Article 7 – Droit à la vie, à la liberté et la sécurité de la personne

Disposition

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Dispositions similaires

Les instruments internationaux et les lois canadiennes qui suivent, lesquels lient le Canada, comportent des dispositions similaires : l’article 1a) de la Charte canadienne des droits et libertés, les articles 6 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles 6 et 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant, les articles 14 et 17 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que l’article premier de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme.

Voir aussi les instruments internationaux, régionaux et de droit comparé suivants qui ne lient pas juridiquement le Canada, mais qui comportent des dispositions similaires : l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, les articles 4, 5 et 7 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, les articles 2 et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le Cinquième amendement de la Constitution des États-Unis d’Amérique (clause de l’application régulière de la loi).

Objet

L’article 7 de la Charte exige que les lois ou actes étatiques qui portent atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne respectent les principes de justice fondamentale — c’est-à-dire les principes fondamentaux qui sous-tendent notre conception de la justice et de l’équité procédurale (Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 1 R.C.S. 350, au paragraphe 19).

Analyse

L’article 7 comporte une analyse en deux étapes :

  1. Existe-t-il une atteinte à l’un des trois intérêts protégés, à savoir la vie, la liberté ou la sécurité de la personne?
  2. Cette atteinte a-t-elle été portée en conformité avec les principes de justice fondamentale?

Ce second volet peut être scindé en deux étapes, dans lesquelles il est nécessaire : a) de déterminer le ou les principes de justice fondamentale applicables et ensuite : b) de déterminer si l’atteinte a eu lieu conformément à ces principes (R. c. Malmo-Levine [2003] 3 R.C.S. 571, au paragraphe 83; R. c. White [1999] 2 R.C.S. 417, au paragraphe 38; R. c. S.(R.J.) [1995] 1 R.C.S. 451, à la page 479).

Il n’existe aucun droit indépendant à la justice fondamentale. Il n’y a donc pas violation de l’article 7 s’il n’y a pas d’atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne (R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44, au paragraphe 47).

1. Chacun

Toute personne physiquement présente au Canada est protégée par l’article 7 (Singh c. Ministre de de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, à la page 202; Charkaoui (2007), précité, aux paragraphes 17 et 18). Si une personne est touchée par une action gouvernementale canadienne ou étrangère qui a eu lieu à l’extérieur du Canada, la mesure dans laquelle elle peut se fonder sur l’article 7 dépendra des circonstances, et peut exiger du demandeur qu’il établisse que le gouvernement canadien « a participé à des activités d’un État étranger ou de ses représentants qui sont contraires aux obligations internationales du Canada ou aux normes relatives aux droits fondamentaux de la personne » (R. c. Hape, [2007] 2 R.C.S. 292; Canada (Justice) c. Khadr, [2008] 2 R.C.S. 125; Canada (Premier ministre) c. Khadr, [2010] 1 R.C.S. 44, au paragraphe 14; voir aussi R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207; Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841). Dans les affaires d’extradition et d’expulsion, lorsque la participation du gouvernement est un préalable nécessaire à l’atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne par un autre État et que cette atteinte est une conséquence parfaitement prévisible de la participation canadienne, les expulsions et les extraditions doivent respecter les principes de justice fondamentale (États-Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283, aux paragraphes 59, 60 et 124 Suresh c. Canada (M.C.I.), [2002] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 54; Demande fondée sur l’article 8328 du Code criminel (Re), [2004] 2 R.C.S. 248, aux paragraphes 75 et 76). Pour ce qui est plus généralement de l’application extraterritoriale de la Charte, voir l’analyse de l’article 32.

Une personne morale ne bénéficie pas d’une protection de ses droits individuels en vertu de l’article 7 et ne peut donc pas se prévaloir de cet article de la même façon qu’un particulier (Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, aux pages 1002 et 1003; British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3, aux pages 28 et 30). Toutefois, une personne morale qui est accusée d’une infraction criminelle, ou qui est défenderesse dans une instance civile engagée par l’État, peut invoquer la Charte dans sa défense, qu’elle jouisse ou non du droit ou de la liberté en question (R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, aux pages 313 et 314; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154). Voir l’analyse de l’article 52 pour obtenir de plus amples détails sur les circonstances dans lesquelles une personne morale peut invoquer des droits garantis par la Charte comme motif pour rendre une loi invalide.

2. Vie, liberté et sécurité de la personne

Généralités

Les garanties que prévoit l’article 7 prennent habituellement naissance en rapport avec l’administration de la justice, laquelle, à son tour, a été définie comme suit : « le comportement de l’État en tant qu’il fait observer et appliquer la loi » (Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429 au paragraphe 77; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46, au paragraphe 65; Renvoi sur la prostitution — Renvoi relatif à l’article 193 et à l’article 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307). L’administration de la justice comprend les procédures criminelles (Gosselin, précité, aux paragraphes 77 et 78), de même que tout un éventail d’autres situations, y compris les instances en matière de protection de l’enfance et d’immigration dans le cadre desquelles les droits protégés par l’article 7 sont en jeu (Blencoe; G.(J.); B.(R.); Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W., [2000] 2 R.C.S. 519; Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 1 R.C.S. 350, 2007 CSC 9; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Harkat, 2014 CSC 37, au paragraphe 40). Par ailleurs, la Cour a reconnu que l’article 7 peut s’appliquer à des mesures législatives ou gouvernementales qui « ne découle[nt] pas d’un contexte juridictionnel ni d’une situation rattachée à l’administration de la justice », à la condition qu’elles aient une incidence sur le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne (p. ex., une interdiction législative à l’égard de l’obtention d’une assurance médicale privée qui a une incidence sur le droit à la vie et à la sécurité de la personne — voir Chaoulli c. Québec (P.G.), 2005 CSC 35, aux paragraphes 124 et 194 à 199. Jusqu’à maintenant, l’article 7 n’a pas été interprété comme imposant une obligation positive à l’État d’assurer la jouissance de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne, mais la Cour n’a pas écarté cette possibilité (Gosselin, aux paragraphes 82 et 83).

Un demandeur doit démontrer un « lien de causalité suffisant » entre la mesure législative ou gouvernementale reprochée et l’atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne. Bien qu’il ne soit pas nécessaire que la mesure gouvernementale soit l’unique ou la principale cause de l’atteinte, il doit y avoir un lien réel, et non hypothétique. Il est satisfait à cette norme par déduction raisonnable, suivant la prépondérance des probabilités (Bedford c. Canada (P.G.), [2013] 3 R.C.S. 1101 au paragraphe 76).

