurs objectifs; ou utiliser des moyens qui auraient des effets exagérément disproportionnés par rapport aux objectifs visés. L'article 159 est vulnérable sur chacun de ces trois motifs.

Article 156 du Code criminel proposé

Les infractions générales d'agression sexuelle et les infractions sexuelles concernant les enfants s'appliquent aux infractions sexuelles qui auraient été commises depuis que ces infractions sont entrées en vigueur en 1983 et 1988, respectivement. Les dispositions abrogées pourront encore servir à intenter des poursuites pour une conduite antérieure à 1983, lorsque les dispositions générales relatives aux infractions sexuelles sont entrées en vigueur. Certaines de ces dispositions, qui sont antérieures à la Charte, pourraient ne pas respecter les normes actuelles requises par la Charte. Dans certains cas, cependant, ces dispositions (y compris celles en matière de sodomie et de grossière indécence) sont encore nécessaires pour poursuivre les auteurs d'anciennes infractions sexuelles qui seraient considérées comme des infractions si elles étaient commises aujourd'hui. Les auteurs de tels actes doivent être poursuivis en vertu des dispositions qui existaient à l'époque où les actes auraient été commis. L'adoption de l'article 156 proposé aurait pour effet de limiter les poursuites à celles qui ne soulèvent pas de préoccupations relatives à la Charte. En particulier, l'article 156 empêcherait de recourir à ces dispositions abrogées pour poursuivre ceux qui se sont livrés à des activités sexuelles consensuelles qui étaient illégales à l'époque, mais qui ne le seraient plus de nos jours.

Bien que l'application actuelle de certaines dispositions abrogées en matière d'infractions sexuelles puisse donner lieu à des atteintes aux articles 7 et 16 de la Charte pour des raisons semblables à celles déjà invoquées en rapport avec l'article 159, l'article 156 vise à limiter l'éventail des comportements passibles de poursuites dans des limites qui respectent la Charte.