(i) Droit à la vie

Le droit à la vie entre en jeu lorsqu’une loi ou une mesure prise par l’État a directement ou indirectement pour effet d’imposer la mort à une personne ou de l’exposer à un risque de mort accru (Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5 au paragraphe 62; Chaoulli, aux paragraphes 112 à 124 et 200). Les préoccupations relatives à l’autonomie et à la qualité de vie sont considérées à juste titre comme des droits à la liberté et à la sécurité (Carter, au paragraphe 62). Bien que le caractère sacré de la vie soit une valeur fondamentale de la société, le droit à la vie ne donne pas lieu à une obligation de vivre. Comme pour les autres droits, on peut renoncer au droit à la vie (Carter, au paragraphe 63; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général, [1993] 3 R.C.S. 519).

(ii) Droit à la liberté

Le droit à la liberté que protège l’article 7 comporte au moins deux aspects. Le premier aspect a pour but de protéger les personnes dans un sens physique et il est mis en cause lorsqu’il y a une restriction à la liberté physique, comme l’emprisonnement ou la menace d’emprisonnement (R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, à la page 652), les peines privatives et non privatives de la liberté (R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625, au paragraphe 64; R. c. Demers, [2004] 2 R.C.S. 489, au paragraphe 30), le transfèrement dans un établissement plus restrictif (May c. Établissement Ferndale, [2005] 3 R.C.S. 809, au paragraphe 76), l’extradition (Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779, au paragraphe 831; États-Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283) au paragraphe 59, les conditions de libération conditionnelle (Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143 aux pages 148 à 151) ou les contraintes ou les interdictions de l’État qui influent sur la liberté physique d’une personne (R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761 à la page 789). La restriction de la liberté peut être très minime pour mettre en jeu l’élément de liberté, comme obliger une personne à témoigner oralement (Thomson Newspapers Ltd. c. Canada, [1990] 1 R.C.S. 425 à la page 536; R. c S.(R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, à la page 479; Branch, précité, à la page 26; Demande fondée sur l’article 83.28 du Code criminel, [2004] 2 R.C.S. 248 au paragraphe 67) ou à donner ses empreintes digitales (R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387 à la page 402). Une expulsion en soi ne fera pas entrer en jeu le droit à la liberté (Charkaoui (2007), précité, à la page 17; Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 539 au paragraphe 46), mais ce sera le cas de l’expulsion vers un pays où il existe un risque sérieux de torture (Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 44).

L’article 7 protège également une sphère d’autonomie personnelle où se prennent des « décisions intrinsèquement privées » qui sont de « l’essence même de ce que signifie la jouissance de la dignité et de l’indépendance individuelles » (Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844, au paragraphe 66; Association des juristes de justice c. Canada (Procureur général), 2017 CSC 55, au paragraphe 49). Lorsque des contraintes ou des interdictions de l’État influent sur ces choix, on peut se prévaloir de l’art. 7 (A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), 2009 CSC 30, aux paragraphes 100 à 102; Blencoe, précité, aux paragraphes 49 à 54; Siemens c. Manitoba (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 6 au paragraphe 45). Cet aspect de la liberté comprend le droit de refuser un traitement médical (A.C., précité, aux paragraphes 100 à 102 et 136) et celui de faire des « choix médicaux raisonnables » sans menace de poursuites pénales: R. c. Smith, 2015 CSC 34 au paragraphe 18. Il peut comprendre la faculté de choisir le lieu de sa résidence (Godbout, précité), ainsi qu’un champ protégé de prise de décisions pour les parents afin de veiller au bien-être de leurs enfants, par exemple, le droit de prendre des décisions sur l’éducation et la santé d’un enfant (B. (R.), précité, au paragraphe 80). Cependant, il n’englobe pas des choix de style de vie, comme le fait de fumer de la marijuana (R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S. 571 aux paragraphes 86 et 87; R. c. Clay, [2003] 3 R.C.S. 735) au paragraphe 32). Lorsque les conditions d’emploi obligent les employés à être de garde et donc, à être moins disponibles pour leurs familles, et ce, plusieurs semaines par année, on ne peut se prévaloir du droit à la liberté garanti par l’art. 7 (Association des juristes de justice, précité, au paragraphe 51).

Bien que certaines décisions des tribunaux inférieurs aient confirmé que la liberté dans ce contexte inclut le droit de travailler ou d’exploiter une entreprise (Wilson c. British Columbia (Medical Services Commission), [1988] B.C.J. No. 1566 (C.A.C.-B.) (QL)), ce point de vue n’a pas été confirmé par la Cour suprême, qui a statué que l’article 7 ne protège pas le droit illimité de faire des affaires toutes les fois qu’on le veut (R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, à la page 786) ni le droit d’exercer la profession de son choix : Renvoi sur la prostitution, précité, à la page 1179 (voir aussi Walker c. Île-du-Prince-Édouard, [1995] 2 R.C.S. 407). La Cour suprême a également jugé que la capacité d’une personne de générer un revenu d’entreprise par le moyen de son choix ne peut être qualifiée de choix de vie fondamental et n’est pas un droit garanti par l’article 7 de la Charte (Siemens, précité, au paragraphe 46). De même, il semble que la liberté sous l’article 7 ne protège pas la liberté contractuelle ni la liberté de choisir une carrière en particulier (Chaoulli, précité, aux paragraphes 201 et 202).

C’est à l’article 8 de la Charte que se trouve la principale protection constitutionnelle du droit à la vie privée; toutefois, on accepte généralement que l’article 7 puisse offrir une protection résiduelle au même égard. La Cour suprême n’a pas encore exploré ou développé avec précision les contours d’une protection distincte du droit à la vie privée selon l’article 7, à part accepter que la vie privée puisse faire partie des intérêts que protègent les volets « liberté » et « sécurité de sa personne » de cette disposition. Or, s’il est possible que l’article 7 puisse garantir une protection distincte au droit à la vie privée, il n’en demeure pas moins que les tribunaux analysent habituellement cette question sous l’égide de l’article 8 (voir p. ex. R. c. Rodgers, [2006] 1 R.C.S. 554, au paragraphe 23; Ruby c. Canada, [2002] 4 R.C.S. 3, aux paragraphes 32 et 33; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668 au paragraphe 88; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, au paragraphe 110 à 119; B.(R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, à la page 369; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387). Cependant, le droit à la vie privée garanti à l’article 7 a été directement appliqué par des tribunaux inférieurs (voir Cheskes c. Ontario (Procureur général) (2007), 87 O.R. (3d) 581 (C. Sup. Ont.)).

Les particuliers ne peuvent faire valoir des droits collectifs, comme celui de faire la grève, en invoquant la « liberté », puisque le droit à la liberté est un droit individuel (S.I.D.M. c. P.G. du Québec, [1994] 1 R.C.S. 150).

(iii) Droit à la sécurité de la personne

De façon générale, la sécurité de la personne est interprétée largement, et elle comporte à la fois un aspect physique et psychologique. Le droit comprend la protection contre la menace de châtiments corporels ou de souffrances (p. ex., expulsion vers un pays où il existe un risque sérieux de torture), ainsi que la protection contre de tels châtiments (Singh, précité, à la page 207; Suresh, précité, aux paragraphes 53 à 55). Il n’entre pas en jeu quand vient le temps de déterminer si un migrant est exclu du régime de protection des réfugiés parce que les risques éventuels pour la santé et la sécurité sont trop éloignés, vu qu’il existe d’autres recours avant l’exécution de la mesure de renvoi dans le cadre desquels les droits garantis par l’article 7 sont pris en compte (Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, [2014] 3 R.C.S. 431 au paragraphe 67; B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58 au paragraphe 75).

Le droit à la sécurité de la personne inclut celui d’une personne de maîtriser sa propre intégrité physique. Il est mis en cause lorsque l’État s’ingère dans l’autonomie personnelle et la capacité d’une personne de maîtriser sa propre intégrité physique ou psychologique, notamment en interdisant l’aide au suicide, en réglementant l’avortement ou en imposant un traitement médical non désiré (R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, à la page 56; Carter, précité; Rodriguez, précité; Blencoe précité, au paragraphe 55; A.C., précité, aux paragraphes 100 à 102). Lorsqu’une interdiction pénale contraint une personne à choisir entre, d’une part, un traitement légal, mais inadéquat et, d’autre part, une solution illégale, mais plus efficace, la loi porte atteinte à la sécurité de la personne (Smith, précité, au paragraphe 18).

On peut se prévaloir du droit à la sécurité de la personne si les actes de l’État auront probablement pour effet de détériorer l’état de santé physique ou mentale d’une personne (R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652 au paragraphe 55; Chaoulli, précité, aux paragraphes 111 à 124 et 200; R. c. Parker, 49 O.R. (3d) 481 (C.A.)). Les actes de l’État qui empêchent des personnes se livrant à une activité risquée, mais légale, de prendre des mesures pour assurer leur propre protection contre les risques peuvent également faire intervenir la sécurité de la personne (Bedford, précité, aux paragraphes 59, 60, 64, 67 et 71).

En outre, on peut se prévaloir de ce droit quand les actes de l’État causent un préjudice psychologique grave à la personne (G.(J.), précité, au paragraphe 59; Blencoe, précité, au paragraphe 58; K.L.W., précité, aux paragraphes 85 à 87). Pour que la sécurité psychologique de la personne soit en cause, l’acte reproché à l’État doit avoir eu des répercussions graves et profondes sur l’intégrité psychologique de la personne et le préjudice doit résulter de l’acte de l’État (Blencoe, précité, aux paragraphes 60 et 61; G.(J.), précité; K.L.W., précité). Il n’est pas nécessaire que le préjudice psychologique entraîne un choc nerveux ou un trouble psychiatrique, mais ses répercussions doivent être plus importantes qu’une tension ou une angoisse ordinaire. On doit procéder à l’évaluation objective des répercussions de l’ingérence de l’État, en particulier de son incidence sur l’intégrité psychologique d’une personne ayant une sensibilité raisonnable (G.(J.), précité). Bien que ce ne soit pas toutes les interventions de l’État dans le lien parent-enfant qui mettent en cause la sécurité du parent, le retrait de la garde d’un enfant par l’État, par exemple, porte gravement atteinte à l’intégrité psychologique du parent en tant que parent et met en jeu la protection de l’article 7 (G.(J.), précité, aux paragraphes 63 et 64; K.L.W., précité, aux paragraphes 85 à 87). L’interdiction de la marijuana n’entraîne pas un niveau de stress qui met en jeu l’article 7 (Malmo-Levine, précité, au paragraphe 88). La Cour a signalé la possibilité que les victimes de torture et leurs proches aient un intérêt à clore ce chapitre qui peut, si on lui fait obstacle, être assez important pour causer un préjudice psychologique suffisamment grave pour que le droit à la sécurité de la personne entre en jeu (Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62 aux paragraphes 130, 133 et 134).

Il n’est pas clair si le droit à la sécurité de la personne englobe le droit à la vie privée, qui comprend un droit d’accès connexe aux renseignements personnels (Ruby, précité).

Les droits à la propriété et à la liberté économique ne sont généralement pas inclus dans la sécurité de la personne tant que la privation n’enlève pas de façon fondamentale la capacité de la personne de gagner sa vie. On ne porte pas atteinte à la sécurité de la personne quand on lui interdit d’exercer une profession donnée (R. c. Weyer, [1988] A.C.F. No 137 (C.A.) (QL)) La CSC a laissé entendre dans des remarques incidences que l’article 7 peut offrir une protection contre les atteintes aux « droits économiques, fondamentaux à la […] survie [de la personne] » (Irwin Toy, précité, à la page 1003; Gosselin, précité, au paragraphe 80). Une distinction semble être faite entre la réglementation des activités économiques qui peuvent avoir pour effet de limiter les profits ou les revenus (l’article 7 n’est pas en jeu) et la privation complète et efficace d’un moyen de subsistance (l’article 7 peut être en jeu, comme il a été mentionné dans les remarques incidentes des arrêts Gosselin, précité; Irwin Toy, précité; Walker, précité; et Singh, précité, par le juge Wilson). Dans le même ordre d’idées, l’article 7 ne protège pas contre les effets financiers découlant de l’application d’un jugement rendu au Canada ou ailleurs (Beals c. Saldanha, [2003] 3 R.C.S. 416), et il n’est pas en jeu dans le cas de limites imposées par la loi en ce qui a trait aux dommages-intérêts qu’il est possible  d’obtenir en cas de préjudices corporels (Whitbread c. Walley, [1990] 3 R.C.S. 1273).

3. Principes de justice fondamentale

Généralités

Les principes de justice fondamentale ne se limitent pas aux questions de procédure; ils comprennent aussi la notion de justice fondamentale matérielle (Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486 aux paragraphes 62 à 67). Les principes de justice fondamentale se trouvent dans les préceptes fondamentaux de notre système juridique, y compris dans les droits énoncés aux articles 8 à 14 de la Charte (Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), précité, aux paragraphes 29 et 30) ainsi que dans les préceptes fondamentaux de la politique en matière pénale qui animent la pratique législative et judiciaire au Canada et dans d’autres ressorts de common law (R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; à la page 327; R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665 à la page 683).

Bien que l’on puisse généralement assimiler les normes du jus cogens à des principes de justice fondamentale, la simple existence d’une obligation internationale que doit respecter le Canada ne suffit pas pour établir l’existence d’un principe de justice fondamentale (Kazemi, précité, aux paragraphes 150 et 151).

Savoir si un principe peut être considéré comme un principe de justice fondamentale dépendra de l’analyse de la nature, des sources, de la raison d’être et du rôle essentiel de ce principe dans le processus judiciaire et dans notre système juridique à mesure qu’il évolue (Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), précité; Chiarelli, précité, à la page 732). Pour être considéré comme un principe de justice fondamentale, une règle ou un principe doit être (1) un principe juridique (2) à l’égard duquel il existe un consensus substantiel dans la société sur le fait qu’il est essentiel au bon fonctionnement du système de justice, et (3) ce principe doit être défini avec suffisamment de précision pour constituer une norme permettant d’évaluer l’atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne (Malmo-Levine, précité, au paragraphe 113; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, au paragraphe 8; R. c. D.B., 2008 CSC 25 au paragraphe 46). Les principes de justice fondamentale trouvent leur sens dans la jurisprudence et les traditions qui, depuis longtemps, exposent en détail les normes fondamentales applicables au traitement des citoyens par l’État (Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, précité).

Les principes de justice fondamentale doivent être examinés en tenant soigneusement compte du contexte, et ils varient en fonction du contexte dans lequel ils sont soulevés (Chiarelli, précité, aux pages 732 et 733; Cunningham, précité, à la page 152; États-Unis d’Amérique c. Cobb, [2001] 1 R.C.S. 587, au paragraphe 32; Suresh, précité, au paragraphe 45). Bien que l’atteinte d’un « juste équilibre » entre les droits de l’individu et les intérêts de la société ne constitue pas en soi un principe de justice fondamentale (Demers, précité, au paragraphe 45; Malmo-Levine, précité, aux paragraphes 96 et 97), il est nécessaire pour déterminer le contenu et la portée des principes de justice fondamentale qui s’appliquent dans un contexte donné en vue de fixer les limites des droits en question et d’en arriver à un juste équilibre entre les droits de l’individu et les intérêts de la société (R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668 aux paragraphes 61 à 68; Malmo-Levine, précité, aux paragraphes 98 et 99; Demers, précité, au paragraphe 45; Demande fondée sur l’article 83.28 du Code criminel (Re), précité, au paragraphe 78), notamment les intérêts sociaux qui « font directement intervenir la responsabilité des juges “en tant que gardien[s] du système judiciaire” » (Burns, précité, au paragraphe 71). Dans le même ordre d’idées, lorsque les droits de différentes parties sont en question (par exemple, accusé/plaignant ou parent/enfant), les droits de ces dernières doivent être examinés en vue d’établir un équilibre qui est conforme aux principes de justice fondamentale (G.(J.), précité, au paragraphe 76; Mills, précité; K.L.W., précité, au paragraphe 94; R. c. Darrach, [2000] 2 R.C.S. 443).

Bien que la sécurité nationale soit un intérêt de l’État dont il faut tenir compte lorsqu’on détermine si une atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité d’une personne viole les principes de justice fondamentale (Charkaoui (2007), précité, aux paragraphes 24, 25 et 27; Suresh, précité, au paragraphe 47; Ruby, précité, aux paragraphes 39 à 46; Chiarelli, précité, aux pages 745 et 746), les questions de sécurité nationale ne peuvent servir à légitimer, à l’étape de l’analyse fondée sur l’article 7, une procédure non conforme à la justice fondamentale (Charkaoui (2007), précité, aux paragraphes 23 et 27).

(i) Justice fondamentale substantielle

La mise en balance des droits individuels et des intérêts sociaux dans l’analyse fondée sur l’article 7 est pertinente pour préciser un principe de justice fondamentale en particulier. Cependant, les intérêts sociaux, tels que les coûts des soins de santé, qui n’ont pas de lien avec un principe de justice fondamentale, devraient être examinés au regard de l’article premier (Malmo-Levine, précité, au paragraphe 98; Bedford, précité, aux paragraphes 125 et 126).

Les principes de justice fondamentale englobent les notions de caractère arbitraire, de portée excessive et de disproportion exagérée. Une atteinte à un droit est arbitraire et restreint donc de façon injustifiée limite l’article 7 si elle est « sans lien avec » l’objet de la loi (Bedford, précité, au paragraphe 111; Rodriguez, précité, aux pages 594 et 595; Malmo-Levine, précité, au paragraphe 135; Chaoulli, précité, aux paragraphes 129, 130 et 232; A.C., précité, au paragraphe 103). Il ne suffit pas qu’une pratique du gouvernement soit d’une quelconque façon inadéquate ou qu’elle ne favorise pas autant l’atteinte de l’objectif du gouvernement qu’une autre façon de faire pour qu’il soit considéré que le demandeur s’est acquitté du fardeau de prouver l’absence de tout lien rationnel, selon la prépondérance des probabilités (Ewert c. Canada, 2018 CSC 30, au paragraphe 73).

Il y a portée excessive si des dispositions sont rationnelles en partie mais s’appliquent si largement qu’elles visent certains actes qui n’ont aucun lien avec l’objectif législatif visé  (Bedford, précité, aux paragraphes 112 et 113; Heywood, précité, aux pages 792 et 793; R. c. Clay, [2003] 3 R.C.S. 735 aux paragraphes 37 à 40; Demers, précité, aux paragraphes 39 à 43). Un énoncé adéquat de l’objectif est essentiel à une bonne analyse de la portée excessive. L’objectif doit être considéré comme valide — il n’y a pas d’évaluation de son caractère approprié. La formulation de l’objectif devrait s’attacher aux fins visées par la loi plutôt qu’aux moyens choisis pour les réaliser, et elle devrait présenter un niveau approprié de généralité et énoncer l’idée maîtresse du texte de loi en termes précis et succincts : R. c. Moriarity, 2015 CSC 55 aux paragraphes 26 à 30. Pour déterminer l’objet d’une loi, on doit tenir compte des énoncés faits quant à son objet, de son libellé, ainsi que du contexte et du régime législatifs. On peut également tenir compte d’éléments de preuve extrinsèques, comme l’historique législatif et, dans les cas où la loi est adoptée à la suite d’engagements internationaux, du droit international : R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59 au paragraphe 33.

La disproportion exagérée vise les lois qui peuvent avoir un lien rationnel avec l’objectif visé mais qui ont des effets si disproportionnés qu’elles ne peuvent être appuyées. La disproportion exagérée ne s’applique que dans les cas extrêmes où « la gravité de l’atteinte est sans rapport aucun avec l’objectif de la mesure » (Bedford, précité, au paragraphe 120; Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, [2011] 3 R.C.S. 134 au paragraphe 133; Malmo-Levine, précité, au paragraphe 169; Burns, précité, au paragraphe 78; Suresh, précité, au paragraphe 47; Malmo-Levine, précité, aux paragraphes 159 et 160).

L’analyse se rapportant aux notions de caractère arbitraire, de portée excessive et de disproportion exagérée est qualitative et non quantitative; des effets arbitraires, excessifs ou totalement disproportionnés sur une personne sont suffisants pour établir un manquement (Bedford, précité, au paragraphe 123). De plus, l’effet allégué n’est évalué qu’en fonction de l’objet de la loi, sans tenir compte de son efficacité (Bedford, précité, au paragraphe 125).

La question de savoir si une sanction est de disproportion exagérée (si elle sera causée par une mesure du gouvernement) doit être examinée au regard de l’article 12 de la Charte (protection contre les peines qui sont de disproportion exagérée et qui sont, par conséquent, « cruelles et inusitées ») et non de l’article 7 (Malmo-Levine, précité, au paragraphe 160; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13 au paragraphe 43 ; R. c. Safarzadeh-Markhali, 2016 CSC 14, au paragraphe 73). Cependant, les dispositions qui ont une incidence sur la détermination ou l’imposition d’une peine peuvent être abordés sous l’angle de la portée excessive de l’article 7 (voir p. ex. Safarzadeh-Markhali, précité, une affaire dans laquelle il a été conclu que des dispositions limitant une plus grande réduction de peine, compte tenu de la période de détention avant le procès, étaient une atteinte à la liberté d’une portée excessive).

L’imprécision va à l’encontre des principes de justice fondamentale lorsqu’une loi, envisagée dans son contexte interprétatif global, manque de précision au point de ne pas constituer un guide suffisant pour un débat juridique en ce qui a trait à l’étendue de la conduite prohibée ou de la « sphère de risque » (R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606 aux pages 626, 627 et 643; Ontario c. Canadien pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1028 aux pages 1070 à 1072; R. c. Levkovic, [2013] 2 R.C.S. 204 aux paragraphes 47 et 48). La théorie de l’imprécision vise à s’assurer que les citoyens sont raisonnablement prévenus et que le pouvoir discrétionnaire des agents en matière d’application de la loi est limité (Nova Scotia Pharmaceutical, précité; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, précité, aux paragraphes 15 à 18). Lorsque l’État cherche à infliger une sanction pénale, la négligence est le degré minimum de faute requis afin que l’accusé puisse au moins invoquer la diligence raisonnable, pour que l’infraction soit conforme aux principes de justice fondamentale (Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), précité, à la page 492; Wholesale Travel Group Inc., précité). Toutefois, dans le cas de certains crimes, les principes de justice fondamentale nécessiteront un niveau plus élevé d’intention coupable en raison des stigmates particuliers rattachés à une condamnation ou aux peines possibles (Vaillancourt, précité, aux pages 653 et 654; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633 aux pages 646 et 647). Un principe de justice fondamentale veut que la conduite « moralement involontaire » d’une personne ne doive pas engager sa responsabilité criminelle (R. c. Ruzic, [2001] 1 R.C.S. 687, au paragraphe 47).

Selon un principe de justice fondamentale, les adolescents ont droit, au moment de la détermination de la peine, à une présomption de culpabilité morale moins élevée (R. c. D.B., 2008 CSC 25, aux paragraphes 45 à 69).

Il est un autre principe de justice fondamental selon lequel le ministère public doit établir hors de tout doute raisonnable l’existence des facteurs aggravants qu’il invoque au moment de la détermination de la peine (D.B., précité, aux paragraphes 78 et 124).

L’un des préceptes fondamentaux de notre système juridique veut qu’un inculpé doit être jugé et puni en vertu du droit en vigueur au moment où l’infraction a été commise (R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595 à la page 647; Renvoi sur la prostitution, précité, à la page 1152; R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357 aux paragraphes 41 à 46).

L’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire est un principe de justice fondamentale (Demande fondée sur l’article 83.28 du Code criminel (Re), précité, au paragraphe 81; Charkaoui (2007), au paragraphe 32). L’article 7 garantit également une présomption d’innocence dans les procédures autres que pénales, encore qu’une preuve hors de tout doute raisonnable ne soit pas nécessairement requise lorsque la procédure en question ne comporte pas de détermination de la culpabilité (Pearson, précité, à la page 685; Demers, précité, aux paragraphes 33 et 34).

« Le fait d’avoir interrogé un adolescent, pour lui soutirer des déclarations relatives aux accusations criminelles les plus sérieuses qui soient » alors que l’adolescent était détenu dans des conditions qui comprenaient une privation planifiée de sommeil et l’impossibilité de consulter un avocat « même si l’on savait que les fruits des interrogatoires seraient communiqués aux procureurs américains, contrevient aux normes canadiennes les plus élémentaires quant aux traitements à accorder aux suspects adolescents détenus » et il y a donc eu inobservation des principes de justice fondamentale (Khadr 2010, précité, au paragraphe 25).

L’accomplissement du devoir de l’avocat de se dévouer à la cause du client constitue un principe de justice fondamentale. Cela signifie que lorsque les droits garantis par l’article 7 entrent en jeu, l’État ne peut imposer aux avocats des obligations qui entravent leur respect de ce devoir, soit dans les faits, soit aux yeux d’une personne raisonnable (Canada (Procureur général) c. Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, 2015 CSC 7 au paragraphe 103).

Le secret professionnel des avocats et des notaires est un principe de justice fondamentale et doit demeurer aussi absolu que possible [Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 61, aux paragraphes 36­37; Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec, 2016 CSC 20, au paragraphe 28]. Toutefois, il convient d’analyser selon l’article 8 de la Charte les questions constitutionnelles résultant d’une ingérence de l’État, qui compromet le secret professionnel de l’avocat (Lavallee, au paragraphe 34).

Dans le contexte d’une extradition ou d’une expulsion, tant les lois applicables que l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’elles confèrent doivent respecter les principes de justice fondamentale, bien que le pouvoir ainsi conféré doive être exercé avec la plus grande retenue [Suresh, précité, aux paragraphes 39­41; Burns, précité, au paragraphe 32; Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, au paragraphe 34].

Une extradition ou une expulsion peut être contraire aux principes de justice fondamentale en raison des risques auxquels l’individu serait exposé dans un État étranger après avoir été renvoyé. En règle générale, le critère consiste à se demander si les risques sont si graves que l’extradition ou l’expulsion « choquerait la conscience » des Canadiens. Les mots « choc de la conscience » ne doivent pas être assimilés aux sondages d’opinion. Ils tendent plutôt à souligner la nature très exceptionnelle de circonstances qui, sur le plan constitutionnel, limiteraient la portée de la décision du ministre dans les affaires d’extradition (Burns, précité, au paragraphe 67; États-Unis d’Amérique c. Ferras, [2006] 2 R.C.S. 77, au paragraphe 85). Une extradition qui limite les principes de justice fondamentale choquera toujours la conscience (Burns, précité, au paragraphe 68).

L’évaluation comporte un processus de pondération qui est souple, propre à un contexte, évolutif et inspiré du droit international. Ce qui sera vu comme contraire aux principes de justice fondamentale varie considérablement selon les facteurs pris en compte et leur poids relatif (Kindler, précité, à la p. 848; Burns, précité, au paragraphe 65; Suresh, précité, aux paragraphes 45 et 46; Lake, précité, aux paragraphes 31 et 32, 38 et 39; Canada (Procureur général) c. Barnaby, 2015 CSC 31, au paragraphe 2).

Sauf dans des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas toujours définies, l’extradition d’un individu vers un État qui peut imposer la peine de mort a pour effet de « choquer la conscience », à moins que le Canada n’obtienne d’abord des garanties suffisantes que la peine de mort ne sera ni réclamée ni appliquée (Burns, précité, au paragraphe 65). De même, l’extradition ou l’expulsion vers un risque sérieux de torture limite de façon injustifiée les principes de justice fondamentale, sauf dans des « circonstances exceptionnelles » dont la portée n’est pas encore définie (Suresh, précité, au paragraphe 78). Il convient toutefois de souligner que dans l’arrêt India c. Badesha, 2017 CSC 44, aux paragraphes 38 et 42, la Cour suprême a simplement déclaré que l’extradition d’une personne vers un risque sérieux de torture ou de mauvais traitement « viole les principes de justice fondamentale ».

Pour une analyse des facteurs qui définissent le contenu des principes de justice fondamentale dans le contexte de l’extradition, voir : Burns, précité, au paragraphe 72; Lake, précité, aux paragraphes 38 et 39. Voir aussi France c. Diab, 2014 ONCA 374, aux paragraphes 237 et 238, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, [2014] C.S.C.R. n° 317 (portant sur l’utilisation d’éléments de preuve obtenus sous la torture dans le cadre de la poursuite intentée par l’État requérant).

Il a été jugé que les éléments suivants ne constituent pas des principes de justice fondamentale :

(ii) Justice fondamentale procédurale

Les principes de justice fondamentale englobent au moins l’obligation d’équité procédurale reconnue par la common law (Singh, précité, aux pages 212 et 213; Lyons, précité, à la page 361; Suresh, précité, au paragraphe 113; Ruby, précité, au paragraphe 39). Ils comprennent également plusieurs des principes établis aux articles 8 à 14 de la Charte (Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), précité, aux paragraphes 29-30). Le contexte est particulièrement important en ce qui a trait à la justice fondamentale procédurale — plus l’atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne est grave, plus les garanties de procédure sont rigoureuses (Suresh, précité, au paragraphe 118; Charkaoui (2007), précité, au paragraphe 25; Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration, 2008 CSC 38, aux paragraphes 53 à 58). Les protections sont, règle générale, sensiblement plus rigides dans le contexte du droit pénal que dans d’autres domaines du droit (Chiarelli, précité, à la page 743; Ruby, précité, au paragraphe 39). Toutefois, la question déterminante est toujours la gravité de l’incidence sur les droits garantis, plutôt qu’une distinction formelle entre les différents domaines du droit (Charkaoui (2008), au paragraphe 53).

Pour décider des garanties procédurales qui doivent être accordées, il faut tenir compte, notamment, (1) de la nature de la décision recherchée et du processus suivi pour y parvenir, savoir « la mesure dans laquelle le processus administratif se rapproche du processus judiciaire », (2) du rôle que joue la décision particulière au sein du régime législatif, (3) de l’importance de la décision pour la personne visée, (4) des attentes légitimes de la personne qui conteste la décision lorsque des engagements ont été pris concernant la procédure à suivre et (5) des choix de procédure que l’organisme fait lui-même. Cette liste de facteurs n’est pas exhaustive pour ce qui est de déterminer les procédures qu’exigent les principes de justice fondamentale (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 23 à 27; Suresh, précité, au paragraphe 115; Charkaoui (2008), au paragraphe 57).

Dans le contexte criminel, le droit à un procès équitable est un principe de justice fondamentale (R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562, au paragraphe 13). Cela comprend le droit au contre-interrogatoire (R. c. Lyttle, [2004] 1 R.C.S. 193 au paragraphe 43; mais voir R. c. Khelawon, [2006] 2 R.C.S. 787, aux paragraphes 47 et 48) et, en général, le droit de voir le visage du témoin : R. c. N.S., [2012] 3 R.C.S. 726 au paragraphe 27. Le droit au contre-interrogatoire ne s’applique pas à l’enquête préliminaire (R. c. Bjelland, 2009 CSC 38, au paragraphe 32). Le droit à un procès équitable comprend également le droit de l’accusé de mener sa défense comme il l’entend (Swain, aux pages 971 et 972).

Le droit à une défense pleine et entière est un principe de justice fondamentale dans le contexte criminel. Toutefois, ce principe n’est pas inconditionnel. Une preuve pertinente peut être exclue si l’exclusion est justifiée par une question de droit ou une politique, comme lorsque la preuve est indûment préjudiciable ou est susceptible de fausser le processus de recherche des faits (R. c. Seaboyer, [1991] 2 RCS 577 à la page 609; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668 aux paragraphes 74 et 75; R. c. St-Onge Lamoureux, [2012] 3 R.C.S. 187 aux paragraphes 71 et 74). Elle peut également être exclue pour protéger le privilège de l’indicateur, sous réserve seulement de l’exception relative à la démonstration de l’innocence de l’accusé (R. c. Basi, 2009 CSC 52, [2009] 3 R.C.S. 389 au paragraphe 43; R. c. Barros, [2011] 3 R.C.S. 368).

Le droit d’obtenir communication des preuves est un aspect du droit à une défense pleine et entière (R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326 à la page 336; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80, au paragraphe 37; R. c. Taillefer, [2003] 3 R.C.S. 307 au paragraphe 61). Ce droit impose au ministère public l’obligation de se renseigner suffisamment auprès des autres entités du gouvernement qui pourraient logiquement avoir en leur possession des renseignements pertinents (R. c. McNeil, 2009 CSC 3, aux paragraphes 49 et 50), y compris la communication des éléments de preuve recueillis par des représentants canadiens à l’étranger dans le contexte d’une instance criminelle étrangère si le Canada participait aux activités d’un État étranger ou de ses représentants qui vont à l’encontre des obligations internationales du Canada (Khadr (2008), précité, au paragraphe 18).

Il est un principe de justice fondamentale que les fonctionnaires qui, dans le cadre de leur pouvoir discrétionnaire, exercent des fonctions de poursuivant ne peuvent agir à des fins illégitimes, comme des motifs purement partisans (R. c. Cawthorne, 2016 CSC 32; R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297). Cependant, ces personnes ont droit au bénéfice d’une forte présomption qu’elles exercent leur pouvoir discrétionnaire indépendamment de tels motifs. Cette présomption n’est pas écartée par le fait que ces personnes peuvent aussi exercer des fonctions partisanes (p. ex. en tant que membre du Cabinet). La barre à atteindre pour conclure que la conduite d’un poursuivant était motivée par un motif illégitime est « très haute », et les poursuivants sont en droit d’agir à des fins « politiques », en ce sens qu’ils sont motivés par la conception qu’a le gouvernement de l’intérêt public (Cawthorne, précité, aux paragraphes 26 à 28 et 34).

La doctrine de l’abus de procédure en matière pénale, reconnue en common law, a été incorporée à l’article 7 de la Charte de façon à ce que l’abus de procédure constitue une violation des principes de justice fondamentaux (R. c. O’Connor, précité; R. c. Nixon, [2011] 2 R.C.S. 566 aux paragraphes 36 et 37). Bien que dans certains cas (p. ex. délai) il soit peut-être préférable d’examiner l’abus de procédure au regard d’autres protections garanties par la Charte, celui-ci comporte au moins deux catégories résiduelles en matière d’équité du procès : (1) les cas où la conduite du poursuivant porte atteinte à l’équité du procès et (2) les cas où la conduite du poursuivant « contre[vient] aux notions fondamentales de justice et [mine] ainsi l’intégrité du processus judiciaire » (O’Connor, précité, au paragraphe 73). Le critère à appliquer pour décider s’il y a abus de procédure est de savoir si « forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous-tendent le sens du franc-jeu et de la décence qu’a la société » ou s’il s’agit d’une procédure « oppressive ou vexatoire » (Nixon, précité, au paragraphe 40). Voir l’analyse sur l’article 24(1) pour une analyse des réparations applicables à l’abus de procédure (p. ex. l’arrêt judiciaire des procédures).

Les principes de justice fondamentale suivants ont été appliqués dans des contextes non criminels : le droit à une audience devant un tribunal indépendant et impartial (Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267 au paragraphe 38; Pearlman c. Comité Judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869, à la page 883; Charkaoui (2007), précité, aux paragraphes 29 et 32); le droit à une audience équitable, y inclus le droit à ce que l’État paie pour sa représentation par un avocat lorsque les circonstances l’exigent afin d’assurer la possibilité de présenter efficacement sa cause (G.(J.), précité, aux paragraphes 72 à 75 et 119; Ruby, précité, au paragraphe 40); la possibilité de connaître la substance des actes reprochés (Chiarelli, précité, aux pages 745 et 746; Suresh, précité, au paragraphe 122; May c. Établissement Ferndale, précité, au paragraphe 92; Charkaoui (2007), précité, au paragraphe 53), y compris la communication de la preuve lorsque les procédures peuvent avoir de graves conséquences (Charkaoui (2008) aux paragraphes 56 et 58; Harkat, précité, aux paragraphes 43, 57 et 60); le droit de présenter des éléments de preuve par écrit pour contester la validité des éléments de preuve de l’État (Suresh, précité, au paragraphe 123; Harkat, précité, au paragraphe 67); le droit à une décision sur les faits et les règles de droit applicables (Charkaoui (2007), précité, aux paragraphes 29 et 48); le droit à des motifs écrits qui exposent clairement et étayent rationnellement une décision administrative (Suresh, précité, au paragraphe 126); et le droit à la protection contre l’abus de procédure (Cobb, précité, aux paragraphes 52 et 53). L’application de ces principes est de nature hautement contextuelle, mais on peut présumer que s’ils s’appliquent en dehors du contexte criminel, ils s’appliquent avec plus de vigueur dans ce dernier.

Les principes de justice fondamentale applicables aux audiences d’extradition exigent que l’intéressé fasse l’objet d’une décision judiciaire valable quant à la question de savoir si la preuve nécessaire à son extradition a été établie. Pour cela, il faut une étape judiciaire indépendante, un juge indépendant et impartial et une décision judiciaire fondée sur une appréciation de la preuve et du droit (Ferras, précité, aux paragraphes 19 à 26, 85 à 87).

L’équité procédurale en vertu de l’article 7 ne garantit pas les procédures les plus favorables que l’on puisse imaginer (Lyons, précité, à la page 361; Mills, précité, au paragraphe 72; Ruby, précité, au paragraphe 46) ou un processus « parfait » (Harkat, précité, aux paragraphes 43 et 69). Des audiences orales ne sont pas nécessaires dans chaque cas dans le contexte administratif (Singh, précité, aux pages 213 et 214; Suresh, précité, au paragraphe 121), puisque le degré approprié de protection variera selon différents facteurs, dont la gravité des intérêts de la personne en jeu, la complexité de l’instance et d’autres facteurs examinés précédemment (G.(J.), précité, aux paragraphes 72 à 81).

Les principes de justice fondamentale ne comprennent généralement pas le droit d’interjeter appel, que ce soit dans le contexte criminel (R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764 aux pages 1774 et 1775) ou le contexte quasi criminel/administratif (Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53 aux pages 69 et 70; Huynh c. Canada, [1996] 2 C.F. 976 (C.A.), aux paragraphes 14 à 20 (autorisation d’interjeter appel auprès de la CSC refusée); Charkaoui (2007), précité, au paragraphe 136).

Le rejet d’une demande d’accès à des renseignements personnels en invoquant l’exception applicable aux documents confidentiels fournis par un État étranger ou aux documents relevant de la sécurité nationale que prévoit la Loi sur la protection des renseignements personnels, les limites imposées quant à l’étendue de la communication et la disposition prévoyant des procédures à huis clos et ex parte ne vont pas nécessairement à l’encontre des principes de justice fondamentale (Ruby, précité, au paragraphe 51; Charkaoui (2007), précité, aux paragraphes 58 à 60). Le préavis et la participation à l’audience ne constituent pas des normes constitutionnelles immuables, mais font partie d’une approche contextuelle concernant l’équité procédurale (Charkaoui (2007), précité, au paragraphe 57; Rodgers, précité, au paragraphe 47).

Les principes de justice fondamentale comprennent aussi une protection résiduelle contre l’auto-incrimination (R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555 à la page 577; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451 à la page 512; R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757 au paragraphe 67). Cette protection exige que les personnes contraintes à donner une preuve incriminante bénéficient d’une immunité contre l’utilisation subséquente de cette preuve dans le cadre d’une poursuite pénale ou de toute procédure qui entraîne l’application de l’article 7 de la Charte (Demande fondée sur l’article 83.28 du Code criminel (Re), précité, aux paragraphes 77 à 79). Cette protection s’étend à l’utilisation subséquente d’éléments de preuve qui n’auraient pu être obtenus ou dont l’importance n’aurait pu être évaluée n’eût été des éléments de preuve fournis sous la contrainte à témoigner (S.(R.J.), précité, aux pages 454 et 455; Branch, précité, aux pages 31 et 32). La protection résiduelle englobe également une exemption constitutionnelle prévoyant un droit absolu de ne pas témoigner lorsque de telles procédures sont entreprises ou utilisées essentiellement pour obtenir des éléments de preuve en vue de poursuivre le témoin (Branch, précité; Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97; Jarvis, précité; Demande fondée sur l’article 83.28 du Code criminel (Re), précité, aux paragraphes 70 et 71). La protection résiduelle s’applique également, dans le contexte du secret professionnel de l’avocat, au client qui a fait des déclarations incriminantes à son avocat lorsqu’un tribunal ordonne par la suite la divulgation de ces déclarations, conformément à une requête de type McClure (R. c. Brown, [2002] 2 R.C.S. 185). Dans le contexte d’une investigation judiciaire (conformément à l’article 83.28 du Code criminel), la protection contre l’utilisation subséquente s’étend au-delà du contexte pénal et s’applique dans le cas de toute procédure qui entraîne l’application de l’article 7, y compris les audiences d’extradition et d’expulsion (Demande fondée sur l’article 83.28 du Code criminel (Re), précité, aux paragraphes 77 à 79).

La portée du principe interdisant l’auto-incrimination est déterminée par une analyse contextuelle. Les facteurs pertinents comprennent la présence ou l’absence des éléments suivants : (1) une contrainte réelle de la part de l’État pour obtenir les déclarations, (2) la relation de nature contradictoire entre l’accusé et l’État au moment de l’obtention des déclarations, (3) le risque supplémentaire que la contrainte légale entraîne une diminution de la fiabilité des confessions,; et (4) le risque supplémentaire que la contrainte légale entraîne des abus de pouvoir de la part de l’État (R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154, aux paragraphes 21 à 25; R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417 au paragraphe 51).

Le principe interdisant l’auto-incrimination n’est pas enfreint par l’utilisation contre une personne, dans une instance pénale de nature réglementaire, d’informations que cette personne est appelée à fournir dans le cadre d’une réglementation à laquelle elle a choisi de se soumettre en décidant d’exercer une activité (Fitzpatrick, précité, au paragraphe 54) ou à des fins fiscales (R. c. Wilder, 2000 BCCA 29, autorisation d’interjeter appel auprès de la CSC refusée, [2000] S.C.C.A. No 279). Il serait toutefois compromis par l’admission en preuve, dans un procès criminel, de déclarations que l’accusé a faites à la police sous l’effet de l’obligation imposée par une loi provinciale sur la sécurité routière (White, précité, aux paragraphes 53 à 66).

Le principe de la protection contre l’auto-incrimination n’entre pas en jeu lorsque le témoignage requis est celui d’une tierce personne, peu importe sa relation avec l’accusé. Comme telle, l’action de l’État contraignant une personne à donner un témoignage incriminant contre une autre personne n’est pas contraire aux principes de justice fondamentale (Del Zotto c. Canada, [1999] 1 R.C.S. 3).

Le principe de la protection contre l’auto-incrimination éclaire également la règle de preuve de common law régissant les opérations du type « Monsieur Big » selon laquelle les aveux obtenus sont présumés inadmissibles; il incombera au ministère public d’établir que la valeur probante de l’aveu l’emporte sur son effet préjudiciable (R. c. Hart, 2014 CSC 52 aux paragraphes 84 à 87 et 123).

L’article 7 comprend également une protection résiduelle pour le droit au silence au cours de la période qui précède le procès. Une personne détenue doit être en mesure de choisir librement de parler aux autorités ou de garder le silence (R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; à la page 178; R. c. Liew, [1999] 3 R.C.S. 227, aux paragraphes 36 et 37; R. c. Singh, 2007 CSC 48, aux paragraphes 43 à 46). Le droit au silence protège contre l’obtention de renseignements par des agents d’infiltration mais il permet l’observation de l’accusé par ces agents (Hebert, précité, à la page 307).

Le silence d’un accusé au procès ne peut être utilisé comme preuve de sa culpabilité, et aucune conclusion défavorable ne peut être tirée du défaut de témoigner (R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874 au paragraphe 72; R. c. Prokofiew au paragraphe 64).

Considérations particulières relatives à l’article premier

La Cour suprême a déclaré à maintes reprises qu’il n’est « pas facile de sauver une atteinte à l’article 7 par l’application de l’article premier » et elle a laissé entendre dans certaines affaires que la justification au regard de l’article premier n’était peut-être possible que « dans les circonstances qui résultent de conditions exceptionnelles comme les désastres naturels, le déclenchement d’hostilités, les épidémies et ainsi de suite » (Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), au paragraphe 99; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46, au paragraphe 99; Heywood; Burns; Suresh au paragraphe 128; Ruzic au paragraphe 92; Charkaoui (2007) au paragraphe 66). Cependant, dans d’autres affaires, la Cour a souligné les différences qu’il y a entre l’article 7 et l’article premier, laissant entendre que ce dernier pourrait se justifier si la loi sert les valeurs sociales plus vastes qui sous-tendent une société libre et démocratique, comme la promotion du respect de la dignité inhérente de la personne humaine, l’engagement à l’égard de la justice sociale et de l’égalité, l’acceptation d’une grande diversité de croyance, le respect de l’identité culturelle et collective, ainsi que la foi en les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société (Bedford, précité, aux paragraphes 113, 124 à 129); Mills, précité, aux paragraphes 66 et 67; Malmo-Levine, précité, au paragraphe 98; Charkaoui (2007), précité, au paragraphe 66). Il serait peut-être possible aussi de défendre une violation en vertu de l’article premier lorsqu’il s’agit d’une limite à une protection résiduelle qui recoupe une protection offerte par d’autres sections de la Charte, dont la limite peut être justifiée au regard de l’article premier (voir généralement D.B., précité, aux paragraphes 85 à 91).

En ce qui concerne les notions particulières de caractère arbitraire, de portée excessive et de disproportion exagérée au regard de l’article 7, bien qu’il puisse y avoir des points communs avec les volets du critère de la justification en vertu de l’article premier, les deux articles demeurent distincts. Comme il a déjà été mentionné, l’analyse fondée sur l’article 7 est qualitative — en ce sens que des effets arbitraires, excessifs ou totalement disproportionnés sur une personne sont suffisants pour établir un manquement — et elle évalue l’effet de la règle de droit contestée en fonction de l’objet de la loi, sans tenir compte de son efficacité. En revanche, l’analyse fondée sur l’article premier est tant qualitative que quantitative et elle permet à l’État de présenter une preuve relevant des sciences humaines ainsi que le témoignage d’experts qui justifient les répercussions d’une disposition sur l’ensemble de la société (Bedford, précité, aux paragraphes 126 et 127). L’utilité pratique sur le plan de l’application n’est pas pertinente en ce qui a trait à la portée excessive au regard de l’article 7 mais on pourrait s’en servir pour justifier la portée excessive d’une disposition suivant l’article premier (Bedford, précité, au paragraphe 113). Ces différences entre les cadres qu’établissent l’article 7 et l’article premier ont été invoquées pour confirmer qu’une violation de l’article 7 constituait une imite raisonnable au sens de l’article premier dans R. c. Michaud, 2015 ONCA 585, autorisation d’interjeter appel auprès de la CSC refusée, [2015] C.S.C.R. n° 450.

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